CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 11 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0311DEC001537418
- Date
- 11 mars 2021
- Publication
- 11 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M e   I.M. Peter, avocate exerçant à Bucarest. Suite à sa condamnation à une peine d’emprisonnement, le requérant fut incarcéré à la prison d’Olhão le 23 septembre 2011. Le 21 mars 2012, il fut transféré à la prison de Vale de Judeus où il occupe, selon ses dires, une cellule individuelle de 3 m de longueur et 2   m de largeur. Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 de la Convention (mauvaises conditions de détention) ont été communiqués au gouvernement portugais («   le Gouvernement   »). EN DROIT Le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. La déclaration prévoit ceci   : «   Je soussignée. M. F. da Graça Carvalho, Procureur général adjoint et Agent du Gouvernement déclare que le Gouvernement portugais offre de verser à Gheorghe Beucã, la somme de 3   500 (trois mille cinq cents) euros, couvrant tout préjudice moral, et la somme de 1   200 (mille deux cents) euros couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, au titre de la requête enregistrée sous le n o 15374/18. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation de l’affaire. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage. En effet, le Gouvernement reconnaît que les conditions de détention, notamment en ce qui concerne la surface des cellules pendant la période du 23   septembre 2011 jusqu’au 20 mars 2012, ne sont pas conformes aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne découlant de l’article 3 de la Convention, telles que définies entre autres, par l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans l’affaire Muršić c. Croatie . Par conséquent, la situation à laquelle se rapporte la requête ne se montre pas en conformité avec cette norme conventionnelle telle qu’interprétée par la Cour. Le Gouvernement demande ainsi la radiation de l’affaire du rôle, par la Cour, sur le fondement de l’article 37 § 1 e) de la Convention.   » Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. Celui-ci a rejeté la proposition au motif qu’elle ne prenait pas en compte la période de détention à la prison de Vale de Judeus jusqu’à la date d’introduction de la requête, à savoir le 14 juin 2018. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de conditions de détention est claire et abondante (voir, par exemple, Muršić c. Croatie [GC], n o 7334/13, §§   136-141, 20 octobre 2016 et, concernant le Portugal, Petrescu c.   Portugal , n o 23190/17, §§ 97-101, 3 décembre 2019 et Bădulescu c.   Portugal , n o 33729/18, § 27, 20 octobre 2020). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, s’agissant de la période pendant laquelle le requérant a été détenu à la prison d’Olhão entre le 23 septembre 2011 et le 20 mars 2012, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête en cette partie (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête en cette partie (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer la requête du rôle en ce qui concerne les griefs que le requérant formulait sur le terrain de l’article 3 de la Convention s’agissant de sa période de détention à la prison d’Olhão. À la lumière de sa jurisprudence (voir, Bădulescu c. Portugal , n o   33729/18, § 36, 20 octobre 2020, et Bokor c. Portugal , n o 5227/18, §   34, 10   décembre 2020), la Cour a examiné le restant de la requête et constate, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant que les faits litigieux relèvent de sa compétence, que ces griefs soit ne remplissent pas les critères de recevabilité énoncés aux articles 34 et 35 de la Convention, soit ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur, pour ce qui est des griefs concernant les mauvaises conditions de détention à la prison d’Olhão, et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er avril 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Armen Harutyunyan Greffière adjointe f.f.   Président ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   3 de la Convention (mauvaises conditions de détention)   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant 15374/18 14/06/2018 Gheorghe BEUCĂ 1976 Peter Irina Maria Bucarest 20/11/2019 02/01/2020  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 11 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0311DEC001537418
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