CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC003303618
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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W, est un ressortissant turc né en 1988   ; il est actuellement détenu à Kocaeli, en Turquie. Il a été représenté devant la Cour par M e   C. Çiftçi, avocat à Kocaeli. Le président de la section a décidé d’office de ne pas divulguer l’identité du requérant (article 47 § 3 in fine du règlement). 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, en dernier lieu M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 4.     Par un décret-loi adopté après la tentative de coup d’État en Turquie du 15   juillet 2016 et publié au Journal officiel le 1 er   septembre 2016, le requérant, de nationalité turque, fut démis de ses fonctions de commissaire adjoint à la Direction générale de la sûreté en Turquie. Son passeport fut annulé. 5 .     Le 13   octobre 2016, craignant d’être placé en détention, il quitta la Turquie caché à l’intérieur d’un camion avec sept personnes, dont cinq étaient de nationalité turque, qui tentaient de fuir le pays pour des motifs similaires. Il souhaitait arriver en Pologne puis passer en Allemagne pour y introduire une demande d’asile. 6 .     Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2016, vers 3 heures du matin, les autorités roumaines trouvèrent le requérant et ses compagnons de voyage cachés dans un espace spécialement aménagé dans le camion, qui transportait des marchandises. L’interpellation du requérant par les autorités roumaines 7.     Les versions des parties divergent quant à la manière dont les faits se sont déroulés au moment de l’interpellation du requérant par les autorités roumaines. a)       La version du requérant 8.     Le requérant explique qu’après son interpellation les autorités roumaines le privèrent de liberté pendant environ deux heures et lui saisirent ses affaires, son téléphone portable et ses pièces d’identité. Il aurait communiqué aux autorités roumaines son souhait d’introduire une demande d’asile en Roumanie au motif qu’eu égard à ses opinions politiques, et bien qu’il n’eût commis aucune infraction, il craignait d’être exposé en Turquie à des persécutions et à des mauvais traitements. Il aurait demandé à être assisté par un interprète dans cette démarche. Il aurait par ailleurs demandé aux autorités roumaines de ne pas le transférer, lui et ses compagnons de voyage, aux autorités bulgares, celles-ci ayant auparavant rejeté des demandes d’asile politique introduites par des citoyens turcs, qui avaient été renvoyés en Turquie. 9.     Tout en rassurant le requérant sur la possibilité d’introduire une demande d’asile en Roumanie, les autorités roumaines l’auraient embarqué dans un véhicule avec un groupe de personnes et l’auraient remis aux autorités bulgares. b)      La version du Gouvernement 10 .     Le Gouvernement expose que les autorités roumaines conduisirent le requérant et les autres passagers clandestins (paragraphe 6 ci-dessus) au point de contrôle frontalier de Giurgiu. Après avoir effectué les vérifications nécessaires, elles auraient constaté que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour entrer en Roumanie. Se fondant sur les articles   106 ‑ 3 et 106-4 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   194 du 12   décembre 2002 relative au régime des étrangers en Roumanie, la police des frontières roumaine aurait pris à l’égard de l’intéressé une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire valable cinq ans. 11.     Selon le Gouvernement, le requérant ne fut pas privé de sa liberté, il ne fit pas l’objet d’une perquisition et aucun de ses objets personnels ne fut saisi. Il n’aurait pas informé les autorités roumaines à la frontière de son intention d’introduire une demande d’asile en Roumanie. Le renvoi du requérant en Bulgarie et en Turquie 12 .     Rédigée en roumain, la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire (paragraphe 10 ci-dessus) fut communiquée au requérant, qui y apposa sa signature. Il y était précisé, également en roumain, que la décision pouvait être contestée auprès de la cour d’appel de Bucarest dans un délai de dix jours à compter de la date de sa communication à l’intéressé et que l’exercice du recours n’avait pas d’effet suspensif sur l’exécution de la mesure (paragraphe 21 ci-dessous). 13 .     Le 14 octobre 2016 vers 5   heures du matin, les autorités roumaines remirent le requérant aux autorités bulgares sur le fondement des dispositions du chapitre trois, point 3, alinéa 3.1, du Protocole de coopération n o   725170 du 29   décembre 2006 relatif au mode de fonctionnement du point de passage frontalier commun entre la Roumanie et la Bulgarie. 14.     Visé en Bulgarie par une enquête pour entrée et sortie illégale du pays, le requérant fut privé de liberté et interrogé dans ce pays. 15.     Le 15 octobre 2016, les autorités bulgares le remirent aux autorités turques. 16.     Dès son arrivée en Turquie, le requérant fut placé en détention. Par un arrêt du 22 janvier 2018, devenu définitif le 28 mars 2018, la Cour de cassation turque jugea le requérant coupable d’appartenance à l’organisation terroriste FETO et le condamna à une peine d’emprisonnement de six ans et trois mois. 17.     Le requérant purge actuellement cette peine de prison. 18.     À une date non précisée, le père du requérant rendit visite à son fils en prison et l’informa que X et Y, deux de ses compagnons de voyage arrêtés avec lui à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie (paragraphes   5 - 6 ci-dessus), avaient saisi la Cour et que celle-ci n’avait pas déclaré irrecevables les requêtes introduites par eux. Le requérant aurait alors décidé de rassembler des documents afin de saisir lui aussi la Cour. Le 30   mai 2018, son père lui transmit un courrier contenant cent trois pages. Par une décision du 4 juin 2018, l’administration de la prison refusa de remettre ce courrier au requérant au motif qu’il était volumineux et qu’il contenait des documents téléchargés sur Internet arborant un libellé incompréhensible d’origine étrangère. L’administration de la prison expliqua qu’il était possible que le courrier contînt un langage codifié de communication entre les membres de l’organisation. 19.     Le 7 juin 2018, le requérant saisit le juge de l’exécution d’un recours contre le refus de l’administration pénitentiaire de lui remettre le courrier en question. Il y indiquait son souhait de saisir la Cour, expliquant que les documents contenus dans le courrier en cause étaient de nature à lui permettre de formuler sa requête. 20 .     Le requérant n’a pas informé la Cour de la suite de cette procédure. En cas de réponse défavorable, le requérant pouvait contester la décision du juge de l’exécution devant la cour d’assise, et le cas échéant, devant la Cour Constitutionnelle turque. Le droit interne et le droit international pertinents 21 .     En vertu de l’article 106-3 § 5 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   194 du 12   décembre 2002 relative au régime des étrangers en Roumanie («   l’OUG 194/2002   »), telle qu’elle était en vigueur à l’époque des faits, une mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire pouvait, dans un délai de dix jours à partir de sa communication à l’intéressé, être contestée auprès de la cour d’appel dans la juridiction de laquelle se trouvait l’autorité qui l’avait ordonnée. L’exercice d’une telle contestation n’avait pas d’effet suspensif sur l’exécution de la mesure. 22.     Selon le chapitre trois, point 3, alinéa 3.1, du Protocole de coopération n o 725170 du 29   décembre 2006 relatif au mode de fonctionnement du point de passage frontalier commun entre la Roumanie et la Bulgarie, les personnes et les véhicules ne remplissant pas les conditions légales pour entrer en Roumanie étaient remis aux autorités bulgares. GRIEFS 23.     Expliquant que lors de son interpellation à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie il avait informé les autorités roumaines de son intention de déposer auprès d’elles une demande d’asile, le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, de s’être vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande par les autorités roumaines. 24.     Il reproche par ailleurs à ces dernières de l’avoir privé de sa liberté au mépris des voies légales. Il y voit une violation de l’article 5 de la Convention. EN DROIT Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 3 de la Convention 25.     Le requérant allègue que, lors de son interpellation à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie, les autorités roumaines ont refusé d’enregistrer et d’examiner sa demande d’asile. Elles auraient ainsi enfreint l’article   3 de la Convention, qui énonce   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Arguments des parties a)       Le Gouvernement 26.     Le Gouvernement invoque plusieurs motifs d’irrecevabilité de la requête. 27.     Premièrement, il soutient que le Gouvernement n’a pas qualité processuelle passive dans la présente affaire. À cet égard, il expose qu’en vertu des accords bilatéraux conclus entre la Roumanie et la Bulgarie pour la réglementation du contrôle des points de passage frontaliers communs, les autorités roumaines n’ont agi en l’espèce que dans le but d’empêcher le requérant d’entrer en Roumanie et de le renvoyer vers la frontière bulgare, où les autorités bulgares étaient compétentes pour mener une enquête sur son passage illégal de la frontière et examiner toute demande d’asile éventuellement introduite par lui. 28.     Deuxièmement, le Gouvernement soulève une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes, arguant que l’intéressé n’avait pas contesté la mesure d’interdiction d’entrée dans le pays comme il lui était loisible de le faire en vertu de l’article 106-3 de l’OUG 194/2002. 29.     Troisièmement, il indique que, n’ayant pas contesté la mesure d’interdiction d’entrée sur le territoire prise contre lui le 14 octobre 2016, l’intéressé aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la mesure litigieuse avait été adoptée. 30.     Quatrièmement, il soutient qu’il n’y a dans le dossier aucune preuve confirmant que le requérant avait informé les autorités roumaines de son intention d’introduire une demande d’asile. b)      Le requérant 31.     Le requérant indique que lors de son interpellation les autorités roumaines l’ont placé en détention et ont mené une perquisition. Il ajoute que, bien qu’il les eût informées oralement tant de son intention d’introduire une demande d’asile que des raisons qui justifiaient sa crainte d’être persécuté en Bulgarie et en Turquie, les autorités roumaines ne l’ont pas assisté dans ses démarches. 32.     Dans son formulaire de requête, il indiquait qu’en raison de ses difficultés financières et des précautions prises par le gouvernement turc dans le cadre de l’état d’urgence instauré à l’égard des personnes détenues pour appartenance au mouvement FETO il n’avait pas pu former de recours contre les autorités roumaines. Il aurait ainsi été dans l’impossibilité de recourir aux services d’un avocat. Il n’a toutefois présenté aucun élément concret de nature à fournir des indications sur les démarches qu’il dit avoir entreprises. 33 .     En réponse aux exceptions de non-épuisement des voies de recours internes et de non-respect du délai de six mois formulées par le Gouvernement, il indique que dès son retour en Turquie il a été placé en détention, qu’il se trouvait dans l’impossibilité financière de recourir à un avocat et que dans la prison où il séjournait l’accès à Internet était interdit. Il explique qu’il avait espéré être remis en liberté au cours de la procédure pénale et engager à ce moment-là les voies de recours contre les autorités roumaines mais que, étant resté détenu, il aurait été dans l’impossibilité d’épuiser les voies de recours internes. Il ajoute, sans fournir de détails, qu’il a cherché en vain d’autres voies pour épuiser les recours internes. Il expose enfin que, lors d’une visite en prison, son père l’avait informé que X et Y, deux des cinq citoyens turcs qui avaient été arrêtés avec lui à la frontière entre la Roumanie et la Bulgarie, avaient saisi directement la Cour sans épuiser les voies de recours internes et que leurs requêtes n’avaient pas été déclarées irrecevables par la Cour. Il aurait alors rassemblé les documents qu’il estimait pertinents et aurait saisi la Cour. Appréciation de la Cour 34.     La Cour note d’emblée que les actes dénoncés par le requérant – le refus de le laisser entrer en Roumanie et celui d’enregistrer sa demande d’asile – ont été pris sur le territoire roumain, ont été le fait exclusif de fonctionnaires de l’État roumain et qu’ils étaient régis par le droit interne et par le droit international. Il est donc évident qu’ils étaient imputables à la Roumanie et qu’ils relevaient donc de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention (voir, en ce sens, M.A. et autres c. Lituanie , n o 59793/17, §   70, 11 décembre 2018, N.D. et N.T. c. Espagne [GC], n os 8675/15 et 8697/15, § 103, et M.K. et autres c. Pologne , n os 40503/17 et 2 autres, §§   129 - 130, 23 juillet 2020). Par ailleurs, aucune demande d’asile ne fut examinée par les autorités bulgares au cours du laps de temps pendant lequel le requérant s’est trouvé sous la responsabilité des autorités roumaines, ( M.A. et autres c. Lituanie , précité, §   70). 35 .     La Cour note ensuite qu’à supposer prouvées les allégations du requérant selon lesquelles il avait indiqué aux agents de la police roumaine des frontières qu’il risquait d’être refoulé et de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention si on le renvoyait vers la Bulgarie ou la Turquie et qu’il souhaitait donc formuler une demande d’asile, l’intéressé aurait dû bénéficier d’un recours suspensif automatique pour contester son éloignement du territoire ( M.A. et autres c. Lituanie , précité, §   83, et les références y citées, et M.K. et autres c. Pologne , précité, § 146   ; voir aussi pour les caractéristiques d’un recours en fonction du grief formulé, De Souza Ribeiro c. France [GC], n o   22689/07, §§   82-83, CEDH 2012). Or, en l’espèce, la décision d’interdiction d’entrée en Roumanie fut communiquée au requérant en roumain (paragraphe 12 ci-dessus), et la contestation prévue en droit interne contre une telle décision n’avait pas d’effet suspensif automatique (paragraphes 12 et 21 ci-dessus). Il s’ensuit qu’avant son renvoi en Bulgarie le requérant ne disposait d’aucun recours effectif au travers duquel sa situation personnelle aurait pu être évaluée de manière indépendante et rigoureuse par une autorité nationale. Il ne saurait donc se voir reprocher de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes avant de saisir la Cour. 36.     La Cour souligne que les règles énoncées à l’article 35 §   1 concernant l’épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois sont étroitement liées ( Jeronovičs c. Lettonie [GC], n o   44898/10, § 75, CEDH 2016). Lorsqu’il apparaît clairement d’emblée que le requérant ne disposait d’aucun recours effectif, le délai de six mois commence à courir à compter de la date des actes ou mesures dénoncés ou de la date à laquelle l’intéressé en a pris connaissance ou en a ressenti les effets ou le préjudice ( Dennis et autres c.   Royaume-Uni (déc.), n o   76573/01, 2 juillet 2002). 37.     Dans la présente affaire, le requérant reproche aux autorités roumaines d’avoir refusé d’enregistrer sa demande d’asile après son interpellation le 14   octobre 2016 vers 3   heures du matin (paragraphe 6 ci ‑ dessus) et de l’avoir ensuite transféré aux autorités bulgares (paragraphe   13 ci-dessus). Il s’agit en l’espèce d’un événement particulier survenu à une date précise. En outre, la Cour a constaté que le requérant ne disposait d’aucune voie de recours effective (paragraphe 35 ci-dessus). Le délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 de la Convention a donc commencé à courir le 15   octobre 2016, soit le lendemain du départ du requérant du point de passage de la frontière roumaine, pour prendre fin le 14 avril 2017 ( Ilias et Ahmed c.   Hongrie [GC], n o   47287/15, § 81, 21   novembre 2019, et Sabri Güneş c.   Turquie [GC], n o   27396/06, § 44, 29   juin 2012). 38.     Le requérant a saisi la Cour le 19 juin 2018, soit plus d’un an après la fin du délai de six mois. Pour justifier ce retard, il explique principalement qu’il se trouvait en détention en Turquie et qu’il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour lui permettre de consulter un avocat. Or le 19   juin 2018 il était toujours en détention, mais il a pourtant réussi à saisir la Cour grâce à l’aide de son père et sans recourir aux services d’un avocat. Il convient de noter qu’il n’allègue pas que, tout au long de sa détention, ses liens avec sa famille aient été rompus. Au contraire, il apparaît que son père lui a rendu visite en prison. En outre, le requérant n’a pas présenté d’éléments tangibles expliquant en quoi l’état d’urgence instauré en Turquie à la suite de la tentative de coup d’État dans ce pays aurait eu des répercussions concrètes sur sa situation personnelle, et l’aurait empêché ainsi de saisir la Cour. Enfin, il faut noter que l’intéressé ne fait état que d’un seul refus par les autorités administratives turques de lui rendre un courrier envoyé par son père, et que ce refus était susceptible de recours (paragraphe 20 ci-dessus). 39.     Eu égard aux explications fournies par le requérant (paragraphe 33 ci-dessus), la Cour observe que l’intéressé n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité de la saisir d’une requête dans le délai de six mois, mais plutôt qu’il attendait d’épuiser un recours auprès des juridictions roumaines, recours qui, selon la jurisprudence de la Cour (paragraphe 35 ci-dessous) n’était pas effectif. Compte tenu de la finalité de la règle des six mois, à savoir assurer la sécurité juridique et veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable tout en protégeant les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], n os   10865/09 et 2 autres, § 258, CEDH 2014 (extraits), et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], n o   56080/13, §   129, 19   décembre 2017), la Cour considère qu’en l’espèce ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Sur le grief formulé sur le terrain de l’article 5 de la Convention 40.     Le requérant se plaint d’avoir été illégalement détenu par les autorités roumaines lors de son interpellation à la frontière entre la Bulgarie et la Roumanie dans la nuit du 13 au 14 octobre 2016. Il invoque l’article 5 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi   ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » Arguments des parties 41.     Le Gouvernement indique qu’aucune mesure privative de liberté n’a été ordonnée contre le requérant, qui aurait fait l’objet d’un simple contrôle lors de son passage à la frontière. 42.     Le requérant soutient qu’il a été privé de liberté par les autorités roumaines pendant environ deux heures, avant d’être transféré aux autorités bulgares. Appréciation de la Cour 43.     La Cour considère que la période de deux heures passée par le requérant auprès des autorités roumaines au point de passage frontalier entre la Bulgarie et la Roumanie ne s’analyse pas en une privation de liberté au regard du droit roumain. 44.     Elle doit donc rechercher s’il y a eu privation de liberté contraire à l’article 5 de la Convention. À cet égard, elle rappelle que les principes qu’il convient d’appliquer pour déterminer si le séjour d’un individu à la frontière d’un État s’analyse ou non en une privation de liberté ont été exposés récemment dans l’arrêt Ilias et Ahmed c. Hongrie ([GC], n o   47287/15, §§   211-218, 21 novembre 2019). Elle a aussi indiqué que le droit pour les États de contrôler l’entrée des étrangers sur leur territoire implique nécessairement que l’autorisation d’entrée puisse être subordonnée au respect des exigences applicables. Dès lors, en l’absence d’autres facteurs significatifs, on ne peut décrire comme une privation de liberté attribuable à l’État la situation d’un candidat à l’entrée qui attend pendant une brève période que les autorités vérifient s’il doit se voir reconnaître pareil droit. Dans un tel cas, en effet, les autorités ne font que répondre, en procédant aux vérifications nécessaires, au souhait de l’intéressé d’entrer dans le pays ( Ilias et Ahmed , précité, § 225). 45.     En l’espèce, les autorités roumaines, appliquant la législation en vigueur, n’ont pas cherché à priver le requérant de sa liberté. Elles ont simplement vérifié si le requérant – voyageur clandestin – remplissait les conditions auxquelles était subordonné le droit d’entrer en Roumanie. Les parties s’accordent à reconnaître que cette vérification a pris environ deux heures. Du moment que le temps passé dans la zone de transit ne paraît pas excéder de manière significative celui nécessaire à l’examen des conditions d’entrée dans le pays et qu’aucune inaction des autorités n’est dénoncée, il convient de considérer que le requérant n’a pas fait l’objet d’une privation de liberté (voir, mutatis mutandis , Gahramanov c. Azerbaïdjan (déc.), n o   26291/06, §§   40 et 41, 15 octobre 2013).   Partant, l’article 5 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce . 46.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC003303618
Données disponibles
- Texte intégral