CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004055016
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   V. Volpi, avocat exerçant à Bergame. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me E. Spatafora et M. L. D’Ascia. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2003, la requérante introduisit un recours devant le tribunal de Brescia afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elle estimait avoir subi en raison de son infection post-transfusionnelle. 5.     Par un jugement du 3 décembre 2010, le tribunal fit droit à cette demande. Il estima en particulier que le délai d’échéance de cinq ans commençait à courir le 28 février 2000, à savoir la date à laquelle il avait été communiqué à la requérante que sa pathologie avait des séquelles permanentes. 6.     À la suite de l’appel interjeté par le ministère de la Santé, par un arrêt du 12 juillet 2013, la cour d’appel rejeta la demande de la requérante. Elle estima notamment que sa pathologie avait été diagnostiquée en 1992 et que ce diagnostic avait été confirmé en 2007. La circonstance que la pathologie avait des séquelles permanentes n’ajoutait rien quant à la connaissance de la requérante par rapport à la contraction de sa maladie. Concernant la connaissance du lien de causalité avec les transfusions que la requérante avait subies, la cour d’appel nota que, déjà en 1992 et en 1997, le lien de causalité était largement connu par la communauté scientifique et que celui-ci avait aussi fait l’objet d’une importante couverture médiatique. 7.     Par un arrêt déposé le 7 mars 2016, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le droit interne pertinent 8.     Le droit interne pertinent est rappelé dans l’arrêt D.A. et autres c.   Italie (n os 68060/12 et 18 autres, §§ 32-46, 14 janvier 2016). GRIEFS 9.     Invoquant les articles 2 et 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du rejet de sa demande en raison de l’expiration du délai d’échéance. EN DROIT 10.     Le Gouvernement fait valoir que la requérante n’a pas introduit une demande au sens de l’article 27- bis du décret-loi n o   90/2014, ainsi omettant d’épuiser les voies de recours internes. Il soutient aussi que les décisions internes ont été dûment motivées. 11.     La requérante réitère ses griefs et, dans le cadre de ses observations introduites le 13 mai 2019, elle se plaint pour la première fois de la violation de l’article 2, sous son volet procédural, en raison de la longueur de la procédure. 12.     La Cour relève que le grief tiré de l’article 2 de la Convention, concernant le rejet de la demande en dédommagement, n’a pas été suffisamment étayé et doit partant être rejeté pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 13.     Quant à la doléance tirée de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour rappelle que le dispositif prévu par l’article 27- bis du décret-loi n o   90/2014, est une voie de recours à épuiser concernant l’impossibilité des requérants d’accéder à la transaction interne de leurs affaires ( D.A. et autres , précité, §§   102-197). Or, dans cette requête, la requérante se plaint du résultat de la procédure en dédommagement qu’elle avait entamée. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement. 14.     La Cour relève ensuite que les juridictions internes ont rejeté la demande de la requérante observant notamment que la pathologie de celle-ci avait été diagnostiquée en 1992 et que le délai de cinq ans était donc expiré. La Cour observe également que cette approche avait été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation siégeant en section plénière (arrêt n o 576 du 11   janvier 2008). 15.     La Cour rappelle dans ce contexte qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir De   Tommaso c. Italie [GC], n o 43395/09, § 170, 23 février 2017 et les références de jurisprudence qui y sont citées). Or, dans le cas d’espèce, les décisions internes ont été dûment motivées et ne sont pas arbitraires. Cette partie de la requête doit donc être rejetée aussi pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 16.     Enfin, pour ce qui est de la doléance tirée du volet procédural de l’article 2 de la Convention, portant sur la durée de la procédure en dédommagement, la Cour relève que celle-ci, soulevée pour la première fois le 13 mai 2019, dans le cadre des observations de la requérante, n’avait pas été communiquée au gouvernement défendeur. En tout état de cause, la Cour constate que ce grief est tardif, la procédure en dédommagement ayant été clôturée par un arrêt déposé le 7 mars 2016. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour dépassement du délai des six mois, au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Alena Poláčková Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004055016
Données disponibles
- Texte intégral