CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC003719718
- Date
- 16 mars 2021
- Publication
- 16 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Luigi Calisti Bruni («   le premier requérant   ») et M me   Santina D’Angelantonio («   la deuxième requérante   »), sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1970 et en 1931 et résidant à Teramo. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   A. Galizia, avocat exerçant à Teramo. 2.     Le Gouvernement a été représenté par son ancien agent, M me   E.Spatafora, puis par son ancien coagent, M me M.G. Civinini. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont respectivement l’oncle paternel et la grand-mère paternelle de l’enfant F., née le 12 février 2010. 5.     Lors de la séparation des parents de l’enfant, il avait été convenu que cette dernière rencontre ses grands-parents maternels et paternels. 6.     Le 22 septembre 2012, le père de F. décéda dans un accident de voiture. 7.     Le 23 novembre 2012, les requérants déposèrent un recours sur le fondement des articles 333 et 336 du code civil auprès du tribunal pour enfants de L’Aquila («   le tribunal   ») pour demander l’adoption de mesures afin de protéger le droit de la mineure à conserver une relation affective avec eux à la suite du décès de son père. Les requérants se plaignaient que leur relation avec F. était entravée par la mère de celle-ci, F. C. 8.     Le juge demanda aux services sociaux d’effectuer une enquête sur la famille de l’enfant. 9.     Le 22 janvier 2013, les gendarmes de Tossicia communiquèrent au parquet et au tribunal que F.C. avait déposé une plainte contre le premier requérant car celui-ci l’aurait appelée tous les jours en l’accusant d’avoir causé la mort de son frère, d’être incapable de s’occuper de sa fille et d’avoir perdu la tête. 10.     Le 19 février 2013, F.C. déclara devant le tribunal qu’elle n’avait jamais empêché les requérants de voir l’enfant, mais qu’elle demandait toutefois à être présente et à pouvoir convenir des dates des rencontres, comme dans le passé. Elle indiqua également au tribunal que le comportement du premier requérant l’avait fait craindre pour sa sécurité et pour celle de sa fille. Elle demandait ainsi le rejet du recours formé par les requérants et, à titre subsidiaire, que les rencontres entre sa fille et ces derniers se déroulent en sa présence. 11.     Le 26 février 2013, les services sociaux déposèrent un rapport selon lequel le premier requérant disait être convaincu que son frère avait été fragilisé, y compris économiquement, par sa séparation d’avec F.C., et demandait que l’enfant continue à fréquenter la maison où la deuxième requérante et lui vivaient et que l’accord qui avait été signé par les parents de l’enfant continue d’être valable. Selon les services sociaux, F.C. n’acceptait pas que le premier requérant assume le «   rôle de père   » vis-à-vis de l’enfant et demandait que les visites se déroulent chez elle. Selon l’expert, il était impossible d’organiser les rencontres sans un cadre strict imposé par le tribunal. 12.     À l’audience du 27 février 2013, le juge prit acte des positions inconciliables des parties et de ce que F.C. refusait de participer à une médiation familiale. 13.     Par une décision du 11 mars 2013, le tribunal, après avoir considéré que la relation entre les requérants et l’enfant était positive pour la croissance sereine de celle-ci, en raison également du fait que cette relation préexistait au décès du père, estima que le conflit entre les requérants et F.C. n’était pas une raison suffisante pour interrompre la relation en question. Il chargea les services sociaux de Tossicia d’établir un calendrier de rencontres pour favoriser la reprise des relations entre les requérants et l’enfant. 14 .     Dans un rapport rendu le 9 juillet 2013, les services sociaux faisaient état d’une grande difficulté pour organiser les rencontres à cause des résistances de deux groupes familiaux. Selon ce rapport, sept rencontres avaient eu lieu, la communication entre la grand-mère et l’enfant était inexistante alors que l’oncle communiquait facilement avec elle et, compte tenu des rapports tendus existant entre les deux familles, il n’était pas possible de prévoir quand les intéressés seraient en mesure de gérer leurs relations de façon autonome, sans la présence des services sociaux. 15.     Le 29 juillet 2013, le juge entendit un membre des services sociaux qui relata un manque de collaboration des requérants en raison du fait que la médiation entre ces derniers et F.C. n’avait pas abouti. 16.     Entre-temps, le 22 juillet 2013, la plainte que F.C. avait déposée contre le premier requérant pour délit de menaces fut classée sans suite. 17.     Le 22 octobre 2013, le tribunal demanda une mise à jour aux services sociaux. 18.     Dans leur rapport du 14 novembre 2013, les services sociaux confirmèrent que, à partir du 21 mai 2013, les rencontres avaient eu lieu une fois par semaine avec régularité jusqu’au mois d’août, mois pendant lequel une seule rencontre avait eu lieu en raison des vacances d’été et qu’ensuite, lors d’une hospitalisation de l’enfant, les rencontres avaient eu lieu tous les jours. Les services sociaux indiquaient que, eu cours des rencontres, l’enfant jouait volontiers avec le premier requérant mais qu’elle ne s’intéressait pas à la deuxième requérante, avec laquelle elle n’arrivait pas à communiquer. Ils ajoutaient que les relations entre les adultes étaient formelles, que tous et surtout l’enfant étaient visiblement fatigués de ces rencontres protégées mais que, compte tenu de la conflictualité aiguë entre les parties, il n’était pas envisageable, selon eux, de changer la modalité desdites rencontres. 19.     Le 18 novembre 2013, le juge ordonna la poursuite des rencontres protégées pendant deux mois. 20.     Le 26 mars 2014, F.C. communiqua sa volonté d’interrompre ces rencontres. 21.     Le 2 avril 2014, le tribunal révoqua sa précédente décision. Il observa que l’interaction entre la grand-mère et sa petite-fille était très difficile et que la conflictualité entre les adultes persistait malgré les interventions répétées des services sociaux. Le tribunal estima qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre les rencontres étant donné que celle-ci était fatiguée par les modalités de visites, à la lumière du manque de volonté des parties de construire une relation sereine entre elles. 22.     Le 10 juillet 2014, les requérants contestèrent devant le tribunal l’action des services sociaux et soutinrent que la responsabilité du conflit était imputable à F.C. 23.     Le 25 août 2014, le premier requérant déposa une plainte contre F.C. pour calomnie et diffamation. 24.     Les requérants interjetèrent appel de la décision. Le parquet demanda la confirmation de la décision de première instance. 25.     Le 28 octobre 2014, estimant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de poursuivre les rencontres, la cour d’appel rejeta le recours. Elle considéra que la situation de haine entre les parties, inchangée au fil du temps, avait affecté l’enfant, comme en témoignait le Département de neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence, lequel avait noté que l’enfant «   présentait des troubles liés au stress dans lequel vivait la famille   ». 26.     Cette décision ne fit pas l’objet d’un pourvoi en cassation et devint définitive. 27.     Le 29 décembre 2015, les requérants demandèrent à la cour d’appel la révocation de la décision du 28 octobre 2014 et le rétablissement des rencontres avec l’enfant ; à titre subsidiaire, ils demandèrent que l’enfant fût soumise à un suivi psychologique et/ou psychiatrique visant à évaluer son bien-être. 28.     Par une décision du 1 er mars 2016, la cour d’appel ordonna, à titre provisoire et urgent, que les services sociaux préparent un «   programme de médiation familiale   » et rétablissent les rencontres protégées sur une base hebdomadaire. Elle observa que l’enfant avait désormais six ans et une plus grande capacité de jugement et que désormais, puisque deux ans s’étaient écoulés depuis le dernier rapport des services sociaux, il était nécessaire de vérifier à nouveau si les deux familles avaient la volonté de surmonter les hostilités qui existaient entre elles. 29.     Le 7 juillet 2016, les services sociaux envoyèrent à la cour d’appel le rapport de l’association «   Le ali della vita   » sur le parcours de médiation effectué. Le rapport relatait qu’un grand conflit avait éclaté entre les parties, notamment entre F.C. et le premier requérant. 30.     Le 21 juillet 2016, un nouveau rapport fut envoyé à la cour d’appel. Selon ce rapport, deux rencontres enfant - famille paternelle avaient eu lieu, et la deuxième s’était déroulée chez la deuxième requérante   ; F.C. avait proposé que les rencontres se poursuivent avec la deuxième requérante, étant donné qu’il n’y avait pas de conflictualité entre elles, mais le premier requérant s’y était opposé   ; après plusieurs séances de médiation, compte tenu du manque de coopération et de la conflictualité entre les parties, celles-ci n’avaient pas trouvé de point de rencontre pour organiser les futures rencontres avec l’enfant. 31 .     Le 13 septembre 2016, l’association «   Le ali della vita » informa le tribunal qu’il n’avait pas été possible de continuer la médiation et que de nombreux efforts avaient été faits pour organiser un calendrier des rencontres   : la psychologue avait suggéré aux parties la conduite à tenir avec l’enfant, qui avait commencé à avoir des réactions de tristesse et de refus face au conflit entre les adultes. 32 .     Le 30 septembre 2016, les services sociaux présentèrent leur rapport à la cour d’appel. Ils avaient constaté l’impossibilité de procéder à la médiation familiale et, nonobstant la rédaction d’un calendrier des rencontres, F.C. n’avait pas donné de garanties de participation et le premier requérant avait insisté pour recevoir l’enfant chez lui. 33 .     Par une décision du 4 octobre 2016, la cour d’appel confirma la décision du 28 octobre 2014. La cour souligna le manque d’efforts de la part des adultes pour surmonter les hostilités, ce qui avait mené à la faillite de la tentative de reprise des rencontres. D’un côté, F.C. exigeait d’être toujours présente aux rencontres, qui devaient se tenir dans des lieux neutres, et de l’autre, le premier requérant insistait pour emmener l’enfant chez lui, invoquant les problèmes de santé dont aurait souffert la deuxième requérante. Une seule rencontre avait eu lieu chez les requérants, et F.C. avait à plusieurs reprises refusé de laisser sortir l’enfant. Cette dernière éprouvait des sentiments de tristesse, d’intolérance et de désintérêt, se sentant probablement responsable du climat conflictuel qu’elle percevait autour d’elle. La cour d’appel confirma sa précédente décision par laquelle elle avait ordonné la suspension des rencontres au motif qu’elles n’étaient pas dans l’intérêt de l’enfant. 34.     La décision ne fit pas l’objet d’un pourvoi en cassation et devint définitive. 35.     Le 9 mai 2017, les requérants déposèrent une plainte pénale contre F.C. pour les délits prévus aux articles 388 (non-exécution volontaire d’une décision du juge), 570 (violation des obligations d’assistance familiale) et 572 (mauvais traitements) du code pénal. Dans leur plainte, ils accusaient F.C.   : de ne pas utiliser le siège auto nécessaire à la sécurité de l’enfant en voiture, de l’emmener avec elle dans des bars la nuit, d’avoir eu des accidents de la route sans assurance et probablement en état d’altération psycho-physique, et de pousser l’enfant à utiliser un langage vulgaire et mal adapté à son âge et à sa condition sociale. 36.     Le 23 août 2017, le parquet, à l’issue de l’enquête, demanda le classement sans suite de l’affaire. 37.     Le 25 septembre 2017, les requérants firent opposition au classement. 38.     Par une ordonnance du 16 avril 2018, le juge rejeta l’opposition et ordonna le classement sans suite de l’affaire. 39.     Le 19 novembre 2018, les requérants proposèrent une nouvelle procédure de révocation de la décision du 16 septembre 2015, devant la cour d’appel. 40.     Par une décision du 18 mars 2019, la cour d’appel rejeta le recours des requérants en soulignant tout d’abord que le recours en révocation de la décision précédente n’était pas la voie de recours à épuiser, puisqu’il fallait s’adresser au tribunal pour enfants, et en relevant ensuite que la situation familiale n’avait pas changé entre-temps et qu’il n’y avait donc pas de raisons de modifier ses décisions précédentes. Le droit interne pertinent 41.     L’article 333 du code civil, tel que modifié par l’article 37, paragraphe 2, de la loi n o 149/2001, dispose que   : «   Lorsque le comportement de l’un ou des deux parents n’est pas de nature à entraîner la déchéance de leurs droits parentaux en vertu de l’article 330, mais qu’il est néanmoins préjudiciable à l’enfant, le tribunal peut adopter toute mesure appropriée aux circonstances et peut même ordonner le retrait de l’enfant du foyer familial ou le retrait du parent ou du partenaire qui a maltraité ou abusé de l’enfant. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment.   » 42.     L’article 336 du code civil, tel que modifié par l’article 37, paragraphe 3, de la même loi, dispose que   : «   Les mesures indiquées dans les articles précédents sont adoptées à la demande de l’autre parent, d’un membre de la famille ou du ministère public et, en cas de révocation de décisions antérieures, également à la demande du parent concerné. Le tribunal délibère et rend une décision motivée après avoir recueilli des informations et entendu les observations du ministère public. Si la mesure est demandée contre l’un des parents, ce parent doit être entendu. En cas de nécessité urgente, le tribunal peut adopter, même d’office, des mesures temporaires dans l’intérêt de l’enfant.   » 43.     A l’époque des faits, dans le cadre de la règlementation des différends familiaux, l’article 155 du code civil prévoyait que   : «   Même en cas de séparation des parents, l’enfant a le droit de garder une relation équilibrée et continue avec chacun d’eux, pour recevoir des soins, une éducation et maintenir des relations étroites avec la famille de chaque branche parentale. Afin d’atteindre l’objectif indiqué au premier paragraphe, le juge, en prononçant la séparation des époux, adopte les mesures concernant les enfants en se référant exclusivement à l’intérêt moral et matériel de ces derniers. Il donne la priorité à la possibilité que les plus jeunes enfants restent sous la garde des deux parents ou détermine à qui les enfants sont confiés, détermine le moment et les modalités de leur présence avec chaque parent, ainsi que la manière dont chacun doit contribuer à l’entretien, aux soins et à l’éducation des enfants. Il prend note, s’ils ne sont pas contraires à l’intérêt des enfants, des accords entre les parents. Il adopte toute autre mesure concernant les enfants. L’autorité parentale est exercée par les deux parents. Les décisions d’intérêt majeur pour les enfants en matière d’éducation et de santé sont prises d’un commun accord, en prenant en compte les compétences, les penchants naturels et les aspirations des enfants. En cas de désaccord, c’est le juge qui décide. Sur les questions courantes, le juge peut stipuler que les parents exercent l’autorité parentale séparément. Sauf accord différent, chacun des parents participe aux frais de subsistance de ses enfants dans une mesure proportionnelle à ses revenus   ; le juge détermine, lorsque nécessaire, le versement d’une pension alimentaire considérant : 1) les besoins actuels de l’enfant ; 2) le niveau de vie dont jouirait jouit l’enfant en vivant constamment avec les deux parents ; 3) le temps passé avec chaque parent ; 4) les ressources financières des deux parents ; 5) la valeur économique des tâches domestiques et de soins entrepris par chaque parent. (... o ).   » 44.     L’article 315 bis prévoit que   : «   L’enfant a le droit d’être entretenu, éduqué, instruit et assisté moralement par ses parents, dans le respect de ses capacités, de ses inclinaisons naturelles et de ses aspirations. L’enfant a le droit de grandir dans la famille et d’entretenir des relations significatives avec ses parents. L’enfant, à partir de douze ans, et même plus jeune s’il est capable de discernement, a le droit d’être entendu dans toutes les affaires et procédures le concernant. L’enfant doit respecter ses parents et contribuer, en fonction de ses capacités, de ses moyens et de ses revenus, aux frais de subsistance de la famille tant qu’il vit avec elle.   » 45.     Le 7 février 2014, en vertu du décret législatif n o   154 du 18   décembre 2013, l’article 155 fut abrogé et d’autres dispositions entrèrent en vigueur. 46.     L’article 317 bis du code civil, prévoit que les ascendants ont le droit de maintenir des liens avec leurs petits-enfants mineurs. Si un ascendant est empêché dans l’exercice de ses droits, il peut saisir le juge afin d’obtenir une décision, laquelle doit être prise dans l’intérêt de l’enfant. L’article 336, deuxième alinéa, est applicable. 47.     Aux termes de l’article 337   ter , premier alinéa, du code civil, l’enfant mineur a le droit d’entretenir une relation équilibrée et continue avec chacun de ses parents, de recevoir des soins, une éducation et une assistance morale de la part de ses deux parents et d’entretenir des relations significatives avec les ascendants et les parents de chaque branche parentale. D’après le deuxième alinéa du même article, pour atteindre le but indiqué au premier alinéa, dans les procédures visées à l’article 337   bis du code civil, le juge adopte les mesures relatives aux descendants en se référant exclusivement à leurs intérêts moraux et matériels. Le juge donne la priorité à la possibilité pour les enfants mineurs de rester sous la garde des deux parents, ou, à défaut, il décide à qui les enfants doivent être confiés et détermine le moment et les modalités de leur présence auprès de chaque parent, ainsi que la mesure et les modalités selon lesquelles chacun des parents doit contribuer à l’entretien, aux soins, à l’éducation et à l’instruction des enfants. Le juge peut modifier les modalités de garde et prendre acte des différents accords intervenus entre les parties. Le juge du fond est compétent pour la mise en œuvre des décisions relatives aux modalités de garde et peut intervenir également d’office en cas de placement familial. À cet effet, une copie de la décision de placement est envoyée par le procureur de la République au juge des tutelles. GRIEF 48.     Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie familiale et invoquent l’article 8 de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » EN DROIT Thèses des parties Le Gouvernement 49.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions préliminaires. Il soutient ainsi que la requête est irrecevable pour cause d’abus du droit de recours individuel, car les requérants auraient envoyé à la Cour un recours qui n’aurait pas été déposé devant la cour d’appel, d’incompatibilité ratione personae , car il n’ y aurait pas de vie familiale entre le premier requérant et l’enfant, de non-respect du délai de six mois, car la décision interne définitive serait celle de la cour d’appel du 4 octobre 2016, et de non-épuisement des voies de recours internes, car les requérants auraient omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d’appel du 4   octobre 2016. 50.     Sur le fond, le Gouvernement soutient que les autorités internes, tant judiciaires qu’administratives, sont intervenues par des mesures positives pour faciliter les rapports entre l’enfant et les requérants. Il indique que, en l’espèce, aucune action, limitation ou restriction du droit au maintien d’une relation significative avec la grand-mère et l’oncle de l’enfant n’a été adoptée. Il ajoute que l’autorité judiciaire a adopté des mesures afin que la relation entre l’enfant et les requérants puisse être maintenue. 51.     Le Gouvernement expose à cet égard que le droit italien prévoit le droit de l’enfant à avoir des relations avec ses grands-parents et des parents éloignés si cela est dans son intérêt. Il indique, en outre, que les relations entre enfants et proches se réalisent avec l’aide des parents. 52.     Le Gouvernement argue que les rapports entre l’enfant et ses proches s’étaient interrompus après la mort du père en raison de la conflictualité entre les deux groupes familiaux. Il déclare que, après le premier recours devant le tribunal pour enfants en 2013, plusieurs mesures ont été prises rapidement   : une aide a été fournie par les services sociaux et des rencontres hebdomadaires ont été organisées pendant plusieurs mois avec l’aide de l’assistante sociale et de la psychologue. Il indique toutefois que la conflictualité aiguë entre les requérants et F.C. a fait échouer le projet et que le tribunal a souligné que les rencontres n’étaient plus dans l’intérêt de l’enfant. 53.     Le Gouvernement expose que, en 2015, à la suite du recours formé par les requérants, une deuxième procédure de médiation a été mise en place   : les services sociaux ont procédé à des entretiens individuels et collectifs avec les parties et des rencontres protégées ont été organisées. Il indique que le projet a échoué en raison du conflit entre F.C. et le premier requérant (qui n’aurait pas accepté de laisser la deuxième requérante rencontrer seule l’enfant, comme le préconisaient les services sociaux) et en raison du fait que les requérants ne se sont pas présentés aux deux dernières rencontres organisées en septembre 2016. 54.     Le Gouvernement ajoute que, selon les autorités, l’intérêt supérieur de l’enfant imposait une interruption des rencontres protégées. En effet, il considère que l’introduction par le premier requérant de plusieurs plaintes, en 2015 et en 2017, contre les services sociaux et contre F.C., n’a sûrement pas aidé à remédier à un climat qu’il qualifie de haineux. Les requérants 55.     Les requérants contestent les exceptions soulevées par le Gouvernement. Ils estiment qu’il existait une vie familiale entre la deuxième requérante et l’enfant, et qu’ils ont respecté le délai de six mois ainsi que la règle de l’épuisement des voies de recours internes. 56.     En se référant à l’affaire Manuello et Nevi c. Italie , (n o   107/10, 20   janvier 2015), les requérants estiment que le droit au respect de la vie privée et familiale inclut également la nécessité de garantir aux grands-parents et aux parents proches la possibilité d’avoir une relation stable avec leurs petits-enfants. Ils considèrent que, dans le cas d’espèce, toutes les actions mises en œuvre par les autorités ont eu pour effet de limiter leur droit et que ces dernières ont omis de prendre des mesures positives afin de sauvegarder la relation entre eux et la mineure. 57.     Ainsi, selon les requérants, les autorités n’ont pas mis en place d’actions ni d’interventions visant à garantir la relation entre eux et l’enfant en permettant à F.C. d’éloigner sa fille. F.C. n’aurait pas respecté l’accord passé avec son ex-mari avant son décès et aurait, par son comportement, empêché les requérants de maintenir une relation avec l’enfant. 58.     Les requérants avancent que, déjà en 2013, c’était par la faute de F.C. que les rencontres avaient pris fin. Les juridictions auraient ensuite pris acte de la situation sans prendre de mesures visant à sauvegarder le lien entre eux et l’enfant, se bornant à constater les tensions dans les relations entre les parties. Appréciation de la Cour 59.     La Cour estime qu’elle n’a pas à se prononcer sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 60.     Elle rappelle avoir déjà jugé que les liens entre les grands-parents et les petits-enfants relèvent de liens familiaux au sens de l’article 8 de la Convention ( Manuello et Nevi , précité, § 53 , Kruškić c.   Croatie   (déc.), n o   10140/13 , 25 novembre 2014 , Nistor c. Roumanie , n o   14565/05 , §   71, 2   novembre 2010, et Bronda c. Italie , 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions   1998 ‑ IV). Ainsi, le droit au respect de la vie familiale des grands-parents par rapport à leurs petits-enfants implique principalement le droit de maintenir une relation normale entre grands-parents et petits-enfants par le biais de contacts entre eux ( Kruškić , décision précitée, § 111, et Mitovi c.   l’ex-République yougoslave de Macédoine , n o 53565/13, § 58, 16   avril 2015). En outre, la Cour a jugé que, que le lien existant entre oncles et tantes, d’une part, et neveux et nièces, d’autre part rentrent dans le champ d’application de la notion de «   vie familiale   » ( Boyle c. Royaume-Uni , n o   16580/90 , rapport de la Commission du 9 février 1993, Zampieri c.   Italie (dec.), n o 58194/00 , 3 juin 2004 même lorsque les parents naturels sont absents, Butt c. Norvège , n o 47017/09, §§ 4 et 76, 4 décembre 2012, et Jucius et Juciuvienė c. Lituanie , n o 14414/03, § 27, 25 novembre 2008, voir a contrario Lazoriva c. Ukraine , n o 6878/14, § 65, 17 avril 2018 où la Cour a considéré que le projet de la requérante d’établir une «   vie familiale   », auparavant inexistante, avec son neveu en devenant sa tutrice ne relevait pas de la «   vie familiale   » telle que protégée par l’article 8, mais de la vie privée). 61.     Quant aux circonstances de la présente affaire, la Cour relève tout d’abord que les tribunaux internes ont à deux reprises reconnu le droit de visite des requérants à l’égard de l’enfant. S’agissant en particulier de l’oncle de l’enfant, les juridictions internes ont souligné que leur relation préexistait au décès du père et qu’il avait un rôle important dans la vie de l’enfant. En conséquence, les requérants se sont vu reconnaître, en vertu du droit interne, le droit d’établir, par des contacts fréquents, des relations étroites avec l’enfant. La Cour est donc convaincue que ce droit, dont le but était de créer un lien entre les requérants et l’enfant, peut relever de la «   vie familiale   » ( Manuello et Nevi , précité , § 53, Zampieri, précité, Butt, précité, §§   4 et 76, et Jucius et Juciuvienė précité, § 27). 62.     La Cour rappelle en outre avoir considéré que la protection accordée aux grands parents ne se trouvait pas diminuée en raison de la présence des parents exerçant l’autorité parentale ( Nistor c. Roumanie , n o 14565/05, §   71, 2   novembre 2010 , Manuello et Nevi, précité , §§ 50-53, et Terna c.   Italie n o   21052/18, § 64, 14 janvier 2021). La Cour note qu’un lien interpersonnel étroit s’était développé entre l’enfant et les requérants, et que cela avait été reconnu également par les juridictions internes. Par conséquent elle estime que, dans le cas d’espèce, les relations entre les requérants et l’enfant sont en principe de même nature que les autres relations familiales protégées par l’article 8 de la Convention. 63.     La Cour estime que, eu égard aux circonstances qui lui sont soumises, sa tâche consiste à rechercher si les autorités nationales ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles pour que les liens entre les requérants et leur nièce et petite-fille fussent maintenus et à examiner la manière dont les autorités sont intervenues pour faciliter l’exercice du droit de visite des requérants ( Hokkanen c.   Finlande , 23   septembre 1994, § 58, série A n o 299 ‑ A, Kuppinger c.   Allemagne , n o   62198/11 , § 105, 15 janvier 2015   ; et Manuello et Nevi, précité, § 55). 64.     La Cour observe que les autorités ont pris rapidement des mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs depuis 2013. Un calendrier de rencontres a notamment été fixé et les services sociaux, par le biais d’une activité de médiation, ont mis en place un projet de rapprochement entre les parties qui n’a pas abouti. La Cour note par ailleurs que la conflictualité aiguë entre F.C. et le premier requérant avait une influence négative pour l’enfant (paragraphes 25. et 33 ci-dessus). 65.     Elle note à cet égard que le tribunal et la cour d’appel, à deux reprises, ont souligné qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de continuer les visites. 66.     En l’espèce, la Cour estime que les autorités ont pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite des requérants (voir, a contrario , Manuello et Nevi , précité, §   59, et Beccarini et Ridolfi c. Italie [comité], n o 63190/16, §   59, 7   décembre 2017) et ont établi un calendrier de rencontres, organisé les visites et mis en place un projet tendant à favoriser le rétablissement des relations entre les requérants et l’enfant. 67.     Considérant, en outre, que les tentatives de relance de la relation entre les requérants et l’enfant n’avaient pas produit les résultats escomptés, les juridictions internes ont rejeté le recours des requérants visant à fixer d’autres modalités de contact avec l’enfant. 68.     La Cour observe que, en prenant une telle décision, les juridictions internes ont tenu compte de l’avis des services sociaux et ont pris en compte l’ensemble des circonstances de fait, analysé les arguments avancés par les requérants (y compris les arguments des requérants selon lesquels F.C. influençait l’enfant), et évalué les rapports déposés par l’association «   Le ali della vita   » et le psychologue qui avait suivi l’enfant (paragraphes 25, 31 et 32 ci-dessus). En conséquence, les juridictions internes ont estimé qu’il avait été suffisamment établi que les contacts entre les requérants et l’enfant n’étaient pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant et entraveraient son développement. 69.     Sur la base de ce qui précède, la Cour estime que les raisons avancées par les juridictions nationales étaient pertinentes et qu’elles avaient une base probante suffisante pour prendre la décision contestée de ne pas continuer les rencontres entre les requérants et l’enfant contre l’intérêt supérieur de celle-ci. 70.     La Cour relève que, les circonstances pouvant évoluer dans le temps, le droit interne n’exclut pas la possibilité pour les requérants d’introduire à l’avenir une nouvelle demande de révision des modalités de contact entre eux et l’enfant. Par conséquent, la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.   Liv Tigerstedt   Alena Poláčková Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 16 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC003719718
Données disponibles
- Texte intégral