CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 février 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0216DEC004048206
- Date
- 16 février 2021
- Publication
- 16 février 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M es   Maranov, Ryakhovskiy et Pchelintsev, avocats. 2.     Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») a été représenté par M me   V.   Milinchuk, alors représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, puis par M.   M.   Galperine, son représentant actuel. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’achat d’une parcelle par l’association requérante 4.     En 1998, l’association requérante acheta à un particulier, par un contrat de vente notarié, une parcelle de terrain de 600   m 2 . Celle-ci avait un numéro cadastral se terminant par   02 et elle se situait à Astrakhan (district Sovetski), 100,   rue Aéroportovskaïa (l’adresse postale fut ultérieurement indiquée comme «   40, chaussée Aéroportovskoïé   »), à proximité de lignes câblées aériennes de haute tension et de l’aéroport d’Astrakhan («   la parcelle n o   02   »). 5 .     L’affectation ( разрешенное использование ) de la parcelle était une construction d’habitations individuelles. Il y avait un silo partiellement démoli sur cette parcelle. Il ne fut pas mentionné dans le contrat de vente mais figurait au cadastre d’État. 6.     Le 10 octobre 1998, l’association requérante enregistra son droit de propriété sur la parcelle n o   02 au registre unifié des droits immobiliers. Le projet de construction d’une mosquée par l’association requérante 7 .     L’association requérante avait un projet de construire une mosquée. À cette fin, entre   1999 et   2001, elle obtint différents agréments concernant la parcelle n o   02, ainsi qu’un terrain municipal de 0,3   hectares ni arpenté ni inscrit au cadastre, situé à la même adresse («   le terrain municipal   »)   : -     Le 26 octobre 1998, l’autorité d’hygiène d’Astrakhan indiqua qu’un terrain à 100,   rue   Aéroportovskaïa, était constructible. -     Par un arrêté du 31 décembre 1998, l’administration municipale d’Astrakhan autorisa la conception de bâtiments religieux par l’association requérante. -     Le 17 septembre 1999, le département municipal d’architecture et d’urbanisme d’Astrakhan approuva une esquisse du projet d’une mosquée. -     En décembre 1999 et février 2000, la direction de l’aéroport d’Astrakhan indiqua qu’elle ne s’opposait pas à la construction d’un minaret. -     Le 14 janvier 2000, le service fédéral de l’aviation valida le projet de la construction d’un minaret, en précisant que la validation devenait caduque si, au bout de cinq ans, la construction n’était pas commencée. -     Le 10 avril 2000, le département d’expertises de l’administration régionale d’Astrakhan prépara un rapport – valable jusqu’au 10 avril 2002 - sur le projet de construction d’une mosquée. Selon ce projet, un silo partiellement démoli (paragraphe   5 ci-dessus) devait être enlevé, et la mosquée devait comprendre un bâtiment principal, un minaret et un bâtiment pour les prestations de services rituels. -     Le 25 mai 2000, le département municipal d’architecture et d’urbanisme d’Astrakhan valida le projet de construction de la mosquée sur un terrain de 0,36   hectares. -     Le 31 janvier 2001, l’inspection d’architecture et de construction délivra à l’association requérante un permis de construire une mosquée, valable jusqu’au 28 juin 2001. 8 .     En outre, par un arrêté du 28 juillet 2000, l’administration municipale d’Astrakhan autorisa la location à l’intéressée du terrain municipal pendant un an. Par le même arrêté, l’administration autorisa à l’association requérante la construction d’une mosquée sur la parcelle n o   02. Par un arrêté du 4 décembre 2002, l’administration prolongea la durée de l’autorisation de la location du terrain jusqu’au 28 juillet 2006. Le 10 janvier 2003, elle conclut avec l’association requérante un contrat de bail de ce terrain aux fins de la construction d’une mosquée, pour une durée jusqu’au 27 juillet 2006. L’association requérante n’enregistra pas ce contrat au registre unifié des droits immobiliers, et elle ne paya pas les loyers prévus par le contrat. Les travaux de construction 9.     En 2001, l’association requérante procéda aux travaux sur la parcelle n o   02   : le silo fut reconstruit en un minaret provisoire («   bâtiment   A   »), une annexe de deux étages («   bâtiment   A1   ») et un bâtiment destiné aux cérémonies religieuses («   bâtiment   B   ») furent érigés. Elle n’enregistra pas son droit de propriété sur ces bâtiments. 10.     Le 7 octobre 2004, le département régional d’architecture et d’urbanisme («   le département régional   ») constata que les travaux n’étaient pas conformes au projet de construction de 2000 (paragraphe 7 ci-dessus) et il indiqua à l’association requérante la nécessité de faire approuver ces travaux avant de les continuer. 11.     En 2005, l’intéressée commença la construction d’un bâtiment principal («   bâtiment   G   ») et d’un bâtiment pour les prestations de services rituels («   bâtiment   V   ») sur le terrain municipal. 12.     Le 31 août et le 12 septembre 2005, le département régional délivra à l’association requérante deux injonctions d’arrêter les travaux au motif que les matériaux utilisés n’étaient pas prévus par le projet de construction. Le 5 septembre 2005, il constata que l’érection du bâtiment   A1 n’avait été ni prévue ni autorisée ( без проектной документации, без строительного контроля, без разрешения на строительство ), et il enjoignit à l’association requérante de démolir celui-ci. Le contentieux civil 13.     Le 6 octobre 2005, l’administration municipale d’Astrakhan engagea une action devant le tribunal du district Sovetski (Astrakhan) en demandant d’ordonner à l’association requérante de démolir les bâtiments   A et   A1, ainsi que les bâtiments   V et   G inachevés. 14.     L’association requérante formula une demande reconventionnelle visant à se faire déclarer propriétaire de tous les bâtiments situés sur la parcelle n o   02 et sur le terrain municipal (bâtiments   A,   A1,   B,   V et   G). Elle invoquait l’article   222 du code civil permettant, sous certaines conditions, la régularisation en justice des constructions illégales. À l’audience au tribunal, elle admit que la construction de l’ensemble immobilier composant la mosquée avait été faite sans les autorisations nécessaires et en violation de différentes dispositions en vigueur. 15.     Par un jugement du 18 janvier 2006 , le tribunal accueillit la demande de l’administration et rejeta celle de l’association requérante. 16.     S’agissant des trois bâtiments sur la parcelle n o   2, le tribunal constata que celle-ci était affectée à la construction d’habitations individuelles, à l’exclusion d’autres bâtiments et que ce type d’affectation n’avait jamais été modifié   ; que l’intéressée n’avait jamais sollicité de permis et d’autorisations pour la construction sur cette parcelle   ; et que, selon le projet de construction de   2000, le silo devait être démoli et aucune annexe à celui ‑ ci ne devait être construite. 17.     S’agissant des bâtiments   V et G   inachevés sur le terrain municipal, le tribunal releva que celui-ci n’était ni arpenté, ni inscrit au cadastre d’État, ce qui rendait impossible sa location (paragraphes   23 ‑ 24 ci-dessous). En plus, n’ayant jamais payé de loyers et n’ayant pas enregistré le contrat de bail du 10 janvier 2003 au registre unifié, l’intéressée n’avait pas bénéficié de droit réel à l’égard de ce terrain et ne pouvait donc pas construire sur celui-ci. Le tribunal constata également que les permis et autorisations pour la construction de la mosquée avaient expiré avant le début des travaux en   2005 et que l’intéressée n’en avait pas sollicité d’autres   ; que les matériaux de construction n’étaient pas conformes au projet. Enfin, il observa que les travaux étaient menés dans la zone protégée de 20   mètres par rapport aux lignes câblées aériennes de haute tension. Cette largeur de la zone protégée avait été adoptée dans une rédaction, en vigueur depuis octobre 2003, du règlement sur la protection des lignes câblées. 18.     Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal qualifia les bâtiments   A, A1, V et   G de constructions illégales au sens de l’article   222 du code civil car ils étaient érigés sur des terrains non attribués selon les modalités légales, sans les autorisations nécessaires et en violation des normes d’urbanisme et de construction. Le tribunal ordonna la démolition de ces bâtiments aux frais de l’association requérante. 19.     Le 1 er mars 2006, la cour régionale d’Astrakhan confirma le jugement en cassation en faisant siennes les conclusions du tribunal.   Autres faits survenus après la communication de la requête 20 .     Les 19 et 20 mars 2008, l’administration municipale tint deux réunions lors desquelles elle proposa à l’association requérante quatre endroits à Astrakhan pour installer la mosquée. Celle-ci s’engagea à étudier la possibilité d’installer la mosquée dans l’un de ces endroits. 21 .     En décembre 2008, l’association requérante informa la Cour que le jugement du 18 janvier 2006 n’était pas exécuté. Par une lettre du 15 janvier 2021, le Gouvernement informa la Cour que, le 9 avril 2009,   le tribunal du district Sovetski avait suspendu l’exécution dudit jugement, et qu’en 2021, l’intéressée continuait à exploiter la mosquée comprenant trois bâtiments sur la parcelle n o 02. Invitée à présenter des informations sur l’exécution du jugement du 18 janvier 2006, l’association requérante ne répondit pas. Le droit interne pertinent 22.     L’ancien code de l’urbanisme, en vigueur entre 1998 et   2004, a introduit la notion de «   type d’affectation des parcelles de terrain   ». Le code foncier, entré en vigueur en   2001, reprend cette notion de «   type d’affectation   ». Selon ce dernier code, toute construction doit être conforme à l’affectation du terrain   ; le type d’affectation peut être modifiée. 23 .     Selon l’article 1 de la loi fédérale n o 28 ‑ FZ relative au cadastre foncier d’État (en vigueur entre   2000 et   2007), une parcelle de terrain est une partie de la surface de la terre qui est arpentée et dont les limites sont décrites et authentifiées par une autorité compétente. 24 .     Selon l’article 30 du code foncier (en vigueur jusqu’en 2015), si un terrain qui était propriété d’une collectivité publique devait être loué ou vendu à une personne physique ou morale aux fins de construction, ce terrain devait être préalablement arpenté et inscrit au cadastre d’État. 25 .     Selon l’article 219 du code civil, le droit de propriété sur un bien immobilier nouvellement construit naît après l’enregistrement du droit de propriété dans le registre unifié des droits immobiliers. Selon l’article   553 du code civil (en vigueur entre   1996 et   2007), la personne achetant un terrain sur lequel il y avait un immeuble ne devenait pas propriétaire de cet immeuble sauf indication contraire à cet égard dans le contrat de vente. 26 .     Les autres dispositions internes pertinentes relatives à la construction immobilière (y compris les dispositions de l’article   222 du code civil sur les «   constructions illégales   »), à l’enregistrement des droits réels et aux baux sont exposées dans la décision Podoynitsyn c.   Russie ([comité], n o   30495/13, §§   43 ‑ 52, 22 septembre 2020, avec les références qui y sont citées). GRIEFS 27.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, l’association requérante se plaint de l’injonction de démolir les bâtiments composant sa mosquée. Invoquant l’article   9 de la Convention, elle argue que les autorités ont commis une ingérence dans son droit d’ériger et d’être propriétaire de bâtiments cultuels. EN DROIT 28.     L’association requérante se plaint de l’injonction judiciaire de démolition des bâtiments composant sa mosquée. Elle invoque l’article   9 de la Convention et l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention qui sont ainsi libellés en leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 9 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...).   » Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention Thèses des parties 29 .     Le Gouvernement argue que la parcelle n o   02 n’avait jamais été affectée à la construction d’une mosquée, que le contrat de bail du terrain municipal (terrain non arpenté et non inscrit au cadastre, donc juridiquement inexistant) était nul, que la construction des bâtiments litigieux n’était conforme ni au projet de construction tel que validé par le département d’expertises ni aux dispositions légales. 30.     Il conclut que lesdits bâtiments remplissaient tous les critères pour être qualifiés de «   constructions illégales   »   : ils étaient érigés sur les terrains non attribués, sans autorisations nécessaires et en violation des normes d’urbanisme et de construction. Pour les mêmes raisons, il estime que ces bâtiments n’étaient pas les «   biens   » de l’association requérante. À cet égard, le Gouvernement ajoute que l’intéressée n’a jamais cherché à enregistrer son droit de propriété au registre unifié, jusqu’à ce qu’elle fût assignée en justice en   2005, et que, de toute façon, ses éventuelles demandes d’enregistrement auraient été rejetées. 31.     Le Gouvernement soutient, que, même à supposer que les bâtiments litigieux sont les «   biens   » de l’intéressée et que l’injonction de démolition est une ingérence dans le droit au respect de ces biens, elle a été compatible avec les exigences de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. L’ingérence a été légale (les dispositions de l’article   222 du code civil, claires et prévisibles dans leur application) et nécessaire pour éviter que les musulmans pratiquants se blessent ou mettent leur vie en danger à l’intérieur d’une mosquée construite en violation des normes d’urbanisme et à proximité des lignes câblées de haute tension. 32 .     Il argue enfin que les autorités avaient proposé à l’association requérante plusieurs autres emplacements pour construire une mosquée, mais qu’elle avait décliné toutes les offres. 33.     L’association requérante conteste la thèse selon laquelle les travaux de construction violaient les dispositions en matière de construction immobilière et d’urbanisme, dispositions qu’elle considère trop complexes et évolutives. La requérante argue que, même à supposer que cela a été le cas, ces violations n’étaient que «   formelles   » et ne rendaient pas nécessaire la démolition de tous les bâtiments érigés. 34.     Elle soutient qu’elle occupait le terrain municipal avec consentement de l’administration municipale, et que, même si elle ne bénéficiait pas de droit au bail, elle était tout de même propriétaire légitime des bâtiments érigés sur celle-ci. Elle conclut que les autorités lui ont donné une espérance légitime d’exploiter une mosquée à 40, chaussée Aéroportovskoïé. 35.     L’association requérante soutient enfin que le terrain proposé par les autorités en   2008 (paragraphe   20 ci ‑ dessus) se situait à l’autre bout du district Sovetski et ne lui convenait pas et que, de toute façon, elle avait déjà engagé des frais importants liés à la construction des bâtiments litigieux. Appréciation de la Cour 36.     La Cour relève d’emblée que le grief de l’association requérante se rapporte à l’injonction de démolition de quatre bâtiments   : l’ancien silo et son annexe (bâtiments   A et   A1) sur la parcelle lui appartenant, ainsi que le bâtiment destiné aux prestations de services religieux et le bâtiment principal (bâtiments inachevés   V et   G) sur le terrain municipal. Le bâtiment   B n’a pas été concerné par l’injonction de démolition et il apparaît qu’il fait toujours partie de la mosquée en fonction. Ainsi, la Cour ne mènera son analyse qu’à l’égard des bâtiments A, A1, V et G. a)       Sur l’existence de «   biens   » et sur la qualification de l’ingérence 37.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition.   La notion de «   bien   » a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne (voir, parmi les arrêts récents, Béláné Nagy c.   Hongrie   [GC], n o   53080/13, §   73, 13 décembre 2016).   Dans ce type d’affaires, il importe normalement d’examiner si les circonstances de l’espèce, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par cette disposition ( ibidem , §   76, avec les références citées). 38.     En l’espèce, sur sa propre parcelle, l’association requérante a reconstruit un silo dont elle n’était pas propriétaire au sens du droit russe (paragraphe   25 ci ‑ dessus) et elle a érigé une annexe (bâtiments A et A1), sans avoir enregistré son droit de propriété. Ces bâtiments ont apparemment été admis au bénéfice des services publics payants et l’intéressée les utilisait pendant près de quatre ans. La Cour demeure dubitative sur la question de savoir si le temps écoulé et la tolérance des autorités ont fait naître chez l’intéressée un intérêt patrimonial suffisamment important et reconnu pour constituer un intérêt substantiel et donc un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 ( Hamer c.   Belgique , n o   21861/03 , §   76, CEDH 2007 ‑ V (extraits)). 39.     Sur le terrain municipal limitrophe à sa parcelle, elle a commencé la construction de deux autres bâtiments (V et G), avant que les autorités n’aient réagi dans la même année, sans qu’elles lui aient reconnu la qualité de propriétaire de ces bâtiments (voir, a   contrario , Zhidov et autres c.   Russie , n os   54490/10 et 3   autres, §   77 ‑ 78, 16 octobre 2018). 40.     Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher fermement la question de savoir si et dans quelle mesure les bâtiments litigieux ont été les «   biens   » de la requérante, car, pour les raisons exposées aux paragraphes   42 et suivants ci-dessous, le grief est de toute façon manifestement mal fondé. 41.     Partant d’une prémisse que l’association requérante était titulaire de certains «   biens   », la Cour considère que l’injonction de démolition est une mesure de règlementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article   1 du Protocole n o   1 ( Zhidov et autres , précité, §   96, et les références qui y sont citées). b)      Sur le bien-fondé du grief 42 .     S’agissant de la légalité de l’ingérence, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle, sauf dans les cas d’arbitraire évident, elle n’est pas compétente pour remettre en cause l’interprétation de la législation interne par les juridictions nationales (par exemple, Maltsev et autres c.   Russie , n os   77335/14 et 2   autres, §   30, 17 décembre 2019, avec les références y citées). En l’espèce, l’injonction de démolition était fondée sur l’article   222 du code civil. La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que l’interprétation et l’application de cet article étaient arbitraires ou manifestement incohérentes. Elle considère donc que l’ingérence a été opérée «   dans les conditions prévues par la loi   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. 43 .     La Cour estime que l’injonction de démolition poursuivait plusieurs buts légitimes   : l’aménagement du territoire, le respect des règles d’urbanisme et de construction, et la sécurité des personnes. 44.     S’agissant de la proportionnalité de la mesure, c’est-à-dire de l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus, la Cour rappelle que cet équilibre est rompu si la personne concernée a eu à subir «   une charge spéciale et exorbitante   ». La vérification de l’existence d’un juste équilibre exige un examen global des différents intérêts en cause et peut appeler une analyse du comportement des parties (voir, mutatis mutandis , Çataltepe c.   Turquie , n o   51292/07, §   70, 19 février 2019, et les références qui y sont citées), l’attitude du propriétaire, notamment le degré de faute ou de prudence dont il a fait preuve ( ibidem , §   70, et AGOSI c.   Royaume-Uni , 24 octobre 1986, §   54, série   A n o   108) et les conséquences de l’ingérence pour le requérant. 45.     En l’espèce, en 1999 ‑ 2001, les autorités municipales ont approuvé un projet de la construction d’une mosquée pour l’association requérante (paragraphes   7 ‑ 8 ci ‑ dessus). En même temps, l’existence de ces autorisations au niveau local ne pouvait en aucun cas exonérer les autorités et l’association requérante du respect des dispositions législatives applicables à l’époque des faits, à savoir   : l’obligation d’être titulaire d’un droit réel sur une parcelle pour pouvoir construire   ; l’obligation d’arpenter et d’inscrire au cadastre une parcelle pour conférer un droit réel sur celle-ci   ; l’obligation de respecter, lors de la construction, le type d’affectation de la parcelle, le projet de construction et les zones protégées (paragraphes   22 ‑ 26 ci ‑ dessus). Or toutes ces dispositions légales ont été méconnues, ce qui faisait obstacle à la construction de la mosquée. 46.     La Cour estime que la requérante n’avait aucun fondement pour reconstruire le silo et ériger une annexe car cela n’avait été prévu ni par le projet de construction de la mosquée ni par aucun autre acte (voir, pour une situation similaire, Kristiana Ltd. c.   Lituanie , n o   36184/13, §   110, 6 février 2018). Qui plus est, l’affectation de la parcelle n o   02 ne permettait pas la construction de bâtiments religieux et l’association requérante n’a jamais sollicité un changement du type d’affectation. Enfin, les permis et agréments délivrés par les autorités ont expiré au moment du début des travaux, sans que l’intéressée en ait sollicité de nouveaux. 47.     Dans ces circonstances, de l’avis de la Cour, les travaux de construction des bâtiments litigieux étaient manifestement contraires aux dispositions internes en vigueur ( Saliba c.   Malte , n o   4251/02 , §   46, 8   novembre 2005, et Ivanova et Cherkezov c.   Bulgarie , n o   46577/15, §   75, 21   avril 2016, Zhidov et autres , précité, §   105, et voir aussi, pour un exemple récent, Podoynitsyn c.   Russie (déc.) [comité], n o   30495/13, §   71, 22   septembre 2020), de sorte que l’injonction de démolition apparaît nécessaire et justifiée. L’association requérante étant une personne morale et agissant comme un professionnel, elle aurait dû se renseigner, au besoin à l’aide d’un conseil éclairé, sur différentes dispositions à respecter, avant de commencer les travaux. 48.     Enfin, la Cour relève que les conséquences de l’ingérence ont été limitées. En effet, le jugement ordonnant la démolition n’a pas été entièrement exécuté et l’association requérante continue à exploiter la mosquée dans les bâtiments   A, A1 et   B (paragraphe   21 ci ‑ dessus). 49.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que la mesure contestée n’a pas fait peser sur l’association requérante une charge excessive rompant le juste équilibre entre le respect des droits de l’intéressé, tels que protégés par l’article   1 du Protocole n o   1, et l’intérêt général de la société. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 9 de la Convention Thèses des parties 50.     Le Gouvernement réitère ses arguments qu’il a présentés sous l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention (paragraphes   29 ‑ 32 ci-dessus). Il ajoute qu’en   2008, onze mosquées fonctionnaient à Astrakhan, dont deux dans le district Sovetski. Le Gouvernement conclut que les musulmans pratiquants peuvent librement choisir un lieu de culte dans cette ville, que l’injonction de démolition n’avait aucune connotation confessionnelle et que donc les autorités n’ont commis aucune ingérence dans les droits de l’association requérante garantis par l’article   9 de la Convention. 51.     L’association requérante réitère ses griefs. Appréciation de la Cour 52.     La Cour rappelle que l’article 9 de la Convention protège, en principe, le droit de créer, d’ouvrir et de gérer des lieux ou des bâtiments consacrés au culte religieux et que les questions relatives à l’exploitation des bâtiments religieux sont, dans certaines circonstances, susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur l’exercice du droit des membres de groupes religieux à manifester leurs croyances religieuses ( Cumhuriyetçi Eğitim ve Kültür Merkezi Vakfi c.   Turquie , n o   32093/10, §   41, 2 décembre 2014, avec les références qui y sont citées). 53.     En l’espèce, l’injonction de démolition se rapportant aux bâtiments religieux, la Cour considère que cette mesure s’analyse, en principe, en une restriction au droit de l’association requérante de manifester sa religion au sens de l’article   9. Elle relève en même temps que l’association requérante ne représente pas une petite communauté pratiquant un culte minoritaire mais qu’elle pratique la religion musulmane largement reconnue au Sud de la Russie et en particulier à Astrakhan. En témoigne le fait, non contesté par la requérante, qu’au moins onze mosquées fonctionnent dans cette ville. 54.     La Cour considère que l’ingérence a été prévue par la loi et qu’elle poursuivait plusieurs buts légitimes (paragraphes   42 ‑ 43 ci-dessus). De plus, l’injonction de démolition ne visait pas la requérante en tant que communauté religieuse et n’était pas une sanction pour l’exercice d’une activité religieuse, mais se bornait à appliquer les dispositions de portée générale et neutres à l’égard de l’exercice de la liberté de culte et les conclusions des juridictions internes ne révèlent aucune apparence d’arbitraire ( Johannische Kirche et Peters c.   Allemagne (déc.), n o   41754/98, 10 juillet 2001, et Juma Mosque Congregation et autres c.   Azerbaïdjan (déc.), n o   15405/04, §   62, 8   janvier 2013). La Cour estime que le statut d’association cultuelle ne peut pas exonérer l’intéressée de l’obligation générale de se conformer à la législation foncière et urbanistique ( ISKCON et autres c.   Royaume-Uni, décision de la Commission, n o   20490/92, 8 mars 1994), d’autant plus que dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique ( Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah et autres c.   Turquie , n os   36915/10 et 8606/13, §   103, 24   mai 2016). 55.     De surcroît, la Cour observe que les autorités locales ont déployé des efforts afin de fournir à l’association requérante un autre endroit pour installer une mosquée et qu’elle continue jusqu’à présent à exploiter la mosquée sur la parcelle n o   02 (paragraphes   20 ‑ 21 ci-dessus). Ainsi, elle dispose toujours d’un lieu pour pouvoir pratiquer sa religion (voir, a   contrario , Association de solidarité avec les témoins de Jéhovah et autres , précité, §   88), et la présente affaire ne dénote aucune volonté des autorités d’interdire, en principe, la construction d’une mosquée par l’association requérante. 56.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. Sur les autres griefs 57.     L’association requérante dénonce des violations des articles   13 et   14 de la Convention. La Cour juge, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§   3   a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 18 mars 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Darian Pavli Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 16 février 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0216DEC004048206
Données disponibles
- Texte intégral