CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC005508417
- Date
- 26 janvier 2021
- Publication
- 26 janvier 2021
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page-break-after:avoid; font-size:8pt } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 55084/17 et 73932/17 Vladimir Nikolayevich STEPANOV contre la Russie et Valeriy Yuryevich GLAZKOV contre la Russie   La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 janvier 2021 en un comité composé de   :   Darian Pavli, président,   Dmitry Dedov,   Peeter Roosma, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 24 juillet 2017, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant de la première requête est M. Vladimir Nikolayevich Stepanov. Le requérant de la deuxième requête est M. Valeriy Yuryevich Glazkov. Les requérants sont ressortissants russes nés respectivement en   1949 et en 1953 et résident à Saint-Pétersbourg. Ils ont été représentés devant la Cour par différents juristes, dernièrement par M. Maltsev. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M.   M. Galperine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les faits du 5 novembre 2007 tels qu’établis par les instances internes 4.     Le 5 novembre 2007, S., fils du premier requérant, conduisait à Saint ‑ Pétersbourg une voiture transportant G., fils du second requérant, ainsi que deux autres passagers. 5.     À une intersection gérée par un feu tricolore, un engin de déneigement, appartenant à la société K. et conduit par M., manœuvrait pour tourner à gauche. La pelle déneigeuse qui aurait dû être fixée sur le pare-chocs de l’engin était absente, et seul le mécanisme d’attache de celle ‑ ci ( механизм навески плужного оборудования ), en acier, restait sur le pare-chocs. 6 .     Au moment où le l’engin faisait sa manœuvre à une vitesse entre 27 et 37   km/h, la voiture de S., venant à contre-sens à une vitesse entre 70 et 80   km/h, entra en collision avec l’engin. Le mécanisme d’attache de la pelle heurta le côté gauche de la voiture et pénétra dans l’habitacle de celle-ci. 7.     S. et G., qui étaient assis côté gauche de l’habitacle, décédèrent sur place, deux autres passagers furent blessés. Le contentieux pénal 8.     Deux procédures pénales relatives à l’accident du 5 novembre 2007 eurent lieu en parallèle   : l’une dirigée contre M., le conducteur de l’engin, et l’autre dirigée contre A., le mécanicien de la société K. (voir les dates des différents actes procéduraux à l’annexe 1). 9 .     Selon l’acte réquisitoire du procureur dans la procédure dirigée contre M., ce dernier avait violé le code de la route en ayant omis de mettre le clignotant gauche et en ayant refusé la priorité à la voiture de S., et il avait violé des règles d’exploitation de véhicules en conduisant l’engin avec le mécanisme d’attache de la pelle déneigeuse en l’absence de cette pelle. Ces violations, commises par négligence de M., avaient causé la mort de S. et G. 10 .     Selon l’acte réquisitoire du procureur dans la procédure dirigée contre A., ce dernier avait autorisé, par négligence, la circulation de l’engin de déneigement qui avait un défaut technique   : présence au pare-chocs du mécanisme d’attache de la pelle déneigeuse en l’absence de cette pelle. 11.     Les deux procédures se terminèrent par les décisions du tribunal du district Primorski (Saint-Pétersbourg) de non-lieu à poursuivre en raison de la prescription de l’action publique - six ans s’étant écoulés depuis l’accident. Les recours des requérants contre ces décisions, arguant inter alia que le tribunal aurait dû prononcer les jugements de condamnation en exonérant A. et M. des peines, furent rejetés. 12 .     Par ailleurs, les autorités de poursuite refusèrent d’ouvrir une enquête pénale, puis rendirent plusieurs décisions de non-lieu à poursuivre à l’encontre de S. pour excès de vitesse ayant entrainé la mort, en raison du décès de celui-ci. Les requérants n’ont pas contesté ces décisions. L’arrêt de la Cour constitutionnelle 13.     Le 1 er février 2017, les requérants saisirent la Cour constitutionnelle en alléguant une inconstitutionnalité de certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à l’extinction de l’action publique pour cause de prescription. 14 .     Par un arrêt n o 4-P du 2 mars 2017, la Cour constitutionnelle dit que si l’État pouvait, dans certains cas, se désister des poursuites pénales, il ne pouvait pas s’exonérer de son obligation d’assurer aux victimes des délits pénaux une possibilité d’accéder à la justice et d’obtenir une indemnisation du préjudice. Elle réitéra sa position, exprimée dans les précédents arrêts, selon laquelle, en cas d’une durée excessive d’une procédure pénale, la victime de délit pouvait former un recours pour violation du droit à un délai raisonnable   ; en cas de prononcé d’une décision de non-lieu pour prescription de l’action publique, la victime pouvait saisir les juridictions civiles et administratives pour obtenir une réparation de son préjudice. Pour ces motifs, la Cour constitutionnelle rejeta le recours des requérants. Les actions en réparation du préjudice causé par le décès 15.     À différentes dates, les requérants engagèrent des actions contre la société K. devant le tribunal du district Primorski. Ils demandaient une réparation du préjudice moral causé par le décès de leurs fils. 16 .     Le tribunal de district et la cour de la ville de Saint-Pétersbourg statuèrent sur ces actions. S’appuyant sur les documents des dossiers pénaux, les juridictions considérèrent que les personnes coupables de l’accident ( виновники ДТП ) étaient M. et A., et que le décès de S. et G. était survenu à cause de la violation du code de la route et des règles d’exploitation des véhicules par M. et à cause de l’admission à la circulation routière du véhicule défectueux par A. La société K. étant employeur de ceux-ci et propriétaire de l’engin, elle était civilement responsable envers le second requérant indépendamment de toute faute (paragraphe   21 ci ‑ dessous). 17.     S’agissant de l’action du premier requérant, les juridictions constatèrent que le fils de celui-ci était l’un des conducteurs impliqués dans l’accident, donc il convenait d’appliquer les règles de la responsabilité de droit commun et de l’article 1083 § 2 du code civil, et de tenir compte du degré de faute de chaque personne responsable de l’accident (paragraphes   22 et 23 ci-dessous). 18 .     Pour ces motifs, les tribunaux allouèrent certaines sommes d’argent aux requérants et rejetèrent les actions au surplus. Les recours des intéressés tendant à faire augmenter les montants alloués furent rejetés (voir les détails à l’annexe 2). 19.     En outre, le second requérant engagea deux actions contre la société K. en demandant différentes sommes à titre de frais d’avocat et de préjudice matériel causé par le décès de G. Ces demandes furent partiellement accueillies (voir l’annexe 2). Les recours en indemnisation pour violation du droit à un délai raisonnable de la procédure 20 .     À différentes dates, les requérants introduisirent des recours administratifs pour violation du droit à un délai raisonnable des procédures pénales. Statuant sur ces recours, la cour de Saint-Pétersbourg nota que les affaires pénales n’étaient pas compliquées du point de vue juridique et factuel et que les requérants n’avaient aucunement contribué à rallonger les délais. Elle estima que la conduite des procédures pénales a été marquée par de retards injustifiés, excessivement longue et inefficace, et elle considéra que les autorités de poursuite et les juridictions pénales avaient manqué de diligence. Pour ces raisons, elle fit droit aux demandes des requérants et leur alloua des sommes d’argent. Les recours des requérants tendant à faire augmenter les sommes allouées furent rejetés (voir l’annexe 2). Le droit interne pertinent 21.     La responsabilité civile résultant des accidents de circulation routière est régie par l’article 1079 du code civil (introduit par la loi fédérale n o   14 ‑ FZ du 26 janvier 1996), tel qu’interprété dans la Directive de la Cour suprême du 26 janvier 2010 n o 1. Selon cet article, le maître d’une chose dangereuse ( источник повышенной опасности ) (par exemple, le conducteur d’un véhicule, ou le propriétaire d’un véhicule lorsque le conducteur est l’employé du propriétaire) doit réparer tout préjudice causé par cette chose, sauf s’il prouve que le préjudice est le résultat de la force majeure ou de l’intention de la victime (responsabilité sans faute). Le préjudice causé aux tiers par l’interaction de plusieurs choses dangereuses est réparé solidairement par les maîtres de celles-ci. 22 .     Le préjudice causé aux maîtres des choses dangereuses par l’interaction de celles-ci est réparé selon les règles de la responsabilité civile de droit commun (responsabilité pour faute). Dans ce dernier cas, si tous les maîtres des choses dangereuses ont commis une faute, le montant de l’indemnisation est calculé en fonction de la gravité de la faute de chacun d’eux. 23 .     Selon l’article 1083 § 2 du code civil, si une négligence grossière de la victime a contribué à la survenance ou à l’aggravation du préjudice, le tribunal compétent doit diminuer le montant des dommages-intérêts. 24 .     Selon l’article 12.5 du code des infractions administratives (CoIA, introduit par la loi fédérale n o 195-FZ du 30 décembre 2001), le fait de conduire un véhicule présentant des défauts techniques est une contravention passible d’une amende de 500 roubles (RUB) (l’équivalent de 6,5 euros (EUR)). GRIEFS 25.     Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure pénale relative au décès de leurs fils a été lente, inefficace et s’est soldée par la prescription, sans que les responsables ait été sanctionnés. EN DROIT 26.     Les requérants se plaignent qu’une longueur injustifiée et un caractère inefficace de la procédure pénale relative au décès de leurs fils ont amené à la prescription de l’action publique et à l’impossibilité d’avoir un jugement de condamnation à l’égard des responsables de l’accident. Maitresse de la qualification juridique, la Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs sous l’angle de l’article 2 de la Convention (voir, par exemple, Koceski c. l’ex-république Yougoslave de Macédoine (déc.), n o   41107/07, §§   18-19, 22   octobre 2013) qui est ainsi libellé dans sa partie pertinente   :   «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...)   » 27.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Arguments des parties 28.     Le Gouvernement estime qu’en mettant en œuvre, dans le cas des requérants, des voies pénale, civile et administrative, l’État défendeur a rempli son obligation procédurale exigée par l’article 2 de la Convention d’assurer un système judiciaire effectif face aux décès résultant d’un accident de la route. Plus particulièrement, les circonstances des décès de S. et G. ont été élucidées et les requérants ont obtenu des indemnités pécuniaires appropriées. Le Gouvernement conclut que les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 34 de la Convention. 29.     Les requérants réfutent cette thèse. Tout en admettant que les décès de leurs fils n’ont pas été le résultat d’actes intentionnels, ils soutiennent que seule une enquête pénale efficace aurait pu satisfaire les exigences du volet procédural de l’article 2. Aux yeux des requérants, il ne s’agissait pas d’un simple accident de circulation mais d’une grave négligence dans l’exploitation et l’entretien de l’engin rendant indispensable une réponse répressive, au même titre que dans l’affaire Sinim c. Turquie (n o   9441/10, 6   juin 2017). Or, en l’espèce, la procédure pénale a été trop longue, inefficace et n’a pas abouti à cause de la prescription. 30.     Ils arguent par ailleurs que même si la voie pénale n’a pas été la seule à suivre en l’espèce, compte tenu du caractère non intentionnel du décès de leurs fils, les voies civiles et administratives n’ont pas assuré une réponse adéquate aux griefs tirés de l’article 2 de la Convention. 31.     À cet égard, les requérants soutiennent que, d’une part, les actions civiles ne pouvaient aboutir qu’en combinaison avec la procédure pénale car les juridictions civiles se sont basées sur les preuves recueillies au pénal, et d’autre part, ces juridictions n’ont pas statué sur la culpabilité des individus ayant causé la mort de S. et G. mais ont automatiquement appliqué les dispositions relatives à la responsabilité sans faute du maître de la chose dangereuse (paragraphe 21 ci-dessus). 32.     Ils estiment en outre que le recours pour violation du droit à un délai raisonnable n’était pas effectif non plus car les juridictions administratives ne statuent pas sur la violation de l’article 2 de la Convention, et, plus particulièrement, sur l’effectivité de l’enquête pénale, mais se bornent à établir si le délai d’une procédure pénale a été excessif. 33.     Les requérants concluent que l’article 2 de la Convention a été violé et qu’indépendamment des résultats des procédures civiles et administratives, ils restent victimes de cette violation. Appréciation de la Cour 34.     La Cour relève d’emblée que les requérants n’allèguent pas que l’État défendeur est responsable du décès de leurs fils, autrement dit ils n’invoquent pas une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention, mais seule une violation du volet procédural de cet article. Elle considère que, pour répondre à l’objection du Gouvernement selon laquelle les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes d’une telle violation, il lui incombe d’abord de déterminer si celle-ci a eu lieu dans la présente affaire, donc d’examiner le bien-fondé des griefs. 35.     La Cour rappelle que les principes généraux relatifs aux obligations positives procédurales imposées par l’article 2 de la Convention aux États membres sont exposés dans l’arrêt Nicolae Virgiliu Tănase ([GC], n o   41720/13, §§   137-138 et 157-172, 25 juin 2019). C’est à l’aune de ces principes qu’elle déterminera si l’État a mis en place un système judiciaire effectif propre à satisfaire son obligation procédurale. 36.     En l’espèce, la Cour observe que le décès des fils des requérants est survenu dans un accident de la route et que rien ne permet de penser que cet accident résultait d’actes intentionnels. Dans ce cas, on ne saurait dire que seul un recours pénal aurait pu satisfaire à l’exigence de réponse appropriée découlant de l’article 2 ( ibid ., §§   159 et 163). 37.     Les requérants arguent le contraire à cet égard, en soutenant une gravité exceptionnelle des délits allant au-delà d’un simple accident de circulation et en assimilant leur cas à l’affaire Sinim , précitée. La Cour estime cependant que l’arrêt Sinim est difficilement transposable au cas d’espèce. En effet, dans l’affaire invoquée, il s’agissait d’un délit pénal relatif à une violation délibérée des règles sur la conservation et le transport des substances dangereuses inflammables, passable d’un emprisonnement indépendamment des conséquences qu’il pouvait provoquer, délit sur lequel les autorités turques n’ont aucunement enquêté ( Sinim , précité, §§ 47, 64 et 67, comparer au paragraphe 24 ci-dessus). Par ailleurs, dans cette affaire, la requérante n’a jamais obtenu un examen de ces griefs, par aucune juridiction, son action en responsabilité civile restant pendante depuis près de neuf ans à la date du prononcé de l’arrêt de la Cour ( ibid ., § 71). 38.     Dans la présente affaire, les enquêtes pénales portant tant sur la violation du code de la route que sur l’admission à la circulation et l’exploitation d’un véhicule défectueux, ont été ouvertes en 2009 - plus d’un an et demi après l’accident tragique -, et les procédures pénales, qui ont connu plusieurs retards, se sont terminées par les décisions définitives de non-lieu en raison de la prescription de l’action publique. Néanmoins, les circonstances des décès ont été établis et les personnes responsables identifiées, dont S. qui avait commis un excès de vitesse (paragraphes 6 et 12 ci-dessus). Les requérants n’allèguent pas le contraire et ne discutent pas du caractère approfondi des enquêtes pénales. Leurs seuls reproches résident dans une durée excessivement longue des procédures pénales et dans l’absence, de ce fait, d’un châtiment des responsables par un jugement de condamnation pénale. 39.     S’agissant de la durée des enquêtes pénales, la Cour constate que les juridictions administratives ont qualifié la durée d’excessive, ont constaté des violations du droit à la procédure pénale dans un délai raisonnable et ont alloué aux requérants des sommes conséquentes à ce titre (paragraphe 20 ci ‑ dessus et annexe 2   ; comparer avec l’affaire Kotelnikov c. Russie , n o   45104/05, 12 juillet 2016, où le requérant ne disposait pas de tel recours administratif). Elle note par ailleurs qu’il était loisible au second requérant de former un recours concernant la lenteur de la procédure pénale contre le mécanicien de la société propriétaire de l’engin, mais il ne l’a pas fait. 40.     Quant à l’argument des requérants tiré d’une absence d’un jugement de condamnation, la Cour ne peut pas s’empêcher de relever que la dernière décision interne définitive dans la procédure pénale dirigée contre le mécanicien a été rendue le 6 septembre 2016 (voir l’annexe 1) donc plus de six mois avant l’introduction des présentes requêtes. D’autre part, et plus généralement, elle rappelle que la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   70, CEDH 2004 ‑ I   ; voir également les considérations de la Cour constitutionnelle à cet égard, paragraphe 14 ci-dessus), et que le simple fait qu’une procédure n’a pas eu une issue favorable à la victime ne signifie pas en lui-même que l’État a failli à l’obligation découlant de l’article 2 ( Nicolae Virgiliu Tănase, précité, § 170). 41.     Elle observe enfin que les requérants ont engagé les actions civiles en réparation du préjudice contre la société K. Contrairement à ce qu’ils allèguent, les juridictions civiles ont bien conclu à la faute du conducteur de l’engin et du mécanicien, en qualifiant ceux-ci de «   personnes coupables de l’accident   ». Quant à l’action du second requérant, les juridictions ont appliqué les règles de la responsabilité civile sans faute de la société propriétaire de l’engin et employeur de M. et A., car le fils de l’intéressé était «   tiers   » dans l’accident. Quant à l’action du premier requérant, elles ont appliqué les règles de la responsabilité civile de droit commun (pour faute), car le fils de celui-ci était le conducteur de la voiture impliquée dans l’accident (paragraphes 16-18 et 21-22 ci-dessus, et l’annexe 2). 42.     Dans ces circonstances, la Cour ne peut pas accepter la thèse des requérants, selon laquelle les juridictions civiles ne statuaient pas sur la faute des personnes responsables de l’accident. 43.     Elle estime que les montants obtenus par les requérants à l’issue des procédures civiles ont été adéquats et même supérieurs à ceux que la Cour alloue elle-même dans les cas de violation du volet procédural de l’article   2 de la Convention (voir, par exemple, Tikhomirova , précité, où la Cour a alloué 10   000 EUR, comparé avec Kotelnikov , précité, où le requérant n’a obtenu au niveau interne que l’équivalent de 5   850 EUR et où la Cour lui a alloué 8540 EUR, ainsi que, comme un exemple récent, Zinchenko c. Russie [comité], n o   65697/13, 16   juin 2020, où le requérant n’a obtenu au niveau interne que l’équivalent de 372 EUR et où la Cour lui a alloué 9   700 EUR). 44.     Dans tous les cas, la Cour considère que si les requérants trouvaient insuffisants les montants alloués par les juridictions administratives et civiles ou s’ils étaient autrement en désaccord avec les conclusions de ces juridictions, il leur était loisible de former des pourvois en cassation devant la Cour suprême (voir à cet égard Abramyan et autres c. Russie (déc.), n os   38951/13 et 59611/13, 12   mai 2015 où la Cour a qualifié le pourvoi en cassation d’une voie de recours effective), alors que seul le premier requérant a formé un tel pourvoi dans le litige avec la société K. (voir l’annexe 2). 45.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la mise en œuvre combinée des voies pénale, civile et administrative a permis d’établir les faits, de contraindre les responsables à rendre des comptes et a offert aux requérants une réparation adéquate ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, §§   169 et 171), donc l’État a rempli son obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention. 46.     Il s’ensuit que, malgré une dimension tragique de la présente affaire, les requêtes sont manifestement mal fondées, donc l’objection du Gouvernement tirée de la perte de la qualité des victimes par les requérants est sans objet. Partant, les requêtes doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Darian Pavli Greffière adjointe   Président ANNEXE 1 Les détails des procédures pénales     Dossier pénal n o 104280 Dossier pénal n o 104450 Délit pénal et article du code pénal Violation du code de la route et des règles d’exploitation des véhicules ayant entrainé, par imprudence, la mort de deux personnes et plus (article 264 § 5) Admission à la circulation routière d’un véhicule avec des défauts techniques ayant entrainé, par imprudence, la mort de deux personnes et plus (article 266 § 3) Personne mise en examen M., conducteur de l’engin A., mécanicien de la société K. Ouverture de l’enquête par un enquêteur du département des accidents de la route de Saint-Pétersbourg ( УРППБД ) 25   mai 2009 17 août 2009 Qualité de victime accordée aux requérants 1 er juin 2009 28 août 2009 Transfert du dossier, par le procureur adjoint de Saint-Pétersbourg, au département de l’instruction ( ГСУ СК ) au motif que le département des accidents de la route persistait à conclure que S. était le seul responsable de l’accident 1 er juin 2011 10 juin 2011 Validation de l’acte réquisitoire et renvoi du dossier au tribunal 4 avril 2013 10 juin 2013 Renvoi(s) du dossier, comme incomplet, du tribunal au procureur 4 juin 2013 1 er août 2013   et 8 décembre 2015 Prononcé par le tribunal du district Primorski (Saint-Pétersbourg) de la décision de non-lieu pour prescription 19 mai 2016 9 juin 2016 Confirmation de cette décision en appel par la cour de Saint-Pétersbourg 24   janvier 2017 6 septembre 2016 ANNEXE 2 Les actions civiles et administratives des requérants devant le tribunal du district Primorski et la cour de   Saint ‑ Pétersbourg   Requérant, requête n o Action en réparation du préjudice moral contre la société K. Action en réparation du préjudice matériel et frais d’avocat dans la procédure contre A. Action en réparation du préjudice matériel et frais d’avocat dans la procédure contre M. Recours administratif pour violation du délai raisonnable dans la procédure contre A. Recours administratif pour violation du délai raisonnable dans la procédure contre M. Sommes totales obtenues (conversion en euros à la date des observations des requérants) Stepanov 55084/17 1 re instance 29 janvier 2018 (1   500   000 RUB)   ; Appel   29 mai 2018   ; Cassation régionale 4   octobre 2018   ; Cassation devant la Cour suprême 7 février 2019     1 re instance 6 février 2017 (500   000 RUB)   ; Appel 3 mai 2017 1 re instance 3 avril 2017 (150   000 RUB)   ; Appel 17 juillet 2017 (montant augmenté jusqu’à 500   000 RUB) 2   500   000 RUB (l’équivalent de 31   355   EUR) pour dommage moral Glazkov 73932/17               1 re instance 10 avril 2018 (2   250   000 RUB)   ; Appel 11 septembre 2018   ; Cassation régionale 21   mars 2019 1 re instance 16 janvier 2018 (action rejetée)   ; Appel 10 avril 2018 (150   000 RUB pour frais d’avocat)   ; Cassation régionale 9   août 2018 1 re instance 13 février 2018 (250   000 RUB pour frais d’avocat)   ; Appel 28 juin 2018   ; Cassation régionale 19   novembre 2018   ; Cassation devant la Cour suprême 21 mars 2019   1 re instance 16 avril 2019 (500   000   RUB)   ; Appel 23 juillet 2019 2   750   000 RUB (l’équivalent de 34   500   EUR) pour dommage moral et 400   000 RUB (l’équivalent de 5   000   EUR) pour frais d’avocat  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC005508417
Données disponibles
- Texte intégral