CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC003028615
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   A.G. Lana, avocat exerçant à Rome. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me E. Spatafora et M. L. D’Ascia. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 28 juin 2002, la requérante introduisit un recours devant le tribunal de Rome afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi en raison de son infection post-transfusionnelle. 5.     Par un jugement du 15 décembre 2004, le tribunal fit droit à cette demande. Il estima en particulier que le délai d’échéance pour introduire le recours était de dix ans, la situation s’apparentant à celle d’une épidémie involontaire. Le dies a quo était donc dans ce cas le 21 mars 2000, date à laquelle la requérante avait reçu un avis positif de la commission médicale hospitalière concernant la demande qu’elle avait introduite au sens de la loi n o 210/92. 6.     À la suite de l’appel interjeté par le ministère de la Santé, par un arrêt du 16 juin 2008, la cour d’appel de Rome rejeta la demande de la requérante. Elle estima notamment que le délai d’échéance était de cinq ans, et non pas de dix, la situation de la requérante relevant de l’article 2947 du code civil (responsabilité extracontractuelle). De plus, le dies a quo courait déjà à partir du moment où la requérante avait introduit sa demande d’indemnisation administrative au sens de la loi n o 210/92 car, à cette époque, elle avait connaissance du lien de causalité entre sa pathologie et les transfusions qu’elle avait subies. 7.     Par un arrêt du 23 janvier 2014, la Cour de cassation confirma cet arrêt faisant valoir entre autres la jurisprudence ayant éclairci que le délai d’échéance était bien de cinq ans et non pas de dix (arrêt de la Cour de Cassation siégeant en section plénière n o 576 du 11 janvier 2008). 8.     Entre-temps, le 13 janvier 2010, la requérante introduisit une demande afin d’accéder au règlement amiable de son affaire, au sens des lois n os 222 et 244 de 2007. Sa demande fut par la suite rejetée. Le droit interne pertinent 9.     Le droit interne pertinent est rappelé dans l’arrêt D.A. et autres c.   Italie (n os 68060/12 et 18 autres, § § 32-46, 14 janvier 2016). GRIEFS 10.     Invoquant les articles 2 et 6 § 1, de la Convention, la requérante se plaint du rejet de son recours en dédommagement pour cause d’échéance. EN DROIT 11.     Le Gouvernement fait valoir que la requérante n’a pas accepté la proposition d’adhésion formulée au sens de l’article 27- bis du décret-loi n o   90/2014, ainsi omettant d’épuiser les voies de recours internes. Il observe également que la requérante perçoit une indemnité administrative au sens de la loi n o 210/92 depuis 1994. 12.     La requérante réitère ses griefs et soutient qu’en ayant refusé la proposition du Gouvernement formulée au sens de l’article 27- bis du décret-loi n o   90/2014, elle a entendu se prévaloir des autres remèdes à sa disposition, notamment le recours devant la Cour. La requérante souligne que l’acceptation de la somme prévue par l’article 27- bis du décret-loi n o   90/2014 aurait comporté la renonciation à tout contentieux, y compris au niveau international. 13.     La Cour rappelle que le dispositif prévu par l’article 27- bis du décret-loi n o 90/2014 est une voie de recours à épuiser concernant l’impossibilité des requérants d’accéder à la transaction interne de leurs affaires ( D.A. et autres , précité, §§ 102-197). Or, dans cette requête, la requérante se plaint du résultat de la procédure en dédommagement qu’elle avait entamée. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. 14.     La Cour relève ensuite que le grief tiré de l’article 2 de la Convention n’a pas été suffisamment étayé et doit partant être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 15.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour observe qu’en revenant sur le jugement de première instance, la cour d’appel et la Cour de cassation ont estimé que le délai d’échéance pour introduire une demande en dédommagement était de cinq ans, et non pas de dix, la situation de la requérante relevant de l’article 2947 du code civil (responsabilité extracontractuelle). En outre, le dies a quo courait en l’espèce à partir du moment où la requérante avait introduit sa demande d’indemnisation administrative au sens de la loi n o 210/92. Cette approche avait en effet été confirmé par un arrêt de la Cour de cassation siégeant en section plénière ( arrêt n o 576 du 11 janvier 2008 ) clarifiant l’approche applicable en cette matière. 16.     La Cour rappelle dans ce contexte qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir De   Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 170, 23 février 2017 et les références de jurisprudence qui y sont citées). Or, dans le cas d’espèce, les décisions internes ont été dûment motivées et ne sont pas arbitraires. Cette partie de la requête doit donc être aussi rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Alena Poláčková Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC003028615
Données disponibles
- Texte intégral