CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC002177309
- Date
- 26 janvier 2021
- Publication
- 26 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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İhsan Kartal, est un ressortissant turc né en 1984. Lors de l’introduction de la requête, le requérant était détenu à la prison de type F de Tekirdağ. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ.   Akmeşe, avocat exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 25 février 2009, alors qu’il était détenu à la prison de type F de Kırıkkale, le requérant reçut la visite de son oncle. Le jour même, à 11 h 30, des agents de l’administration pénitentiaire établirent un procès-verbal aux termes duquel cette visite, qui devait se dérouler de 10 h 45 à 12 h avait été interrompue au motif que le requérant et son oncle avaient continué à parler une langue qui n’était pas reconnue ce, alors même qu’ils avaient été avertis qu’ils devaient poursuivre leur conversation en turc. 5.     Sur ce, le requérant saisit le juge de l’exécution de Kırıkkale d’une plainte contre l’administration pénitentiaire l’accusant d’avoir interrompu sa visite parce qu’il avait parlé en kurde avec son oncle. Il demanda l’engagement de poursuites contre les agents responsables. L’administration pénitentiaire informa quant à elle le juge de l’exécution que la visite avait été interrompue parce que les participants à celle-ci, qui connaissaient le turc, avaient poursuivi leur conversation dans une autre langue malgré les avertissements qu’ils avaient reçu à cet égard. 6.     Le 14 mars 2009, le juge de l’exécution estima qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur cette plainte. Ce faisant, il releva tout d’abord les termes de l’article 41 du règlement relatif aux visites des détenus et des condamnés («   le règlement   », voir paragraphe 9 ci-après). Il souligna ensuite que l’engagement de poursuites disciplinaires contre les agents de l’administration pénitentiaire ne figurait pas dans le champ des compétences dévolues au juge de l’exécution. 7.     Le 26 mars 2009, la cour d’assises rejeta le recours formé par le requérant contre cette décision relevant qu’elle était conforme à la loi au regard de l’article 41 du règlement et de l’absence de compétence du juge de l’exécution pour prononcer une sanction disciplinaire. Le droit interne pertinent 8.     L’article 41 § 1 du règlement relatif aux visites des détenus et des condamnés, publié au journal officiel le 17 juin 2005, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits énonçait   : «   Le principe est que les entretiens se déroulent en turc lors des visites. Toutefois, lorsque le condamné ou le détenu ne connaît pas le turc ou s’il est établi que le proche avec lequel il informe [vouloir] tenir une conversation ne connaît pas le turc, l’autorisation est donnée pour que la conversation se tienne dans une langue autre que le turc et la conversation est enregistrée. S’il est établi à la suite de l’examen des enregistrements que les conversations sont de nature à menacer la sécurité de l’institution ou l’ordre public, des actions administratives et judiciaires sont engagées [contre les personnes concernées.]   » 9.     L’article 41 § 1 a été modifié le 6 novembre 2009 comme suit   : «   Le principe est que les entretiens se déroulent en turc lors des visites. Toutefois, lorsque le condamné ou le détenu ne connaît pas le turc ou lorsqu’il est déclaré que le proche avec lequel il va s’entretenir ne connaît pas le turc, l’autorisation est donnée pour que la conversation se tienne dans une langue autre que le turc et la conversation est enregistrée. S’il est établi à la suite de l’examen des enregistrements que les conversations sont de nature à menacer la sécurité de l’institution ou l’ordre public, des actions administratives et judiciaires sont engagées contre [les personnes concernées].   » GRIEF 10.     Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint de l’interruption de la visite qu’il avait reçu de son oncle, parce qu’ils avaient parlé en kurde au cours de celle-ci. EN DROIT 11.     Le requérant se plaint de l’interruption d’une visite familiale en prison. Il n’invoque aucun article de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime qu’il convient d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   notamment : «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). » 12.     Le Gouvernement soutient que le requérant fut arrêté et détenu en 2006 notamment pour possession et transport de substances dangereuses dans le cadre d’activités terroristes. Il affirme que l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, poursuivait le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des crimes, et était nécessaire au regard de la nature et de la gravité des crimes reprochés au requérant. Se référant à l’affaire Baybaşın c.   Pays-Bas (déc.) (n o 13600/02, 6 octobre 2005), le Gouvernement souligne qu’il est possible, pour des raisons de sécurité, d’apporter des restrictions quant à la langue avec laquelle un prisonnier noue ses contacts avec l’extérieur. Enfin, le Gouvernement précise que la visite a été interrompue parce que le requérant n’avait pas satisfait à ses obligations, les instances pénitentiaires devant se voir notifier par avance le souhait de parler une autre langue que le turc. 13.     Le requérant dit réitérer ses précédentes allégations. 14.     La Cour rappelle   tout d’abord   que toute détention régulière au regard de l’article   5 de la Convention entraîne par nature une restriction à la vie privée et familiale de la personne détenue. S’il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir le contact avec sa famille proche (voir Messina c. Italie , n o 25498/94, §   61, CEDH 2000-X et Aliev c. Ukraine ,   n o   41220/98 , § 187, 29 avril 2003), la Cour reconnaît par ailleurs qu’une dose de contrôle des contacts des détenus avec le monde extérieur peut être recommandée et ne se heurte pas en soi à la Convention ( Aliev précité,   §   187). 15.     En l’espèce, la Cour estime que l’interruption de la visite que le requérant avait reçu de son oncle est constitutive d’une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale. Elle observe que cette ingérence était prévue par l’article 41 § 1 du règlement, tel qu’en vigueur à l’époque des faits. La Cour n’a aucune raison de douter de l’accessibilité de ce règlement, publié au journal officiel, et de la prévisibilité de la disposition réglementaire en cause. L’ingérence litigieuse poursuivait en outre le but de la défense de l’ordre et de la prévention des crimes. Dès lors, la Cour estime qu’elle peut passer pour étant prévue par la loi et poursuivant un but légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. 16.     Quant à la nécessité de l’ingérence en cause dans la présente affaire, la Cour observe, au vu des informations dont elle dispose, qu’à l’époque litigieuse le droit interne n’interdisait pas aux prisonniers d’utiliser une langue autre que le turc lors des visites qu’ils recevaient, dès lors qu’il était établi que le prisonnier et/ou son interlocuteur ne comprenai(en)t pas le turc. Cette possibilité était en outre soumise à une exigence d’information préalable de l’administration pénitentiaire. En l’espèce, le requérant n’a pas satisfait aux exigences procédurales en la matière. 17.     À cet égard, la Cour souligne que le requérant a saisi le juge de l’exécution pour obtenir l’engagement de poursuites contre les agents de l’administration pénitentiaire – ce qui ne relevait pas du champ de compétence du juge l’exécution (paragraphes 7 et 8 ci-dessus) – et non pour demander que lui soit accordée la possibilité de parler en kurde lors de ses visites familiales, ni pour contester les exigences et/ou modalités d’application de l’article 41 § 1 du règlement (comparer avec Nusret Kaya et autres c. Turquie , n os 43750/06 et 4 autres, CEDH 2014 (extraits)). Ce faisant, le requérant n’a pas mis les instances nationales et partant la Cour, en mesure de se prononcer sur celles-ci. 18.     En l’espèce, la Cour observe que la visite que le requérant recevait de son oncle a été interrompue après avertissements (paragraphe 4 ci ‑ dessus) et que le requérant n’allègue aucunement que le kurde était la seule langue comprise par son oncle, circonstance d’importance pour la Cour (comparer avec Nusret Kaya précité, § 59). Eu égard aux pièces du dossier et aux informations dont elle dispose, la Cour estime que dans les circonstances spécifiques de la présente affaire, l’interruption de la visite que le requérant avait reçu de son oncle n’était pas de nature à constituer une ingérence disproportionnée au regard du but légitime invoqué. Au surplus, la Cour note la modification de l’article 41 § 1 du règlement (paragraphe 10 ci-dessus), aux termes duquel une simple déclaration à l’administration pénitentiaire suffit désormais pour obtenir une autorisation de parler une langue autre que le turc, lors des visites en prison. Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime qu’il convient de rejeter la présente requête comme étant manifestement mal fondée en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2021.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC002177309
Données disponibles
- Texte intégral