CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC000515408
- Date
- 26 janvier 2021
- Publication
- 26 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sB965C79D { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.75pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s6D6DF111 { width:197.42pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 5154/08 Oleg COJOCARU contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 26 janvier 2021 en un comité composé de   :   Branko Lubarda, président,   Valeriu Griţco,   Pauliine Koskelo, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Oleg Cojocaru, est un ressortissant moldave né en   1969 et résidant à Chetroșica-Nouă. Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Ţurcanu, avocat exerçant à Edineț. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1995, le requérant eut un accident de voiture. Les 30 janvier et 27   mai 2002, il se vit attribuer le deuxième degré et le premier degré d’invalidité respectivement. 5.     Le 7 février 2002, il demanda à l’autorité de protection sociale l’octroi d’une pension d’invalidité. Il présenta des justificatifs qu’il avait accompli son service militaire obligatoire (1988-1990) et qu’il avait travaillé trois ans au sein du ministère de l’Intérieur (1992-1995). 6.     Le 11 février 2002, la caisse territoriale des assurances sociales compétente rejeta la demande et lui alloua une pension sociale de 55,25 lei moldaves (MDL) (4,8   euros   (EUR) selon le taux de change en vigueur à l’époque). 7 .     Dans une lettre du 15 août 2002, la Caisse nationale des assurances sociales indiqua, sur demande du requérant, que celui-ci n’avait pas justifié de la période minimale de cotisation de cinq ans, requise par l’article 20 de la loi n o 156. Elle indiquait en outre que l’octroi d’une éventuelle pension payée par le ministère de l’Intérieur ne relevait pas de son ressort et qu’il incombait au requérant d’engager des démarches directement auprès de ce ministère. 8.     Le 18 octobre 2006, le requérant engagea une action contre la Caisse nationale des assurances sociales aux fins de se voir attribuer la pension d’invalidité. Il invoquait les articles 5 § 2 et 50   §   1   f) de la loi n o   156 en vertu desquels le service militaire obligatoire, le service militaire actif et/ou les services équivalents, accomplis avant le 1 er   janvier 1999, devaient être inclus dans la période générale de cotisation. 9.     Par un arrêt du 20 février 2007, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’action comme mal fondée. Elle relevait principalement que le requérant n’avait pas fourni la preuve d’une quelconque période de cotisation dans laquelle son service militaire aurait pu être inclus. Elle notait également qu’il ressortait des éléments du dossier que, lorsque le requérant était employé dans la police, aucune cotisation n’avait été payée à la Caisse nationale des assurances sociales. 10.     Le 26 avril 2007, le requérant forma un recours. Il arguait notamment que la cour d’appel n’avait pas énoncé les motifs du rejet de ses arguments tirés des articles 5 et 50 de la loi n o 156. 11 .     Par une décision définitive du 27 juin 2007, la Cour suprême de justice rejeta le recours comme mal fondé et confirma l’arrêt de l’instance inférieure. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit   : «   Selon les éléments du dossier, [le requérant] dispose de cinq ans de période de cotisation non contributive (...). (...) En vertu du point 3 du règlement approuvé par la décision du Gouvernement n o 417 du 3 mai 2000 (...), la période de cotisation pour le calcul de la pension inclut des périodes contributives et des périodes non contributives. (...) Conformément au point 6 du même règlement, la période non contributive du service militaire doit être incorporée dans les périodes contributives. [Le requérant] n’a soumis aucune preuve pour confirmer au moins un jour de période contributive dans laquelle son service militaire ainsi que son service au sein du ministère de l’Intérieur pourraient être incorporés, et qui pourrait servir de fondement pour lui allouer la pension d’invalidité.   » Le droit interne pertinent 12.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 156 du 14   octobre 1998 sur les pensions d’assurances sociales d’État, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit   : Article 5.     La période de cotisation «   1.     (...) la période de cotisation inclut toutes les périodes contributives. 2.     Les périodes non contributives assimilées à la période de cotisation sont   : a)     la période du service militaire (...).   » Article 20.     La période de cotisation pour la pension d’invalidité «   1.     L’assuré qui détient un degré d’invalidité (...) bénéficie d’une pension d’invalidité s’il remplit les conditions de période de cotisation, en fonction de l’âge au moment de la reconnaissance de l’invalidité, selon [le] tableau [qui suit]   : (...) [pour les personnes ayant] plus de 31 ans – 5 ans [de cotisation].   » Article 50.     Les activités incluses dans la période de cotisation «   1.     Outre les périodes mentionnées à l’article 5, la période de cotisation inclut les périodes durant lesquelles les activités suivantes ont été accomplies avant l’entrée en vigueur de la présente loi [1 er janvier 1999]   : (...) f) le service militaire ou autre service assimilé à celui-ci.   » 13.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du règlement approuvé par la décision du Gouvernement n o 417 du 3 mai 2000, en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées   : «   3.     La période de cotisation [prise en compte] pour établir la pension inclut des périodes contributives et des périodes non contributives. Les périodes contributives incluent les activités pour l’accomplissement desquelles la personne est assujettie aux cotisations sociales. Sont considérées non contributives les périodes pendant lesquelles la personne n’est pas assujettie aux cotisations sociales, mais qui, en vertu de la loi, sont incluses dans la période de cotisation (service militaire (...)). (...) 6.     Les périodes non contributives suivantes sont assimilées aux périodes contributives   : le service militaire obligatoire (...).   » 14.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 1544 du 23 juin 1993 sur les pensions des militaires et des personnes faisant partie du corps de commande et des troupes du ministère de l’Intérieur, telles qu’en vigueur au moment des faits, se lisaient comme suit   ; Article 10.     Les autorités «   (...) 2.     L’octroi des pensions aux militaires (...), aux personnes faisant partie du corps de commande et des troupes du ministère de l’Intérieur (...) est à la charge du ministère de la Défense, (...) et du ministère de l’Intérieur, selon les modalités établies par le Gouvernement.   » GRIEFS 15.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les tribunaux nationaux n’ont pas examiné son argument principal tiré de l’application à son égard des articles 5 et 50 de la loi n o 156. 16.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint en outre que les autorités étatiques ont refusé de lui attribuer la pension d’invalidité à laquelle il soutient avoir eu droit en vertu de la loi. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 17.     Le requérant indique avoir soutenu devant les juridictions internes que, en application des articles 5 et 50 de la loi n o   156, la période non contributive de son service militaire et de son service au sein du ministère de l’Intérieur devait être incluse dans la période de cotisation pour établir son droit à une pension d’invalidité. Il argue que, dans leurs décisions rendues dans l’affaire, les tribunaux nationaux ne se sont pas prononcés sur ce moyen qui nécessitait, selon lui, une réponse spécifique et explicite. Enfin, il avance que les dispositions du règlement approuvé par la décision du Gouvernement n o 417 du 3 mai 2000, appliquées en l’espèce par les juges internes, étaient contraires aux articles précités de la loi n o 156. 18.     Le Gouvernement rétorque que les décisions des tribunaux sont suffisamment motivées. 19.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention implique, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties (voir, parmi beaucoup d’autres, Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 80, CEDH 2004 ‑ I, et Loupas c. Grèce , n o 21268/16, § 37, 20 juin 2019). Elle rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle cet article oblige en outre les tribunaux à motiver leurs décisions. L’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi beaucoup d’autres, Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portugal , n o   78108/14, §   71, 25 février 2020, et les affaires qui y sont citées). 20.     Enfin, la Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué   ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir, parmi beaucoup d’autres, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o   73049/01 , §   83, CEDH 2007 ‑ I, et Paci c. Belgique , n o 45597/09, §   73, 17   avril 2018). 21 .     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que la Cour suprême de justice a pris en compte les preuves fournies par le requérant et que celle-ci a estimé que ce dernier avait justifié d’une période non contributive de cinq ans (paragraphe 11 ci-dessus). Elle fait également remarquer que la Haute juridiction, en interprétant notamment les dispositions du règlement approuvé par la décision du Gouvernement n o   417 du 3 mai 2000, a jugé que le requérant devait prouver au moins un jour de période contributive pour que la période non contributive en question pût être prise en compte en vue d’établir le droit à pension   ; or, tel n’a pas été le cas en l’espèce ( ibidem ). Par ailleurs, la Cour considère que les éléments de l’affaire ne lui permettent pas de conclure que cette interprétation de la Cour suprême de justice pouvait passer pour arbitraire ou manifestement déraisonnable. 22 .     Au demeurant, elle juge que les tribunaux nationaux ont répondu par la négative à la question clé soulevée dans l’affaire, qui était celle de savoir si la période non contributive, prouvée par le requérant, pouvait à elle seule suffire pour ouvrir le droit à pension. À cet égard, elle estime que le silence des juges nationaux par rapport au moyen du requérant tiré des articles 5 et 50 de la loi n o 156, en vertu desquels les périodes non contributives devaient être incluses dans la période générale de cotisation, pouvait raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite. À l’aune de ce qui précède, la Cour estime donc que l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que les décisions rendues dans la présente affaire par des juridictions internes péchaient par manque de motivation. 23.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 24.     Le requérant soutient que son droit à une pension d’invalidité était suffisamment établi au regard du droit interne et qu’il disposait d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il allègue que le refus des autorités de lui reconnaitre le droit en question était contraire à cette disposition. 25.     Le Gouvernement réplique qu’il y avait controverse sur la façon dont les dispositions internes pertinentes devaient être interprétées et appliquées en l’espèce. Il avance, dès lors, que ce grief est incompatible ratione materiae avec l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 26.     La Cour renvoie à sa jurisprudence relative au champ d’application de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention telle que résumée dans l’arrêt Béláné Nagy c. Hongrie [GC] (n o 53080/13, §§ 79-82, 13   décembre 2016). 27.     Elle rappelle également que, pour engendrer une «   espérance légitime   », une disposition légale doit déterminer les règles applicables à une créance. Si les conditions légales à remplir et les autres paramètres de la créance ne sont pas clairement définis, la disposition légale en question ne peut pas servir, à elle seule, de base sur laquelle une «   espérance légitime   » pourrait venir se greffer ( Klaus et Iouri Kiladzé c. Georgie , n o   7975/06, §   58-60, 2   février 2010, et Lebedinschi c. République de Moldova , n o   41971/11, § 46, 16 juin 2015). 28.     Dans le cas présent, la Cour note que le requérant s’est vu refuser l’octroi d’une pension d’invalidité payée par la Caisse nationale des assurances sociales. En même temps, elle fait remarquer que cette dernière a suggéré à l’intéressé de demander auprès du ministère de l’Intérieur l’octroi d’éventuelles prestations sociales payées directement par ce ministère (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour n’a pas connaissance si de telles démarches ont été effectivement engagées par le requérant. 29.     Elle observe ensuite que, contrairement à ce que soutient le requérant, le dispositions internes pertinentes en l’espèce ne précisaient pas dans des termes suffisamment clairs si les périodes non contributives pouvaient à elles seules suffire pour ouvrir le droit à une pension d’invalidité payée par la Caisse nationale des assurances sociales. À ce sujet, elle rappelle son constat, opéré sur le terrain de l’article 6 de la Convention (paragraphes 21 et 22 ci-dessus), selon lequel les tribunaux nationaux, en interprétant le droit interne applicable, ont répondu par la négative à cette question. 30.     La Cour remarque par ailleurs que le requérant ne fournit pas d’exemples de jurisprudence interne de nature à conforter ses prétentions. 31.     À la lumière de ce qui précède, elle ne peut donc conclure que, dans la présente affaire, l’intéressé jouissait d’un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national (comparer avec Lebedinschi , précité, § 49). La Cour en déduit qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un «   bien   » tel qu’envisagé par l’article 1 du Protocole n o 1. 32.     Il s’ensuit que le grief tiré de cet article est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2021.   Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC000515408
Données disponibles
- Texte intégral