CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC006434313
- Date
- 26 janvier 2021
- Publication
- 26 janvier 2021
droits fondamentauxCEDH
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Yuriy Fedorovich Khramov, est un ressortissant russe né en 1953 et résidant à Ivanovo. Il a été représenté devant la Cour par M e   V.B. Semenovskiy, avocat exerçant à Ivanovo. 2.     Le Gouvernement a été représenté par M.   M.   Galperine, représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Le décès du fils du requérant 3.     Le 5 août 2010, l’entreprise municipale Ivgorteploenergo («   l’entreprise   ») de la ville d’Ivanovo entreprit des travaux de réparation du réseau souterrain de chauffage public. Une partie des travaux consistait à ouvrir une tranchée sur la voie publique à l’aide d’une pelleteuse sur pneus. Pe., conducteur de la pelleteuse, était chargé de cette tâche. Pour ouvrir la tranchée, il déplaçait l’engin en marche arrière sur des tronçons d’un mètre environ et fixait la pelleteuse à l’aide de stabilisateurs. 4.     Le 12 août 2010 vers 9 heures, Pe. commença sa journée de travail. Vers 14   h   10, il découvrit par terre devant la pelleteuse le corps sans vie d’un homme qui semblait avoir été écrasé par l’engin pendant une marche arrière. Il apparut par la suite que cet homme était M. K., le fils du requérant. 5 .     Le 12 août 2010, de 17   h   30 à 18   h   45, un enquêteur du comité d’instruction de la région d’Ivanovo (le «   comité d’instruction   ») inspecta le lieu de l’accident et dressa un procès-verbal, auquel il joignit huit photographies prises au cours de son inspection. Il préleva également des échantillons du sang découvert sur une roue de la pelleteuse. Selon le procès-verbal, le corps du fils du requérant avait été découvert dans des broussailles dont la hauteur maximale était de deux mètres. 6 .     Selon les conclusions de l’expertise médicolégale effectuée le même jour, le fils du requérant était décédé sur place et sa mort était due à plusieurs traumatismes crâniens et corporels causés par le passage de la pelleteuse sur son corps. 7 .     Par la suite, au cours de la vérification préliminaire menée en vertu de l’article   144 du code de procédure pénale (CPP), un enquêteur du comité d’instruction recueillit les explications du chef du service de transport de l’entreprise (Re.), du chef du chantier (Zi.), du chef du bureau de l’inspection technique d’État de la ville d’Ivanovo (Mi.), du conducteur de la pelleteuse (Pe.), de plusieurs ouvriers présents sur le chantier le jour de l’accident (Pa., Va., Vo. et Sv.), et du requérant. Ordonnances de non-lieu et leur annulation 8 .     Entre 2010 et 2017, les autorités d’enquête rendirent treize décisions de refus d’ouvrir une instruction pénale au sujet des circonstances de l’accident   : - ordonnance du 13 septembre 2010, non ‑ lieu à poursuivre Pe. au regard de l’article   143   §   2 (homicide par imprudence dû à une violation des règles de sécurité au travail) du code pénal (CP)   ; - ordonnances du 3 novembre 2010 et du 15 février 2011, non-lieu à poursuivre Pe. au regard de l’article 264   §   3 du CP (homicide par imprudence dû à une infraction au code de la route)   ; - ordonnances du 29 juin 2011, des 3 mai, 19 juin, 5 novembre et 7   décembre 2012, des 15 mai et 28 juin 2013, du 25 juillet 2014, des 21 mai et 14 août 2015, non-lieu à poursuivre Pe. et Zi. pour infraction visée à l’article   216   §   2 CP (homicide par imprudence dû à une violation des règles de sécurité lors de travaux de bâtiment, de travaux d’excavation ou d’autres types de travaux). 9.     Dans les ordonnances adoptées avant l’établissement du rapport de l’inspection du travail du 15 juin 2012 (paragraphe 14 ci ‑ dessous), les autorités d’enquête estimèrent, en substance, que le décès de M. K. résultait d’un accident dont ce dernier était responsable car il était entré de son propre chef sur la zone du chantier. Pour arriver à cette conclusion, elles retinrent les éléments suivants   : la zone des travaux était entourée d’une clôture sur laquelle figuraient des panneaux en interdisant l’entrée, le personnel n’avait pas constaté la présence de personnes non autorisées sur le chantier, et l’expertise médicolégale avait établi la présence de 2,2   ‰ d’alcool dans le sang de la victime, ce qui correspondait à un état d’ébriété moyen. 10.     Dans les ordonnances adoptées après l’établissement du rapport de l’inspection du travail du 15 juin 2012 et du rapport complémentaire (paragraphes 14 ‑ 15 ci ‑ dessous), les autorités d’enquête estimèrent, en substance, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre les manquements constatés dans lesdits rapports et le décès de M. K. 11 .     Toutes les ordonnances mentionnées au paragraphe 8 ci ‑ dessus (à l’exception de celle du 15 février 2011), furent annulées par voie de contrôle hiérarchique ou par le procureur. Notamment, l’ordonnance du 29   juin 2011 fut annulée au motif que les conclusions de la vérification étaient incomplètes car l’examen de la question de savoir si les employés de l’entreprise avaient respecté les normes de sécurité applicables aux travaux de bâtiment nécessitait des connaissances spécialisées, or l’enquêteur n’avait pas demandé à l’inspection du travail de la région d’Ivanovo son rapport sur les faits. L’ordonnance du 3 mai 2012 fut annulée au motif que l’enquêteur ne s’était pas conformé à l’instruction donnée par le procureur quant à la nécessité d’obtenir un rapport de l’inspection du travail. 12 .     Après l’établissement du rapport de l’inspection du travail du 15   juin 2012, les ordonnances des 19 juin et 5 novembre 2012 furent annulées au motif qu’elles ne tenaient pas suffisamment compte dudit rapport. Les ordonnances du 7 décembre 2012, des 15 mai et 29 juin 2013 furent annulées au motif que l’enquêteur n’avait pas demandé l’établissement d’un rapport complémentaire de l’inspection du travail sur le respect des normes de sécurité lors des travaux réalisés par l’entreprise. L’ordonnance du 25   juillet 2014 fut annulée au motif que l’enquêteur n’avait pas dûment pris en compte le rapport complémentaire de l’inspection du travail rendu entretemps par l’inspection du travail (paragraphe 15 ci ‑ dessous). L’ordonnance du 21 mai 2015 fut annulée pour caractère incomplet de la vérification au vu de la nécessité d’interroger Se. et d’obtenir des explications supplémentaires de la part de Zi. 13.     À la suite de l’annulation de l’ordonnance du 14   août 2015, une enquête pénale fut ouverte (paragraphe 20 ci ‑ dessous). Rapports de l’inspection du travail 14 .     Le 15 juin 2012, l’inspection du travail, saisie par l’enquêteur sur instruction du procureur (paragraphe 11 ci ‑ dessus), rendit son rapport sur le respect des normes dans le cadre des travaux réalisés par l’entreprise. Les parties pertinentes en l’espèce de ce rapport se lisent comme suit   : «   Conclusion 1. Les causes de l’accident sont les suivantes   : 1.1. Les travaux de réparation du réseau souterrain de chauffage public, menés en agglomération, ont été engagés sans qu’aient été mises en œuvre toutes les mesures de sécurité (mise en place d’une clôture autour du chantier), en conséquence de quoi une personne étrangère aux travaux a pu s’introduire sur le chantier et a été mortellement blessée (...) 1.2. Les travaux, dans le cadre desquels était utilisé un engin mobile (pelleteuse), ont commencé sans qu’ait été délimitée la zone de fonctionnement de l’engin ni la zone que celui-ci rendait dangereuse, et sans que l’on se soit assuré de la bonne visibilité sur la zone, notamment de la visibilité depuis le poste du conducteur de la pelleteuse, en conséquence de quoi une personne étrangère a pu s’introduire dans la zone du fonctionnement de l’engin et a été mortellement blessée (...) 2. Les personnes responsables des manquements aux normes [applicables] sont   : 2.1. [Se.], directeur par intérim de [l’entreprise] (...) 2.2. [Zi.], (...) chef de chantier (...)   » 15 .     À une date non précisée, l’inspection du travail rendit un rapport complémentaire dans lequel elle confirmait les conclusions du rapport du 15   juin 2012, précisant que la clôture installée sur le chantier ne respectait pas les normes requises, qui prévoyaient que les clôtures devaient avoir une hauteur de deux mètres et disposer d’un avant-toit. Décisions judiciaires concernant le déroulement des vérifications préliminaires 16 .     Par une décision du 30 janvier 2013, le tribunal de l’arrondissement Leninski de la ville d’Ivanovo («   le tribunal   »), saisi par le requérant, jugea que les enquêteurs chargés de la vérification relative au décès de son fils et le directeur du bureau du comité d’instruction de la région d’Ivanovo n’avaient pas agi avec la promptitude voulue après avoir reçu le rapport rendu par l’inspection du travail le 15 juin 2012. Le 25 mars 2013, cette décision fut confirmée en appel. 17 .     Par une décision du 13 janvier 2014, le tribunal, saisi par le requérant, estima que les autorités d’investigation n’avaient pas dûment enquêté puisque, notamment, elles n’avaient pas sollicité un nouveau rapport de l’inspection du travail quant au respect des normes de sécurité sur le chantier en cause. L’action civile en dommages et intérêts intentée par le requérant 18.     À une date non précisée, le requérant engagea contre l’entreprise une action civile en réparation des préjudices moral et matériel qu’il estimait avoir subis en raison de la mort de son fils. 19 .     Par une décision du 24 septembre 2013, le tribunal accueillit partiellement cette action. Tenant compte du rapport de l’inspection du travail du 15 juin 2012 (paragraphe 14 ci ‑ dessus) et appliquant les articles 1079 et 1100 du code civil (CC) (paragraphes 21 ‑ 23 ci ‑ dessous), il conclut qu’en tant que possesseur de la pelleteuse – un dispositif dangereux –, l’entreprise était tenue de réparer le préjudice moral causé au requérant par la mort de son fils. Il octroya à l’intéressé 300   000   roubles russes (RUB) à ce titre, somme équivalant à l’époque à 6   958   euros (EUR) environ, ainsi que 31   160 RUB (environ 722   EUR) pour le remboursement des funérailles et 5   000 RUB (environ 116 EUR) pour les frais et dépens engagés aux fins du procès civil. Ouverture de l’enquête pénale 20 .     Par une ordonnance du 18 mai 2017, le comité d’instruction ouvrit une enquête pénale à l’égard de Zi. pour infraction visée à l’article 216   §   2 CP. Le dossier dont dispose la Cour ne contient pas d’informations quant à l’issue de cette enquête. Le droit interne pertinent 21 .     L’article 1079 du code civil (CC) dresse une liste d’activités dangereuses, parmi lesquelles figurent l’utilisation de véhicules, de machines, de sources d’électricité à haute tension et d’énergie atomique ainsi que la réalisation de travaux de construction. Il dispose que le dommage causé par l’utilisation de l’une des choses susmentionnées doit être réparé par le possesseur de la chose, à moins que celui-ci ne prouve que le dommage ait résulté d’un cas de force majeure ou d’un acte intentionnel de la part de la victime. 22 .     Selon l’article 1083   §   2 du CC, lorsque la victime du dommage a commis une grave imprudence qui a permis la réalisation du dommage ou contribué à en augmenter l’ampleur, ou que le dommage ne résulte pas de la faute de son auteur, il y a lieu de minorer le montant de la réparation ou même de n’octroyer aucune somme à ce titre. Toutefois, la réparation du dommage ne peut pas être exclue en cas d’atteinte à la vie ou à la santé de la victime. La faute de la victime du dommage n’est pas non plus prise en compte aux fins de l’article   1094 du CC (remboursement des dépenses relatives aux obsèques). 23 .     Enfin, selon l’article 1100 du CC, le préjudice moral lié à l’atteinte portée à la vie ou à la santé de la victime par un dispositif dangereux est réparé indépendamment du fait que l’auteur du dommage ait ou non commis une faute. GRIEFS 24.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant reproche aux autorités nationales de ne pas avoir réagi de manière adéquate face à l’accident ayant entraîné le décès de son fils. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint d’une absence de recours effectif propre à remédier au grief qu’il formule sous l’angle de l’article 2. EN DROIT Quant au grief formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention 25.     Le requérant se plaint des refus répétés du comité d’instruction d’ouvrir une enquête pénale sur les circonstances du décès de son fils, de carences dans les vérifications préliminaires et du fait que les personnes selon lui responsables de l’accident n’aient pas été mises en cause. Il estime que ces éléments sont incompatibles avec les obligations découlant pour l’État des dispositions de la Convention. Il invoque l’article 2, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.   » Thèses des parties 26.     En ce qui concerne l’enquête menée sur les circonstances du décès du fils du requérant, le Gouvernement admet qu’eu égard aux décisions de justice du 30 janvier 2013 et du 13 janvier 2014 (paragraphes 16 et 17 ci ‑ dessus), on peut dire que la vérification conduite au niveau national n’a pas été «   entièrement conforme   » à l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention. Toutefois, le Gouvernement indique que le requérant n’a pas fait appel de la décision du 24   septembre 2013 (paragraphe 19 ci ‑ dessus). Il en déduit que l’intéressé s’est vu octroyer au niveau interne une indemnisation satisfaisante et que, par conséquent, il a perdu la qualité de victime de la violation alléguée. 27 .     Le requérant considère que, après l’accident dans lequel son fils a perdu la vie le 12 août 2010, l’État a failli à son obligation de mener une enquête prompte et effective sur les circonstances du décès de son fils. Il estime que la durée, selon lui excessive, des vérifications menées par le comité d’instruction a compromis l’enquête pénale qui a finalement été ouverte le 18   mai 2017, soit sept ans après l’accident en cause, alors que le délai de prescription de l’infraction réprimée par l’article 216   §   2 était de six ans. Quant à l’indemnisation qu’il a obtenue dans le cadre de son action civile, le requérant soutient qu’elle ne peut constituer un redressement adéquat alors que les autorités n’ont pas mené une enquête effective propre à établir l’identité des responsables de l’accident dans lequel son fils est décédé. Il allègue qu’en tout état de cause, l’article 1079 CC (paragraphe 21 ci ‑ dessus) disposait que les atteintes à la vie et à la santé causées par un dispositif dangereux devaient être réparées indépendamment du fait que l’auteur du préjudice ait ou non commis une faute. Il considère que l’examen de son recours civil ne pouvait donc pas aboutir au redressement de la violation de ses droits conventionnels. Appréciation de la Cour 28.     La Cour rappelle qu’en cas d’homicide involontaire ou de mise en danger involontaire de la vie d’une personne, on peut juger satisfaite l’obligation relative à l’existence d’un système judiciaire effectif si le système juridique offre aux victimes (ou à leurs proches) un recours devant les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, susceptible d’aboutir à l’établissement des responsabilités éventuelles et à l’octroi d’une réparation civile adéquate ( Nicolae Virgiliu Tănase c.   Roumanie [GC], n o   41720/13, §   159, 25 juin 2019) 29 .     En l’espèce, s’agissant d’abord de la question de savoir si le système judiciaire a permis l’établissement des faits, la Cour observe que ceux-ci ont été établis principalement dans le cadre des nombreuses vérifications préliminaires menées en vertu de l’article   144 du CPP. Elle relève que, une fois informées de l’accident du 12 août 2010, les autorités internes ont déployé des mesures pour recueillir un certain nombre d’éléments de preuve   : un enquêteur du comité d’instruction a dressé un procès ‑ verbal d’inspection du lieu de l’accident, une autopsie a été réalisée, et des témoignages ont été recueillis, notamment auprès de personnes présentes sur les lieux (paragraphes 5 ‑ 7 ci ‑ dessus). 30.     La Cour note ensuite que dans son rapport du 15   juin 2012, l’inspection du travail a conclu sans réserve que l’entreprise n’avait pas respecté les normes de sécurité sur le chantier, elle en a imputé la responsabilité à deux employés de l’entreprise, Se. et Zi., et elle a conclu à l’existence d’un lien de causalité entre le non ‑ respect des normes de sécurité et le décès du fils du requérant (paragraphe   14 ci ‑ dessus). 31.     Eu égard à ces éléments, la Cour estime qu’à partir du 15 juin 2012, les circonstances relatives à l’accident survenu le 10 août 2010 ont été largement établies. Reste à savoir si l’établissement des faits pertinents a permis de contraindre les responsables à rendre des comptes et de fournir à la victime une réparation adéquate. 32 .     S’agissant d’abord de la voie pénale, la Cour note que le comité d’instruction a persisté dans son refus d’ouvrir une procédure pénale, malgré l’existence du rapport du 15 juin 2012. L’inaction des enquêteurs a été critiquée également par les juridictions internes (paragraphes 16 et 17 ci ‑ dessus). La Cour relève ensuite que l’enquête pénale pour infraction visée à l’article 216   §   2 CP a finalement été ouverte le 18 mai 2017 (paragraphe   20 ci ‑ dessus) mais elle ne dispose d’aucun élément concernant les mesures prises après l’ouverture de cette enquête pénale ni quant à savoir si elle a abouti à l’établissement de la responsabilité éventuelle des personnes responsables. Le Gouvernement n’a pas non plus contesté l’argument du requérant consistant à dire que le délai de prescription de l’infraction réprimée par l’article 216   §   2 CP était de six ans. La Cour estime donc que l’enquête pénale ouverte offrait peu de chances de voir les personnes responsables répondre de leurs actes. 33.     Toutefois, la Cour rappelle que dans les cas de décès résultant d’accidents, le choix des mesures que l’État doit adopter pour se conformer à ses obligations positives au titre de l’article 2 relève en principe de sa marge d’appréciation. Étant donné la diversité des moyens propres à garantir les droits consacrés par la Convention, le fait pour l’État concerné de ne pas mettre en œuvre une mesure déterminée prévue par le droit interne ne l’empêche pas de remplir son obligation positive d’une autre manière ( Nicolae Virgiliu Tănase , précité, §   169). Elle rappelle également que la Convention ne garantit pas le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ( Perez c. France [GC], n o 47287/99, §   70, CEDH 2004 ‑ I), et que le simple fait qu’une procédure n’a pas eu une issue favorable à la victime ne signifie pas en lui-même que l’État a failli à l’obligation découlant de l’article 2 ( Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §   170). Par conséquent, la Cour estime que dans le cas d’espèce, en l’absence de circonstances exceptionnelles (voir, pour des exemples de telles circonstances , Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §   160) une enquête pénale n’était pas le seul moyen à même de remplir ladite obligation. 34.     La Cour constate ensuite que, dans le cadre de l’action civile intentée par le requérant à l’encontre de l’entreprise, qui s’est soldée par la décision du 24 septembre 2013, les juridictions internes ont jugé que l’entreprise était tenue de réparer le préjudice moral causé à l’intéressé par la mort de son fils. Certes, elles n’ont pas examiné la question de savoir si la responsabilité délictuelle de Se. et Zi. pouvait être engagée du fait de non ‑ respect, par ces derniers, des normes de sécurité en vigueur (paragraphe 19 ci ‑ dessus). Cependant, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, l’établissement de la responsabilité personnelle de Se. et Zi. n’était pas nécessaire, vu que l’entreprise était tenue de dédommager le requérant indépendamment du fait que l’auteur du préjudice ait ou non commis une faute. Quant au montant accordé, la Cour constate que le requérant n’a pas fait appel de la décision du 24 septembre 2013 et estime que l’intéressé a ainsi reconnu implicitement son caractère raisonnable. 35 .     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne saurait prétendre que les autorités internes ont failli à respecter l’obligation positive procédurale leur incombant en vertu de l’article 2 de la Convention. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Quant au grief formulé sur le terrain de l’article 13 de la Convention 36.     Le requérant réitère son grief relatif à l’absence d’une enquête efficace sur les circonstances du décès de son fils, tiré de l’article 2, sous l’angle de l’article   13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 37.     Le Gouvernement soutient que le requérant a fait usage des voies de recours disponibles dans le système juridique interne pour se plaindre du décès de son fils. Il soutient que le grief est manifestement mal fondé. 38.     Le requérant réitère son grief. 39.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention est applicable lorsqu’il existe un «   grief défendable   » fondé sur la Convention. Eu égard à la conclusion selon laquelle le grief tiré de l’article   2 de la Convention (paragraphe   35 ci-dessus) est manifestement mal fondé, le grief soulevé par l’intéressé sur le terrain de l’article 13 de la Convention n’a pas de caractère «   défendable   » aux fins de cette disposition. 40.     La Cour conclut que l’article 13 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la présente espèce. Dès lors, le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 février 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Darian Pavli Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 26 janvier 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0126DEC006434313
Données disponibles
- Texte intégral