CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004202712
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s58699FB5 { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s12CB6876 { margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s1D4E86C8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:11.6pt; text-align:justify } .sDAD2B73A { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .sF5DC77FC { margin-left:2.81pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .s9F366686 { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s80E2F039 { width:6.54pt; display:inline-block } .s1FC86DCD { width:193.78pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 42027/12 Karol LITWIN contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 13 avril 2021 en un comité composé de   :   Erik Wennerström, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Lorraine Schembri Orland, juges, et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2012, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Karol Litwin, est un ressortissant polonais né en   1989 et résidant à Kielce. Il a été représenté devant la Cour par M e   T.   Rowiński, avocat exerçant à Lublin. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, d’abord M me J.   Chrzanowska puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est l’auteur de deux articles parus dans un magazine destiné aux supporteurs de l’équipe de football de K. qui était diffusé avant les matchs. Ce magazine était tiré au total à 600   exemplaires. 5.     Le requérant, lui-même supporteur de football, fit publier en mars   2011 dans ce magazine un article intitulé «   Le racisme noir   » («   Czarny Rasizm   »), dans lequel il exprimait ce qui suit au sujet des personnes de couleur   : «   (...)   Je voudrais me focaliser sur un sujet impopulaire, délicat et esquivé par ces traîtres et malhonnêtes de journalistes. Il s’agit de ce que l’on appelle le «   racisme noir   », problème qui pour l’instant ne nous concerne, nous, les Polonais, que dans une moindre mesure, [mais qui] est un grand danger pour notre civilisation européenne. Les vagues d’immigrants, affluant des pays où un immeuble de quelques étages passe pour un miracle d’architecture et dont la majorité des ressortissants vivent dans des maisons en pisé faites de merde de chameau mélangée à de la boue, font des ravages en Europe, très développée (...). Les gens de couleur se réunissent en troupeaux, dénommés gangs, qui ont leur origine dans les groupements de chasseurs auxquels appartenaient leurs ancêtres qui apportaient de la nourriture (de l’argent maintenant) au reste du village (le reste du ghetto) ». 6.     Le requérant fit également paraître en avril 2011 un autre article, intitulé «   Mon discours de haine   » («   Moja mowa nienawiści »), qui contenait le passage suivant   : «   La situation actuelle appelle un commentaire et, en tant que supporteur de football, je ne peux rester indiffèrent face à ce qui se passe aujourd’hui dans le monde, dans le pays, dans les médias et dans le football polonais (...) La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est la déclaration du «   call- Premier ministre   » (un surnom si bien trouvé) Donald T. Ce goujat ordinaire et rustaud, salope des médias et spécialiste des relations publiques, auprès de qui Joseph Goebbels lui-même aurait pu prendre des leçons, s’est attaqué de manière maniaque aux supporteurs de football polonais   (...). Donald Tusk ose exiger des peines sévères après les bagarres à Kaunas   ! Je ris   ! Je ris aux éclats   ! Alors moi, je demande qu’il soit jugé avec son gouvernement et cet analphabète de [K.] par la Haute Cour de justice ! Et voilà   ! Pour haute trahison. Ce fils de pute impudent ose demander autre chose que la grâce pour lui-même, après tout ce qu’il a fait pendant les années où il était au pouvoir   ? (...) À présent, seuls joueront dans l’équipe nationale de la Pologne les Polonais de souche et A. (ce noir de Lech). Putain   ! Nous n’avons pas besoin d’un autre O. Nous avons déjà un cirque, ne faisons pas un ZOO de notre représentation...   ». 7.     Le 6 avril 2011, l’un des responsables du club de football de K. informa le parquet des éléments qui le conduisaient à soupçonner que la parution de l’article intitulé «   Le racisme noir   » constituait un délit puni par l’article 257 du code pénal (CP). Le même jour, le parquet engagea des poursuites contre le requérant pour offense publique à une institution constitutionnelle de l’État, en l’occurrence le Premier ministre, et injure fondée sur l’origine raciale envers une catégorie de personnes, à savoir des délits punis respectivement par les articles 226 § 3 et 257 du CP (voir la partie «   le droit interne pertinent   » ci-dessous). 8.     À la suite du renvoi du requérant devant le tribunal de district de Kielce, l’avocat de l’intéressé invita ce tribunal à examiner l’affaire à huis clos et non en audience publique, et à ajourner la procédure y afférente pour un temps de mise à l’épreuve. À l’appui de sa demande sur ces points, l’avocat du requérant exposa que les circonstances entourant l’affaire n’étaient pas controversées et que l’intéressé avait reconnu les faits reprochés et les avait regrettés. À une date non précisée dans la requête, cette demande fut rejetée. 9.     À l’audience du 13 septembre 2011, le tribunal entendit le requérant. Celui-ci plaida coupable mais refusa de faire des déclarations, en conséquence de quoi le tribunal procéda à une lecture de la déposition que le requérant avait livrée pendant l’instruction et qu’il avait ultérieurement confirmée. Il ressortait de cette déposition que l’intéressé avait reconnu être l’auteur des textes incriminés et qu’il avait déclaré les avoir lui ‑ même fait parvenir pour publication aux responsables du magazine   ; d’après sa déposition, il ne se considérait pas lui-même comme raciste et n’avait nullement eu l’intention d’offenser qui que ce fût   ; il aurait seulement entendu mettre en lumière le phénomène du racisme des noirs envers les blancs lequel, selon lui, était réel et faisait l’objet de nombreuses publications diffusées sur Internet   ; il aurait en outre voulu exprimer son désaccord avec les propos que le Premier ministre aurait tenus relativement aux agissements des supporteurs polonais lors de matchs joués à l’étranger, en Lituanie   ; selon lui, ces propos donnaient à penser que le Premier ministre condamnait tous les supporteurs en les mettant sur même plan que les quelques «   voyous   » qui auraient provoqué les émeutes   ; l’intervention du Premier ministre aurait coïncidé avec une augmentation des prix par le gouvernement, ce qui aurait provoqué chez l’intéressé de la frustration, raison pour laquelle il aurait justement écrit les deux articles   ; le requérant disait lui-même regretter ses actes. 10.     Par un jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de district de Kielce se prononça sur les deux chefs d’inculpation retenus contre le requérant. Statuant en application de l’article   226 § 3 du CP, il déclara l’intéressé coupable du délit d’offense au Premier ministre et le condamna à ce titre à une mesure restrictive de liberté consistant en une obligation d’effectuer, pendant six mois, vingt ‑ quatre heures de travaux d’intérêt général par mois. En outre, statuant en application de l’article 257 du CP, il déclara le requérant coupable du délit d’injure fondée sur l’origine raciale envers une catégorie de personnes et lui infligea à ce titre une peine identique à celle susmentionnée. 11.     Après avoir ordonné la confusion de ces deux peines, le tribunal prononça contre le requérant une mesure restrictive de liberté consistant en une obligation d’effectuer, pendant huit mois, vingt-quatre heures de travaux d’intérêt général par mois. Le tribunal condamna en outre le requérant à rembourser au Trésor public une partie des frais de procédure, à hauteur de 300 zlotys polonais (PLN – environ 80 euros (EUR)), et l’exonéra du paiement de la partie restante de ces frais. 12.     Dans les motifs de son jugement, le tribunal relevait ce qui suit   : - le magazine dans lequel les articles incriminés étaient parus était alimenté par des textes qui étaient rédigés par des supporteurs anonymes et dont la teneur n’était soumise à aucun contrôle préalable de la part des responsables de l’association des supporteurs du club de football de K. Les   textes en question étaient envoyés aux responsables concernés par voie électronique ou postale. Par ailleurs, le requérant s’était lui-même manifesté auprès de la police en se présentant comme l’auteur des articles litigieux et avait reconnu les faits lui ayant été reprochés   ; - les expressions employées par le requérant dans chacun de ces articles étaient de nature à offenser les personnes de couleur ainsi que le Premier ministre et à dénigrer ce dernier aux yeux de l’opinion publique. Un expert linguiste désigné au cours de la procédure avait estimé que la phrase «   la   majorité des ressortissants vivent dans des maisons en pisé faites de merde de chameau mélangée à de la boue   » visait à humilier les personnes de couleur et que les termes «   gangs   » et «   troupeaux   » revêtaient une connotation péjorative et méprisante pour les personnes concernées. Quant au passage concernant le Premier ministre, le tribunal observait que, d’après l’expert, les termes «   goujat   » et «   salope des médias   » avaient une connotation péjorative et ne devaient pas être utilisés dans un contexte public et officiel, que l’expression «   fils de pute impudent   » était vulgaire et grossière et que, de surcroît, le terme «   rustaud   » présentait un caractère méprisant. Toujours selon cet expert, en comparant le Premier ministre à Joseph Goebbels, ministre de la Propagande du Troisième Reich, le requérant avait offensé le chef du gouvernement   ; - les propos incriminés avaient été diffusés auprès d’un grand nombre de lecteurs. 13.     S’agissant du deuxième article litigieux, le tribunal jugeait que le délit d’offense à une institution constitutionnelle de l’État, au sens de l’article   226 § 3 du CP, était constitué. Soulignant que cette disposition du CP avait pour but de protéger l’image de la fonction plus que celle de l’homme politique, il observait que, eu égard à leur teneur, les propos du requérant visaient clairement le Premier ministre dans l’exercice de ses fonctions officielles. 14.     Prenant en compte l’importante accumulation de propos litigieux, leur évidente connotation péjorative et le contexte dans lequel ils avaient été tenus, le tribunal rejetait les arguments avancés par l’intéressé concernant les considérations qui étaient censées les avoir dictés. Sur ce point, le tribunal observait que quiconque exprime ses opinions, y compris en s’appuyant sur celles de personnalités publiques considérées comme des références, doit veiller à ne pas porter atteinte aux droits à la dignité, à l’honneur ou à l’image d’autrui. Il estimait que, compte tenu du langage utilisé par lui, le requérant avait outrepassé les limites de la liberté d’expression. 15.     Dans le prononcé de la sanction, le tribunal tint compte du degré, selon lui élevé, de gravité des faits reprochés au requérant, du caractère intentionnel de son comportement mais aussi du jeune âge de l’intéressé et de son casier judiciaire vierge. Il retint en outre que le requérant s’était présenté de lui-même aux autorités et avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Le tribunal notait que les articles incriminés étaient parus à une époque où les incidents à caractère raciste étaient fréquents pendant les matchs de football et qu’ils étaient destinés à un public, qui, du moins en partie, était sensible à ce genre de propos. Il estimait que, eu égard à son caractère essentiellement éducatif et préventif, la sanction infligée était la plus adaptée aux faits ainsi qu’à la situation personnelle et financière du requérant. Il relevait que l’infliction d’une amende n’aboutirait pas aux effets escomptés étant donné que le requérant était à la charge de ses parents. 16.     Dans un appel interjeté contre le jugement de première instance, le requérant contesta le quantum de la peine, soutenant que, eu égard au caractère non controversé des faits reprochés et à la faible gravité qu’ils présentaient selon lui, au fait que lui-même les avait reconnus et qu’il les avait regrettés, la procédure ouverte contre lui aurait dû être ajournée pour un temps de mise à l’épreuve. Le requérant indiqua en outre que le Premier ministre lui-même n’avait jamais déposé plainte contre lui. 17.     Par un jugement définitif du 16 février 2012, le tribunal régional de Kielce rejeta l’appel en confirmant dans toutes ses dispositions le jugement attaqué. Il condamna le requérant à rembourser au Trésor public les frais de la procédure d’appel, d’un montant de 200 PLN. 18.     Souscrivant dans les attendus de son jugement aux conclusions auxquelles le tribunal de district était parvenu, le tribunal régional observait que le requérant n’avait contesté ni les faits de l’affaire, tels qu’établis au cours de la procédure, ni l’appréciation qui en avait été faite par le tribunal de première instance. Il soulignait que l’absence de plainte du Premier ministre contre l’intéressé importait peu dès lors que le délit imputé au requérant avait fait l’objet de poursuites sur l’initiative des autorités. Le tribunal notait de plus qu’en l’espèce, il convenait d’opérer une distinction entre, d’une part, la critique légitime, même très virulente, laquelle était protégée par la Constitution, et, d’autre part, les propos dénigrant et humiliant autrui. Il considérait que ce n’était qu’en apparence que l’intéressé s’était inspiré des déclarations de certaines personnalités publiques et qu’en réalité, le requérant estimait être le seul à avoir abordé «   le sujet tabou pour les médias adeptes du mensonge   ». Le tribunal estimait enfin qu’eu égard à son niveau d’intelligence, le requérant était parfaitement à même de comprendre le caractère illicite de ses agissements. 19.     Concernant la sanction, le tribunal régional notait que celle-ci tenait compte des circonstances atténuantes et se situait en bas de l’échelle des peines applicables. 20.     Par une décision du 23 avril 2013, le tribunal de district de Lublin constata que la peine infligée au requérant avait été purgée à hauteur de cinq mois sur huit et l’exonéra de l’exécution de son reliquat, au motif que sa finalité avait été atteinte de manière satisfaisante. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT Les dispositions pertinentes de la Constitution polonaise 21.     En vertu de l’article 54 alinéa 1 de la Constitution, toute personne a droit à la liberté d’expression et à la liberté de recevoir et de diffuser des informations. 22.     Néanmoins, conformément à l’article 31 alinéa 2 de la Constitution, chacun a le devoir de respecter les libertés et les droits d’autrui. Nul ne peut être contraint à accomplir des actes qui ne lui sont pas juridiquement imposés. Les dispositions pertinentes du code pénal 23.     L’article 226 § 3 du CP dispose que quiconque insulte ou dénigre publiquement une institution constitutionnelle de la République de Pologne est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, d’une mesure restrictive de liberté ou d’une amende. La répression du délit d’offense publique à une institution constitutionnelle de l’État a pour but d’assurer la protection de certaines fonctions publiques contre les atteintes à la dignité qui y est attachée. Selon l’article 9 § 1 du code de procédure pénale, le délit en question donne lieu à des poursuites engagées à l’initiative du parquet. 24.     L’article 257 du CP dispose que quiconque insulte publiquement une catégorie de personnes ou une personne pour des motifs liés à l’origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse ou à l’absence de croyances religieuses, ou bien porte atteinte à l’intégrité physique d’un particulier pour ces mêmes motifs, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement. Les textes internationaux pertinents 25.     Le droit international pertinent en l’espèce est présenté aux paragraphes 11-13 de la décision Simunič c. Croatie ((déc.), n o   20373, 22   janvier   2019) et aux paragraphes 30-31 de l’arrêt Otegi Mondragon c.   Espagne (n o 2034/07, CEDH 2011). GRIEF 26.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale pour offense au Premier ministre et injure à caractère racial a constitué une ingérence injustifiée dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression. EN DROIT 27.     Le requérant allègue une violation de son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...)   » Arguments des parties Le Gouvernement 28.     Le Gouvernement estime que la présente requête constitue un abus du droit de recours individuel et qu’elle méconnaît ainsi l’article 17 de la Convention. Il invite la Cour à la rejeter pour son incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de celle-ci. Selon lui, le requérant en l’espèce a tenté de détourner l’article 10 de sa vocation en utilisant la liberté d’expression à des fins contraires aux valeurs fondamentales de la Convention. Le Gouvernement considère que, eu égard à leur teneur, les propos litigieux devraient être considérés comme un discours de haine. 29.     Concernant le fond, sous réserve que l’article 10 soit applicable en l’espèce, le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition. Reconnaissant que la condamnation du requérant a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression, le Gouvernement argue qu’il s’agit là d’une ingérence qui était prévue par la loi, à savoir les articles 257 et 226   § 3 du CP, et qui poursuivait un but légitime, à savoir «   la protection de la réputation ou des droits d’autrui   » et «   la défense de l’ordre   ». 30.     Le Gouvernement signale par ailleurs que devant la juridiction interne de première instance le requérant a plaidé coupable et a présenté des excuses pour ses propos, et qu’en outre, l’appel qu’il a interjeté contre le jugement de première instance contestait uniquement le quantum de la peine qui lui avait été infligée. Il expose que jamais l’intéressé n’a soutenu que les propos litigieux auraient été couverts par le droit à la liberté d’expression ni contesté la qualification juridique des faits lui ayant été imputés. 31.     Reconnaissant que les propos incriminés s’inscrivaient dans un débat sur la question de la discrimination raciale et sur la réaction du Premier ministre aux violences commises par des supporteurs polonais lors de matchs joués à l’étranger, le Gouvernement soutient que la contribution du requérant au débat sur ces problématiques a pris une dimension injurieuse et offensante à l’égard des personnes de couleur et du Premier ministre, en conséquence de quoi les limites de la liberté d’expression auraient été dépassées. Le Gouvernement estime tout particulièrement que les propos que le requérant a tenus dans l’article intitulé «   Le racisme noir   » ont constitué une incitation à la haine envers les personnes de couleur. 32.     Le Gouvernement soutient que les juridictions nationales ont examiné l’affaire sous l’angle de la liberté d’expression, alors même que le requérant lui-même n’aurait pas invoqué cette dimension. Selon lui, à l’issue de leur analyse des propos litigieux, ces juridictions ont conclu que personne ne saurait tirer de la liberté d’expression un droit de diffuser des propos humiliants ou insultants pour autrui. 33.     S’agissant des propos concernant le Premier ministre, le Gouvernement admet que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard des hommes politiques que des simples particuliers. Il expose, néanmoins, que les juridictions nationales ont estimé que la critique, même très virulente, ne pouvait avoir pour seuls buts de nuire aux droits d’autrui ou d’inciter à la violence. 34.     Le Gouvernement souligne que la peine infligée au requérant a été pondérée et que l’intéressé a été exonéré de l’exécution du reliquat de cette peine. Le requérant 35.     Le requérant rejette les arguments du Gouvernement et soutient que l’éventuelle application de l’article 17 de la Convention en l’espèce serait injustifiée. Sur ce point, il indique, tout particulièrement, que pareille application entraînerait une restriction selon lui disproportionnée de son droit de participer au débat sur des questions d’intérêt général et de critiquer les hommes politiques et les représentants des autorités publiques. L’intéressé assure en outre que ses propos concernant les personnes de couleur n’ont été constitutifs d’aucune incitation à la violence. Bien qu’empreints d’une dose de radicalisme, ces propos s’inscrivaient selon lui dans un débat légitime sur la discrimination raciale. 36.     Le requérant expose que le tirage du magazine dans lequel les articles incriminés ont été publiés ne dépassait pas 600   exemplaires et qu’en outre, la portée de ses écrits était limitée aux seuls résidants de K. 37.     Il indique de plus que l’article intitulé «   Mon discours de haine   » est paru à une époque où les autorités nationales auraient adopté des mesures particulièrement sévères à l’égard des supporteurs de football. Selon lui, ses propos litigieux auraient dû être considérés comme sa contribution au débat sur ces mesures. Le requérant soutient que sa condamnation pénale l’a dissuadé de prendre de nouveau publiquement position sur ces problématiques. Il précise qu’en faisant paraître l’article intitulé «   Le   racisme noir   », il a voulu mettre en lumière le problème de la discrimination qu’exerceraient selon lui des personnes de couleur envers les blancs, et non inciter quiconque à la haine raciale. 38.     Le requérant expose que les délits qui lui étaient reprochés étaient d’ordinaire punis de peines pouvant aller respectivement jusqu’à deux et trois ans d’emprisonnement. Il précise que même si la sanction qui lui a été imposée a finalement été moins sévère, elle n’était pas non plus anodine dès lors que dans certaines circonstances une peine d’emprisonnement aurait pu s’y substituer. Une peine de ce type aurait été, selon lui, susceptible de produire un effet inhibiteur sur sa liberté d’expression. Le requérant ajoute qu’en l’espèce, le but de sa stratégie de défense dans la procédure interne a été d’éviter l’emprisonnement. 39.     Le requérant considère que l’ingérence en cause dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression était injustifiée et contraire à l’article 10 de la Convention, dès lors que les propos litigieux visaient un homme politique, en l’occurrence, le Premier ministre d’alors, et que le magazine en question avait un tirage modeste. Il estime que la sanction pénale qui lui a été infligée était disproportionnée, car il affirme ne pas avoir eu l’intention d’inciter quiconque à la haine ou à la violence. Appréciation de la Cour 40.     La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de «   société démocratique   ». Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (voir, parmi d’autres, Handyside c. Royaume-Uni , 7 décembre 1976, § 49, série A n o 24   , Éditions Plon c. France , n o 58148/00, § 42, CEDH 2004 ‑ IV, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, §   45, CEDH 2007 ‑ IV). 41.     La Cour observe que la condamnation du requérant s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice par lui de son droit à la liberté d’expression, au sens du paragraphe premier de l’article 10 de la Convention. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences de cette disposition. Il y a donc lieu de déterminer si elle était «   prévue par la loi   », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre. 42.     La Cour note que, pour aboutir à la condamnation du requérant, les juridictions internes se sont fondées sur les articles 226 § 3 et 257 du CP. Elle estime dès lors que l’ingérence était «   prévue par la loi   ». 43.     La Cour admet que la condamnation du requérant pour injure fondée sur l’origine raciale envers une catégorie de personnes et pour offense au Premier ministre poursuivait un but légitime, à savoir «   la protection de la réputation ou des droits d’autrui   ». Reste alors à déterminer si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 44.     Les principes généraux à suivre pour apprécier la nécessité d’une ingérence donnée dans l’exercice de la liberté d’expression ont été résumés dans l’arrêt Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, § 48, 29 mars 2016) en ces termes   : «   ii.     L’adjectif «   nécessaire   », au sens de l’article 10 § 2, implique un «   besoin social impérieux   ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une «   restriction   » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10. iii.     La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article   10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable   : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était «   proportionnée au but légitime poursuivi   » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...)   » 45.     En l’espèce, la Cour relève que les articles litigieux sont parus dans un magazine destiné aux supporteurs de football qui était distribué en plusieurs exemplaires avant les matchs. Elle note que les articles en question ont donné lieu à la condamnation pénale du requérant pour deux délits distincts, à savoir, d’une part, injure fondée sur l’origine raciale envers une catégorie de personnes et, d’autre part, offense au Premier ministre. 46.     La Cour observe que les juridictions nationales ayant statué en l’espèce ont jugé que les propos ciblant les personnes de couleur étaient de nature à humilier celles-ci et à nuire à leur dignité. Elle note que ces juridictions ont estimé que les expressions que le requérant avait utilisées pour parler des personnes en question avaient une connotation péjorative et étaient méprisantes. La Cour relève de plus que les juridictions nationales ont considéré que, compte tenu du langage utilisé par lui, le requérant avait dépassé les limites de la liberté d’expression. 47.     La Cour note que, compte tenu de leur teneur, les propos incriminés revêtaient en effet les caractéristiques des expressions injurieuses et racistes dont l’emploi constitue une infraction pénale ( Stasiow c. Pologne (déc.), n o   6880/02, 7 février 2006). Même si ces propos n’étaient pas constitutifs d’une incitation à la violence proprement dite, une partie de leur contenu témoigne du caractère xénophobe des idées énoncées dans les articles incriminés. 48.     La Cour note que dans l’article intitulé «   Mon discours de haine   », le requérant a exprimé son mécontentement à l’égard de mesures visant les supporteurs de football que les autorités nationales avaient instaurées dans le but de lutter contre les violences dans les stades. Elle observe que le requérant a, tout particulièrement, critiqué le Premier ministre d’alors pour sa réaction face aux incidents violents qui étaient survenus à l’occasion d’un match joué en Lituanie et qui avaient impliqué des supporteurs polonais. 49.     Tout en reconnaissant que les problématiques abordées par l’intéressé dans l’article en cause pouvaient intéresser une fraction de la population, la Cour rappelle que, en raison des «   devoirs et responsabilités   » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, tout individu qui s’engage dans un débat public est tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect – notamment – de la réputation et des droits d’autrui (voir , Fleury c.   France , n o 29784/06, § 45, 11 mai 2010, et Medipress-Sociedade Jornalística, Lda c. Portugal , n o 55442/12, § 42, 30 août 2016). Le langage employé entre en ligne de compte dans l’appréciation de la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression (voir, par exemple, Ivanciuc c. Roumanie (déc.), n o 18624/03, 8 septembre 2005, ou Katamadzé c. Géorgie (déc.), n o 68857/01, 14 février 2006). 50.     En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales ont estimé que le requérant avait outrepassé les limites de la liberté d’expression à raison du langage qu’il avait utilisé dans ses articles. Elle note que, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise, ces juridictions ont constaté que le requérant s’était exprimé à propos du Premier ministre en des termes injurieux et vulgaires et que ses déclarations le concernant étaient accompagnées d’assertions à caractère offensant. 51.     La Cour souligne que les juridictions nationales ont rejeté l’argument du requérant selon lequel la teneur des propos litigieux aurait été dictée par le fait que les problématiques abordées dans ses articles lui tenaient à cœur. Elle note que, tout en reconnaissant que le requérant était en droit de critiquer les représentants des autorités publiques, y compris en des termes virulents, les juridictions nationales ont estimé qu’à cette fin, l’intéressé n’aurait pas dû utiliser de vocables offensants ou injurieux. 52.     La Cour souscrit à l’appréciation des juridictions nationales sur ce point. À ce sujet, elle rappelle que, même si les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier, l’homme politique bénéficie lui aussi du droit à la protection de sa réputation, même quand il n’agit pas dans le cadre de sa vie privée   ; en pareil cas les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques ( Lingens c. Autriche , 8 juillet 1986, § 42, série   A n o   103). En l’espèce, elle relève que les expressions «   salope des médias et fils de pute impudent   » sont vulgaires et littéralement offensantes à l’égard du Premier ministre. Elle observe à ce propos que le requérant a échoué à démontrer que le registre de langage qu’il avait employé aurait pu se justifier par le contexte dans lequel les déclarations litigieuses s’étaient inscrites (voir, a contrario, Otegi Mondragon, précité, § 53). La Cour ne voit pas là le recours à la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression. 53.     En l’espèce, à l’instar des juridictions nationales, la Cour estime que, eu égard au langage employé par le requérant, les publications objet du litige ne sauraient être considérées comme ayant contribué à la libre discussion des questions d’intérêt général, malgré la notoriété de la personne visée ( mutatis mutandis Rubio Dosamantes c. Espagne , n o   20996/10, §§ 34-35, 21 février 2017). 54.     La Cour relève que les déclarations incriminées n’ont pas été faites de manière spontanée ou au cours d’un rapide échange verbal ( Barata Monteiro da Costa Nogueira et Patrício Pereira c. Portugal , n o 4035/08, §   36, 11 janvier 2011, ou, a contrario, Otegi Mondragon, précité, § 54). Le   requérant a rédigé ses articles et les a fait parvenir par courriel aux responsables du magazine avec l’intention de les faire publier. 55.     La Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 précité ( Skałka c. Pologne , n o 43425/98, §§ 41-42, 27   mai   2003). 56.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été condamné à une peine restrictive de liberté d’une durée et d’une sévérité relativement modérées ainsi qu’au remboursement d’une partie des frais de procédure. Elle ajoute que la peine prononcée contre le requérant se situe en bas de l’échelle des peines applicables et que l’intéressé a été exonéré de l’exécution du reliquat de cette peine (paragraphe 20 ci-dessus). Elle relève enfin qu’en décidant de la sanction, les juridictions nationales ont tenu compte des circonstances atténuantes et qu’elles ont dûment motivé leurs différentes décisions sur ce point. 57.     Dans ces circonstances, la Cour estime que la condamnation du requérant et la peine qui lui a été infligée n’étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi et que pour justifier ces mesures, les juridictions internes ont invoqué des motifs pertinents et suffisants. Les   autorités nationales pouvaient donc raisonnablement tenir l’ingérence dans l’exercice, par le requérant, de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire dans une société démocratique afin de protéger la réputation et les droits d’autrui. 58.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Erik Wennerström Greffière adjointe   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004202712
Données disponibles
- Texte intégral