CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 février 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0209DEC002998504
- Date
- 9 février 2021
- Publication
- 9 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement radiée du rôle;Partiellement irrecevable
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Texte intégral
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Nikolay Georgievich Aksenov, est un ressortissant russe né en 1979 et détenu à Nadvoitsy. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté devant la Cour par M e   P.A.   Finogenov, avocat exerçant à Moscou. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté initialement par M. G. Matiouchkine, ancien représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 2003, la Cour de la ville de Saint-Pétersbourg reconnut le requérant coupable de plusieurs infractions pénales et le condamna à une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement. Elle rejeta lors de l’audience la demande du requérant de prendre connaissance du dossier. Le requérant et son avocat firent appel de ce jugement. Le 30 octobre 2003, la Cour Suprême de Russie rejeta l’appel, confirma la condamnation en réduisant la peine du requérant à vingt ans d’emprisonnement. La Cour Suprême refusa de lui commettre un avocat en remplacement du sien, absent de l’audience, ainsi que de lui communiquer les conclusions du procureur déposées en réponse à son appel. Le 17 juin 2009, la requête fut communiquée au gouvernement. Le 2 décembre 2009, le présidium de la Cour Suprême de Russie fit droit à un recours en révision formé par le procureur général adjoint, cassa l’arrêt du 30 octobre 2003 au motif que le droit du requérant d’être assisté par un défenseur avait été violé et renvoya l’affaire devant l’instance d’appel. Le 4 février 2010, la Cour Suprême de Russie fit droit à la demande du requérant faite le 18 avril 2003 de réétudier son dossier, reconnut la violation du droit du requérant d’être assisté par un défenseur en appel, lui donna accès au dossier et renvoya l’affaire pour un nouvel examen. Le 16 août 2010, la Cour Suprême de Russie confirma, à l’issue d’un nouveau cycle de la procédure, la condamnation du requérant. Aucune copie de cette décision n’a été transmise à la Cour. Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents sur l’absence d’avocat en appel sont résumés dans l’arrêt Choulepov c. Russie , n o 15435/03, §§ 17-20, 26   juin 2008. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 (b) et (c) de la Convention, le requérant se plaint d’une impossibilité de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et du refus de lui commettre d’office un avocat lors de l’audience d’appel. EN DROIT Sur la radiation du rôle Le Cour rappelle que le redressement approprié d’une violation de l’article   6 § 1 peut prendre la forme d’une réouverture de la procédure pénale et n’implique pas nécessairement le versement d’une compensation monétaire (voir Dvorski c. Croatie [GC], n o 25703/11, § 117, CEDH 2015, et les affaires qui y sont citées). En l’espèce, la Cour observe qu’en cassant la condamnation du requérant du 30 octobre 2003, la Cour Suprême a examiné les griefs soulevés par le requérant dans sa requête et a expressément reconnu la violation du droit du requérant d’être assisté par un défenseur en appel ainsi que fait droit à sa demande d’accès au dossier. La Cour estime que ces éléments constituent une reconnaissance en substance d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément indiquant que la nouvelle procédure qui s’est conclue par une décision définitive du 16 août 2010 n’ait pas été respectueuse des garanties de cet article. La Cour en conclut que le nouvel examen de l’affaire du requérant a constitué, dans les circonstances de la cause, un redressement approprié de l’atteinte à son droit au procès équitable (voir, pour une approche similaire, Makovchuk c. Russie (déc.) [comité], n o 39350/11, 6 septembre 2016). À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. Sur le restant de la requête Par une lettre séparée reçue à un stade ultérieur de la procédure, le requérant s’est également plaint du contrôle de sa correspondance avec la Cour, sans toutefois en donner des détails précis. Après avoir examiné les arguments des parties et les éléments en sa possession, la Cour juge, à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, au sens de l’article 35 §   3   a) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle la partie de la requête relative aux griefs tirés de l’article 6 de la Convention en application de l’article   37 § 1 b) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mars 2021. Olga Chernishova   Darian Pavli Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 9 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0209DEC002998504
Données disponibles
- Texte intégral