CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC001529904
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Brumar et, en dernier lieu, M me O.F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les circonstances factuelles et juridiques de l’affaire se rapprochent de celles exposées par les requérants dans l’arrêt Străin et autres c.   Roumanie (n o   57001/00, §§   5 ‑ 18, CEDH 2005 ‑ VII), par les requérants M.   et M me   Rodan dans l’affaire Preda et autres c.   Roumanie (n os   9584/02 et 7   autres, §§35-41, 29   avril 2014) et par les requérants dans l’arrêt Ana Ionescu et autres c.   Roumanie (n os   19788/03 et 18   autres, §§   6-7, 26   février 2019). 4.     Les requérants allèguent avoir obtenu des décisions judiciaires définitives constatant que la nationalisation par l’ancien régime communiste de leurs biens immeubles était illégale et qu’ils n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens. D’après eux, bien que leurs titres de propriété n’aient pas été contestés, ils n’ont jamais recouvré la possession de leurs biens, l’État les ayant vendus à des tiers. Les requérants allèguent ne pas avoir été indemnisés pour la perte de leurs biens. Le droit et la pratique internes pertinents 5.     Le droit et la pratique internes pertinents concernant les biens immeubles nationalisés illégalement et vendus par l’État à des tiers ont été présentés dans les arrêts Brumărescu c.   Roumanie ([GC], n o   28342/95, §§   34 ‑ 35, CEDH 1999 ‑ VII), Străin et autres c.   Roumanie (n o   57001/00, §§   19 ‑ 23, CEDH 2005 ‑ VII), Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (n os   30767/05 et 33800/06, §§   44 ‑ 76, 12   octobre 2010), Preda et autres c.   Roumanie , précité, §§   68 ‑ 74) et Dickmann et Gion c.   Roumanie (n os   10346/03 et 10893/04, §§   52 ‑ 58, 24   octobre 2017). GRIEFS 6.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de recouvrer la possession de leurs biens nationalisés illégalement ou d’obtenir une indemnité à cet égard. EN DROIT Jonction des requêtes 7.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Locus standi 8.     À la suite du décès de M me Mirna-Elena-Cecilia Haifler, requérante dans l’affaire n o 58649/10, M me Dana Chelaru, son héritière, a informé la Cour de son intention de maintenir la requête. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande. Eu égard aux liens familiaux et juridiques de l’intéressée avec la requérante et à son intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que cette héritière poursuive l’instance ( Janowiec et autres c. Russie [GC], n os 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013 et Preda et autres, précité, § 75). Elle continuera donc à traiter cette requête, conformément à la demande de l’héritière (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails). Sur la violation alléguée de l’article 1 du protocole n o 1 à la convention Arguments des parties 9 .     Dans les requêtes n os 15299/04, 6278/07 et 58649/10 , le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité des requêtes, pour non ‑ épuisement des voies de recours internes (loi n o 165/2013). Dans la requête n o   34470/06 , le Gouvernement soutient que la requérante ne se trouve pas en possession d’un «   bien   » au sens de la jurisprudence de la Cour pour ce qui est de la maison et du terrain attenant (134 m²) et que l’article   1 du Protocole n o   1 n’est donc pas applicable en l’espèce. Quant au terrain de 514   m², dont la requérante a été mise en possession le 8   janvier 2007, le Gouvernement indique que la requérante ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. 10.     Les requérants contestent les exceptions soulevées par le Gouvernement. Appréciation de la Cour Litige résolu (requête n o 34470/06) 11.     S’agissant du grief concernant le terrain de 514 m² (sis au n o 82 de la rue Septimiu Albini, à Cluj-Napoca) la Cour note que les autorités nationales se conformèrent aux dispositions de l’arrêt du 6   juillet 2005 de la cour d’appel de Cluj. Tel qu’il ressort des éléments au dossier, le 8 janvier 2007, la requérante fut mise en possession de ce terrain. 12.     Dans ces conditions, la Cour constate que le problème à l’origine des griefs de la requérante formulés sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention concernant ce bien a été résolu (voir les principes énoncés, entre autres, dans Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o   60654/00, § 97, CEDH 2007 ‑ I) et qu’aucune raison particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de cette requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . Partant, il convient de rayer du rôle cette requête dans la mesure où elle porte sur le bien susmentionné. Incompatible ratione materiae (toutes les requêtes) 13.     La Cour estime qu’il ne s’impose pas de se pencher sur la question de savoir si les requérants en cause ont épuisé la voie offerte par la loi n o   165/2013, car tous les griefs soulevés dans les présentes affaires sont incompatibles ratione materiae et doivent être déclarés irrecevables pour les raisons exposées ci ‑ dessous. 14.     La Cour note tout d’abord que le Gouvernement a soulevé une exception d’incompatibilité ratione materiae dans la requête n o 34470/06 (pour ce qui est de la maison sise au n o 82 de la rue Septimiu Albini, à Cluj ‑ Napoca, avec son terrain attenant de 134 m², voir paragraphe   9 ci ‑ dessus) et n’en a pas soulevé dans les requêtes n os 15299/04, 6278/07 et 58649/10. Elle note toutefois qu’une exception d’incompatibilité ratione materiae a trait à la compétence de la Cour et elle se doit d’examiner la question de sa compétence à chaque stade de la procédure ( Tănase c.   Moldova [GC], n o   7/08, § 131, CEDH 2010 et Blečić   c. Croatie [GC], n o   59532/00, § 67, CEDH 2006 ‑ III). 15.     La Cour rappelle qu’un   requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. La notion de «   biens   » peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’en obtenir la jouissance effective. En revanche, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir, parmi d’autres, Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX). 16.     La Cour a jugé dans le contexte des demandes de restitution de biens nationalisés que, au vu de la portée autonome de la notion de «   bien   » et des critères retenus dans sa jurisprudence, l’existence d’un «   bien actuel   » dans le patrimoine d’une personne ne fait aucun doute si, par exemple, par un jugement définitif et exécutoire, les juridictions ont reconnu à celle-ci la qualité de propriétaire et si, dans le dispositif du jugement, elles ont expressément ordonné la restitution du bien concerné ( Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie , n os   30767/05 et 33800/06, § 140, 12   octobre 2010). 17.     Après avoir examiné les requêtes, la Cour estime, à la lumière de tous les éléments en sa possession, que les requérants n’ont pas rempli les conditions légales nécessaires pour pouvoir obtenir des indemnisations pour la perte de leurs biens dans la mesure où les juridictions nationales n’ont pas confirmé, par le biais de décisions définitives, qu’ils avaient des titres sur les biens litigieux (voir, a contrario , Maria Atanasiu et autres précité, §   140   ; Dickmann et Gion c.   Roumanie , n os   10346/03 et 10893/04, § 93, 24   octobre 2017). Par conséquent, les requérants ne possèdent ni un «   bien actuel   », ni une créance réputée suffisamment établie pour qu’elle puisse s’analyser en une «   valeur patrimoniale   » appelant la protection de l’article   1 du Protocole n o   1. 18.     Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3 a) et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article   35 §   4. Sur les autres griefs 19.     En ce qui concerne les griefs que la requérante a formulé dans la requête n o   34470/06 sur le terrain des articles   6 et 1 er du Protocole n o 1, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que l’héritière de la requérante Mirna-Elena-Cecilia Haifler, qui en a manifesté le souhait, a qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place   ; Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer du rôle la requête n o 34470/06 dans la mesure où elle porte sur une violation alléguée de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention par rapport au bien immobilier mentionné au paragraphe 11 de la présente décision   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.       Ilse Freiwirth   Tim Eicke Greffière adjointe   Président ANNEXE N o Requête n o Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par Bien en litige Décision interne reconnaissant le droit de propriété du requérant sur le bien   Décision interne reconnaissant le droit de propriété des tiers sur le bien 1. 15299/04 25/11/2003 Dimitrie-Dan POPESCU 1934 Bucarest Roumaine   Diana-Olivia HATNEANU Appartement n o 2 sis au n o 4 de la rue Oslo, à Bucarest - Arrêt définitif du 30   mai 2003, de la cour d’appel de Bucarest 2. 34470/06 10/07/2006 Erzsebet SARI 1924 Budapest Hongroise et Roumaine Stefan SZOCS La maison sise au n o 82 de la rue Septimiu Albini, à Cluj-Napoca, avec son terrain attenant (134 m²) et un terrain de 514 m² situé à la même adresse Arrêt du 16 février 2006, de la Haute Cour de cassation et de justice, confirmant l’arrêt du 6 juillet 2005 de la cour d’appel de Cluj reconnaissant le droit de propriété de la requérante sur les 514 m² de terrain et rejetant sa demande en revendication pour le restant des biens (maison et son terrain attenant de 134 m²) au motif que leur nationalisation avait été effectuée d’une manière légale.   Arrêt du 16 février 2006, de la Haute Cour de cassation et de justice confirmant l’arrêt du 6 juillet 2005 de la cour d’appel de Cluj confirmant la validité du contrat de vente portant sur la maison et les 134 m² de terrain attenant conclu par l’État en faveur des locataires. 3. 6278/07 10/11/2006 Reinhold MÜHLSTEFFEN 1928 Gummersbach Allemande   Fraia Erika HENNING Appartement sis au n o 21 (ancien n o 17) de la rue Vopsitorilor, à Sibiu (vendu aux époux Finica)   Arrêt du 22 septembre 2006 de la cour d’appel de Alba Iulia 4. 58649/10 20/09/2010 Mirna-Elena-Cecilia HAIFLER n. 1938 d. 2013 Bucarest   Héritière Dana CHELARU 1971 Bucarest Roumaine     Cora RADULIAN 1968 Bucarest Roumaine   Adrian VASILIU Appartement sis au n o   30 de la rue Sf. Treime, à Bucarest - Arrêt du 29 mars 2010 du tribunal départemental de Bucarest  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC001529904
Données disponibles
- Texte intégral