CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0318DEC001061118
- Date
- 18 mars 2021
- Publication
- 18 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Éric Béchis, est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Ferney-Voltaire. Il a été représenté devant la Cour par M e   T.   Dumoulin, résidant à Lyon. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de l’espèce, tels qu’exposés par le requérant, se présentent de la manière suivante. 3.     Le requérant était conseiller municipal de la commune de Ferney-Voltaire, dans l’Ain. 4.     Au cours de la séance publique du conseil municipal du 8 septembre 2015, il fit une déclaration et s’adressa au maire en lui reprochant notamment «   (...) les conditions douteuses dans lesquelles vous avez acquis de manière quasi concomitante le véhicule de marque Volkswagen, de type Golf, de manière totalement arbitraire pour la mairie et l’achat de votre propre véhicule de la même marque chez le même concessionnaire   » et d’avoir commis des « irrégularités délictueuses ». 5.     Le requérant fut attrait devant le tribunal correctionnel par citation directe du maire pour diffamation publique sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 6.     Le 30 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le déclara coupable de diffamation envers un fonctionnaire, un dépositaire de l’autorité publique ou un citoyen chargé d’un service public par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique et le condamna à une amende de 1   500 euros et au versement d’une somme d’un euro au titre du préjudice moral de la partie civile. 7.     Après avoir relevé que la déclaration faite par le requérant «   était écrite, que ses termes étaient donc pesés, qu’ils [avaient] été lus au cours d’un conseil municipal   » et souligné que les propos litigieux reprochaient au maire de «   mélanger sa vie personnelle et son activité de maire pour en tirer profit   », le tribunal considéra que «   les faits imputés d’achat de véhicules chez le même concessionnaire par le maire et par la mairie de Ferney-Voltaire, de manière arbitraire, dans des conditions douteuses port[ai]ent atteinte à l’honneur et à la considération (...) du maire et constitu[ai]ent bien l’infraction de diffamation envers un citoyen chargé d’un service public   ». 8.     Après avoir estimé qu’il n’avait «   prouvé ni sa bonne foi, les faits ayant été prémédités, ni (...) que ses allégations étaient exactes   », le tribunal en conclut que les faits reprochés au requérant étaient établis. 9.     Le requérant fit appel de ce jugement. 10.     Par un arrêt du 8 décembre 2016, la cour d’appel de Lyon confirma le jugement en tous points. Elle écarta la bonne foi exonératoire du requérant après avoir relevé «   l’absence de prudence dans l’expression, voire la malveillance de celle-ci, l’absence aussi d’enquête sérieuse sur les faits allégués et surtout la préméditation   » ainsi que la circonstance que «   les propos retenus pour base de la poursuite [n’étaient]   en outre que la fin d’un long discours [du requérant] interpellant le maire dans des conditions manifestant une particulière animosité personnelle   ». Elle souligna également que le requérant ne pouvait pas bénéficier de l’immunité accordée par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux auteurs de discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat. 11.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par un arrêt du 31 octobre 2017, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au visa de l’article 10 de la Convention, après avoir considéré qu’   «   en l’état de ses énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les stipulations conventionnelles invoquées dès lors que les propos en cause, même s’ils concernaient un sujet d’intérêt général et fussent-ils précédés de la lecture de l’article 40 du code de procédure pénale qui impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit, de le révéler sans délai au procureur de la République, étaient, en ce qu’ils imputaient à la partie civile la commission des délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêt, dépourvus d’une base factuelle suffisante et constituaient des attaques personnelles excédant les limites admissibles de la polémique politique   ». Le droit interne pertinent Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse Article 23 «   Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.   » Article 30 «   La diffamation commise par l’un des moyens énoncés en l’article 23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’une amende de 45   000 euros.   » Article 31 «   Sera punie de la même peine, la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers le Président de la République, un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition. La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 32 ci-après.   » Code de procédure pénale Article 40 «   Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.   » GRIEF 12.     Le requérant soutient que sa condamnation pénale a entraîné une violation de son droit à la liberté d’expression tel que protégé par l’article   10 de la Convention. Il fait valoir que ses propos se plaçaient dans le cadre d’un débat politique d’intérêt général. EN DROIT 13.     Le requérant se plaint d’une ingérence dans sa liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention aux termes duquel   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté (...) de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Appréciation de la Cour 14.     La Cour considère que la condamnation pénale du requérant pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Pareille immixtion enfreint l’article 10 de la Convention, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou plusieurs des « buts légitimes » énumérés au paragraphe 2 de l’article 10 et « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre. « Prévue par la loi » 15.     La Cour observe que cette ingérence était « prévue par la loi », la condamnation pénale du requérant ayant été prononcée sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que cette loi satisfait aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité requises par l’article 10 § 2 ( Brasilier c.   France , n o   71343/01, § 28, 11 avril 2006, De Lesquen du Plessis ‑ Casso c.   France , n o   54216/09, § 33, 12 avril 2012, Morice c. France [GC], n o   29369/10, § 142, CEDH 2015, et Lacroix c. France , n o   41519/12, § 36, 7   septembre 2017). « Buts légitimes » 16.     Selon la Cour, il n’est pas douteux que la condamnation du requérant pour diffamation envers un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public poursuivait l’un des buts légitimes énumérés à l’article 10 §   2, à savoir «   la protection de la réputation (...) d’autrui   ». « Nécessaire dans une société démocratique » a)      Principes généraux 17.     Les principes généraux permettant d’apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression, maintes fois réaffirmés par la Cour, ont été résumés notamment dans les arrêts De   Lesquen du Plessis-Casso (précité, §§ 36 à 40), Morice (précité, §§ 124 à 127) et Karácsony et autres c. Hongrie [GC], n os   42461/13 et 44357/13, §§ 137 à 141, CEDH 2016 (extraits)). 18.     S’agissant en particulier des condamnations pour diffamation, la Cour prend en compte, pour apprécier la nécessité de l’ingérence litigieuse, les éléments suivants : la qualité du requérant et celle de la ou des personnes visées par les propos litigieux, le cadre de ces propos, leur nature et leur base factuelle, ainsi que la nature de la sanction infligée au requérant ( Morice , précité, §§ 150 et suiv., Jerusalem c. Autriche , n o   26958/95, §§ 35 et suiv., CEDH 2001 ‑ II, et Lacroix (précité, § 39). 19.     Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes mais de contrôler, sous l’angle de l’article 10, les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation ( Fressoz et Roire , précité, § 45, July et   SARL Libération , n o 20893/03, § 62 CEDH 2008 (extraits), Fleury c.   France , n o 29784/06, § 39, 11 mai 2010). Elle doit examiner l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos reprochés au requérant et le contexte dans lequel ils ont été tenus afin de déterminer si la mesure incriminée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants   » au regard des critères rappelés ci-dessus ( Chauvy et autres c France , n o 64915/01, § 70, CEDH 2004-VI et Fleury, précité, §§ 39-40). b)      Application en l’espèce 20.     La Cour examinera la présente requête en recherchant si, compte tenu des circonstances de l’espèce, la mise en balance des intérêts en jeu par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères pertinents établis dans sa jurisprudence. La qualité d’élus et d’hommes politiques du requérant et de la personne visée par les propos litigieux 21.     La Cour note que le requérant siégeait au conseil municipal de Ferney-Voltaire à titre d’élu. Il faisait partie de l’opposition municipale. Or, précieuse pour chacun, la liberté d’expression l’est tout particulièrement pour un élu du peuple ; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d’expression d’un élu du peuple, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts ( Jerusalem , précité, § 36 et Lacroix , précité, § 40 ). 22.     La personne visée par les propos litigieux était le maire de la commune. Or, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un responsable politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier   : à la différence du second, le premier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes ; il doit, par conséquent montrer une plus grande tolérance, particulièrement lorsque les propos litigieux concernent son activité professionnelle ( Lingens c.   Autriche , 8 juillet 1986, § 42, série A n o 103, Incal c. Turquie , § 54, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, Feldek c. Slovaquie , n o 29032/95, § 74, CEDH   2001-VIII, De Lesquen du Plessis ‑ Casso c. France , précité, § 39, et Lacroix , précité, § 41). 23.     La Cour relève que les juridictions respectives ont tenu compte tant de la qualité de l’auteur des propos litigieux que de celle de la personne qu’ils visaient, le requérant ayant été condamné pour des faits qualifiés de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, sur le fondement de l’article 31 de la loi de 1881, et non pour diffamation envers un particulier. La contribution à un débat d’intérêt général 24.     La Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou des questions d’intérêt général ( Sürek c.   Turquie (n o 1) [GC], n o 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV, Brasilier , précité, § 41 et Fleury , précité, § 43). La Cour définit ces dernières comme les questions qui «   touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important, ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé   » ( Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], n o 931/13, § 171, 27 juin 2017). Une ingérence dans la liberté d’expression exercée dans le cadre d’un débat d’intérêt général ne saurait se justifier que par des motifs impérieux ( Jerusalem , précité, § 40 et Lacroix , précité, § 43). La Cour rappelle toutefois qu’il convient d’établir une distinction selon que les propos litigieux ont trait à la vie privée de l’élu qu’il vise ou sont relatifs à son activité professionnelle. 25.     La Cour note que les propos litigieux ont été tenus lors d’une séance publique du conseil municipal à l’occasion des questions diverses. La gestion d’une municipalité est incontestablement un débat d’intérêt général pour la collectivité sur lequel le requérant était en droit de communiquer des informations au public ( Fleury , précité, § 42). 26.     La Cour relève que dans la mise en balance des intérêts qu’elles ont effectuée, les juridictions nationales ont tenu compte de ce que les propos litigieux qui portaient sur la gestion par le maire des affaires de la commune «   concernaient un sujet d’intérêt général   » tout en soulignant que leur auteur reprochait au maire de «   mélange(r) sa vie personnelle et son activité professionnelle pour en tirer un profit personnel   ». La nature des propos litigieux et leur base factuelle 27.     La Cour considère que les propos du requérant constituent des invectives politiques que les élus s’autorisent lors des débats, lesquels peuvent être parfois assez vifs lors des séances de conseils municipaux ( De   Lesquen du Plessis ‑ Casso , précité, §§ 40 et 48 et Lacroix, précité, §   44). 28.     Pour leur part, les juridictions nationales ont estimé qu’en les tenant, le requérant avait outrepassé le droit de libre critique pour verser dans la diffamation en imputant au maire des faits constitutifs d’infractions pénales (délits de favoritisme et de prise illégale d’intérêt), portant ainsi manifestement atteinte à son honneur et à sa considération. 29.     Pour retenir une telle qualification et écarter la bonne foi exonératoire du requérant, les juridictions nationales ont relevé que ces graves mises en cause étaient dépourvues de toute base factuelle suffisante (voir sur ce point Lacroix précité, § 46) alors même qu’elles pouvaient apparaître d’autant plus crédibles qu’elles émanaient d’un élu municipal, censé être au fait de la gestion de la commune ( Fleury , précité, § 50). Il ne résulte d’ailleurs pas des pièces du dossier que des suites aient été données à la plainte dont le maire a fait l’objet de la part du requérant. 30.     Les juridictions nationales ont enfin relevé le caractère prémédité d’une intervention qui avait été rédigée et l’animosité particulière avec laquelle elle avait été prononcée pour en déduire qu’il s’agissait d’une attaque personnelle dont la Cour de cassation a estimé qu’elle «   excéd(ait) les limites admissibles de la polémique politique   ». 31.     Dans ces conditions, la Cour n’identifie aucune raison sérieuse de remettre en cause l’appréciation portée par les juridictions nationales, par des décisions dûment motivées. La nature de la sanction infligée au requérant 32.     La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont des éléments à prendre en considération lorsque l’on évalue la proportionnalité de l’ingérence ( Lacroix , précité, § 50). Même lorsque le montant de l’amende est modéré, celle-ci n’en constitue pas moins une sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence ( Morice , précité, § 176). Pour cette raison, la Cour a invité à plusieurs reprises les autorités internes à faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale ( Morice , précité, §§ 127 et 176). 33.     En l’espèce, le requérant a été condamné à une amende de 1500   euros, ainsi qu’à payer des dommages-intérêts d’un montant d’un euro en réparation du préjudice moral subi par le maire de la commune. Compte tenu de ces faibles montants et eu égard aux éléments développés ci-dessus, la Cour estime, avec les juridictions nationales, que la peine infligée au requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi. Conclusion 34.     Compte tenu de tout ce qui précède, et eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en pareil cas et au fait que l’exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu a été valablement effectué par les juridictions internes qui ont appliqué les critères pertinents au regard de sa jurisprudence pour estimer que l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression, était nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui, la Cour considère que la sanction imposée à l’intéressé n’était pas disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis et que les motifs avancés par les juridictions internes pour la justifier étaient pertinents et suffisants au regard des exigences de l’article 10 de la Convention. 35.     Il s’ensuit que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 15 avril 2021.   {signature_p_2}   Martina Keller   Ganna Yudkivska Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 18 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0318DEC001061118
Données disponibles
- Texte intégral