CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 30 mars 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0330DEC003873218
- Date
- 30 mars 2021
- Publication
- 30 mars 2021
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Paul Lemmens,   María Elósegui, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section. Vu la requête susmentionnée introduite le 9 août 2018, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Gianni Laurent, est un ressortissant belge né en 1981 et détenu à la prison de Marche-en-Famenne. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Neve, avocat exerçant à Liège. 2.     Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant fut détenu à la prison de Lantin du 15 février 2017 au 1 er   juin 2018. 5.     Le requérant séjourna dans une cellule dans laquelle la toilette était cloisonnée derrière un paravent amovible d’un mètre de hauteur. Il eut accès à la douche deux fois par semaine. Selon sa version, la douche ne durait que quelques minutes. Selon le Gouvernement, le protocole règlementaire de la prison prévoyait vingt minutes de douche. Le requérant, non-fumeur, partagea sa cellule avec des détenus fumeurs. La cellule n’était pas équipée d’un système d’appel ou d’interphonie permettant d’interpeler les agents pénitentiaires. Sous réserve de la suffisance du personnel pénitentiaire de surveillance, l’accès d’une heure au préau était prévu sur une base quotidienne et les repas étaient servis à raison d’un repas chaud le midi, d’un repas froid le soir et du petit déjeuner servi en même temps que le repas du soir. 6.     Le requérant eut des entretiens réguliers par le psychologue et l’assistant social du centre psycho-social de la prison. 7.     Le requérant n’introduisit aucun recours devant les juridictions internes pour se plaindre de ses conditions de détention. Le droit et la pratique internes pertinents 8.     Les recours disponibles en droit belge pour se plaindre des conditions de détention sont décrits dans Vasilescu c. Belgique (n o 64682/12, §§ 32-41 et 54-56, 25 novembre 2014). Postérieurement à cet arrêt, le 1 er octobre 2020, le droit de plainte des détenus organisé par la loi de principes du 12   janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus est entré en vigueur. 9.     Un des recours disponibles en droit belge pour une personne détenue est l’introduction devant le juge judiciaire d’une procédure contre l’État aux fins de le voir jugé responsable d’une faute résultant d’une violation d’un droit subjectif et condamné à une réparation du dommage. L’État est en effet assujetti aux règles de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. L’article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La prescription des créances du droit de la responsabilité civile à charge de l’État est de cinq ans. 10 .     Le Gouvernement fournit des exemples d’utilisation récente du recours indemnitaire par des personnes détenues. En ce qui concerne la prison de Lantin où séjournait le requérant, par un jugement du 20 juin 2018, le tribunal de première instance de Liège a retenu la responsabilité de l’État belge du fait des conditions de détention durant la grève de 2016, et a octroyé 3 000 euros (« EUR ») au titre du préjudice moral subi. De même, la responsabilité de l’État a été retenue à concurrence du même montant dans un jugement du 9   octobre 2018 rendu par le même tribunal du fait de la surpopulation carcérale. Ce jugement est frappé d’appel par l’État qui conteste un des critères retenus par le tribunal pour évaluer le dommage encouru. GRIEFS 11.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention et de l’absence d’un recours effectif pour s’en plaindre. EN DROIT 12.     Le requérant se plaint d’avoir subi des conditions de détention inhumaines et dégradantes à la prison de Lantin, et d’être privé de recours pour s’en plaindre. Il invoque l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, ces dispositions se lisant comme suit : Article 3 « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 13.     Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant n’était déjà plus détenu à la prison de Lantin au moment où il a saisi la Cour et avait été transféré à la prison de Marche-en-Famenne où les conditions de détention ne posent a priori pas de problème au regard de l’article 3 de la Convention. Le requérant avait donc à sa disposition le recours en réparation basé sur l’article 1382 du code civil pour se plaindre des conditions à la prison de Lantin, recours dont l’effectivité est démontrée à propos de griefs comparables à ceux du requérant par la jurisprudence belge récente (paragraphe 10 ci-dessus). 14.     Le requérant rappelle que la Cour a estimé que l’action en dommages et intérêts ne remplissait pas les conditions exigées pour être considéré comme un recours effectif et ne devait donc pas être épuisée avant d’introduire une requête devant elle ( Vasilescu c. Belgique, n o 64682/12, §   75, 25 novembre 2014, voir également Sylla et Nollomont c. Belgique , n os   37768/13 et 36467/14, § 21, 16 mai 2017, et Clasens c. Belgiq ue, n o   26564/16, §§ 28-29, 28 mai 2019). 15.     La Cour note que la violation dénoncée par le requérant a cessé le 1 er   juillet 2018, lors de son transfert de la prison de Lantin à celle de Marche-en Famenne. Dès lors, la situation du requérant se distingue de celles des requérants dans les affaires qu’il cite, lesquels étaient détenus lors de l’introduction de leur requête dans des conditions susceptibles de porter atteinte à leur dignité. 16.     La Cour rappelle que de jurisprudence constante, dès lors que, comme en l’espèce, les requérants ne sont plus détenus dans des conditions qu’ils allèguent être contraires à la Convention, un recours compensatoire est en principe suffisant pour redresser la violation alléguée (voir, mutatis mutand is, Lienhardt c. France (déc.), n o 12139/10, 13 septembre 2011, Ulemek c.   Croatie , n o 21613/16, § 82, 31 octobre 2019, et Shmelev et autres c. Russie (déc.), n os 41743/17 et 16 autres, § 87, 17 mars 2020, et références citées). 17.     La Cour note les exemples de jurisprudence ayant conduit des juridictions judiciaires internes de première instance, y compris antérieurement à l’introduction de la présente requête, à reconnaître que l’incarcération dans des conditions inadéquates est susceptible de donner lieu à une indemnisation (paragraphe 10 ci-dessus). Certes, la jurisprudence citée par le Gouvernement n’est pas abondante et concerne les mauvaises conditions de détention combinées à la surpopulation carcérale ou aux effets de la grève des agents pénitentiaires. La Cour n’aperçoit cependant aucun élément permettant d’affirmer que les juridictions belges refuseraient de connaître d’un recours en indemnisation contre l’État s’il était introduit par le requérant. Sur ce point, la Cour estime utile de rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle un simple doute quant aux perspectives de succès ne suffit pas à exempter un requérant de l’obligation de porter ses griefs devant l’instance compétente ( Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], n os 17153/11 et 29 autres, §§   74 et 84, 25 mars 2014). En outre, l’effectivité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant ( Mugemangango c.   Belgique [GC], n o 310/15, §   131, 10 juillet 2020). Il appartient donc au requérant de poursuivre la voie indemnitaire. 18.     Par conséquent, la Cour considère que la requête doit être rejetée, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention pris isolément, pour non-épuisement des voies de recours internes en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, et s’agissant de l’article 13 combiné à l’article 3 de la Convention, comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 11 mai 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 30 mars 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0330DEC003873218
Données disponibles
- Texte intégral