CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 février 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0209DEC001599507
- Date
- 9 février 2021
- Publication
- 9 février 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s51DFF5CF { margin-top:0pt; margin-left:34pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-17pt; text-align:justify } .s48941B3D { width:6.33pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .sAA1C3DB { width:7pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .sB25A0399 { margin-top:14pt; margin-left:24.84pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.66pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s46DB5BA6 { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s6D6DF111 { width:197.42pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 15995/07 I.M. RESAN S.R.L. contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 février 2021 en un comité composé de   :   Branko Lubarda, président,   Valeriu Griţco,   Pauliine Koskelo, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 avril 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, I.M. Resan S.R.L., est une société à responsabilité limitée de droit moldave et a son siège à Chișinău. Elle a été représentée devant la Cour par M e   G. Gutium, avocate exerçant à Chișinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Contexte de l’affaire 4.     L’activité de la société requérante consiste à extraire et à vendre de l’eau de source. 5.     Depuis 1998, elle exploite le puits à eau n o 1 du champ captant «   Chișinău-5   ». Ce puits permet l’exploitation d’une nappe aquifère se trouvant à une profondeur de 120 mètres. 6.     À proximité du champ captant «   Chișinău-5   » se situe la plus grande centrale d’énergie thermique de Moldova, la société étatique Centrale électrique thermique n o 2 («   CET-2   »). 7.     Le 19 mai 2004, le premier ministre décida, en vue d’assurer la sécurité énergétique du pays, de permettre à CET-2 d’utiliser, en tant que source alternative d’approvisionnement en eau, la nappe aquifère exploitée par la société requérante. Par la suite, CET-2 débuta le forage de ses propres puits. 8.     Par une décision du 21 septembre 2004, le premier ministre demanda aux différentes autorités d’entamer les démarches nécessaires afin d’attribuer à CET ‑ 2 le droit d’usage de la nappe aquifère en question. 9.     En novembre 2004 au plus tard, le forage de quatre puits par CET-2 fut achevé. 10 .     Le 29 septembre 2005, le parquet constata que les puits en question avaient été utilisés entre janvier et juin 2005. Actions en contentieux administratifs 11.     Le 6 décembre 2004, la société requérante contesta auprès des juges administratifs la décision du premier ministre du 21 septembre 2004. 12.     Le 8 février 2005, le Gouvernement adopta une décision similaire à celle du premier ministre du 21 septembre 2004, tout en abrogeant cette dernière. La note informative de cette décision mentionnait que la société requérante avait contesté en justice la décision du premier ministre du 21   septembre 2004. L’auteur de cette note, à savoir le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, indiquait que la décision du 21 septembre 2004 n’était pas conforme aux dispositions légales étant donné que la gestion des eaux relevait des prérogatives du Gouvernement et non des celles du premier ministre. Il ajoutait que pour pouvoir rejeter l’action de la société requérante en justice il était nécessaire d’adopter la décision qui était proposée en annexe. 13.     Le 29 mars 2005, la société requérante se désista de son action contre la décision du premier ministre du 21 septembre 2004 au motif que celle-ci avait déjà été abrogée. 14 .     Par une décision du même jour, la Cour suprême de justice accepta le désistement, classa l’affaire et précisa que la société requérante ne pouvait pas engager une nouvelle action en annulation de la décision du 21   septembre 2004. Cette décision passa en force de chose jugée. 15.     Dans l’intervalle, le 23 mars 2005, la société requérante avait introduit une nouvelle action en justice. Elle demandait aux juges administratifs d’annuler la décision du Gouvernement du 8   février 2005 ainsi que des autorisations délivrées en 2004 par différentes autorités en vue de l’exploitation des puits par CET-2. Elle arguait principalement de l’illégalité de la décision contestée et mettait en exergue le fait que les puits avaient été forés avant l’adoption de cette décision. Elle présentait également un rapport d’expertise du 4 mars 2005, effectuée à sa demande par une société tierce, selon lequel l’exploitation de la nappe aquifère par CET-2 pouvait affecter la composition chimique de l’eau et avoir des conséquences économiques négatives pour la société requérante. 16.     Par une décision du 7 avril 2006, la Cour suprême de justice accueillit l’action et annula comme étant illégale la décision du Gouvernement du 8   février 2005. Elle estimait que le dossier de l’affaire ne contenait pas certains documents obligatoires, dont notamment une expertise écologique et un certificat d’urbanisme. 17.     Le Gouvernement et CET-2 formèrent des recours. 18 .     Le 12 octobre 2006, une chambre élargie de la Cour suprême de justice, après avoir entendu les parties, accueillit les recours et rejeta l’action de la société requérante. Elle considéra que la décision du 8   février 2005 était conforme au droit interne, notamment à l’article 24 du code des eaux, que les autorisations contestées avaient été délivrées selon la procédure prévue à cet effet et que certains documents étaient manquants à cause du litige en cours. Elle relevait également que CET-2 était la plus importante centrale électrique et thermique du pays, qu’elle devait disposer d’une source alternative d’eau en cas d’avarie ou de situations de force majeure et que la seule possibilité en ce sens était l’utilisation des eaux souterraines. La Haute juridiction ajouta que les puits creusés par CET-2 constituaient des sources alternatives d’approvisionnement en eau technologique, ce qui excluait leur utilisation permanente, et qu’il n’avait pas été établi que le niveau des eaux dans la région allait diminuer. Elle écarta enfin les conclusions du rapport d’expertise fourni par la société requérante au motif que le volume d’eau à extraire par CET-2, pris en compte dans ce rapport, était supérieur à ce qui était préconisé en réalité. Elle mentionna enfin les conclusions de l’Agence d’État de géologie selon lesquelles l’utilisation des puits litigieux n’allaient pas causer des préjudices à la société requérante. Action civile 19.     Entre-temps, le 23 février 2005, la société requérante avait déposé une action devant les juges civils aux fins d’obtenir la fermeture des puits exploités par CET-2. Elle avait argué de l’illégalité des actions de cette dernière. 20.     L’affaire avait été ajournée dans l’attente de l’issue de la procédure en contentieux administratif. 21.     Le 26 décembre 2006, le tribunal économique de circonscription de Chișinău rejeta l’action. Il constata que les arguments de la société requérante avaient déjà été examinés par le juge administratif dont la décision avait acquis force de chose jugée. 22.     Le 13 mars 2007, la cour économique d’appel confirma, sur appel de la société requérante, le jugement de l’instance inférieure. La société requérante forma un recours. 23 .     Le 20 septembre 2007, la Cour suprême de justice rejeta le recours comme mal fondé. Elle releva que, en vertu de l’article 24 du code des eaux, le Gouvernement était en droit d’attribuer l’usage des eaux souterraines à CET-2 et que, dans leur décision définitive du 12   octobre 2006, les juges administratifs avaient confirmé la légalité de la décision du Gouvernement du 8 février 2005. La Haute juridiction ajouta que le retard pris par CET-2 pour obtenir le certificat d’urbanisme était dû au litige entre les parties. Elle rappela que le but des puits litigieux était d’assurer la sécurité énergétique du pays et que CET-2 était autorisée à les utiliser seulement en tant que source alternative d’approvisionnement en eau. Elle jugea enfin que les droits patrimoniaux de la société requérante n’avaient pas été lésés, qu’aucun préjudice matériel ne lui avait été causé et qu’il était exclu qu’un tel préjudice pourrait se produire à l’avenir. Le droit interne pertinent 24 .     Les passages pertinents en l’espèce de l’article 24 du code des eaux du 22 juin 1993, en vigueur à l’époque des faits, se lisaient comme suit   : «   1.     Les ressources aquatiques sont attribuées (...) sur le fondement de la décision du Gouvernement (...).   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint que   : a)         le Gouvernement est intervenu dans la procédure administrative en violation de son droit à un procès équitable   ; b)     la décision de la Cour suprême de justice du 12 octobre 2006 n’a pas apporté des réponses aux principaux arguments soulevés et qu’elle est insuffisamment motivée et illégale   ; c)      que, dans le cadre de la procédure civile qu’elle a engagée, les juges civils n’ont pas non plus motivé à suffisance leurs décisions et que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes n’ont pas été respectés. 26.     Elle allègue en outre une ingérence arbitraire dans le droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 27.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir eu à sa disposition un recours interne effectif pour dénoncer la violation de ses droits garantis par la Convention. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention relatif à l’intervention alléguée du Gouvernement dans la procédure administrative 28.     Le Gouvernement souligne que la société requérante s’est désistée de son action en annulation de la décision du premier ministre du 21   septembre 2004. 29.     La société requérante réplique que, selon la procédure interne applicable en l’espèce, elle n’avait d’autre choix que de renoncer à cette action. 30.     La Cour note que le Gouvernement n’a pas soulevé d’exception de tardivité. Cependant, elle rappelle avoir déjà jugé qu’il ne lui appartenait pas d’écarter l’application de la règle des six mois au seul motif qu’un gouvernement n’avait pas formulé d’exception préliminaire à cet effet ( Blečić c. Croatie [GC], n o 59532/00, § 68, CEDH 2006 ‑ III, et Pasquini c.   Saint-Marin , n o   50956/16, §   78, 2 mai 2019, et les affaires qui y sont citées). 31.     En l’espèce, elle constate que la procédure administrative, à l’égard de laquelle la société requérante allègue que le Gouvernement était intervenu en violation de ses droits, a pris fin par la décision de la Cour suprême de justice du 29 mars 2005 (paragraphe 14 ci-dessus). Indépendamment de la question de savoir si le droit interne permettait ou non à la société requérante de poursuivre son action contre la décision du premier ministre du 21 septembre 2004, la Cour considère que, pour ce qui est du présent grief, la date du 29 mars 2005 doit être retenue pour le calcul du délai de six mois, prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Compte tenu du fait que la requête a été introduite le 6   avril 2007, le grief tiré de l’intervention du Gouvernement dans une procédure administrative en cours doit être déclaré irrecevable pour non-observation du délai de six mois et rejeté, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention relatifs à la procédure achevée par la décision du 12 octobre 2006 32.     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention implique, à la charge du «   tribunal   », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties (voir, parmi beaucoup d’autres, Perez c. France [GC], n o 47287/99, § 80, CEDH 2004 ‑ I, et Loupas c.   Grèce , n o 21268/16, § 37, 20 juin 2019). Elle rappelle également sa jurisprudence constante selon laquelle cet article oblige en outre les tribunaux à motiver leurs décisions. L’étendue du devoir de motivation peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce. Sans exiger une réponse détaillée à chaque argument du plaignant, cette obligation présuppose que la partie à une procédure judiciaire puisse s’attendre à une réponse spécifique et explicite aux moyens décisifs pour l’issue de la procédure en cause (voir, parmi beaucoup d’autres, Paixão Moreira Sá Fernandes c. Portugal , n o   78108/14, §   71, 25 février 2020, et les affaires qui y sont citées). 33.     Enfin, elle redit que des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article   6 §   1 de la Convention l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables ( Loupas , précité, §   36, et Paixão Moreira Sá Fernandes , précité, § 70). 34.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour observe que la Cour suprême de justice a jugé que la décision du Gouvernement du 8   février 2005 ainsi que les autres actes contestés étaient conformes au droit interne et que celle-ci s’est livrée à un ample examen de proportionnalité de la mesure litigieuse, considérant, entre autres, que la société requérante n’allait pas subir des préjudices (paragraphe 18 ci-dessus). Quant à l’argument de la société requérante tiré du fait que les puits litigieux avaient été forés avant même l’adoption de la décision du 8   février 2005, la Cour considère ne pas être en mesure de conclure, à partir des éléments dont elle dispose, qu’il s’agissait d’un moyen décisif pour l’issue de l’affaire et note que le silence de la Haute juridiction par rapport à cet argument peut raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite (comparer avec Ruiz Torija c. Espagne , 9 décembre 1994, § 30, série A n o 303 ‑ A). À l’aune de ce qui précède, elle estime que la Cour suprême de justice a répondu aux questions clés soulevées dans cette procédure par la société requérante. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que la décision du 12   octobre 2006 péchait par manque de motivation. 35.     Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, la Cour considère en outre que les conclusions auxquelles est parvenue la Cour suprême de justice dans cette décision n’apparaissent pas non plus comme entachées d’arbitraires ou d’irrationalité manifeste. 36.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention relatifs à la procédure achevée par la décision du 20 septembre 2007 37.     Pour ce qui est de l’action civile engagée par la société requérante, la Cour note que les tribunaux se sont prononcés sur le fond de l’affaire et qu’ils ont apporté des réponses aux questions principales soulevées par cette action. En effet, les juges civils ont mentionné les conclusions de l’instance administrative quant à la légalité de la décision du Gouvernement du 8   février 2005 et ont estimé, à leur tour, que les droits patrimoniaux de la société requérante n’avaient pas et ne risquaient pas d’être lésés (paragraphe   23 ci-dessus). Certes, ceux-ci se sont en partie appuyés sur la décision des juges administratifs ayant acquis force de chose jugée. Cependant, ce fait en soi ne soulève pas des questions sur le terrain de l’article 6 de la Convention, à condition que la société requérante ait bénéficié d’une garantie juridictionnelle effective (comparer avec Lady S.R.L. c. République de Moldova , n o 39804/06, §§ 26-30, 23 octobre 2018). À ce sujet, la Cour relève que l’intéressée a participé à la procédure et qu’elle a eu la possibilité de soulever les exceptions et de présenter les moyens de preuve qu’elle estimait nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, ainsi que de contester les moyens présentés par la partie adverse. La Cour relève en outre que la procédure civile s’est déroulée devant trois   juridictions successives et que les éléments dont elle dispose ne laissent pas penser que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes aient été méconnus. 38.     La Cour note enfin que rien dans le dossier ne permet non plus de penser que les juges civils aient apprécié de façon arbitraire ou manifestement déraisonnable les éléments qui leur avaient été soumis. 39.     Au vu de ce qui précède, elle conclut que la procédure qui s’est déroulée devant les juridictions civiles, envisagée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable. 40.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 41.     La société requérante soutient qu’il y a eu ingérence dans son droit au respect de ses biens et que cette ingérence était illégale et disproportionnée. Elle fait savoir que sa production d’eau de source a drastiquement diminué après le forage des puits litigieux par CET-2. Elle fournit également un rapport du 14 décembre 2007, rendu par le Centre national des expertises judiciaires de la République de Moldova, selon lequel l’exploitation par CET-2 de la nappe aquifère avait eu comme conséquence la modification de la composition chimique et du goût de l’eau vendue par la société requérante. 42.     Le Gouvernement admet qu’il y a eu ingérence dans le droit de la société requérante garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et que la mesure litigieuse s’analyse en une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de cette disposition. Il argue que cette ingérence était légale, qu’elle poursuivait un but d’intérêt général et qu’elle n’a pas fait subir à la société requérante une charge excessive et exorbitante. 43.     La Cour estime que les intérêts économiques liés à l’exploitation des eaux souterraines par la société requérante constituent des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Ceux-ci incluent non seulement la licence accordée par l’État à l’intéressée, qui en l’occurrence n’a pas été retirée, mais également la poursuite par celle-ci de ses activités d’extraction d’eau de source (comparer avec Werra Naturstein GmbH & Co KG c. Allemagne , n o 32377/12, § 37, 19 janvier 2017). 44.     La Cour considère que la décision du Gouvernement d’accorder à CET-2 le droit d’utiliser la même ressource aquatique que la société requérante, dans la mesure où cela pouvait affecter la qualité et la quantité d’eau disponible, représente une ingérence dans le droit de cette dernière au respect de ses biens. Elle observe par ailleurs que ce point ne prête nullement à controverse entre les parties. Eu égard au fait que la licence d’exploitation de la société requérante n’a pas été retirée et que l’intéressée a pu continuer son activité, la Cour juge que l’ingérence en question s’analyse en une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ( Werra Naturstein GmbH & Co KG , précité, § 41, et O’Sullivan McCarthy Mussel Development Ltd c. Irlande , n o 44460/16, § 104, 7 juin 2018). 45.     La Cour note ensuite que les tribunaux nationaux ont estimé que l’ingérence était fondée sur l’article 24 du code des eaux (paragraphes   18, 23 et 24 ci-dessus) et que rien ne lui permet de s’écarter de cette conclusion. Quant au but poursuivi, elle remarque qu’il n’est pas contesté par les parties que l’attribution à CET-2 du droit d’exploiter les eaux souterraines était importante pour assurer la sécurité énergétique du pays. Par conséquent, la Cour considère que la réglementation de l’usage des biens en l’espèce était légale et qu’elle poursuivait un but d’intérêt général. 46.     Pour ce qui est de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, par exemple, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], n os 1828/06 et 2 autres, § 293, 28 juin 2018). 47.     En l’espèce, elle note que CET-2 n’était autorisée à utiliser l’eau de la nappe aquifère qu’en tant que source alternative d’approvisionnement et que les puits forés n’étaient pas destinés à une utilisation permanente. Ce point n’est d’ailleurs pas débattu par les parties. La Cour fait également remarquer que, selon les éléments qui lui ont été fournis, la seule période pendant laquelle CET-2 a extrait de l’eau était de janvier à juin 2005 (paragraphe 10 ci-dessus). 48.     Elle met surtout en exergue le fait que la société requérante a pu continuer son activité. Elle prend note du rapport d’expertise fourni par l’intéressée selon lequel la composition chimique et le goût de l’eau commercialisée avaient changé. Cependant, rien dans le dossier ne lui permet d’affirmer que l’eau extraite par la société requérante n’était plus potable, ce qui aurait sans doute fait obstacle à sa commercialisation. Bien au contraire, il ressort des éléments fournis par la société requérante que la vente de son eau de source était toujours autorisée, même après les faits litigieux. Rien ne permet non plus à la Cour de croire que le niveau d’eau dans la nappe aquifère a diminué à tel point que son extraction par la société requérante est devenue impossible ou difficilement réalisable. Elle remarque en outre que l’intéressée n’affirme pas avoir dû supporter des coûts supplémentaires afin de pouvoir poursuivre son activité après les faits litigieux. 49.     Compte tenu de cela, la Cour n’est pas en mesure d’établir un lien direct certain entre le forage effectué par CET-2 et la diminution de la production dont fait état la société requérante. Or, elle note que le rendement d’une société commerciale est fonction de plusieurs variables. Dans le cas présent, elle estime qu’il ne lui appartient pas de se livrer à des spéculations sur les résultats de l’activité de la société requérante en l’absence de l’ingérence litigieuse (voir, mutatis mutandis , S.C. Bartolo Prod Com SRL et Botomei c. Roumanie , n o 16294/03, § 60, 21 février 2012). 50.     À la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait conclure que la société requérante a subi une charge disproportionnée et que l’État défendeur a dépassé la marge d’appréciation dont il disposait en l’espèce. Elle juge donc que le «   juste équilibre   » à ménager entre la protection du droit au respect des biens de la société requérante et les exigences de l’intérêt général n’a pas été rompu. 51.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention est également manifestement mal fondé. Partant, la Cour le rejette, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 52.     La Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, De Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 180, 23 février 2017). 53.     Compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour estime que la société requérante ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article 13 de la Convention, lequel n’est donc pas applicable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mars 2021.   Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0209DEC001599507
Données disponibles
- Texte intégral