CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 février 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0209DEC003990010
- Date
- 9 février 2021
- Publication
- 9 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées par M e F. Çapan, avocat exerçant à Şanlıurfa. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Plusieurs requérants sont décédés après l’introduction de leurs requêtes. Certains de leurs héritiers, dont les noms figurent en annexe, ont exprimé le souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Néanmoins, aucun héritier ne s’est présenté pour continuer la procédure au nom de M.   Mehmet Can (requête n o   31351/11). Les circonstances de l’espèce 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 5.     Les requérants sont ou étaient les propriétaires ou les copropriétaires de certains terrains situés à Halfeti (Şanlıurfa). Les numéros des parcelles en cause figurent en annexe. 6.     À la suite de la construction d’un barrage hydraulique servant, d’une part, à la production d’électricité et, d’autre part, à l’approvisionnement en eau de la région, une partie des terrains situés dans le quartier susmentionné furent expropriés. 7.     Les réseaux de téléphonie et d’électricité ainsi que la seule route desservant la zone étant devenus inutilisables en raison de la submersion par les eaux, et l’accès ne pouvant plus se faire que par barque non motorisée, l’ensemble des habitants quittèrent le quartier. 8.     Deux zones de protection furent établies autour de la retenue d’eau   : une zone de «   protection absolue   » couvrant un périmètre de 300   mètres et une zone de «   protection rapprochée   » couvrant un périmètre de 700   mètres autour de la première zone. 9.     Dans la première zone, où se situent les terrains en cause, toute construction et activité agricole furent prohibées. La première série de recours 10.     À diverses dates en 2008 et 2009, les requérants saisirent le tribunal de grande instance de Halfeti («   le TGI   ») d’actions tendant à l’obtention d’indemnités d’expropriation pour leurs terrains. Se référant à l’article   12   §   6 de la loi n o 2942 et aux articles 16 à 20 du règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau, ils estimèrent que leurs terrains étaient devenus inutilisables en raison des restrictions physiques et règlementaires susmentionnées (paragraphes 6-8 ci-dessus). Ainsi, ils plaidèrent que leurs terrains devaient être expropriés. 11.     Par des décisions rendues en 2009, le TGI débouta les requérants. Il nota que l’article 5 du règlement du 6 août 1985 portant application de l’article   12 de la loi n o 2942 prévoyait un délai de prescription extinctive d’un an pour présenter à l’administration une demande d’expropriation de biens situés dans le voisinage d’une zone expropriée en vue de la construction d’un barrage. Dans l’action introduite par les requérants de l’affaire n o 31351/11, le TGI considéra que, même si les intéressés – qui figuraient parmi les copropriétaires du terrain en cause – avaient formé une telle demande administrative auprès du ministère de l’Énergie, les autres copropriétaires du terrain en cause ne l’avaient pas fait. Il conclut que l’ensemble des copropriétaires n’ayant pas formé une telle demande dans le délai requis, l’action introduite par les requérants de l’affaire n o 31351/11 devait être rejetée. Dans les autres actions, le TGI nota que le délai prévu par le règlement du 6   août 1985 avait commencé à courir le 16 décembre 2000 mais que les requérants n’avaient pas formé de demande administrative auprès du ministère de l’Énergie. Il en conclut que les requérants étaient forclos à demander l’expropriation de leurs biens et rejeta leurs actions. 12.     Les pourvois formés par les requérants contre ces décisions tout comme les demandes ultérieures en rectification d’arrêt furent rejetés par la Cour de cassation. 13.     Les dates des décisions du TGI et de la Cour de cassation figurent en annexe. La deuxième série de recours 14.     Après l’introduction des présentes requêtes, les requérants saisirent à nouveau le TGI de demandes tendant à l’obtention d’indemnités d’expropriation pour les terrains en cause, à l’exception du terrain n o   80/2 (requête n o 39900/10), qui avait été cédé à un tiers en 2013. Les requérants limitèrent leurs demandes à 1 000 livres turques (TRY) dans chaque action, tout en réservant leurs droits pour le surplus. 15.     Par des jugements rendus en 2014 et 2016, le TGI estima notamment que les requérants avaient la possibilité de continuer à exploiter les terrains litigieux pour la culture de la pistache, à laquelle ils étaient dédiés, et que, par conséquent, toute possibilité d’en user n’avait pas disparu. Néanmoins, il admit que la construction du barrage en cause a rendu plus difficile l’utilisation des biens et que les requérants devaient être indemnisés à hauteur de la dépréciation de la valeur des terrains litigieux. Il n’accorda toutefois que 1 000 TRY dans chacune des actions, au motif que les requérants avaient limité leurs prétentions à ce montant et qu’ils avaient réservé leurs droits relatifs au surplus. 16.     Entre 2014 et 2017, la Cour de cassation confirma ces jugements en modifiant toutefois, dans la plupart des affaires, le taux de dépréciation de la valeur du bien retenu par le TGI. 17.     Les jugements définitifs furent notifiés aux intéressés entre 2014 et 2017 (le dernier étant notifié en mars 2017). La troisième série de recours 18.     Ayant réservé leurs droits pour le surplus dans le cadre de la deuxième série de recours, les requérants ou leurs héritiers engagèrent de nouvelles actions en vue d’obtenir le solde des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre en vertu des jugements rendus entre 2014 et   2017 (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). 19.     Par des jugements rendus à diverses dates, le TGI alloua aux intéressés les sommes demandées. Ces jugements furent confirmés en cassation. Le droit et la pratique internes pertinents La loi relative à l’expropriation 20.     L’article 12 § 6 la loi n o 2942 («   loi n o 2942   ») relative à l’expropriation, tel qu’il était en vigueur jusqu’au 27 mars 2018, indiquait que, lorsque des terrains situés dans le voisinage d’une zone expropriée en raison de la construction d’un barrage n’étaient plus utilisables d’un point de vue économique ou social en raison de bouleversements consécutifs à ladite construction, ces terrains étaient eux aussi expropriés. Il indiquait en outre que les modalités de mise en œuvre de cette règle devaient être fixées dans un règlement du ministère de l’énergie et des ressources naturelles. Le règlement du 6 août 1985 sur l’expropriation des biens immeubles situés dans le voisinage d’une zone expropriée en raison de la construction d’un barrage 21.     Le règlement du 6 août 1985 sur l’expropriation des biens immeubles situés dans le voisinage d’une zone expropriée en raison de la construction d’un barrage («   le règlement du 6 août 1985   »), qui était en vigueur jusqu’au 24 octobre 2019, portait application de l’article 12 §   6 de la loi n o 2942. 22.     L’article 5 de ce règlement prévoyait la publication par affichage de la fin des travaux d’expropriation de la zone de retenue. Selon cette disposition, ladite annonce devait mentionner que les propriétaires des biens immeubles situés dans le voisinage de la zone expropriée pouvaient demander l’expropriation de leur bien en vertu de l’article 12 §   6 de la loi n o   2942. L’article 5 susmentionné prévoyait également la forclusion du droit de demander l’expropriation après le dépassement d’un délai d’un an à partir de la fin de l’affichage. 23.     L’article 4 de ce règlement indiquait que, dans le cas d’une copropriété, la demande d’expropriation ne pouvait être valide que si elle était faite par l’ensemble des copropriétaires. 24.     Le 24 octobre 2019, ce règlement fut remplacé par un nouveau règlement portant le même intitulé. Le règlement du 31 décembre 2004 sur le contrôle de la pollution de l’eau (tel qu’il était en vigueur jusqu’au 14 février 2018) 25.     L’article 17 du règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau imposait une zone de protection absolue couvrant une bande de 300   mètres à partir du niveau le plus élevé de la réserve d’eau potable. 26.     Cette disposition, qui prohibait toute construction dans ladite zone, prévoyait une obligation d’expropriation à la charge de l’administration faisant usage de l’eau. 27.     Le 14 février 2018, les articles 16 à 20 de ce règlement furent abrogés. GRIEFS 28.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent du refus des juridictions internes d’ordonner l’expropriation de leurs terrains malgré les restrictions apportées à leur usage. 29.     Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent que les juridictions internes n’ont pas pris en compte les restrictions imposées par le règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau. 30.     Dans leurs observations sur la recevabilité et le fond des requêtes, présentées le 17 janvier 2018, ils dénoncent également l’insuffisance des indemnités allouées par les juridictions internes. À cet égard, ils reprochent à la Cour de cassation d’avoir révisé à la baisse les taux de dépréciation retenus par le TGI. EN DROIT 31.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 32.     À titre liminaire, la Cour note qu’après le décès de M. Mehmet Can (n o   31351/11), personne ne s’est manifesté pour continuer la requête en son nom (paragraphe 3 ci-dessus). Partant, elle considère que les éventuels héritiers de ce requérant n’entendent pas maintenir la requête, au sens de l’article   37 §   1   a) de la Convention. 33.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire n o 31351/11 du rôle pour autant qu’elle concerne M. Mehmet Can. 34.     Par ailleurs, la Cour prend acte du décès de certains autres requérants et du souhait de leurs héritiers de poursuivre la procédure devant elle (paragraphe 3 ci-dessus). Eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle leur reconnaît qualité pour se substituer aux requérants décédés dans la présente instance (voir, parmi d’autres, López Ribalda et autres c.   Espagne   [GC], n os   1874/13 et 8567/13, § 72, 17 octobre 2019). Thèses des parties 35.     Le Gouvernement excipe de plusieurs exceptions d’irrecevabilité tirées de l’absence de qualité de victime des requérants, d’un abus du droit de recours individuel et du non-épuisement des voies de recours internes. 36.     Par ailleurs, il argue que la procédure et les principes relatifs à l’expropriation des biens en cause étaient régis par les articles 4 et   5 du règlement du 6 août 1985 (paragraphes 21 à 23 ci-dessus). Selon le Gouvernement, la saisine de l’administration dans le délai d’un an prévu par ce règlement était une condition préalable nécessaire à l’expropriation des biens en cause. 37.     Le Gouvernement soutient qu’en vertu de ce règlement, les intéressés qui n’ont pas présenté de demandes d’expropriation dans le délai imparti étaient considérés comme ayant renoncé à leur droit à être expropriés, ce qui était le cas en l’espèce. Il précise toutefois que le fait de ne pas s’adresser à l’administration dans ce délai ne constituait pas un obstacle à l’obtention d’une indemnité correspondant à la dépréciation de la valeur du bien. Sur ce point, le Gouvernement soutient que les requérants ont introduit de recours à cet effet et qu’ils ont été indemnisés. 38.     Les requérants s’opposent aux exceptions du Gouvernement. 39.     Par ailleurs, ils rétorquent que leurs terrains se situent dans la zone de protection absolue et qu’ils ne peuvent plus utiliser leurs biens. 40.     À cet égard, ils se réfèrent à l’arrêt Kutlu et autres c   Turquie (n o   51861/11, 13 décembre 2016) et font valoir que la Cour a déjà conclu, dans cette affaire, que les requérants avaient un droit à être expropriés sur le fondement de l’article 17 du règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). Se référant au paragraphe   57 de l’arrêt précité, ils précisent que ce règlement prévoyait l’expropriation des terrains se trouvant dans la zone de protection absolue, et ce de manière non équivoque et sans aucune démarche préalable. Ils reprochent aux juridictions internes de ne pas avoir fait référence à l’article 17 de ce règlement. Appréciation de la Cour 41.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions préliminaires du Gouvernement, les requêtes étant en tout état de cause irrecevables pour les raisons exposées ci-dessous. 42.     La Cour observe que les griefs des requérants portent sur deux points. Le premier consiste à se plaindre de ce que les autorités leur ont versé des indemnités correspondant à la dépréciation subie par la valeur de leurs terrains plutôt que de les exproprier purement et simplement. Le second porte sur le calcul des indemnités versées pour compenser ladite dépréciation et leur prétendue insuffisance. L’absence d’expropriation 43.     La Cour relève que les présentes requêtes trouvent leur origine dans les faits similaires à ceux qui ont fait l’objet de l’affaire Kutlu et autres , sur lequel s’appuient les requérants. Dans cet arrêt, la Cour avait considéré que le droit de délaissement instauré à l’article 17 du règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau constituait un intérêt patrimonial auquel il avait été porté une atteinte disproportionnée par le refus des autorités d’exproprier les biens concernés. 44.     La Cour relève que l’article 12 § 6 la loi n o 2942, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, imposait l’expropriation des terrains situés dans le voisinage d’un barrage lorsqu’ils n’étaient plus utilisables. Par ailleurs, l’article 17 susmentionné établissait une présomption que certains biens puissent ne plus être utilisables et prévoyait leur expropriation. Cela dit, en vertu de l’article 5 du règlement du 6 août 1985 – qui portait application de l’article 12 § 6 de la loi n o 2942 – les propriétaires des biens concernés devaient, dans un délai d’un an, demander à l’administration d’exproprier leurs biens, faute de quoi ils seraient forclos à se prévaloir de ce droit à être expropriés (paragraphe 22 ci-dessus). 45.     Il ressort des décisions du TGI que les requérants, à l’exception de ceux dans l’affaire n o 31351/11, n’ont pas formé dans ce délai une telle demande auprès du ministère de l’Énergie, ce qui n’est pas contesté par les requérants (paragraphe 11 ci-dessus). Quant aux requérants dans l’affaire n o   31351/11, qui figuraient parmi les copropriétaires du terrain en cause, même s’ils avaient formé une telle demande, les autres copropriétaires du terrain en cause ne l’avaient pas fait ( ibidem ). Sur ce point, la Cour se réfère à l’article 4 du règlement du 6 août 1985, selon lequel, dans le cas d’une copropriété, la demande d’expropriation ne pouvait être valide que si elle était faite par l’ensemble des copropriétaires (paragraphe 23 ci-dessus). 46.     Ainsi, c’est en se basant sur les dispositions de ce règlement et de l’article   12 §   6 la loi n o 2942 que les juridictions internes ont rejeté la première série de recours introduits par les requérants tendant à l’obtention d’indemnités d’expropriation pour leurs terrains. 47.     Ce point distingue clairement les présentes requêtes de l’affaire Kutlu , où le tribunal avait examiné la demande d’expropriation sur le fond et où le règlement du 6 août 1985 n’avait pas fait l’objet de l’examen de la Cour, ni les juridictions internes ni les parties n’ayant pas fait référence ou mentionné ledit règlement. 48.     La Cour observe que les requérants ne remettent pas en cause le calcul du délai susmentionné. Cela dit, ils soutiennent que dans l’espèce aurait dû s’appliquer l’article 17 du règlement sur le contrôle de la pollution de l’eau, qui n’indiquait pas de démarche préalable requise pour l’expropriation des terrains se trouvant dans la zone de protection absolue, et ils se plaignent du fait que les tribunaux nationaux ne se sont pas prononcés sur cet article 17. 49.     À cet égard, la Cour rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué   ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (voir, parmi d’autres, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], n o 73049/01, §   83, CEDH 2007 ‑ I). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que celles fixant les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, parmi beaucoup d’autres, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28   octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Běleš et   autres c.   République tchèque , n o 47273/99, § 60, CEDH 2002-IX). 50.     La Cour estime qu’en fondant leurs décisions sur l’article 12 §   6 de la loi n o 2942 et sur le règlement du 6 août 1985 – qui portait application dudit article 12 § 6 –, les autorités judiciaires ont suffisamment motivé leurs décisions de rejeter la première série de recours introduits par les requérants (paragraphe 11 ci-dessus). Elles ont implicitement mais nécessairement considéré que, si l’article 17 restreignait l’usage de certains terrains et indiquait en conséquence qu’ils devaient être expropriés, il ne réglementait pas la procédure à suivre, laquelle était l’objet d’un règlement spécifique. Par conséquent, la Cour estime que les décisions des juridictions internes n’étaient pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste. 51.     Elle rappelle en outre que l’obligation pour les tribunaux d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, mutatis mutandis , Gorou c. Grèce (n o 2) [GC], n o   12686/03, §   37, 20 mars 2009). 52.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. L’insuffisance des indemnités 53.     En ce qui concerne le grief relatif à la prétendue insuffisance des indemnités allouées par les juridictions internes et la révision à la baisse du taux de dépréciation initialement retenu, la Cour constate que ce grief a été présenté pour la première fois dans les observations des requérants envoyées le 17 janvier 2018 (paragraphe 30 ci-dessus). Or les décisions internes définitives à prendre en compte ont été notifiées aux intéressés en mars 2017 ou avant cette date (paragraphe 17 ci-dessus), soit plus de six   mois avant la date à laquelle ce grief a été présenté pour la première fois à la Cour. 54.     Il s’ensuit que cette partie des requêtes est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer la requête n o 31351/11 du rôle pour autant qu’elle concerne M. Mehmet Can   ; Déclare le restant des requêtes irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mars 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Requête n o Date d’introduction Requérant Année de naissance Héritiers exprimant le souhait de poursuivre la procédure Terrain n o Date de la décision du TGI Dates des décisions de la Cour de cassation 1 39900/10 11/05/2010 Fatma KARATAŞ 1931 (décédée le 02/03/2018)   Héritiers Hatice TAŞÇI Fatma NACAROĞLU Mehmet KARATAŞ İslim UYGUR   80/2 28/05/2009 08/12/2009 18/03/2010 2 40604/10 20/05/2010 Yaşar ALAKUŞ 1963 (décédé le 24/08/2020)   Héritiers İlksun ALAKUŞ Ahmet İlker ALAKUŞ Mehmet Salih ALAKUŞ   82/20 28/05/2009 16/11/2009 25/03/2010 3 40656/10 20/05/2010 Yaşar ALAKUŞ 1963 (décédé le 24/08/2020)   Héritiers İlksun ALAKUŞ Ahmet İlker ALAKUŞ Mehmet Salih ALAKUŞ   82/30 28/05/2009 16/11/2009 25/03/2010 4 40657/10 20/05/2010 Yasin KARAOĞLU 1952 84/36 30/04/2009 23/11/2009 25/03/2010 5 40663/10 20/05/2010 Yasin KARAOĞLU 1952   Mehmet KARAOĞLU 1937 (décédé le 02/12/2015)   Héritiers Sıtkı KARAOĞLU Mehmet KARAOĞLU Emine ALAKUŞ   83/1 28/05/2009 16/11/2009 25/03/2010 6 40666/10 20/05/2010 Fatma KARATAŞ 1931 (décédée le 02/03/2018)   Héritiers Hatice TAŞÇI Fatma NACAROĞLU Mehmet KARATAŞ İslim UYGUR   Salih AKBAŞ 1941   84/71 28/05/2009 08/12/2009 25/03/2010 7 40673/10 20/05/2010 Naime ÖZDEMİR 1932 (décédée le 10/10/2013)   Héritiers Sabiha ARĞIN Yaşar ÖZDEMİR Seher GÖÇER Ahmet ÖZDEMİR Mehmet ÖZDEMİR Sema EROĞLU   80/3 28/05/2009 16/11/2009 25/03/2010 8 40675/10 20/05/2010 Ömer KUTLU 1956   Emine YILDIZ TOKSÖZ 1951   Ayniziliha TURAN 1947   Zübeyde YEŞİLDAĞ 1964   Edibe ÇOBANOĞLU 1961   Hakkı TOKSÖZ 1982   İbrahim Halil ÇOBANOĞLU 1986   80/13 28/05/2009 16/11/2009 25/03/2010 9 31351/11 11/01/2011 Abdo CAN 1932 (décédé le 05/10/2013)   Héritiers Elif CAN Osman CAN Cuma CAN Ayten İNANIR Sakine AÇAR Gülay SUNGUR   Adile GÜZEL 1933   Hasan CAN 1941       Mehmet CAN 1950 (décédé le 14/11/2016)   Fidan KÖROĞLU 1941 (décédée le 29/09/2016)   Héritiers Emin KÖROĞLU Abdurrahman KÖROĞLU   Reşit CAN 1955   495 02/07/2009 15/02/2009 01/11/2010    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 9 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0209DEC003990010
Données disponibles
- Texte intégral