CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 février 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0204DEC007851214
- Date
- 4 février 2021
- Publication
- 4 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représentés par M e O. Stein et M e I. Flachet, avocats à Bruxelles. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   3 du Protocole n o 1 et de l’article 13 de la Convention (absence de garanties procédurales dans un contentieux postélectoral) ont été communiqués au gouvernement belge («   le Gouvernement   »). La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. En outre, le Gouvernement s’est engagé à tout mettre en œuvre pour que la procédure d’examen des recours postélectoraux soit modifiée et mise en conformité avec les principes énoncés dans l’arrêt Mugemangango c.   Belgique ([GC], n o 310/15, 10 juillet 2020). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Dmitry Dedov Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article   3 du Protocole n o 1 et de l’article 13 de la Convention (absence de garanties procédurales dans un contentieux postélectoral) N o Numéro et date d’introduction de la requête Nom des requérants Noms et ville des représentants Date de réception de la déclaration du Gouvernement   Date de réception de la déclaration de la partie requérante   Montant alloué pour dommage moral à chacun des requérants (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens aux requérants conjointement (en euros ) [2]     78512/14 15/12/2014 Michael VERBAUWHEDE   PARTI DU TRAVAIL DE BELGIQUE Stein Olivier Flachet Ivo Bruxelles   11/12/2020 14/12/2020 7   500 5   565,81     71809/17 15/12/2014     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0204DEC007851214