CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC008004413
- Date
- 16 mars 2021
- Publication
- 16 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   E.V. Markov, avocat exerçant à Strasbourg. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent . 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait des conditions de sa détention. Il alléguait également avoir été entravé par les autorités étatiques dans l’exercice de son droit au recours individuel garanti par l’article 34 de la Convention. 4.     La requête a été communiquée au Gouvernement . EN DROIT Sur la déclaration unilatérale du Gouvernement 5.     Le requérant alléguait que les conditions de sa détention dans l’établissement pénitentiaire n o 11 de Bălți étaient contraire à l’article 3 de la Convention. 6.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 8   avril 2015, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 7.     Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvaises conditions de détention du requérant. Il offre de verser à l’intéressé la somme de 4   200 euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, et invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera exempte de tout impôt pouvant être dû. Elle sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. 8.     Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. Par une lettre reçue le 2 février 2016, l’intéressé a informé la Cour qu’il n’acceptait les termes de la déclaration au motif que le montant proposé était insuffisant et que celle-ci ne couvrait pas le grief tiré de l’article 34 de la Convention 9.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». 10.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 11.     À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). 12.     Elle rappelle également que sa jurisprudence en matière de mauvaises conditions de détention en République de Moldova est claire et abondante (voir, par exemple, Shishanov c. République de Moldova, n o   11353/06, 15   septembre 2015). 13.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires (voir, par exemple, Mescereacov c. République de Moldova , n o 61050/11, § 29, 9   février 2016) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la partie de la requête relative à l’article 3 de la Convention (article 37 §   1   c)). 14.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). 15.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 16.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief susvisé. Sur le manquement allégué aux obligations découlant de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention 17.     Invoquant l’article 34 de la Convention, le requérant se plaignait également d’une entrave à l’exercice de son droit de recours individuel. Il alléguait que, après la communication de la présente requête au gouvernement défendeur, l’administration de l’établissement pénitentiaire   n o   11 de Bălți l’avait obligé à signer une lettre dans laquelle il affirmait que les conditions dans cette prison étaient bonnes. Il soutenait en outre que, également après la communication, il avait été transféré, en guise de représailles, dans une cellule où les conditions étaient pires que celles qu’il avait connues avant et qu’il avait reçu des menaces de la part de l’administration pénitentiaire, par le biais de certains codétenus. 18.     Le Gouvernement retorque qu’il n’existe aucune trace de la lettre que le requérant aurait signé sous la contrainte. Il soutient également que le transfert du requérant dans une autre cellule était une procédure habituelle, survenant à des intervalles réguliers, et que cela n’était aucunement lié au dépôt par l’intéressé de la présente requête devant la Cour. 19.     La Cour rappelle d’emblée qu’un grief tiré de l’article 34 de la Convention revêt un caractère procédural et que, par conséquent, il ne soulève aucune question de recevabilité au regard de la Convention (voir, par exemple, Cooke c. Autriche , n o 25878/94, § 46, 8 février 2000, et Eriomenco c. République de Moldova et Russie , n o 42224/11, § 102, 9 mai 2017). 20.     Elle redit en outre que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (voir, parmi beaucoup d’autres entre autres, Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 105, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Abdyusheva et autres c. Russie , n os 58502/11 et 2 autres, § 146 , 26 novembre 2019). À cet égard, le terme «   presse[r]   » vise non seulement la coercition directe et les actes flagrants d’intimidation, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou décourager les requérants de se prévaloir du recours qu’offre la Convention ( Kurt c.   Turquie , 25 mai 1998, § 160, Recueil 1998 ‑ III, et Eriomenco , précité, § 103). 21.     Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note d’abord qu’elle n’a pas eu connaissance de la lettre que le requérant aurait été contraint de signer et que rien dans le dossier, excepté les affirmations de celui-ci, ne confirme l’existence de ce document. Elle relève ensuite que les allégations de l’intéressé selon lesquelles, après la communication de la présente requête, les conditions de sa détention ont empiré et il a reçu des menaces ne sont pas non plus étayées par un autre élément de preuve. 22.     La Cour ne perd pas de vue que ce sont les autorités internes qui détiennent les informations relatives à la détention du requérant et que, par conséquent, celui-ci pouvait rencontrer des difficultés dans l’obtention des preuves pour étayer ses griefs à cet égard. Cependant, elle rappelle avoir jugé, sur le terrain de l’article 3 de la Convention et relativement aux conditions de détention, qu’il appartenait aux requérants de lui fournir – dans la mesure du possible – des preuves à l’appui de leurs griefs (voir, par exemple, Visloguzov c. Ukraine , n o   32362/02, § 45, 20 mai 2010, et Toncu c. République de Moldova (déc.), n o 26710/08, § 38, 13 novembre 2014). La Cour a admis comme preuve des éléments facilement accessibles, tels par exemple les déclarations écrites des codétenus ( ibidem   ; voir également, pour des exemples de preuves facilement accessibles dans le contexte de l’introduction d’un recours interne en matière des conditions de détention, Shishanov , précité, § 134, et Dikaiou et autres c. Grèce , n o 77457/13, § 67, 16 juillet 2020). 23.     Eu égard à cette jurisprudence, la Cour estime que, dans la présente affaire, le requérant ne lui a pas fourni suffisamment d’éléments à l’appui de ses allégations. Elle ne saurait donc conclure que les autorités de l’État défendeur peuvent passer pour avoir entravé l’exercice par l’intéressé de son droit de recours individuel. Dès lors, l’État défendeur n’a pas manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de la dernière phrase de l’article 34 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Dit que l’État défendeur n’a pas manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 34 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 avril 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Branko Lubarda   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 16 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0316DEC008004413
Données disponibles
- Texte intégral