CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 février 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0216DEC001345911
- Date
- 16 février 2021
- Publication
- 16 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Barış Derin, est un ressortissant turc né en 1974 et vivant à Konya. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était employé par E. Servis ve İdari Hizmetler Tic, A.Ş. («   l’employeur   »), une société privée. 5.     Le 27 juillet 2004, le requérant, assisté d’un avocat, introduisit une action contre son employeur devant le tribunal du travail d’Antalya en demandant une compensation pour les heures supplémentaires qu’il avait effectuées au-delà de la durée légale de travail. 6.     Le 12 août 2004, à la suite de l’introduction de l’action, l’employeur envoya un de ses directeurs principaux sur le lieu de travail des requérants à Antalya afin de les rencontrer. Le directeur principal demanda au requérant, ainsi qu’aux autres personnes ayant introduit une action de leur parler individuellement, mais le requérant contesta, et une discussion en groupe eut lieu. Selon le procès-verbal de cette réunion, le directeur principal de l’employeur, H.A., était venu à Antalya pour s’entretenir avec les travailleurs, parler des points positifs ainsi que de leurs problèmes concernant leurs conditions de travail. Le requérant et certains de ses collègues, 11 au total, déclarèrent qu’ils s’étaient déjà adressés au tribunal pour obtenir le paiement des heures supplémentaires et qu’ils n’y renonceraient pas et agiraient tous ensemble. Le directeur déclara qu’il n’approuvait pas le fait de s’adresser au tribunal avant d’avoir cherché une solution par le biais des procédures internes à l’entreprise. 7.     Le 12 août 2004, le requérant (comme ce fut le cas pour les autres intéressés), fut licencié au motif, d’une part, qu’il n’avait pas assisté, à la réunion tenue par le directeur principal le même jour, déclarant qu’il n’y assisterait qu’en groupe et non seul, malgré les nombreuses invitations et, d’autre part, du fait qu’il n’avait pas respecté les directives de l’entreprise en quittant la première réunion. En conséquence, il avait donc perturbé la quiétude sur le lieu de travail en agissant contrairement à leur allégeance. Sur la base de ces motifs, l’employeur déclara avoir licencié le requérant et les autres employés pour des raisons justes et valables, conformément à l’article 25/II - e et h de la loi n o   4857. 8.     Le 31 août 2004, alors que la procédure antérieure du requérant, introduite le 27 juillet 2004 visant à obtenir le paiement d’heures supplémentaires était encore pendante devant le tribunal, il engagea une nouvelle action devant le tribunal du travail d’Antalya pour licenciement abusif en raison de ses activités syndicales et demanda la réintégration à son poste. 9.     Le 17 mars 2005, la première chambre du tribunal du travail d’Antalya rendit un jugement en faveur du requérant. Dans ses attendus, il ne retint pas ses activités syndicales comme étant la cause du licenciement ; il considéra, en effet, que la cause de la résiliation du contrat de travail avait un lien avec son comportement, qu’il avait été licencié parce qu’il avait engagé une procédure contre son employeur réclamant le paiement des heures supplémentaires et que le fait qu’il avait refusé de rencontrer seul le directeur de la société était un prétexte pour le licenciement. Selon le tribunal, même si le motif de ne pas avoir assisté à la réunion avait été retenu, il n’aurait pas pu être défini comme un comportement fautif au sens de l’article 25/II de la loi n o 4857. Dans ce cas, il n’aurait pu s’agir que d’une faute ordinaire au sens de l’article l8 de la loi n o 4857, de sorte que le contrat n’aurait pu être résilié qu’après avoir pris en compte les arguments de défense des employés, faute de quoi la résiliation serait nulle. Le tribunal ordonna le versement d’une indemnité, équivalant à six mois de salaire brut, en cas de refus de l’employeur de réintégrer l’employé à son poste. Il enjoignit également l’employeur à payer les frais de justice et les dépenses de la procédure. Parallèlement, le tribunal ordonna à l’employeur de réintégrer le requérant à son poste et de lui verser un montant pouvant aller jusqu’à quatre mois de salaire correspondant à la période de chômage. 10.     Le 16 mai 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal contre lequel seul l’employeur avait fait appel. Cet arrêt fut notifié au requérant le 13 juillet 2005. 11.     Le 18 juillet 2005, le requérant adressa à son employeur un avis écrit par voie de notaire demandant sa réintégration dans un délai d’un mois après la réception de cet avis. L’avis écrit fut notifié à l’employeur le 2 août 2005. Toutefois, l’entreprise n’a pas réintégré le requérant à son poste. 12.     Par la suite, le 9 décembre 2005, l’avocat du requérant engagea une procédure d’exécution (icra takibi) contre l’employeur par l’intermédiaire d’un huissier et signifia une décision de confiscation afin d’obtenir le paiement des indemnités décidées par le tribunal du travail. En raison de l’opposition de l’employeur à la procédure d’exécution, la procédure fut arrêtée. 13.     Le 13 avril 2006, l’avocat du requérant porta l’affaire devant le tribunal du travail en lui demandant d’annuler l’opposition de l’employeur et de statuer sur une indemnisation supplémentaire de 40 % du montant de la somme réclamée à titre de sanction pour l’opposition de l’employeur à la procédure d’exécution (icra inkar tazminatı). 14.     Le 6 mars 2007, les parties, tant le requérant que l’employeur, demandèrent l’affectation de C.Ö. comme expert pour le calcul du montant de l’indemnisation. Par conséquent, le dossier fut envoyé à l’expert se trouvant à İstanbul. 15.     Le 18 mars 2008, après le versement du rapport d’expertise au dossier, le tribunal du travail décida que le montant faisant l’objet de la procédure d’exécution était partiellement admissible et rejeta la demande d’indemnisation d’un surplus de 40 %. 16.     À une date non précisée, l’employeur fit appel. Le 15 octobre 2010, la Cour de cassation rejeta l’appel et confirma le jugement du tribunal de fond. 17.     Le 20 décembre 2010, à la demande de son avocat, le requérant reçut son indemnisation dont le montant s’élevait à 9   160 livres turques (environ 4   500 euros à l’époque des faits). 18.     Entre temps, le 19 décembre 2005, le requérant avait introduit une troisième action par laquelle il avait demandé une indemnité de départ, le versement d’un préavis, le paiement des congés pour licenciement abusif. Le dossier de cette affaire fut joint à celui de l’affaire des heures supplémentaires que le requérant avait introduit le 27 juillet 2004. 19.     Le 14 février 2012, la première chambre du tribunal du travail d’Antalya accueillit en partie sa demande. Il donna raison au requérant en ce qui concerne les heures supplémentaires, l’indemnité de licenciement, le paiement tenant lieu de préavis et les congés payés, mais rejeta ses demandes d’indemnisation de licenciement pour cause d’activité syndicale. Le tribunal observa que, même si le requérant demandait une indemnité syndicale pour licenciement abusif, il n’avait pas introduit d’action en bonne et due forme pour une telle demande d’indemnité et décida qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. À une date non précisée, seul l’employeur fit appel devant la Cour de cassation. Le 8 mai 2014, la Cour de cassation rejeta la demande de l’employeur. Ni le requérant ni le Gouvernement n’ont informé de la suite de cette procédure. Le droit interne pertinent 20.     Les passages pertinents de l’article 21 de la loi n o 4857 sur le travail, intitulé «   Conséquences d’un licenciement sans motif valable   », sont comme suit   : «   Si le tribunal ou l’arbitre conclut que le licenciement est injustifié parce qu’aucune raison valable n’a été donnée ou que la raison alléguée n’est pas valable, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son travail dans un délai d’un mois. Si, à la demande de l’employé, l’employeur ne le rétablit pas dans son emploi, l’employeur doit lui verser une indemnité qui ne peut être inférieure à quatre mois de salaire ni supérieure à huit   mois de salaire. Dans son jugement déclarant le licenciement nul, le tribunal doit également indiquer le montant de l’indemnité à verser à l’employé s’il n’est pas réintégré dans son travail. L’employé doit recevoir jusqu’à quatre mois de salaire et autres droits pour la période où il n’est pas réintégré dans son travail jusqu’à la finalisation du verdict du tribunal. Si une indemnité de préavis ou de départ a déjà été versée à l’employé réintégré, elle est déduite de l’indemnité calculée conformément aux paragraphes ci-dessus. Si le préavis n’a pas été donné ni l’indemnité de préavis versée, le salaire correspondant à la durée du préavis est également versé à l’employé non réintégré dans son travail. Pour la réintégration dans le travail, l’employé doit présenter une demande à l’employeur dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le jugement définitif du tribunal lui a été notifié.   » 21.     Les passages pertinents de l’article 25 de la loi n o 4857 sur le travail peuvent se lire comme suit   : «   Dans les circonstances suivantes, l’employeur peut résilier un contrat, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, avant son expiration ou sans respecter les délais de préavis prescrits : (...) II. Pour les comportements contraires aux principes éthiques, à la bonne foi et autres   : (...) e) Se livrer à des actes malhonnêtes ou contraires à l’allégeance, tels que l’abus de confiance, le vol ou la divulgation des secrets commerciaux de l’employeur ; (...) h) Refuser, après avoir été averti, d’exercer ses fonctions ;   » GRIEF Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à ses droits syndicaux. EN DROIT 22.     Le requérant réitère son grief et soutient que le montant de l’indemnité qu’il a perçu à la suite de la procédure qui s’est terminée en 2012 relative à ses heures supplémentaires n’est pas suffisant, et que la durée de la procédure a été déraisonnable. 23.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève d’abord une objection préliminaire par laquelle il conteste l’expression «   le licenciement abusif des requérants en raison des activités syndicales   », utilisée sous la rubrique «   l’objet de l’affaire   » lors de la communication de l’affaire. Il soulève ensuite plusieurs exceptions au sujet de la recevabilité de la requête, notamment celle par laquelle il demande à la Cour de déclarer la requête irrecevable au motif qu’elle est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Se référant aux faits, il souligne que les jugements internes ne font aucune référence à l’exercice des droits syndicaux ni à l’exercice de la liberté d’association comme motif de licenciement abusif. Selon le Gouvernement, le tribunal du travail ne s’est pas prononcé sur les conséquences qui auraient pu découler d’un licenciement abusif causé par une activité syndicale. En fait, en vertu du droit turc du travail, en cas de licenciement abusif pour cause d’activité syndicale, l’employé licencié a droit (qu’il soit réintégré ou non) à une indemnité qui ne doit pas être inférieure au salaire annuel de l’employé. Il ajoute que le requérant, qui était employé par une société privée, prétend qu’il a été licencié en raison de ses activités syndicales mais que, dans le dossier (reçu par les tribunaux nationaux et la Cour), il n’y a aucune preuve que le requérant ait été membre d’un syndicat ou qu’il ait été licencié en raison de ses activités syndicales. 24.     La Cour note tout d’abord que, dans sa requête initiale, le requérant s’est plaint uniquement de la procédure qui a été initiée le 31 août 2004 devant la première chambre du tribunal de travail d’Antalya et qui s’est terminée le 20 décembre 2010 par le paiement de ses indemnités. Ce n’est qu’à l’occasion de ses observations, en réponse à celles du Gouvernement, qu’il manifeste son mécontentement quant aux procédures terminées le 8   mai 2014 par l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 19 ci-dessus) concernant la compensation des heures supplémentaires et l’indemnité de licenciement, le paiement tenant lieu de préavis et les congés payés, sans toutefois l’étayer. L’examen de la Cour sera donc limité à son grief soulevé à l’occasion de la procédure de son licenciement. 25.     La Cour rappelle que le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier constitue un aspect particulier de la liberté d’association et qu’une certaine liberté de choix quant à l’exercice d’une liberté est inhérente à la notion de celle-ci ( Young, James et Webster c. Royaume-Uni , 13 août 1981, §   52, série A n o 44). Dès lors, l’article 11 de la Convention doit également être considéré comme englobant un droit d’association négatif, autrement dit, un droit à ne pas être contraint de s’affilier à une association ( Sigurður A. Sigurjónsson c. Islande , 30 juin 1993, § 35, série A n o 264). Si contraindre quelqu’un à s’inscrire à un syndicat déterminé peut ne pas toujours se heurter à la Convention, une forme de contrainte qui dans une situation donnée touche à la substance même de la liberté d’association telle que la consacre l’article 11 porte atteinte à ladite liberté ( Vordur Olafsson c.   Islande , n o 20161/06, § 45, 27 avril 2010). 26.     La Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle l’article   11 de la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d’un syndicat par l’action collective de celui ‑ ci, action dont les États contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement ( Demir et Baykara , précité, §   140). Le paragraphe 1 de cette disposition garantit aux membres d’un syndicat, en vue de la défense de leurs intérêts, le droit à ce que leur syndicat soit entendu, mais il laisse à chaque État le choix des moyens à employer à cette fin. Ce qu’exige la Convention, c’est que la législation permette aux syndicats, selon des modalités non contraires à l’article 11, de lutter pour défendre les intérêts de leurs membres ( Sindicatul «   Păstorul cel Bun   » c. Roumanie [GC], n o   2330/09, § 134, CEDH 2013 (extraits), et Tek Gıda İş Sendikası c. Turquie , n o 35009/05, § 32, 4 avril 2017). 27.     Au fil de sa jurisprudence, la Cour a dégagé une liste non exhaustive d’éléments constitutifs du droit syndical, parmi lesquels figurent le droit de former un syndicat ou de s’y affilier, l’interdiction des accords de monopole syndical, le droit pour un syndicat de chercher à persuader l’employeur d’écouter ce qu’il a à dire au nom de ses membres et, en principe, le droit de négocier des accords collectifs avec l’employeur. Quant au dernier de ces droits, il est entendu que les États demeurent libres d’organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial aux syndicats représentatifs pour mener lesdites négociations ( Demir et Baykara , précité, §§   145 et 154, et Tek Gıda İş Sendikası , précité, §   33). 28.     En l’occurrence, la Cour note que, le 31 août 2004, le requérant a introduit une action devant le tribunal du travail d’Antalya pour licenciement abusif en raison de ses activités syndicales et demanda la réintégration à son poste   ; que le 17 mars 2005, le tribunal a rendu un jugement en sa faveur, pourtant sans retenir la cause de licenciement pour ses activités syndicales, car il considéra que la cause de la rupture du contrat de travail avait un lien avec son comportement, qu’il avait été licencié parce qu’il avait engagé une procédure contre son employeur réclamant le paiement d’heures supplémentaires et que le fait qu’il avait refusé de rencontrer individuellement le directeur de la société était un prétexte pour le licenciement. La Cour note que le requérant n’a d’ailleurs pas fait appel, n’a pas remis en question les arguments du jugement, n’a pas non plus soulevé ses arguments liés aux activités syndicales devant la Cour. Il n’a d’ailleurs pas non plus étayé son grief quant aux activités syndicales devant la Cour et n’a versé aucun document pour supporter sa thèse. Le jugement du tribunal du travail du 14 février 2012, versé au dossier par le Gouvernement souligne encore une fois que le requérant n’a pas introduit une action en bonne et due forme par laquelle il aurait demandé une indemnité en raison d’un licenciement faisant suite à ses activités syndicales. Aucun élément dans le dossier démontre que le requérant a été licencié en raison d’une activité syndicale quelconque. 29.     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 11 de la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. 30.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres exceptions soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 25 mars 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0216DEC001345911
Données disponibles
- Texte intégral