CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0311DEC001429614
- Date
- 11 mars 2021
- Publication
- 11 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides,   Paulo Pinto de Albuquerque,   Dmitry Dedov,   Alena Poláčková,   Gilberto Felici,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2014, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me Lúcia Maria Brandão Freitas Lobato, est une ressortissante portugaise et timoraise née en 1965 et résidant à Dili, au Timor oriental. Elle a été représentée par M e   J. Lopes Ribeiro et M e   G.   Ribeiro de Almeida, avocats à Viseu. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M.F. da Graça Carvalho, procureure générale adjointe. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante a été ministre de la Justice au Timor oriental entre le 7   août   2007 et septembre 2012. La mise à disposition de juges portugais au Timor oriental 4 .     Le 21 août 2008, les ministères de la Justice du Portugal et du Timor oriental et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) (paragraphe 66 ci-dessous) signèrent un protocole en vue de la mise à disposition («   comissão de serviço   ») de magistrats portugais au Timor oriental («   le Protocole d’accord   ») dans le cadre d’un programme global de renforcement du système judiciaire. 5.     Dans ce cadre, les juges portugais R.P., P.T. et C.G. furent mis à disposition au Timor oriental, conformément à l’article 53 du Statut des magistrats du siège du Portugal («   le Statut   » – paragraphe 60 ci-dessous) et à l’article 111 du Statut des magistrats du Timor oriental (paragraphe   64 ci-dessous). Leur mise à disposition fut renouvelée annuellement par des délibérations du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du Portugal. 6 .     Les juges portugais signèrent des contrats avec le Conseil supérieur de la magistrature du Timor oriental («   CSM-T   ») et, lorsqu’ils exerçaient des fonctions au sein du centre de formation judiciaire, avec le ministère de la Justice du Timor oriental. Ces contrats furent signés en partenariat avec le PNUD. Ils prévoyaient notamment que   : –     la supervision générale, le suivi et l’évaluation professionnelle des juges incombaient au CSM-T ou, le cas échéant, au ministère de la Justice   ; –     les juges s’engageaient à respecter le code de conduite et déontologique des consultants judiciaires et, à partir de 2011, le statut des magistrats du Timor oriental et, en cas de lacune légale, le statut des fonctionnaires du Timor oriental   ; –     le CSM-T ou, le cas échéant, le ministère de la Justice étaient chargés du paiement des indemnités journalières, prévues en complément du salaire qui leur était versé par le CSM du Portugal. Le PNUD prenait quant à lui en charge l’aller-retour en avion entre le Portugal et le Timor oriental. 7 .     Après avoir travaillé comme formateur au centre de formation judiciaire du Timor oriental, en tant qu’agent du PNUD, le juge portugais R.P. fut nommé juge à la cour d’appel ( Tribunal de Recurso ) du Timor oriental par une décision du CSM-T du 20 novembre 2009. Le 10   février 2010, il signa un premier contrat avec le CSM-T, puis, le 1 er   septembre 2011, il en signa un nouveau d’une durée d’un an renouvelable, en vertu duquel il s’engageait à poursuivre l’exercice de fonctions judiciaires à la cour d’appel mais aussi dans des tribunaux à l’extérieur de Dili, tout en maintenant ses activités de formateur au centre de formation judiciaire. 8 .     Le 7 avril 2011, le juge portugais P.T. signa un contrat avec le CSM ‑ T en vue d’exercer des fonctions judiciaires au tribunal de Dili à compter du 7   septembre 2011. Ces contrats furent par la suite renouvelés. 9 .     Le 30 janvier 2012, le juge portugais C.G. signa un contrat avec le ministère de la Justice du Timor oriental aux termes duquel il s’engageait à donner des formations au centre de formation judiciaire du Timor oriental et à intervenir en qualité de juge ad interim à la cour d’appel, sous la   supervision directe du président de la cour d’appel et du président du CSM-T. Le 14   décembre 2013, il signa un nouveau contrat d’une durée de un an renouvelable avec le CSM-T, aux fins de l’exercice de fonctions de juge à la cour d’appel et de formateur en vue du renforcement des capacités judiciaires locales. Les procédures ouvertes contre la requérante au Timor oriental a)       L’enquête pénale 10.     À une date non précisée, deux enquêtes furent ordonnées par le parquet du Timor oriental contre la requérante et son époux des chefs de corruption, gestion fautive ( administração danosa ), abus de pouvoir et faux et usage de faux concernant deux marchés publics qui avaient été ouverts en 2008 alors qu’elle était à la tête du ministère de la Justice. 11 .     À l’issue de ces enquêtes, la requérante fut mise en examen des chefs de corruption et d’abus de pouvoir. Son époux fut quant à lui mis en examen des chefs de faux et usage de faux. b)      Le jugement du tribunal de Dili du 8 juin 2012 12 .     Les affaires furent jointes et renvoyées en jugement devant le tribunal de Dili. Elles furent attribuées à une chambre composée de trois juges dont faisait partie le juge portugais P.T. (paragraphe 8 ci-dessus). 13 .     Par un jugement du 8 juin 2012, le tribunal de Dili acquitta la requérante du chef d’abus de pouvoir. Estimant qu’il s’agissait du régime le plus favorable, il la déclara coupable de prise illégale d’intérêts ( participação económica em negócio ), en application de l’article 299 du code pénal timorais (paragraphe 65 ci-dessous), au lieu de corruption, infraction qui, elle, était prévue par la loi anticorruption indonésienne applicable avant l’entrée en vigueur du code pénal timorais. Le tribunal condamna la requérante à cinq ans d’emprisonnement et au paiement de la somme de 4   325 dollars américains (USD) pour le préjudice matériel causé à l’État. Le tribunal considéra que la requérante avait obtenu un bénéfice personnel d’une entreprise privée à qui elle avait adjugé un marché public sans respecter les procédures internes. L’époux de la requérante fut quant à lui acquitté de tous les chefs retenus contre lui. c)       Les recours de la requérante et du parquet et l’arrêt de la cour d’appel du 11 décembre 2012 14.     Le 22 juin 2012, représentée par le bureau du Défenseur public ( Gabinete do Defensor Público ) (paragraphe 67 ci-dessous), la requérante attaqua le jugement devant la cour d’appel, contestant notamment l’appréciation des preuves, l’utilisation de preuves illégales, à savoir des photographies de messages électroniques récupérés de son téléphone portable, la requalification juridique des faits sans qu’elle ait pu se prononcer à cet égard et la peine fixée. 15.     Le même jour, le parquet interjeta également appel de la décision. Il réclamait la condamnation de l’époux de la requérante pour abus de pouvoir, prise illégale d’intérêts et faux et usage de faux et demandait que la requérante fût également condamnée pour abus de pouvoir. 16 .     Le 11 décembre 2012, la cour d’appel prononça son arrêt. Elle débouta la requérante de son recours et fit partiellement droit au recours qui avait été formé par le parquet, condamnant l’époux de la requérante à une peine cumulée de cinq ans de prison pour prise illégale d’intérêts et gestion fautive dans le cadre des deux marchés publics concernés. S’agissant des dommages et intérêts, la cour d’appel condamna la requérante et son époux au paiement conjoint de 4   325 USD pour le préjudice matériel causé à l’État et son époux à 52 376,14 USD. Cet arrêt fut prononcé à l’unanimité par une formation judiciaire composée des juges G.S., D.S, juges timorais, et C.G., juge portugais (paragraphe 9 ci-dessus). d)      Les recours en nullité et en inconstitutionnalité et l’arrêt de la cour d’appel du 18 janvier 2013 17.     Le 21 décembre 2012, représentée par le bureau du Défenseur public, la requérante argua devant la cour d’appel de la nullité de l’arrêt du 11 décembre 2012. Elle estimait que la cour d’appel n’avait pas répondu aux moyens qu’elle avait soulevés dans le cadre de son mémoire en appel, notamment s’agissant de la requalification des faits. 18.     Le 27 décembre 2012, la requérante forma également devant la cour d’appel, exerçant les fonctions de la Cour suprême conformément à l’article   110 du Statut des magistrats du siège du Timor oriental (paragraphe   64 ci-dessous), un recours en inconstitutionnalité contre l’arrêt du 11 décembre 2012 sur le fondement de l’article 152 de la Constitution du Timor oriental (paragraphe 63 ci-dessous). À l’appui de son recours, elle soutenait que le fait que l’arrêt du 11 décembre 2012 ait omis de répondre aux moyens qu’elle avait soulevés dans son mémoire en appel et l’interprétation qui avait été faite du droit interne n’étaient pas conforme à la Constitution. 19 .     Par un arrêt du 18 janvier 2013, adopté à l’unanimité par une formation judiciaire composée des juges G.S., D.S. et C.G., la cour d’appel débouta la requérante de son recours, estimant qu’aucune inconstitutionnalité ni aucune nullité n’étaient à relever s’agissant de l’arrêt rendu le 11 décembre 2012. Concernant le moyen tiré de la requalification des faits, la cour d’appel exposa ce qui suit : «   (...) Les faits établis par l’arrêt constituent une infraction de corruption, punie (...) par la loi indonésienne applicable [au Timor oriental]. Cette infraction correspond à l’infraction de prise illégale d’intérêts [selon le code pénal du Timor oriental] (...) En comparant les deux [infractions], celle du code pénal timorais apparaît comme étant la plus favorable pour la [requérante]. Dès lors, [c’est de ce chef] que le tribunal a quo l’a condamnée. Il s’ensuit que le tribunal a quo n’a pas retenu des faits différents de ceux de l’accusation et il ne les a pas requalifiés.   » La cour d’appel jugea, par ailleurs, manifestement mal fondé l’argument tiré de l’utilisation de photographies de messages électroniques récupérés du téléphone portable de la requérante. À cet égard, elle releva que ces preuves n’avaient pas été retenues contre elle dans la décision de condamnation du tribunal de Dili, compte tenu de leur caractère illégal. 20 .     La requérante fut incarcérée le 22 janvier 2013. 21.     À une date non précisée, assistée par le bureau du Défenseur public, la requérante saisit le président de la cour d’appel d’un deuxième recours en nullité en se plaignant notamment que l’arrêt du 18 janvier 2013 eût été rendu par les mêmes juges qui avaient statué sur l’arrêt du 11 décembre 2012. Elle estimait que, vu que la Cour suprême n’avait pas encore été mise en place au Timor oriental, la décision aurait dû être prise par la cour d’appel réunie en séance plénière. Elle dénonçait en outre sa mise en détention alors que le jugement n’était pas encore devenu définitif. 22 .     Le 1 er février 2013, composée des juges J.G. (juge international), R.P. (juge portugais – paragraphe 5 ci-dessus) et M.P., une formation judiciaire de la cour d’appel débouta la requérante de son recours, estimant que le fait que l’appel contre l’arrêt de condamnation et les recours en inconstitutionnalité et en nullité avaient été jugés par la même formation judiciaire ne constituait pas une nullité. À cet égard, la cour d’appel rappela que, en l’absence d’une cour suprême dans le pays, il appartenait bien à la cour d’appel de statuer sur tout recours constitutionnel, les arrêts sur la question étaient ainsi définitifs, en l’absence de tout recours subséquent. e)       Le recours d’ habeas corpus et l’arrêt de la cour d’appel du 30 janvier 2013 23.     Le 23 janvier 2013, représentée par le bureau du Défenseur public, la requérante saisit la cour d’appel d’un recours d’ habeas corpus , alléguant qu’elle avait été incarcérée avant que le jugement du tribunal de Dili du 8   juin 2012 ne devienne définitif. Elle invoquait en outre le manque d’impartialité de la cour d’appel au motif que la même composition de la cour d’appel avait examiné l’appel et le recours en inconstitutionnalité. 24 .     Par un arrêt du 30 janvier 2013, par deux voix des juges J.G. (agissant en qualité de rapporteur) et M.N.G. (juge timoraise) contre celle de C.X. (juge timorais, président de la cour d’appel), la cour d’appel rejeta le recours. Quant au manque d’impartialité de la cour d’appel ayant rendu l’arrêt du 18   janvier 2013, elle s’exprima comme suit : «   (...) (...) La cour d’appel n’est pas simultanément un tribunal qui apprécie la légalité des décisions des tribunaux de première instance et un tribunal distinct pour ce qui est de l’appréciation des questions de constitutionnalité. Il s’agit tout simplement d’un tribunal ayant des compétences pour apprécier les décisions des tribunaux internes, y compris en ce qui concerne la constitutionnalité de l’interprétation des normes. Ainsi, la Cour suprême, ou en l’espèce, la cour d’appel, est unique et non pas un mélange de divers tribunaux, dont notamment un Tribunal constitutionnel qui n’a aucune consécration constitutionnelle (article 123 de la Constitution). En l’occurrence, la cour d’appel dispose de compétences constitutionnelles au-delà des compétences portant sur les recours des décisions prononcées en première instance. Mais elle reste le même tribunal, c’est la raison pour laquelle la même chambre doit connaître toutes les questions soulevées dans la mesure où la Constitution lui reconnaît cette compétence.   (...) il est évident que la cour d’appel décide en dernier ressort, il n’existe aucune norme spéciale établissant un régime différent pour les questions d’inconstitutionnalité (...) (...) Concernant ce que la requérante considère comme le second arrêt, dans la mesure où il s’agit d’une décision d’un tribunal portant sur une réclamation, qui soulevait aussi des questions de nullité et d’inconstitutionnalité, celui-ci devait obligatoirement être adopté par la même composition comme l’impose la loi (...) Cette décision n’est pas elle-même, évidemment, passible de réclamation. Ainsi, il faudra conclure qu’en l’espèce il n’existe aucun vice par rapport à l’arrêt ayant été rendu. Celui-ci est devenu définitif, la décision de condamnation de la requérante [est ainsi] devenue finale et exécutoire, et donc la peine d’emprisonnement de celle-ci ne peut être considérée comme illégale. (...)   » 25.     Dans son opinion dissidente annexée à l’arrêt, le juge C.X. estimait que l’arrêt relatif au recours en inconstitutionnalité était frappé de nullité compte tenu du fait qu’il avait été rendu par la cour d’appel dans la même composition que celle qui avait eu à statuer sur l’appel de la requérante contre la décision de condamnation. Il concluait que la libération de la requérante s’imposait. f)        La plainte pour déni de justice 26 .     Le 14 avril 2013, la requérante saisit le procureur général de la République du Timor oriental d’une plainte contre les juges R.P., J.G., M.N.G. et C.G., soutenant avoir subi un déni de justice dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle. Elle alléguait que toutes les décisions qui avaient été rendues à son égard étaient entachées d’erreurs graves, elle en voulait pour preuve un courrier électronique du juge R.P. envoyé à M.V., une magistrate portugaise qui avait antérieurement été mise à disposition au Timor oriental et qui, à l’époque des faits, était magistrate honoraire ( jubilada ) (paragraphes 37-38 ci-dessous). 27.     Les avocats de la requérante tinrent par ailleurs une conférence de presse au sujet de l’affaire au cours de laquelle ils firent référence au courrier électronique en cause. 28 .     Par une ordonnance du 3 mai 2013, le procureur général adjoint classa la plainte sans suite, estimant qu’il n’y avait pas eu déni de justice dans la présente espèce. Pour ce qui est des éléments de preuves, il estima ne pouvoir prendre en considération le courrier électronique auquel se référait la requérante dans la mesure où la saisie de celui-ci n’avait pas été autorisée par une autorité judiciaire. Il ordonna par ailleurs l’ouverture d’une enquête du chef de dénonciation calomnieuse contre la requérante et la juge M.V. 29.     Le 9 mai 2013, le Défenseur public forma un recours au nom de la requérante contre le classement sans suite de l’affaire. Il soutenait que des témoins n’avaient pas été entendus et que des documents n’avaient pas été pris en considération, notamment le courrier électronique litigieux. L’issue de ce recours n’est pas précisée. g)      La demande en révision formulée par la requérante et l’arrêt de la cour d’appel du 16 août 2013 30 .     Le 19 avril 2013, la requérante saisit la cour d’appel d’un recours extraordinaire en révision de la décision relative à la demande d’ habeas corpus . Se référant au courrier électronique qui avait été envoyé par le juge R.P. à la juge M.V. (paragraphes 26 ci-dessus et 37-38 ci-dessous), elle alléguait qu’il existait des éléments nouveaux prouvant le manque d’impartialité des juges qui avaient statué sur la demande, notamment sur les circonstances dans lesquelles l’arrêt concernant la demande d’ habeas corpus avait été rédigé (paragraphe 37 ci-dessous). Les demandes de récusation 31.     Le 9 mai 2013, le procureur général de la République demanda la récusation du juge C.X., dans le cadre de cette procédure, en raison de déclarations qu’il avait faites aux médias concernant l’affaire pénale dont il était question, qui pouvaient d’après lui mettre en cause son impartialité dans le cadre de ce recours. 32.     À différentes dates, la requérante demanda la récusation des juges D.S, J.G., M.N.G, G.S., C.G., R.P. et C.X. au motif qu’ils avaient déjà eu à se prononcer lors de la procédure pénale, ce qui pouvait compromettre leur impartialité. 33.     Par une décision du 4 juillet 2013, la cour d’appel, statuant en assemblée plénière et composée des juges C.X., agissant en qualité de président, C.G., M.N.G., G.S., J.G. et R.P., rejeta, avec une voix contre du juge C.X., la demande de récusation du juge D.S., au motif qu’il n’existait aucun élément de fait justifiant les craintes de la requérante à l’égard du manque d’impartialité de ce dernier. 34.     Par différentes décisions prononcées le même jour, la cour d’appel, siégeant en assemblée plénière, rejeta, par un vote majoritaire, avec une voix contre du juge C.X., les demandes de récusation qui avaient été formulées par la requérante à l’encontre des juges J.G., M.N.G, G.S., C.G., R.P. Pour ces demandes, l’assemblée plénière était composée de la manière suivante : –     les juges C.X., agissant en qualité de président, G.S., en qualité de rapporteur, M.N.G., D.S., R.P. et C.G., pour la demande de récusation du juge J.G.   ; –     les juges C.X., agissant en qualité de président, R.P., en qualité de rapporteur, G.S., D.S., J.G. et C.G., pour la demande de récusation du juge M.N.G.   ; –     les juges C.X., agissant en qualité de président, J.S., M.N.G., D.S., R.P. et C.G., pour la demande de récusation du juge G.S.   ; –     les juges C.X., agissant en qualité de président, D.S., en qualité de rapporteur, M.N.G., R.P., G.S. et J.G., pour la demande de récusation du juge C.G.   ; –     les juges C.X., agissant en qualité de président, M.N.G (en qualité de rapporteur), J.G., D.S., G.S. et C.G., pour la demande de récusation du juge R.P. 35.     Par un arrêt du 16 août 2013, la cour d’appel, statuant en assemblée plénière et composée en l’occurrence des juges D.S., agissant en qualité de président, en substitution du juge C.X., C.G., en qualité de rapporteur, J.G., R.P. et G.S., fit droit, à l’unanimité, à la demande de récusation formulée par le parquet concernant le juge C.X. Elle estima que ce dernier avait critiqué les décisions adoptées dans le cadre de la procédure pénale en question au cours de deux interviews accordées à des journalistes, ce qui pouvait mettre en cause son impartialité dans le cadre de la procédure d’ habeas corpus . L’arrêt de la cour d’appel du 16 août 2013 36 .     Par un arrêt du 16 août 2013, dans une formation judiciaire composée des juges C.G., D.S. et R.P., la cour d’appel rejeta le recours en révision. Elle considéra que la requérante n’avait pas allégué des faits nouveaux et que la conduite illégale des juges portugais au cours de la procédure n’avait pas été prouvée, une plainte pénale à cet égard ayant d’ailleurs été classée sans suite (paragraphe 28 ci-dessus). Les procédures disciplinaires devant le CSM du Portugal a)       Les plaintes de la juge M.V. et de la requérante devant le CSM-T et le CSM du Portugal 37 .     Entretemps, le 27 février 2013, la juge M.V. avait adressé une lettre au CSM-T et au CSM du Portugal, dont elle donna copie au Défenseur public du Timor oriental. Dans ses parties pertinentes, cette lettre se lisait comme suit   : «   (...) [A]yant pris connaissance des décisions du tribunal de première instance et de la cour d’appel portant sur l’affaire de la [requérante] (...), lesquelles sont frappées d’erreurs pouvant compromettre l’administration de la justice (...) Après l’adoption de la décision portant sur la demande d’ habeas corpus , j’ai reçu le courrier électronique ci-joint du juge R.P. Vu qu’un juge qui siégeait [dans le cadre de la formation judiciaire] en qualité de rapporteur, (...) J.G. (même si l’arrêt a été rédigé par un autre membre, le juge R.P.) a été amené à décider sous la contrainte de ne pas voir son contrat renouvelé, et qu’une juge, M.N.G., a intégré la formation par l’influence des juges internationaux C.G. et R.P. et prétendument de A., son mari, je constate un comportement intolérable et susceptible d’affecter le système judiciaire et d’enfreindre plusieurs devoirs éthiques et déontologiques (...)   » 38 .     À cette lettre était joint un courrier électronique que lui avait adressé, le 31 janvier 2013, le juge R.P., lui faisant part des circonstances dans lesquelles la demande d’ habeas corpus de la requérante avait été traitée. Ce courrier indiquait notamment ce qui suit   : –     le juge timorais C.X. avait rédigé un projet visant à faire droit à la demande d’ habeas corpus   ; –     le juge C.X. avait essayé de faire approuver ce projet en impliquant le juge J.G., mais ce dernier avait été menacé par la juge timoraise M.N.G. de ne pas voir son contrat renouvelé s’il souscrivait à ce projet   ; –     le juge R.P. lui-même avait rédigé le projet d’arrêt pour le juge J.G. qui était devenu rapporteur, étant donné que le juge C.X. s’était retrouvé minoritaire   ; –     avec l’aide du juge C.G., le juge J.G. avait réussi à convaincre la juge timoraise M.N.G. de faire partie de la composition de la chambre afin d’éviter que celle-ci ne soit formée que de juges internationaux   ; –     le juge R.P. lui-même et le juge C.G. avaient retrouvé leur crédibilité dans cette situation, alors que le juge C.X. était resté encore plus isolé parmi les juges nationaux. 39 .     Le 4 mars 2013, la requérante saisit le CSM du Portugal d’une plainte contre les juges R.P. et C.G., demandant l’ouverture d’une enquête disciplinaire à leur encontre en raison de leur intervention dans le cadre de la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation au Timor oriental et à sa détention. Elle se plaignait du caractère inéquitable de cette procédure en raison de plusieurs manquements. Elle alléguait entre autres   : –     le manque d’équité de la procédure pénale ouverte contre elle en raison notamment de l’utilisation de preuves illicites, de la requalification des faits de l’accusation et de l’établissement des faits défaillants   ; –     le manque d’impartialité de la cour d’appel du Timor oriental, composée de trois juges dont faisait partie le juge portugais C.G., lorsqu’elle a eu à statuer sur son recours contre l’arrêt de condamnation du tribunal de Dili et sur son recours en nullité et en inconstitutionnalité (paragraphes 16 et 19 ci-dessus)   ; –     le caractère inéquitable de l’arrêt du 1 er février 2013 concernant son deuxième recours en inconstitutionnalité (paragraphe 22 ci-dessus), rendu par la cour d’appel avec la participation du juge R.P   ; –     le manque d’indépendance des juges qui avaient statué sur sa demande d’ habeas corpus en raison des pressions exercées sur eux (paragraphe 24 ci-dessus). 40 .     Le 7 mai 2013, prenant note de cette plainte et de la lettre qui lui avait été envoyée par la juge M.V. (paragraphe 37 ci-dessus), l’assemblée plénière du CSM décida d’ouvrir une enquête à l’encontre des juges R.P., C.G. et M.V. b)      L’enquête ouverte par le CSM 41 .     Le 24 avril 2014, le juge instructeur en charge de l’affaire remit son rapport final. Avant tout, il considéra que l’objectif de l’enquête n’était pas de se prononcer sur le bien-fondé des décisions litigieuses puisque la confirmation ou l’infirmation de celles-ci relevaient de la compétence des tribunaux. D’après lui, il s’agissait uniquement de déterminer si, en raison d’erreurs graves ( erros grosseiros ) commises par les juges portugais ayant participé au processus décisionnel, leur comportement d’un point de vue éthique et déontologique méritait d’être sanctionné. Après une analyse des différentes décisions rendues au Timor oriental dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre la requérante, il estima que les juges R.P. et C.G. avaient statué conformément au droit interne applicable et que leur comportement ne méritait donc pas d’être censuré d’un point de vue éthique et déontologique. Il considéra, par ailleurs, que les allégations tirées de la violation des garanties procédurales de la requérante étaient infondées. Partant, il proposait de rejeter les accusations de la requérante à cet égard et, dès lors, de classer sans suite la partie de l’affaire concernant le juge C.G. Quant au courrier électronique litigieux, il estima que les juges R.P. et M.V. avaient enfreint leur devoir de réserve compte tenu des fausses accusations portées contre leurs pairs. D’après le juge instructeur, étant donnée qu’elles avaient été rendues publiques, cela compromettait aussi la confiance du public dans l’administration de la justice. Il proposait donc l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des juges R.P. et M.V. 42 .     Le 6 mai 2014, le CSM, siégeant en assemblée plénière, convertit l’enquête ouverte contre les juges R.P. et M.V. en procédure disciplinaire, dans le but de déterminer les responsabilités disciplinaires de ces derniers découlant du courrier électronique litigieux. Il classa, par ailleurs, sans suite l’enquête ouverte à l’encontre de C.G, considérant qu’aucune erreur grave n’avait été commise dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre la requérante. c)       La procédure disciplinaire ouverte contre le juge R.P. 43.     À une date non précisée, le juge instructeur en charge de l’affaire dressa un acte d’accusation à l’encontre du juge R.P. Ce dernier était accusé d’avoir violé ses devoirs de réserve et de correction, aux termes des articles   12 du Statut et 3 § 1 h) du Statut disciplinaire des personnes exerçant des fonctions publiques (paragraphes 60-61 ci-dessous). 44.     L’acte d’accusation fut porté à la connaissance du juge R.P. et celui-ci présenta un mémoire en défense. Il contestait les faits et soulevait une atteinte à son droit au respect de sa correspondance. 45.     Au cours de la procédure disciplinaire, le juge R.P. fut entendu ainsi que diverses autres personnes, notamment les juges M.N.G., J.G., C.G. et C.X. Les juges timorais G.S. et D.S. ne purent être entendus. 46 .     Le 16 juin 2015, le CSM, réuni en assemblée plénière ( Plenário ), rendit sa décision. Avant tout, il observa qu’en vertu de l’article 2 du Protocole d’accord du 21 août 2008 et de l’article 111 du Statut des magistrats du siège du Timor oriental, les magistrats portugais mis à disposition au Timor oriental continuaient d’être liés aux devoirs professionnels consacrés dans le Statut. Ensuite, le CSM considéra que le juge R.P. avait enfreint son devoir de réserve en divulguant, dans un courrier électronique daté du 31 janvier 2013, la manière dont la composition judiciaire de la cour d’appel ayant eu à statuer sur la demande d’ habeas corpus de la requérante avait été formée et avait statué. Il écarta l’argument du juge R.P. tiré de la violation de la correspondance en raison de l’absence d’information à caractère privé dans le message litigieux et la nécessité d’enquêter sur les infractions disciplinaires en cause. Par ailleurs, le CSM estima qu’il n’avait pas été établi, d’une part, que la juge M.N.G. avait accepté de faire partie de la composition judiciaire de la cour d’appel pour éviter que celle-ci ne soit formée que par des juges internationaux et, d’autre part, qu’elle avait exercé des pressions sur le juge J.G. afin qu’il vote en faveur du rejet de la demande d’ habeas corpus de la requérante. Il en déduisit que ces accusations étaient fausses et que le juge R.P. avait violé son devoir de correction en portant des accusations graves à l’encontre des personnes concernées par le message. Compte tenu de ces infractions, le juge R.P. fut condamné à une sanction de dix jours-amende avec un sursis de sept mois. Sur ce point, le CSM considéra que le comportement du juge R.P. était particulièrement censurable, eu égard notamment au caractère mensonger des allégations faites par le juge R.P. dans son courrier électronique. Cela dit, après avoir relevé l’absence d’antécédents disciplinaires et l’excellent parcours professionnel du juge R.P., il considéra que les circonstances factuelles atténuaient sa responsabilité dans la mesure où, d’une part, en rédigeant ce courrier électronique, il s’attendait à ce qu’il reste dans la sphère privée et, d’autre part, si le contenu du courrier électronique n’avait pas été divulgué par la requérante, notamment auprès des organes de presse, l’incident n’aurait pas eu les répercussions qu’il a connues. Jugeant le comportement de M.V. plus grave que celui du juge R.P., le CSM estima aussi que ce dernier ne pouvait pas être sanctionné plus sévèrement. 47.     À une date non précisée, le juge R.P. forma un pourvoi devant la section du contentieux de la Cour suprême en attaquant la décision du 16   juin 2015. Il contestait l’établissement des faits, niant notamment être l’auteur du courrier électronique litigieux, il alléguait aussi que la décision n’était pas fondée. Il soutenait ensuite que les personnes visées par le courrier électronique en question n’avaient pas soulevé une atteinte à leur honneur ou leur réputation, il n’y avait donc pas eu violation du devoir de correction. Pour finir, il arguait du manque de motivation de la décision du CSM. 48 .     Le 27 avril 2016, la section du contentieux de la Cour suprême rendit un arrêt de rejet. Elle rappela tout d’abord que l’appréciation des faits échappant à sa compétence, elle ne pouvait donc ni requalifier les faits ni apprécier de nouvelles preuves. Elle jugea ensuite que la décision était suffisamment motivée. Pour ce qui est de l’atteinte au devoir de correction, elle fit valoir que c’était la capacité fonctionnelle de l’administration de la justice qu’il s’agissait en l’occurrence de préserver et que celle-ci ne dépendait donc pas d’éléments subjectifs ou de la volonté de poursuivre de l’accusateur. d)      La procédure disciplinaire ouverte contre la juge M.V. 49.     À une date non précisée, le juge instructeur dressa un acte d’accusation contre la juge M.V., considérant qu’elle avait violé les devoirs de réserve, de correction et de poursuite de l’intérêt général, prévus à l’article 12 du Statut et à l’article 3 §§ 2 h), 3 et 10 du Statut disciplinaire des personnes exerçant des fonctions publiques (paragraphes 60-61 ci-dessous). La juge M.V. présenta un mémoire en défense, arguant qu’elle avait agi en tenant compte de ses devoirs déontologiques, vu les erreurs graves commises par ses pairs dans le cadre de la procédure pénale à l’encontre de la requérante. Elle disait aussi avoir agi dans le respect de la loi. 50 .     Par une décision du 16 juin 2015, le CSM, siégeant en assemblée plénière, condamna la juge M.V. à une peine disciplinaire correspondant à la perte de sa pension de retraite pour une période de quarante jours. Il considéra qu’en diffusant le courrier électronique reçu du juge R.P., notamment auprès de l’un des défenseurs de la requérante, l’intéressée avait enfreint son devoir de réserve et de poursuite de l’intérêt général vu l’impact que sa dénonciation avait eu au Timor oriental. Sur ce point, il se référait au recours en révision remettant en cause le jugement de condamnation, aux diverses demandes de récusation présentées par la requérante et aux discussions publiques de l’affaire. D’après lui, elle avait aussi violé son devoir de correction en accusant, dans sa lettre, ses pairs d’avoir commis des erreurs graves dans le cadre de la procédure contre la requérante et d’avoir ainsi failli à leur devoir d’impartialité. Le CSM considéra que les erreurs dénoncées étaient étrangères à l’objet de la procédure disciplinaire, relevant toutefois que les membres de la cour d’appel du Timor oriental avaient déclaré qu’aucun tiers n’était intervenu dans le cadre de l’ habeas corpus . Il faisait toutefois grief à la juge M.V. d’avoir porté à la connaissance des défenseurs de la requérante le courrier électronique litigieux, jugeant que la requérante aurait plutôt dû, si elle jugeait vraiment que des infractions avaient été commises par les juges en question, en informer le parquet. Il lui reprochait d’avoir été à l’origine d’une forte médiatisation de l’affaire. 51 .     La juge M.V. attaqua la condamnation qui lui avait été infligée devant la section du contentieux de la Cour suprême. 52 .     Par un arrêt du 27 janvier 2016, la section du contentieux de la Cour suprême infirma la décision du 16 juin 2015 rendue par le CSM. Elle annula la condamnation et la sanction appliquées, considérant que, eu égard aux intérêts en conflit, le droit à la liberté de la requérante et la bonne administration de la justice devaient prévaloir sur les devoirs de réserve, de correction et de poursuite de l’intérêt public. En outre, elle considéra qu’en envoyant sa lettre au CSM-T et au CSM du Portugal, la juge M.V. avait agi de bonne foi, dans la poursuite d’une justice indépendante et impartiale, observant que les juges portugais mis à disposition au Timor oriental faisaient toujours partie du corps professionnel des magistrats du Portugal. e)       Développements postérieurs 53 .     Par une lettre du 20 novembre 2013, le ministre de la Justice informa le CSM qu’il ne souhaitait pas renouveler les contrats des juges C.G. et R.P. 54.     Le 27 février 2014, le juge C.X. démissionna de son poste de président de la cour d’appel et du CSM-T. 55.     Par un décret du 30 août 2014, la requérante bénéficia d’une grâce présidentielle et fut libérée. 56 .     Le 3 novembre 2014, le gouvernement du Timor oriental ordonna l’expulsion de cinq juges, dont le juge C.G., d’une procureure et d’un officier de police portugais, alléguant la défense de «   la souveraineté du pays   » et «   l’intérêt national   ». 57.     À une date non précisée, les juges M.N.G., J.G., C.G. et R.P. déposèrent une plainte devant le parquet près la Cour suprême contre la juge M.V. pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Le 15 janvier 2015, le parquet présenta ses réquisitions contre la juge M.V. Cette dernière demanda l’ouverture de l’instruction et l’intervention de la section réunie en section plénière. L’issue de cette procédure n’a pas été précisée par les parties. La communication devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies 58.     Le 7 février 2014, la requérante présenta une communication devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies contre le Timor oriental. Elle dénonçait notamment   : –     une violation de son droit au respect de sa correspondance   ; –     une violation de son droit à un procès équitable   ; et –     une violation de son droit à la liberté à raison de sa détention du 22   janvier 2013 au 30 août 2014. 59.     L’issue de cette procédure n’a pas été précisée par les parties. Le cadre juridique et la pratique Le droit et la pratique interne pertinents a)       Le Statut des magistrats du siège 60 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o 21/85 du 30 juillet 1985 relative au Statut des magistrats du siège («   Estatuto dos Magistrados Judiciais   » – «   le Statut   »), dans sa rédaction issue de la loi n o   9/2011 du 12   avril 2011 telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées   : Article 12 Devoir de réserve «   1.     Les magistrats du siège sont tenus de ne pas faire de déclarations ou de commentaires concernant les affaires dont ils sont saisis, sauf s’ils sont autorisés par le Conseil supérieur de la magistrature, en vue de défendre l’honneur ou aux fins d’un autre intérêt légitime. 2.     Le devoir de réserve ne comprend pas les informations qui ne sont pas couvertes par le secret de justice ou le secret professionnel, et qui visent la réalisation de droits et intérêts légitimes, notamment l’accès à l’information.   » Article 35 Juges mis à disposition «   1.     Les juges mis à disposition dans les tribunaux non judiciaires sont évalués périodiquement dans les mêmes termes que ceux qui exercent des fonctions dans les tribunaux judiciaires. 2.     Les juges mis à disposition se trouvant dans une situation différente de celle indiquée au paragraphe précédent sont évalués si le Conseil supérieur de la magistrature dispose d’éléments suffisants ou s’il peut les obtenir à travers les inspections nécessaires. Dans le cas contraire, la dernière évaluation est considérée à jour.   » Article 53 Autorisations des mises à disposition ( comissões de serviço ) «   1.     Les magistrats du siège en exercice ne peuvent être nommés en vue d’une mise à disposition sans autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. 2.     L’autorisation ne peut être accordée qu’aux magistrats disposant d’au moins cinq ans de service effectif.   » Article 56 Mises à disposition de nature judiciaire ( comissões de natureza judicial ) «   (...) 2.     Ont également une nature judiciaire les mises à disposition professionnelles visant l’exercice de fonctions dans le domaine de la coopération internationale (...)   » Article 57 Durée des mises à disposition «   1.     En l’absence d’une disposition spéciale, les mises à disposition ordinaires de nature judiciaire ont une durée de trois ans et sont renouvelables pour la même période (...) 2.     La durée de la mise à disposition destinée à la collaboration au sein d’institutions et d’organisations internationales, ou dans le cadre d’un accord de coopération, exigeant la domiciliation du magistrat à l’étranger, se poursuit en fonction de la durée de ladite activité. (...)   » Article 58 Prise en compte de la période de mise à disposition «   La période de mise à disposition est prise en compte, à toutes fins utiles, comme exercice effectif de la fonction.   » Article 81 Responsabilité disciplinaire «   Les magistrats du siège répondent disciplinairement dans les cas prévus et avec les garanties établies dans le présent Statut.   » Article 82 Infraction disciplinaire «   Constituent une infraction disciplinaire les faits (...) commis par les magistrats en violation de leurs devoirs professionnels et les actes et omissions de leur vie publique ou qui ont des répercussions sur celle-ci, incompatibles avec la dignité qui est indispensable à l’exercice de leurs fonctions.   » [Les types de sanctions] Article 85 Échelle des sanctions «   1.     Les magistrats peuvent faire l’objet des sanctions suivantes   : a)     avertissement   ; b)     amende   ; c)     mutation   ; d)     suspension   ; e)     mise à pied [ inatividade ]   ; f)     retraite anticipée   ; g)     révocation. (...)   » Article 111 Compétence pour l’ouverture de l’enquête «   Il incombe au Conseil supérieur de la magistrature d’engager les procédures disciplinaires contre les juges.   » b)      Statut disciplinaire des personnes exerçant des fonctions publiques 61 .     Applicable aux juges en vertu de l’article 131 du Statut, l’article 3 §§ 2, 3 et 10 de la loi n o 58/2008 du 9 septembre 2008 portant Statut disciplinaire des personnes exerçant des fonctions publiques ( Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas ) se lisait ainsi à l’époque des faits : «   (...) 2.     Les devoirs généraux des fonctionnaires sont   : a)     le devoir de poursuite de l’intérêt général   ; (...) h)     le devoir de correction   ; (...) 3.     Le devoir de poursuite de l’intérêt public consiste dans la défense, le respect de la Constitution, des lois et des droits et intérêts légalement protégés des citoyens. (...) 10.     Le devoir de correction consiste à traiter avec respect les usagers des organes ou services et le restant des travailleurs et supérieurs hiérarchiques. (...)   » c)       La pratique pertinente 62 .     Par un arrêt du 22 mai 2013, la section du contentieux de la Cour suprême considéra ce qui suit   : «   En cas d’exercice de fonctions judiciaires par un juge mis à disposition dans le domaine de la coopération internationale, dès qu’il est informé par l’autorité étrangère de l’absence injustifiée de ce dernier au travail, le Conseil supérieur de la magistrature prendra note de cette absence dans le décompte de son ancienneté (...) Néanmoins, le Conseil supérieur de la magistrature n’est pas lié par la décision de l’autorité administrative étrangère [en cause]. Ainsi, eu égard à l’opposition formée par l’intéressé concernant la liste, ayant été publiée, des juges par ordre d’ancienneté, il devra rechercher si ces absences ne doivent pas être considérées comme injustifiées en vertu du droit portugais (...)   » Le droit pertinent du Timor oriental a)       La Constitution 63 .     Adoptée le 22 mars 2002, la Constitution du Timor oriental se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : Article 124 Cour suprême «   1.     La Cour suprême [ Supremo Tribunal de Justiça ] est l’instance la plus élevée de la hiérarchie des tribunaux   ; elle garantit l’application uniforme de la loi, disposant d’une juridiction sur tout le territoire. 2.     Il appartient aussi à la Cour suprême d’administrer la justice en matière juridico-constitutionnelle et électorale. (...)   » Article 152 Contrôle concret de la constitutionnalité «   1.     Il est possible de faire appel devant la Cour suprême des décisions des tribunaux : (...) b)   qui appliquent des normes dont l’inconstitutionnalité a été soulevée au cours de la procédure. 2.     Le recours prévu à l’alinéa b) du numéro précédent ne peut être formé que par la partie qui a soulevé la question de l’inconstitutionnalité. (...)   » b)      Le Statut des magistrats du siège 64 .     La loi n o 8/2002 du 20 septembre 2002, dans sa rédaction issue de la loi n o 11/2004 du 29 décembre 2004, régit le Statut des magistrats du siège du Timor oriental. Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi : Article 110 Cour d’appel «   1.     La cour d’appel [ Tribunal de Recurso ] exerce les compétences qui relèvent de la Cour suprême jusqu’à ce que celle-ci soit mise en place. 2.     Jusqu’à l’installation et le début de fonctionnement de la Cour suprême, les juges de la cour d’appel peuvent être nommés par le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les juges de la catégorie inférieure à la première et les juges stagiaires,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0311DEC001429614
Données disponibles
- Texte intégral