CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC004608314
- Date
- 26 janvier 2021
- Publication
- 26 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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Salih Tuğrul, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M e   F.A.   Tamer et M e   G.   Tuncer, avocats exerçant à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2001, le requérant fut condamné à une réclusion criminelle à perpétuité pour différents actes terroristes perpétrés au nom d’une organisation illégale. 5.     En 2007, alors qu’il purgeait sa peine, il subit deux crises cardiaques qui provoquèrent une paralysie partielle de son corps. En janvier 2013, toujours durant sa détention, il fit une chute qui provoqua une perte de réflexe et causa de graves problèmes de motricité. Le dossier contient une multitude de compte-rendu et rapports médicaux concernant le requérant, parmi lesquels ceux qui sont pertinents sont résumés ci-après. 6.     Le 14 juin 2013, le requérant fut examiné à l’institut médicolégal qui préconisa un traitement de rééducation en milieu hospitalier pour une durée de trois mois. Il demanda à ce que le requérant lui soit à nouveau présenté et que de nouveaux examens fussent réalisés pour réévaluer son état de santé. Le requérant fut transféré à la prison de Metris sur la base de ce rapport et subit un traitement de trois mois à l’hôpital. 7.     Le 9 septembre 2013, le parquet d’Istanbul requit de l’institut médicolégal qu’il détermine si le requérant pouvait bénéficier, en raison de son état de santé, d’une grâce présidentielle en vertu de l’article 104 b) de la Constitution, d’une suspension de l’exécution de sa peine, ou d’un placement en prison ouverte. 8 .     Le 11 septembre 2013, le requérant subit un examen neurologique à l’issue duquel les experts estimèrent que malgré certaines difficultés, l’intéressé pouvait subvenir seul à ses besoins en milieu carcéral. Cependant, dans son rapport du 20 septembre 2013 fondé sur ces examens, l’institut médicolégal recommanda de suspendre l’exécution de la peine du requérant pour une durée de six mois, à l’issue duquel une réévaluation devait avoir lieu. 9.     Le 25 novembre 2013, le procureur rejeta la demande du requérant visant le sursis à exécution de sa peine au motif que les conditions prévues par la loi n’étaient pas remplies. À cet égard, faisant référence à un rapport qu’il avait requis des services de renseignement, le procureur estima que le requérant présentait encore un risque pour la sûreté publique. Le 15   janvier 2014, la cour d’assises de Diyarbakır rejeta le recours formé par le requérant contre cette ordonnance. 10.     Le 12 février 2014, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Le 25   avril   2014, la haute juridiction rendit une décision intérimaire relative à la demande de mesure provisoire ( tedbire ilişkin ara karar ). Elle ordonna une nouvelle expertise afin de déterminer si l’état de santé du requérant pouvait le faire bénéficier des dispositions de la loi   n o   5275 relative au sursis à l’exécution des peines. Par ailleurs, elle requit des autorités que l’ensemble des documents relatifs à la santé du requérant durant sa détention lui fut présenté. 11.     Par un rapport du 4 juin 2014, l’institut médicolégal conclut que le requérant pouvait subvenir seul à ses besoins en milieu carcéral, tout en indiquant qu’un suivi régulier et une rééducation physique serait nécessaire, la situation pouvant être réévaluée dans le futur. 12.     À une date non précisée, la Cour constitutionnelle rejeta la demande de mesure provisoire du requérant au vu de ce rapport. 13.     Le 25 juin 2014, la Cour décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, de transférer le requérant vers l’unité carcérale d’un hôpital approprié pour lui fournir un traitement ou les soins quotidiens nécessaires. 14.     En juin et juillet 2014, le requérant séjourna plusieurs jours à l’unité carcérale de l’hôpital de Diyarbakır où il reçut différents soins et des séances de rééducation physique. 15.     Dans son rapport du 8 septembre 2014 établi sur la nouvelle demande du procureur, l’institut indiqua que les pathologies du requérant ne présentaient pas un risque vital dès lors qu’il était soigné et que des examens réguliers étaient effectués en clinique. Néanmoins, elle recommanda la suspension de l’exécution de la peine du requérant au motif que le requérant n’était pas en état de subvenir seul aux gestes de la vie quotidienne. 16.     Le 24 septembre 2014, le parquet sursit à l’exécution de la peine du requérant jusqu’à ce que son état de santé devienne compatible avec une détention. La décision fut assortie d’un acte de réévaluation annuelle. Le procureur indiqua cette fois-ci que le rapport établi par les services de renseignement ne contenait pas suffisamment d’indication sur l’existence d’un «   risque grave et concret   » au sens où l’entend la loi n o 5275 relative à l’exécution des peines et des mesures de sûreté. Il conclut que les conditions posées par la loi pour évaluer le besoin de surseoir à l’exécution de la peine étaient réunies. 17.     Le requérant fut libéré le même jour. 18.     Le 17 mai 2016, la Cour constitutionnelle décida de rayer de son rôle le recours du requérant au motif qu’il n’y avait plus de raison valable pour maintenir son examen. Elle nota que le grief du requérant était limité à sa demande de libération pour motif de santé et que celui-ci avait été libéré le 24   septembre 2014. GRIEFS 19.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant considère que son maintien en prison malgré un rapport recommandant sa libération constituait une violation des droits énoncés par ces dispositions car il ne pouvait que difficilement subvenir à ses besoins quotidiens. Invoquant les articles   5, 6, 13 et 14 de la Convention, il se plaint du rejet de sa demande de libération, de l’ineffectivité des voies de recours internes et allègue une discrimination à son égard. EN DROIT 20.     Le requérant se plaint du retard des autorités à le faire bénéficier du sursis à l’exécution de sa peine. 21.     Le Gouvernement indique que le requérant bénéficia de tous les soins médicaux nécessaires en milieu pénitentiaire ou hospitalier et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable. 22.     La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs du requérant sous l’angle du seul article 3 de la Convention, ainsi libellé : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 23.     Pour les principes en matière de la compatibilité de l’état de santé d’un détenu avec les conditions de détention, la Cour renvoie aux arrêts Price c. Royaume-Uni (n o 33394/96, §§ 25 ‑ 30, CEDH 2001 ‑ VII) et Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, §§ 70 ‑ 84, 10 novembre 2005). 24.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime, etc. ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 88, CEDH 2010, et Bouyid c.   Belgique [GC], n o 23380/09, § 86, CEDH 2015). 25.     Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables ( Guzzardi c. Italie , 6 novembre 1980, §   107, série   A n o 39, et Messina c. Italie (n   2) (déc.), n o 25498/94 , CEDH 1999 ‑ V). 26.     La Cour rappelle aussi que l’état de santé, l’âge et un lourd handicap physique constituent des situations pour lesquelles la capacité à la détention est évaluée au regard de l’article 3 de la Convention. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article   3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Mouisel c. France , n o   67263/01, §§   38 ‑ 40, CEDH 2002 ‑ IX). 27.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant ne se plaint pas spécifiquement des conditions matérielles de sa détention dans les différentes prisons ou les hôpitaux dans lesquelles il a été placé, mais qu’il considère qu’il aurait dû être aussitôt libéré au vu de son état de santé qui s’est aggravé en janvier 2013 et de son handicap qui s’en est suivi. 28.     Dans ce contexte, la Cour rappelle qu’il appartient aux autorités judiciaires nationales de suivre ou non la recommandation médicale visant la libération d’un détenu en prenant des mesures pour les soins ou traitements nécessaires, pour les cas où elles décidaient de ne pas suivre tel rapport ( Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, § 44, 15 janvier 2004, Erdem Onur Yıldız c. Turquie , n o 9655/07, §§ 30 ‑ 31, 27 octobre 2009). 29.     La Cour relève que le premier rapport médical recommandant la libération provisoire du requérant que les autorités judiciaires décidèrent de ne pas suivre, était celui du 20 septembre 2013. La Cour note que ce rapport indiquait la nécessité d’une réévaluation six mois plus tard, et que les médecins qui avaient effectué les examens constituant le fondement de ce rapport avaient conclu au préalable que le requérant pouvait subvenir seul à ses besoins quotidiens (paragraphe 8 ci-dessus). Puis ultérieurement, le 4   juin 2014, l’institut médicolégal aussi conclut que le requérant pouvait subvenir seul à ses besoins, tout en indiquant qu’un suivi régulier et une rééducation physique serait nécessaire, la situation pouvant être réévaluée dans le futur. La Cour déduit de ces faits que l’état de santé du requérant était évolutif et que les avis médicaux étaient partagés. 30.     Il reste à déterminer si la prise en charge médicale du requérant ou les actes des autorités vis ‑ à ‑ vis de la situation furent suffisamment adéquats du 20 septembre 2013 au 4 juin 2014 pour ne pas constituer une violation de l’article   3 de la Convention. 31.     Sur ce point, la Cour note d’emblée qu’à partir de janvier   2013 jusqu’à sa libération provisoire le 24 septembre 2014, le requérant fit l’objet d’une prise en charge régulière et a priori adéquate, comprenant parfois des séjours prolongés à l’hôpital pour une rééducation physique. 32.     Quant au délai écoulé pour prendre une décision à propos du sursis à l’exécution de la peine du requérant, c’est-à-dire la période entre le rapport du 20 septembre 2013 et la date de la décision du procureur rejetant la demande y afférente, à savoir le 25 novembre 2013, la Cour considère que, compte tenu de la nature du grief, la prise en charge adéquate du requérant et les avis partagés des médecins, ce délai n’est pas suffisamment significatif pour en tirer des conclusions sur le non-respect des obligations découlant de l’article 3 de la Convention (comparer avec Z.H. c.   Hongrie , n o   28973/11, §§ 30-33, 8 novembre 2012). La Cour souligne dans ce même contexte que pour évaluer la dangerosité du requérant – un des éléments nécessaires en droit national pour décider de suivre ou non la recommandation médicale favorable aux intéressés – le procureur requit un rapport des services de renseignements, puis conclut que le requérant constituait à cette date un danger pour la sûreté publique. 33.     La Cour souligne à nouveau que l’état de santé du requérant fut régulièrement réévalué et fut considéré comme étant compatible avec les conditions carcérales le 4 juin 2014, puis à nouveau incompatible le 8   septembre 2014. Au demeurant, il fut sursis à l’exécution de la peine du requérant le 24 septembre 2014. 34.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que tant les autorités pénitentiaires et médicales que les autorités judiciaires ont pris des mesures adéquates à l’égard du requérant. Se livrant à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour conclut que l’on n’était pas en présence d’une situation où une bonne administration de la justice pénale commandait que soient prises d’autres mesures que celles qui furent adoptées (voir, mutatis mutandis , Gengoux c.   Belgique , n o   76512/11, § 60, 17 janvier 2017, et, a contrario , Hüseyin Yıldırım c.   Turquie , n o 2778/02, § 83, 3 mai 2007). Partant, la Cour estime que le maintien en détention du requérant n’a pas constitué un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article   3 de la Convention. 35.     Eu égard à cette conclusion, la Cour considère aussi que le restant des griefs, insuffisamment étayés et construits autour de l’ineffectivité des voies de recours internes lié au rejet de la demande de sursis à l’exécution de la peine, est manifestement mal fondé. À cet égard, la Cour souligne à nouveau que rien ne permet de critiquer la prise en charge médicale du requérant ou les motifs pour le maintenir en détention jusqu’au 24   septembre 2014 (mêmes références). 36.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2021.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 26 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC004608314
Données disponibles
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