CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 février 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0204DEC005391407
- Date
- 4 février 2021
- Publication
- 4 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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À la suite du décès de la requérante M me Alma Wilhemine Dengjel (voir le tableau joint en annexe), ses héritières, M me Helrud Roswitha Roth et M me   Christiane Dakmar Pop, ont informé la Cour de leur intention de poursuivre la requête en son lieu. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M me Dengjel « requérante » (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, §   1, CEDH 1999 VI). Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   Orăşteanu, avocat exerçant à Mediaș. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants dénonçaient l’impossibilité d’inscrire leurs noms dans le livre foncier en tant que propriétaires d’un appartement situé à Mediaş, 13 rue S.L. Roth, restitué en 2006 sur la base des lois de restitution. Par une lettre parvenue à la Cour le 14 juin 2018, après que la requête a été portée à la connaissance du gouvernement roumain («   le Gouvernement   »), les requérants ont informé la Cour que par un arrêt définitif de la cour d’appel de Alba Iulia du 30   novembre 2010, ils ont obtenu l’inscription de leur droit dans le livre foncier, avec effet à partir de 11   novembre 2008, et que le livre foncier a finalement été rectifié par effet d’un arrêt du 22 septembre 2011 de la même cour. Ils se sont déclarés satisfaits de cette issue. Les requérants demandent un dédommagement moral pour le délai écoulé entre la restitution et la rectification du livre foncier, ainsi que le remboursement pour les frais et dépens engagés devant la Cour, qui s’élèveraient à 3   000 euros (EUR). EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle. Sur la demande de satisfaction équitable En ce qui concerne la demande des requérants au titre de préjudice moral, la Cour observe que la requête a été résolue. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder une somme pour préjudice moral. En ce qui concerne le remboursement des frais et dépens, la Cour observe que, selon l’article 43 § 4 de son Règlement, lorsqu’une requête est rayée du rôle en vertu de l’article   37 de la Convention, les dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour (voir, par exemple, Meriakri c.   Moldova (radiation), n o 53487/99, § 33, 1 er mars 2005, Union des témoins de Jéhovah et autres c.   Géorgie , (déc.), n o 72874/01, § 33, 21 avril 2015 et C.A. et autres c. Suisse , n o 27159/15, § 12, 26 mai 2020). En l’espèce, eu égard aux particularités de l’affaire et aux justificatifs fournis par les requérants, la Cour accorde à ces derniers, conjointement, la somme de 2   000 EUR pour les frais et dépens encourus. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   b) de la Convention ; Dit a)     que l’État défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois, 2   000 EUR (deux mille euros) plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement; b)   qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Armen Harutyunyan Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros) [1] 53914/07 28/11/2007 (4 requérants) Helrud Roswitha ROTH 1949   Alma Wilhelmine DENGJEL Née   : 1921 Décès   : 2011 Poursuivie par ses héritières Helrud Roswitha ROTH et Christiane Dakmar POP     Christian Iuliu POP 1967   Sebastian Octavian POP 1975 Claudia Orăşteanu Mediaș 2   000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0204DEC005391407