CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC002583118
- Date
- 16 mars 2021
- Publication
- 16 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Ensari Dürmaz, est un ressortissant turc né en 1976 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Yörük, avocate exerçant à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, le requérant était employé à l’Établissement de régulation du marché de l’énergie («   EPDK   »). Par une décision du 21 août 2014, il avait été relevé de la fonction de président de groupe au sein de cet établissement pour y être affecté au poste de spécialiste de services de management par l’approbation du président de l’EPDK en date du 22 août 2014. 5.     À l’époque des faits, le requérant était également affecté en tant que président d’un comité technique à l’Institut des standards turcs («   TSE   ») au titre d’expert externe dans le cadre d’un projet sur la création des standards. Par une décision du 24 septembre 2014, sa mission dans cet institut fut terminée. 1.     L’article de presse publié dans le quotidien Sabah 6.     Le 19 septembre 2014, le quotidien national Sabah , ainsi que les sites Internet d’information www.sabah.com.tr , www.takvim.com.tr et www.ahaber.com.tr publièrent un article, intitulé «   Voici la taupe technique de la [structure] parallèle [1]   », avec des sous-titres «   Sabah a trouvé la taupe technique de la structure parallèle, Ensari Durmaz,   qui supprime (...) des registres de données » et «   Ensari Durmaz travaille dans la chambre d’informations cosmiques à l’Institut des standards turcs («   TSE   ») jusqu’à minuit   ». L’article, qui était accompagné d’une photo et du nom complet du requérant, se lisait comme suit   : «   Sabah a trouvé le membre cosmique de la structure parallèle chargé des affaires techniques qui détruit des éléments de preuve importants, notamment les registres de données. Cette personne est Ensari Durmaz, qui a été employé à l’EPDK et à la Présidence de télécommunications («   TİB   »). Ensari Durmaz, lorsqu’il termine ses horaires de travail habituelles à l’EPDK, se rend au bâtiment du TSE, qui se trouve juste à côté du nouveau bâtiment du bureau du Premier ministre dans la rue Necatibey et y travaille dans la chambre d’informations cosmiques jusqu’à minuit. Il y passe par une porte accessible avec un mot de passe spécial et monte au cinquième étage. Il y a des soupçons quant à la mise en place par Durmaz d’un système d’écoute à un endroit qui donne sur le bureau du Premier ministre. Lorsque le président de l’EPDK, dont Sabah a découvert qu’il était écouté par la structure parallèle, a appris les visites suspectes de Durmaz au TSE, il lui a demandé   : «   Qu’est-ce que tu fais au TSE   ? Son contrat de travail a été résilié Comme Durmaz a donné la réponse insatisfaisante (...) «   Je fais des traductions   », il a donné l’ordre de la résiliation du contrat de travail de Durmaz. La fonction de Durmaz à l’EPDK était le président du premier groupe. Il s’agit d’une unité critique qui accorde des licences de pétrole. Il a été indiqué que l’une des références de Durmaz lors de son recrutement à l’EPDK était A.T., un membre d’EPDK. Ensari Durmaz, qui a été secrètement appelé à la TİB après la tentative de putsch du 17   décembre [2] et qui y a supprimé les registres des données en trois jours, utilise un système hors du commun. Durmaz encode d’abord les données par un algorithme, les rend incompréhensibles et les supprime ensuite. Ainsi, même si les données supprimées sont rappelées, puisqu’elles sont encodées par un algorithme matériel, il n’est pas possible d’[accéder] aux informations contenues. Il a fait une formation aux Etats-Unis Selon les informations que l’unité spéciale des renseignements de Sabah a obtenues, Ensari Durmaz est ingénieur électrique et électronique. Il est un expert informatique qui a fait une formation aux Etats-Unis sur des questions techniques. Il a des relations étroites avec O.H.Ö., l’imam chargé des forces de sécurité de la structure parallèle, surnommé K.Ö., et avec (...) R.A., l’ex-président de la direction de renseignement des forces de sécurité. Il était employé auparavant dans une unité cosmique chargée des écoutes à la TİB. Il est passé à l’EPDK suite aux instructions de la cemaat [3] après la crise de 7 février [4] . 2.     La procédure de réponse rectificative introduite par le requérant 7.     Le 22 septembre 2014, le requérant demanda au quotidien Sabah de publier une réponse rectificative, qui fut notifiée par un notaire. Cette réponse rectificative démentait les allégations d’appartenance du requérant à une organisation illégale et de commission par lui d’actes illégaux, publiées dans l’article susmentionné, et soutenait que cet article portait atteinte au droit de l’intéressé à la protection de la réputation. 8.     Le 8 octobre 2014, constatant que le quotidien en cause n’avait pas donné une suite favorable à sa demande, le requérant saisit le 3 e juge de paix d’Ankara («   le 3 e juge de paix   ») d’une demande d’injonction aux fins de la publication de sa réponse rectificative, sur le fondement de l’article 14 de la loi n o 5187 sur la presse. À cet égard, il soutenait notamment que les allégations contenues dans les articles en question, non fondées selon lui, portaient atteinte à son droit à la protection de la réputation. 9.     Le 13 octobre 2014, le 3 e juge de paix accueillit la demande du requérant et ordonna au quotidien Sabah de publier la réponse rectificative de l’intéressé en estimant que l’article de presse litigieux était de nature à porter atteinte à l’honneur et à la dignité de ce dernier et constituait une attaque à ses droits de la personnalité. 10.     Le 10 novembre 2014, le 4 e juge de paix d’Ankara rejeta l’opposition formée par le quotidien en question contre la décision du 3 e juge de paix au motif qu’il n’avait décelé aucune impertinence ou inconformité au droit dans la motivation de la décision attaquée. 11.     Le 29 décembre 2014, le requérant porta plainte contre les éditeurs du quotidien concerné au motif qu’ils n’avaient pas publié sa réponse rectificative malgré l’injonction, devenu définitive, du 3 e juge de paix et que ce comportement constituait l’infraction de manquement à la loi sur la presse. 12.     Le 5 mars 2015, le procureur de la République d’Istanbul inculpa deux éditeurs du quotidien Sabah de l’infraction de refus de publication d’une réponse rectificative. 13.     Le 25 février 2016, le tribunal correctionnel d’Istanbul reconnut les éditeurs de Sabah coupables de l’infraction reprochée et les condamna chacun à payer une amende judiciaire de 50   000 livres turques (environ 15   491 euros à cette date) et ordonna la publication de la réponse rectificative du requérant, aux frais des éditeurs, aux deux quotidiens nationaux vendus au-dessus de cent mille exemplaires. 14.     Les éditeurs se pourvurent en cassation. La procédure de cassation est toujours pendante devant la Cour de cassation. 3.     L’action en dommages et intérêts intentée par le requérant 15.     Le 15 janvier 2016, le requérant introduisit une demande en dommages et intérêts contre la société mère du quotidien et des sites Internet ayant publié l’article de presse litigieux ainsi que contre l’auteur de l’article en alléguant que cet article contenait des allégations infondées à son égard et portait atteinte à sa réputation. 16.     Le 6 octobre 2016, le tribunal de grande instance d’Ankara («   le tribunal de grande instance   ») rejeta la demande du requérant. Dans sa motivation, il exposa ce qui suit   : «   (...) Il est établi compte tenu de l’ensemble du dossier que (...) à l’époque de la publication de l’article litigieux, (...) il y avait dans l’opinion publique des débats en cours sur les activités et les membres de l’organisation appelée la structure d’État parallèle   ; que des recherches et investigations intenses sur les allégations d’infiltration et d’activités illégales de cette organisation au sein de l’État se poursuivaient   ; qu’on essayait de déterminer les personnes ayant des liens avec l’organisation dans les établissements publics   ; que dans ce contexte les noms de certains agents publics, eu égard à la nature de leur fonction, faisaient l’objet d’articles de presse   ; que les établissements où le demandeur travaillait étaient parmi les établissements mis en examen   ; que les noms rendus publics à la suite des recherches entreprises afin de trouver les éléments de l’organisation infiltrés faisaient l’objet d’articles de presse   ; qu’il était impossible d’apprécier la vérité absolue à ce stade   ; que la résiliation du contrat de travail du requérant dans ce contexte (...) pouvait être considérée suspecte   ; qu’en raison de la menace lourde pesant sur le pays, les informations de renseignement pouvaient souvent faire l’objet d’articles de presse   ; que le demandeur avait eu recours aux voies légales afin d’utiliser son droit de réponse rectificative concernant l’article litigieux   ; qu’il avait été décidé de faire valoir son droit de réponse rectificative   ; qu’il avait eu un moyen de s’exprimer à l’opinion publique par ce biais   ; que compte tenu de la situation et du statut du demandeur, il n’était pas question d’une attaque à ses droits personnels [par] la publication d’un article sur une question d’intérêt publique   ; que le quotidien avait publié des informations de renseignement   ; qu’il ne pouvait dès lors être tenu responsable d’une attaque aux droits de personnalité   ; que (...) lorsque la liberté de presse et les droits de personnalité sont en conflit, si l’intérêt publique exige et que d’autres éléments d’un article de presse sont présents, la liberté de presse doit avoir la primauté   ; que, eu égard aux circonstances extraordinaires que traversaient la pays, il était naturel que la presse publie toutes les informations de renseignement sur les personnes et que de ce fait il n’était pas opportun d’accorder [au demandeur] une somme pour dommage moral pour un article de presse publié dans le cadre du droit de la presse de diffuser des informations et de celui de la société d’en recevoir. (...) » 17.     Le 12 janvier 2017, la cour d’appel régionale d’Ankara («   la cour d’appel régionale   » rejeta le pourvoi en appel introduit par le requérant contre le jugement du tribunal de grande instance. Elle considéra ce qui suit   : «   (...) Il est conclu compte tenu de l’ensemble du dossier que (...) à l’époque de la publication de l’article litigieux (...) il y avait dans l’opinion publique des débats en cours sur les activités et les membres de l’organisation appelée la structure d’État parallèle   ; que des recherches et investigations intenses sur les allégations d’infiltration et d’activités illégales de cette organisation au sein de l’État se poursuivaient   ; qu’on essayait de déterminer les personnes ayant des liens avec l’organisation dans les établissements publics   ; que dans ce contexte les noms de certains agents publics, eu égard à la nature de leur fonction, faisaient l’objet d’articles de presse   ; que les établissements où le demandeur travaillait étaient parmi les établissements mis en examen   ; que certains éléments de l’article litigieux correspondaient à la réalité apparente   ; que lorsque le demandeur travaillait à l’EPDK, il était également le président d’un comité technique (...) au TSE   ; qu’il avait été révoqué de la fonction de président de comité [au TSE] par la décision du conseil d’administration du 24 septembre 2014   ; que (...) par une décision du 21 août 2014 le demandeur avait été relevé de la fonction du président de groupe à l’EPDK en vue d’être nommé par le président à un autre poste   ; que par une approbation du président du 22 août 2014 il avait été nommé au poste de spécialiste des services de management   ; que le fait que cette situation avait été relatée dans l’article litigieux comme une résiliation de contrat pouvait découler d’une erreur humaine   ; qu’il avait été décidé (...) de la publication de la réponse rectificative du requérant et de la restriction d’accès au contenu de l’article litigieux sur le site Internet du quotidien concerné   ; que le requérant avait ainsi utilisé son droit de réponse   ; qu’il y avait un intérêt public (...) à la publication des informations de renseignement concernant les personnes soupçonnées d’appartenir à une organisation infiltrée au sein de l’État   ; que, considéré dans son ensemble, il y avait un intérêt public prépondérant dans la publication de l’article litigieux   ; que, dans les cas où la liberté de presse et les droits de personnalité sont en conflit, la liberté de presse doit se prévaloir compte tenu des principes susmentionnés   ; que les conditions de l’octroi des dommages et intérêts n’étaient pas réunies et que la demande d’appel faite contre le jugement du tribunal de première instance, qui est conforme à la procédure et à la loi, doit être rejetée. (...) » 4.     Le recours individuel introduit par le requérant 18.     Le 24 février 2017, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel en se plaignant, entre autres, d’une atteinte portée à son droit au respect de la vie privée en raison du rejet par les tribunaux de sa demande de réparation concernant l’article litigieux. 19.     Le 3 janvier 2018, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle estima à cet égard que compte tenu notamment des exigences de l’intérêt public, l’article litigieux devait l’emporter dans le cadre de la liberté de presse, que cet article devait être considéré dans le cadre du droit de la presse de donner des informations et de celui de la société d’en recevoir et que, eu égard aux circonstances de l’espèce et à la marge d’appréciation des autorités judiciaires dans la mise en balance des intérêts divergents, ces dernières avaient respecté leurs obligations positives et qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des droits des parties. GRIEF 20.     Invoquant l’article 8 de la Convention , le requérant se plaint du refus par les juridictions nationales de l’action en dommages et intérêts qu’il avait intentée concernant un article de presse qui, selon lui, portait atteinte à son droit à la protection de la réputation en publiant des allégations infondées à son égard. EN DROIT 21.     Le requérant allègue que l’article publié par le quotidien Sabah et trois sites Internet a porté atteinte à son droit à la protection de la réputation et que les autorités nationales ont failli à leur obligation de le protéger contre cette atteinte en le déboutant de sa demande en dommages et intérêts. Il invoque l’article 8 de la Convention à cet égard. 22.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité, l’une tirée du non-épuisement des voies de recours internes, et l’autre du défaut manifeste de fondement du grief du requérant. En ce qui concerne la première exception, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir attendu l’issue de la procédure pénale engagée contre les éditeurs du quotidien Sabah pour la non-publication de sa réponse rectificative et de ne pas avoir introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle à cet égard. S’agissant de sa deuxième exception, le Gouvernement soutient que les autorités judiciaires ont dûment examiné les griefs du requérant dans le cadre du principe de subsidiarité et que la Cour ne peut être regardée comme une juridiction de quatrième instance. Il allègue en outre que les allégations du requérant sont abstraites, spéculatives et non-fondées. 23.     Sur le fond, le Gouvernement considère qu’en l’espèce il n’y a pas eu ingérence dans le droit du requérant au respect de la vie privée. Pour le cas où l’existence d’une telle ingérence serait admise par la Cour, il soutient que cette ingérence était prévue par les articles 26 et 28 de la Constitution, l’article 3 de la loi sur la presse et les articles 24 et 25 du code civil et poursuivait les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la protection des droits et libertés d’autrui. 24.     Le Gouvernement estime aussi qu’en l’espèce les autorités nationales ont dûment rempli leur obligation de mettre en balance d’une manière adéquate le droit du requérant au respect de la vie privée et la liberté de presse. Il expose à cet égard qu’à l’époque de la publication de l’article litigieux, il y avait des débats animés dans l’opinion publique sur les activités et les membres de l’organisation appelée «   la structure d’État parallèle   ». Il considère que la publication des informations de renseignement sur les liens allégués du requérant avec la structure d’État parallèle et sur ses actes illégaux allégués, obtenus à l’issue des investigations et recherches effectuées concernant cette organisation, s’inscrivait dans le cadre de ce débat d’intérêt public. 25.     Le Gouvernement indique par ailleurs que le requérant a été révoqué de la fonction publique à la suite de la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016, que le 7 juin 2017 le procureur de la République d’Ankara initia une enquête pénale sur lui au motif qu’il avait installé l’application ByLock (pour plus d’informations sur la jurisprudence des juridictions nationales sur cette application, voir Baş c. Turquie , n o 66448/17, §§ 83-104, 3 mars 2020) sur son téléphone portable, qui aurait été utilisée par les membres de FETÖ/PDY, et qu’il n’a pas encore pu être arrêté à ce jour, malgré un mandat d’arrêt. Ajoutant en outre que le requérant avait été relevé de sa fonction de président de groupe à l’EPDK et qu’il a été mis fin à sa fonction au TSE peu après la publication de l’article litigieux, il soutient que les allégations publiées dans l’article litigieux concernant le requérant avaient une base factuelle suffisante. Selon le Gouvernement, le fait que le journaliste auteur de l’article litigieux y avait relaté que le contrat de travail du requérant à l’EPDK avait été résilié alors qu’il s’agissait seulement de la fin de sa fonction de président de groupe est une erreur découlant de son ignorance du fonctionnement interne de l’EPDK. 26.     Le requérant expose concernant les exceptions du Gouvernement que son grief porte sur le rejet par les autorités nationales de sa demande en dommages et intérêts concernant l’article de presse litigieux et non pas sur l’issue d’autres procédures et soutient qu’il a épuisé à cet égard toutes les voies de recours effectives conformément à la législation turque et à la jurisprudence de la Cour. Il argue en outre qu’eu égard aux décisions rendues par les autorités nationales dans le cadre des procédures qu’il a introduites, ses allégations étaient bien concrètes, réelles et fondées. 27.     Pour ce qui est du fond de son grief, le requérant expose d’abord qu’à la date de la publication de l’article litigieux, il n’y avait aucune décision de justice ni aucune enquête judiciaire ou administrative sur son appartenance alléguée à l’organisation FETÖ/PDY ou sur les infractions graves prétendument commises par lui comme mentionné dans cet article. Il soutient donc que les faits relatés dans l’article litigieux étaient faux et diffamatoires. Il présente à cet égard une lettre officielle du TSE qui contredit certaines allégations relatées dans l’article telles que l’existence d’une chambre d’informations cosmiques au TSE où il aurait travaillé, l’utilisation par lui d’un mot de passe spécial pour accéder aux locaux du TSE et la mise en place d’un système d’écoute dans cette institution. Il indique qu’à l’époque des faits son contrat de travail n’a pas été résilié par l’EPDK, mais qu’il a seulement été relevé de la fonction du président de groupe qu’il occupait au sein de cet établissement. Il conteste aussi avoir eu une conversation telle que mentionnée dans l’article litigieux avec le président de l’EPDK, être venu à la TİB pendant les événements de 17   décembre 2013 afin de supprimer les données de registre et avoir eu des contacts avec O.H.O. et R.A. Il dit n’avoir jamais mis le pied dans le territoire des Etats-Unis, contrairement aux allégations contenues dans l’article litigieux selon laquelle il avait suivi une formation dans ce pays. Il indique en outre n’avoir jamais été chargé d’une fonction liée aux écoutes à la TİB et avoir quitté cet organisme pour passer à l’EPDK avant le 7 février 2012 et non pas après cette date, comme allégué dans l’article. 28.     Le requérant allègue que l’article de presse litigieux, qui selon lui contenaient ainsi un grand nombre d’éléments diffamatoires à son égard, visait à détruire sa réputation et la confiance du public qu’il devait bénéficier en tant qu’agent public, en l’accusant d’être un espion et membre d’une organisation terroriste et d’avoir commis des actes illégaux. Il soutient que les autorités nationales ne peuvent être considérées en l’espèce comme ayant effectué une mise en balance adéquate entre son droit à la protection de la réputation et la liberté de presse en rejetant sa demande de dommages et intérêts concernant cet article de presse. 29.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur la première exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la requête étant de toute manière irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les raisons exposées ci-après. 30.     Elle rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de protection de la vie privée et de liberté d’expression, lesquels sont résumés notamment dans les arrêts Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France ([GC], n o 40454/07, §§ 83-93, CEDH 2015 (extraits)) et Tarman c. Turquie (n o 63903/10, §§ 36-38, 21 novembre 2017). 31.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a intenté une action en dommages et intérêts concernant un article de presse publié le 19 septembre 2014 par un quotidien national et trois sites Internet dont il estimait qu’il avait porté atteinte à son droit au respect de la vie privée, que cette action a été rejetée par le tribunal de grande instance et que la cour d’appel régionale a confirmé ce jugement (paragraphes 15-17 ci-dessus). Elle note enfin que la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement le recours individuel introduit par l’intéressé concernant les mêmes faits (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). 32.     La Cour est d’avis que, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçaient les articles en cause. À cet égard, elle relève que les autorités internes ont procédé à un examen, sur la base des critères élaborés par la jurisprudence de la Cour ( Tarman , précité, § 38), du juste équilibre à ménager entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression. 33.     En effet, dans leurs jugements du 6 octobre 2016 et du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance et la cour d’appel régionale ont considéré essentiellement que, compte tenu de vifs débats publics qui se poursuivaient à l’opinion publique à l’époque des faits concernant les activités de organisation appelée «   la structure d’État parallèle   » et les membres de cette organisation infiltrés dans l’administration de l’État et la menace que cette organisation secrète représentait pour la survie de l’État, la publication des allégations susmentionnés sur le requérant, soupçonnés d’appartenir à cette organisation, avait un intérêt public (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). La Cour constitutionnelle, quant à elle, déclara irrecevable le recours individuel du requérant, considérant qu’en l’espèce, eu égard à l’intérêt public prépondérant dans la publication de l’article litigieux, les autorités judiciaires avaient respecté leur obligation positive de mettre en balance les intérêts divergents d’une manière adéquate (paragraphe   19 ci-dessus). 34.     Pour autant que le requérant indique qu’il n’y avait à l’époque des faits aucune décision de justice ou aucune enquête judiciaire ou administrative concernant son appartenance alléguée à «   la structure d’État parallèle   » et les actes illégaux prétendument commis par lui, et qu’il dénonce l’inconformité aux faits de certains éléments contenus dans l’article litigieux, tels que la résiliation de son contrat de travail à l’EPDK, sa conversation alléguée avec le président de l’EPDK et sa prétendue formation aux Etats-Unis, la Cour note que les juridictions nationales ont considéré dans leurs décisions que l’article litigieux correspondaient à la réalité apparente et qu’il était impossible d’apprécier la réalité absolue à l’époque de la publication de l’article litigieux (paragraphes 16 et 17 ci-dessus). Elle rappelle à cet égard qu’il doit exister des motifs spécifiques pour pouvoir relever les médias de l’obligation ordinaire qui leur incombe de vérifier que les déclarations factuelles qu’ils publient à l’égard de particuliers ne sont pas diffamatoires ( Worm c.   Autriche , 29   août 1997, §   55, Recueil 1997 ‑ V, Bladet Tromsø et Stensaas , précité, §§   66 et 68, Colombani et autres c.   France , n o   51279/99, §   65, CEDH 2002 ‑ V, et Cumpănă et Mazăre c.   Roumanie [GC], n o   33348/96, §   108, CEDH 2004 ‑ XI). Elle relève qu’en l’espèce le contexte de l’article litigieux où les autorités et l’opinion publique dans son ensemble cherchaient à dévoiler les membres d’une organisation illégale secrète infiltrés dans l’administration de l’État pouvait être considéré comme une circonstance de nature à dispenser l’auteur de l’article litigieux de l’obligation susmentionnée. Elle estime en effet qu’eu égard au débat d’intérêt public d’une importance primordiale sur «   la structure d’État parallèle   », il importait de publier toute sorte d’information, y compris celles venant des sources de renseignement, sur les personnes soupçonnées d’appartenir à cette organisation qui mettait en péril la sécurité nationale. Elle note par ailleurs que les allégations publiées dans l’article litigieux   semblaient essentiellement se confirmer par les faits survenus ultérieurement, mentionnés par le Gouvernement et non-contestés par le requérant : l’intéressé a finalement été révoqué de la fonction publique à la suite de la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016 et qu’une enquête pénale a été ouverte contre lui pour appartenance à l’organisation FETÖ/PDY (paragraphe 25 ci-dessus). 35.     Dès lors, la Cour considère qu’en l’espèce les autorités nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l’équilibre à ménager entre la liberté de la presse et le droit du requérant au respect de sa vie privée. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, les autorités internes ont outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue et qu’elles ont manqué à leurs obligations positives à l’égard du requérant au titre de l’article 8 de la Convention. 36.     Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 avril 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président [1] Le terme utilisé à l’époque des faits par les autorités turques pour désigner le réseau fetullahiste (FETÖ/PDY, «   Organisation terroriste fetullahiste/Structure d’État parallèle   »), accusé par les mêmes autorités d’avoir orchestré la tentative de coup d’état du 15 juillet 2016.   [2] Le 17 décembre 2013, une enquête pénale a été lancée contre certains ministres, bureaucrates et hommes d’affaires des chefs de corruption. Le Premier ministre avait qualifié cette enquête d’une tentative de renverser le gouvernement en affirmant qu’elle avait été menée par des policiers et magistrats, membres de «   la structure parallèle   ». [3] Un autre terme utilisé en Turquie pour désigner le réseau fetullahiste. [4] Le 7 février 2012, le chef du service des renseignements national a été convoqué pour faire une déposition dans le cadre d’une enquête pénale par un procureur de la République, accusé plus tard par les autorités d’appartenir à «   la structure parallèle   ».   Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC002583118
Données disponibles
- Texte intégral