CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC002578920
- Date
- 16 mars 2021
- Publication
- 16 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Selahattin Demirtaş, est un ressortissant turc né en 1973 et détenu à la prison de type F d’Edirne. Il a été représenté devant la Cour par M e   R. Demir et M e   B. Molu, avocats exerçant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut élu député lors des scrutins législatifs de 2007 et 2011. Il fut également coprésident du HDP («   Halkların Demokratik Partisi   », «   Parti démocratique des peuples   ») et candidat aux élections présidentielles de 2014 et 2018. 4.     Le requérant fut placé en détention le 4 novembre 2016 à la prison de type F d’Edirne. Il fut tout d’abord détenu dans une cellule individuelle. À compter du 28 décembre 2016, il partagea sa cellule avec A.Z., également député du HDP. 5.     Le 10 février 2017, il demanda à participer à des activités sociales avec son codétenu et huit autres détenus dont il soumit les noms. 6.     Le 2 mars 2017, l’administration pénitentiaire rejeta sa demande en tenant compte des nécessités de la sécurité dans la prison et de la sécurité des personnes ainsi que du statut des détenus en cause, lesquels n’étaient pas mis en contact avec les autres détenus et condamnés. Elle décida que le requérant et son codétenu continuent à avoir des activités sociales ensemble. Elle se référa pour ce faire à la section 3 de la circulaire du ministère de la justice n o 45/1. 7.     Le requérant forma opposition contre cette décision arguant notamment qu’elle était dépourvue de motivation, faute d’explication quant aux raisons pour lesquelles le requérant et les autres détenus, qui avaient exprimé la volonté d’avoir des activités en commun, pourraient se mettre en danger. Se référant à la jurisprudence de la Cour, aux standards du CPT   (2002) (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) et à un rapport du CPT de 2011 [1] , il argua également de l’arbitraire et du caractère disproportionné de la décision litigieuse. Il fit valoir que le rapport du CPT de 2011 avait recommandé, concernant la prison de Kırıkkale, d’augmenter au maximum les périodes de conversations des condamnés et d’offrir un plus large éventail d’activités en vertu la circulaire n o 45/1. Il exposa que faire bénéficier les condamnés de périodes de conversations plus longues permettait de diminuer les difficultés induites par leur régime carcéral. 8.     Le 28 mars 2017, le juge de l’exécution d’Edirne rejeta ce recours. Tenant compte de la position et du statut du requérant ainsi que de la situation des condamnés avec lesquels il demandait à mener des activités en commun, de la sécurité dans la prison ainsi que de la sécurité du requérant, le juge de l’exécution estima que la décision contestée était conforme à la procédure et à la loi. 9.     Le requérant forma un recours contre cette décision arguant notamment de son défaut de motivation. Il soutint qu’aucune explication n’avait été donnée quant aux raisons pour lesquelles le requérant et les autres détenus, qui avaient exprimé la volonté d’avoir des activités en commun, pourraient se mettre en danger. Se référant à la jurisprudence de la Cour, aux standards du CPT (2002) et à un rapport du CPT de 2011, il argua en outre de l’arbitraire et du caractère disproportionné de la décision par laquelle sa demande tendant à mener des activités avec d’autres détenus avait été rejetée. 10.     Le 29 mai 2017, la cour d’assises rejeta ce recours estimant que la décision du juge de l’exécution était conforme à la procédure et à la loi. 11.     Le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle aux termes duquel il invoqua une violation des articles   6 et   8 de la Convention. Il argua notamment d’une violation de son droit à un procès équitable, du défaut de motivation des décisions du juge de l’exécution et de la cour d’assises ayant examiné ses recours et d’une atteinte à l’égalité des armes, faute de notification de l’avis du procureur de la République. Il invoqua également une violation de son droit au respect de la vie privée, faisant notamment grief aux décisions litigieuses de n’avoir pas exposé dans quelle mesure lui et les autres détenus pouvaient représenter un danger les uns pour les autres. Se référant à la jurisprudence de la Cour, aux standards du CPT (2002) et à un rapport du CPT de 2011, il argua en outre notamment de l’arbitraire et du caractère disproportionné de l’ingérence constituée, selon lui, par le refus litigieux. 12.     Le 18 décembre 2019, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant. Concernant l’atteinte alléguée à la vie privée, elle conclut que ce grief était manifestement mal fondé. Elle considéra qu’au vu des pièces du dossier, il n’y avait pas d’ingérence dans les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution ou que l’ingérence n’était pas constitutive d’une violation. Cette décision fut notifiée électroniquement à l’avocat du requérant le 19 décembre 2019. 13.     Le requérant expose par ailleurs que depuis un an, il n’aurait pas accès aux publications de presse autres que pro-gouvernementales, et mentionne des saisies de documents (notamment correspondances, acte d’accusation, caricatures et reportages qu’il aurait fait). B.     Le droit et la pratique interne pertinents 14.     Pour une référence au droit interne pertinent voir Gül c.   Turquie ((déc.), n o 42702/09, § 20). 15.     La circulaire n o 45/1 du ministère de la justice du 22 janvier 2007 portant sur «   l’affectation dans les établissements pénitentiaires, les actes de transferts et autres dispositions   » a notamment été «   préparée aux fins d’exposer les procédures et principes relatifs à l’affectation des établissements pénitentiaires par catégorie et aux actes de transferts des condamnés et des détenus, aux activités communes, à la sécurité, aux autres actes et services fournis de l’extérieur conformément à la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures préventives datée du 13/12/2004   ; de faciliter l’application de la loi et de résoudre les problèmes qui pourraient survenir dans la pratique   » (voir Avşar et Tekin c. Turquie , n os 19302/09 et 49089/12, § 32, 17 septembre 2019). La section 3 de cette circulaire porte sur les activités communes auxquelles les détenus et condamnés pourraient participer, dans la mesure où cela ne présente pas de risques pour la sécurité. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant argue avoir été empêché de rencontrer d’autres détenus, sans base légale, sur le fondement d’une circulaire ministérielle, alors que ses conditions de détention seraient déjà très difficiles   ; et que ses recours ont été rejetés par des motifs abstraits et infondés. Il expose qu’en dehors de sa famille, de ses avocats et des parlementaires exceptionnellement autorisés à lui rendre visite, la seule personne qu’il pourrait voir en prison depuis le 4 novembre 2016, est son codétenu. Citant des rapports du CPT, il dit l’importance pour les prisonniers de mener des activités en commun et il dit faire l’objet d’une limitation de sa vie sociale et culturelle en prison mais aussi au regard de ses contacts avec l’extérieur. Il mentionne que le refus d’autoriser des activités en commun pourrait donner naissance à des conséquences pouvant aller jusqu’aux mauvais traitements. Il argue par ailleurs que son régime carcéral est de nature à porter atteinte à la présomption d’innocence. Enfin, sa situation actuelle devrait, selon lui, être appréciée au regard des précédentes conclusions de la Cour le concernant, portant sur l’article 18 de la Convention. EN DROIT 17.     Le requérant invoque une violation de l’article 8 de la Convention. 18.     À cet égard, la Cour rappelle tout d’abord que l’objet d’une affaire «   soumise   » à la Cour dans l’exercice du droit de recours individuel est délimité par le grief soumis par le requérant. Elle ne peut pas se prononcer sur la base de faits non visés par le grief car cela reviendrait à statuer au-delà de l’objet de l’affaire ou, autrement dit, à trancher des questions qui ne lui auraient pas été «   soumises   » au sens de l’article 32 de la Convention ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os 37685/10 et 22768/12, §§   123 ‑ 126, 20   mars 2018). En l’espèce, elle observe que les avocats des requérants exposèrent dans le formulaire de requête certains faits relatifs à des publications de presse et prétendues saisies de documents (paragraphe   13 ci-dessus) sans pour autant formuler de grief à cet égard. Partant, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur ces points. Au demeurant, la Cour observe que les documents versés au dossier de l’affaire par les avocats du requérant concernent uniquement sa demande tendant à pouvoir mener des activités avec d’autres détenus. 19.     La Cour rappelle ensuite que l’interdiction de contacts avec d’autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline et de protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou traitement inhumains (entre autres, Messina c. Italie (n o 2) (déc.), n o 25498/94, CEDH 1999 ‑ V et Ramirez Sanchez c. France [GC], n o 59450/00, § 123, CEDH 2006 ‑ IX). En l’espèce, le requérant s’est vu refuser la possibilité de participer à des activités sociales avec d’autres détenus qu’il avait nommément désigné dans la requête qu’il soumit en ce sens à l’administration pénitentiaire. Il n’a pas été soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement absolu. À l’époque des faits, il partageait sa cellule avec un codétenu et il lui était possible de participer à des activités avec celui-ci (paragraphe 6 ci-dessus). Il ressort par ailleurs du formulaire de requête soumit par les avocats du requérant à la Cour, que le requérant maintien des contacts avec le monde extérieur (paragraphe 16 ci-dessus). S’il les présente comme limités, on ne saurait pour autant parler à ce propos d’isolement. 20.     La Cour note en outre, à la lecture de la circulaire n o 45/1, que celle ‑ ci a notamment été «   préparée aux fins d’exposer les procédures et principes relatifs à l’affectation des établissements pénitentiaires par catégorie (...), aux activités communes, à la sécurité (...) conformément à la loi n o 5275 sur l’exécution des peines et des mesures préventives (...)   ; de faciliter l’application de la loi et de résoudre les problèmes qui pourraient survenir dans la pratique   » (voir droit interne pertinent ci-dessus). En l’espèce, à supposer même que le refus opposé au requérant de mener des activités avec certains autres détenus nommément désignés puisse passer pour une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, celle-ci apparaît avoir une base légale et poursuivre un but légitime, au vu en particulier des motifs de sécurité dans les prisons et de sécurité des personnes avancés par les instances nationales. Dans les circonstances de l’espèce, le refus litigieux ne saurait non plus être considéré comme disproportionné. 21.     À cet égard, la Cour réitère que les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. En l’espèce, elle observe que l’administration pénitentiaire compétente a pris en compte le profil du requérant et des autres détenus au sein de la prison où il se trouvait détenu, pour apprécier les risques en matière de sécurité. Les instances judiciaires nationales ont par ailleurs procédé à un contrôle des modalités et du bien-fondé de l’appréciation de l’administration pénitentiaire compétente, et ont rejeté la demande du requérant par des décisions qui, en l’espèce, n’apparaissent ni arbitraire ni manifestement déraisonnables. La Cour constitutionnelle a par ailleurs apprécié le refus litigieux au regard des droits et libertés garantis par la Constitution. 22.     Quant à l’argument du requérant tiré d’une prétendue atteinte à la présomption d’innocence, la Cour souligne que les circonstances de faits dénoncées par le requérant concernant son régime carcéral ne sauraient s’entendre comme constitutives, en elles-mêmes, d’une atteinte à la présomption d’innocence au sens de la Convention. 23.     Au vu de tout ce qui précède et des circonstances spécifiques de la présente affaire, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 avril 2021.   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président [1]     https://rm.coe.int/168069828eCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC002578920
Données disponibles
- Texte intégral