CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004584819
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Serghides, président,   Paul Lemmens,   María Elósegui, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2019, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me E.G., est une ressortissante nigériane. Le vice ‑ président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   J. Baelde, avocat exerçant à Sint Andries-Brugge. 2.     Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, M me I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. Les circonstances de l’espèce 3.     La requérante arriva mineure en Belgique le 7 février 2014 et introduisit une demande d’asile le 13 février 2014. Elle se présenta sous l’identité de V.O. 4.     Le 28 avril 2014, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (« CGRA ») prit une décision de refus du statut de réfugié et du statut de protection subsidiaire. Le 9 mai 2014, la requérante se vit délivrer un ordre de quitter le territoire (« OQT ») par l’Office des étrangers («   OE   »). Par un arrêt du 8 octobre 2014, le Conseil du Contentieux des étrangers (« CCE ») confirma la décision du CGRA. 5.     Le 23 février 2015, la requérante introduisit auprès de l’administration communale compétente une demande de cohabitation légale avec un ressortissant belge D.V. Le 3 décembre 2015, le parquet rendit un avis négatif estimant que la cohabitation avait uniquement pour objectif de permettre à la requérante d’acquérir un droit de séjour. Il signalait en outre que le passeport de la requérante était un faux. Le 6   janvier 2016, l’administration communale refusa d’acter la cohabitation. 6.     Le 15 janvier 2016, la requérante donna naissance à une fille. Par citation du 19 octobre 2016, elle introduisit une procédure en reconnaissance de paternité de D.V. Il semble qu’à ce moment la relation entre la requérante et D.V. était devenue très tendue et qu’ils ne cohabitaient plus. Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal de première instance de Flandre occidentale la filiation avec le père fut reconnue, à la suite de quoi l’enfant acquit la nationalité belge. 7.     Le 8 novembre 2017, à la suite d’une interpellation par les services de police, la requérante fit l’objet d’un nouvel OQT délivré par l’OE. 8.     Entretemps, le «   vrai   » passeport de la requérante fut retrouvé et lui fut restitué. Le 23 novembre 2017, la commune informa l’OE que ce passeport, établi sous l’identité de E.G., était authentique. 9.     Invoquant une violation des articles 3 et 8 de la Convention, la requérante introduisit devant le CCE un recours en annulation assorti d’une demande de suspension contre l’OQT du 8 novembre 2017. Elle y faisait mention du fait qu’elle avait été victime d’un réseau de prostitution. Son recours était toutefois basé sur l’existence d’une vie familiale entre lui et son enfant. Le recours fut rejeté par le CCE le 18 février 2019 au motif que la requérante savait que l’enfant avait été conçue et était née dans une situation de séjour précaire qui pourrait conduire à un retour éventuellement temporaire à son pays d’origine. En outre, elle n’avait pas démontré ne pouvoir mener une vie familiale avec son enfant qu’en Belgique ni que le père ne pouvait pas s’occuper de l’enfant. Le recours introduit contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par le Conseil d’État le 30   avril 2019, qui estima que le moyen invoqué était manifestement mal fondé. 10.     Entre-temps, le 3 octobre 2018, à la suite d’incidents alors que l’enfant se trouvait sous la garde de son père, et de l’enquête sociale qui suivit, le tribunal de la jeunesse de Flandre occidentale ordonna que la fille de la requérante fut placée dans un centre d’accueil. Il nota, entre autres, la situation précaire dans laquelle se trouvait la requérante. Cette mesure fut confirmée par le tribunal le 1 er mars 2019. 11.     Le 12 décembre 2018, la requérante introduisit une demande d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires sur base de l’article 9 bis de la loi du 15   décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   loi relative aux étrangers   »). Cette demande fut déclarée sans objet le 24 mars 2020 en raison de l’autorisation donnée au séjour de la requérante au titre du regroupement familial (paragraphe 15 ci-dessous). 12.     En août 2019, la requérante fit une demande de carte de séjour dans le cadre du regroupement familial, en sa qualité de mère d’un enfant mineur belge. Elle se vit remettre une attestation d’immatriculation lui permettant de rester sur le territoire pendant l’examen de sa demande. 13.     Le 2 septembre 2019, la requérante introduisit sa requête devant la Cour. 14.     Entretemps, le 6 avril 2018, la requérante avait introduit une requête en rectification de l’acte de naissance de sa fille. Par jugement du 6   septembre 2019, le tribunal de première instance de Flandre occidentale constata le lien de filiation entre la requérante, sous sa véritable identité, et sa fille et ordonna la rectification du nom de l’enfant dans l’acte de naissance. 15 .     Le 3 février 2020, l’OE rendit une décision positive sur la demande de carte de séjour et donna instruction à l’administration communale compétente de délivrer à la requérante un titre de séjour (carte F) à l’expiration de son attestation d’immatriculation. La requérante fut mise en possession de la carte F le 20 février 2020. Droit interne pertinent 16.     La carte F est la carte de séjour délivrée aux membres de la famille d’un citoyen belge ou de l’Union européenne. Ce titre de séjour donne un droit de séjour illimité et conditionnel en Belgique qui doit être renouvelé tous les cinq ans. 17.     Sa délivrance et son renouvellement sont régis par l’article 40 ter de la loi sur les étrangers et est répertorié à l’annexe 9 de l’arrêté royal du 8   octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 18 .     L’article 40 ter est formulé comme suit   : «   § 1 er .     Les membres de la famille visés à l’article 40 bis , § 2, d’un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union. § 2.     Les membres de la famille suivants d’un Belge qui n’a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre : (...) 2 o     les membres de la famille visés à l’article 40 bis , § 2, alinéa 1 er , 4 o , pour autant qu’il s’agit des père et mère d’un Belge mineur d’âge et qu’ils établissent leur identité au moyen d’un document d’identité en cours de validité et qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial. Les membres de la famille visés à l’alinéa 1 er , 1 o , doivent apporter la preuve que le Belge : 1 o     dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, § 1 er , 3 o , de la loi du 26   mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et tel qu’indexé selon l’article   15 de ladite loi. Pour l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d’intégration sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition. Il n’est tenu compte de l’allocation de chômage que si le Belge prouve qu’il cherche activement du travail. Cette condition n’est pas d’application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l’article 40 bis , §   2, alinéa   1 er , 3 o , qui sont mineurs d’âge. 2 o dispose d’un logement suffisant lui permettant d’héberger le ou les membres de sa famille qui l’accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l’article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises. 3 o dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui ‑ même et les membres de sa famille. (...) Sans préjudice des articles 42 ter et 42 quater , il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d’un Belge lorsque les conditions prévues à l’alinéa   2 ne sont plus remplies.   » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérant se plaint que si elle était éloignée de la Belgique sans son enfant cette dernière serait privée de tout contact avec sa mère alors que, selon l’enquête sociale, elle constitue son repère central, et que le père n’apparaît pas capable de s’en occuper. 20.     Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 8, la requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif contre l’OQT à défaut pour le CCE et le Conseil d’État d’avoir pris en compte ses arguments concernant la situation du placement de l’enfant. EN DROIT 21.     La requérante se plaint d’une violation des articles 8 et 13 de la Convention qui sont ainsi formulés   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 22.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée de la perte du statut de victime de la requérante, au motif que cette dernière n’a jamais été éloignée du territoire et qu’elle a été mise en possession le 20   février 2020 d’une carte de séjour dans le cadre du droit au regroupement familial postérieurement à l’introduction de la requête devant la Cour et à sa communication au Gouvernement. La requérante, qui n’avait fait préalablement l’objet que d’un OQT «   simple   » sans décision de reconduite à la frontière et sans mesure de contrainte, n’est donc même plus sous le coup d’une décision l’invitant à quitter le territoire. 23.     La requérante fait valoir que la violation des articles 8 et 13 de la Convention était consommée avant l’octroi de la carte de séjour, et résultait de la délivrance injustifiée de l’OQT, sans que sa régularisation soit venue réparer à cet état de fait passé. Elle n’a donc pas, selon elle, perdu la qualité de victime. 24.     La Cour reconnaît qu’au moins à partir du 27   juin 2017, date à laquelle le tribunal de première instance a acté la nationalité belge de la fille de la requérante et jusqu’au 20 février 2020, lorsque les autorités ont mis la requérante en possession d’une carte F, la requérante a connu une longue période d’incertitude en Belgique. Néanmoins, à la lumière des nouveaux développements portés à son attention, elle considère qu’elle n’a pas à traiter toutes les questions soulevées par les parties et que, pour les raisons exposées ci-dessous, il n’existe aucune justification objective à la poursuite de l’examen des griefs de la requérante. Il convient donc d’appliquer l’article   37 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou b)     que le litige a été résolu ; ou c)     que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 25.     Pour pouvoir conclure à l’applicabilité à l’espèce de la disposition précitée, la Cour doit répondre à deux questions successives : elle doit se demander, en premier lieu, si les faits dont l’intéressée se plaint directement persistent ou non, et, en second lieu, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont été effacées ( Pisano c. Italie (radiation) [GC], n o   36732/97, §   42, 24   octobre 2002, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], n o   60654/00, §   97, CEDH 2007-I, et Kaftailova c.   Lettonie (radiation) [GC], n o 59643/00, §   48, 7   décembre 2007). En l’espèce, cela revient tout d’abord à déterminer la persistance ou non du risque d’éloignement de l’intéressée ; ensuite, il faut se pencher sur la question de savoir si les mesures prises par les autorités belges constituent une réparation adéquate de son grief. 26.     La Cour observe que la requérante a été mise en possession le 20   février 2020 d’une carte de séjour en qualité de membre de famille de sa fille. Elle comprend des observations du Gouvernement que la mise en œuvre des OQT qui ont été délivrés à la requérante antérieurement n’est plus possible et qu’en l’état actuel des choses elle n’est donc confrontée à aucun risque d’expulsion réel et imminent (voir, mutatis mutandis , Vijayanathan et Pusparajah c.   France , arrêt du 27   août 1992, série A n o   241‑B, p. 87, §§ 46-47, et Kaftailova , précité, §   49). 27.     Bien que la requérante puisse légitimement considérer que l’ingérence dont elle a souffert n’est pas totalement effacée par la régularisation dont elle a fait l’objet (paragraphe 18 ci-dessus), il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle l’article   8 de la Convention ne peut pas être interprété comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour, ce choix relevant de l’appréciation souveraine des autorités nationales ( Syssoyeva et autres , précité, §   91). La Cour note que les mesures prises par l’État défendeur permettent à la requérante de résider en Belgique et d’y exercer librement ses droits au respect de la vie privée et familiale. 28.     Tout en regrettant que les autorités belges n’aient pas trouvé plus tôt une solution aux problèmes dont se plaignait la requérante, la Cour ne considère pas que ce fait rende à lui seul les mesures finalement proposées inadéquates, d’autant que les OQT émis n’ont pas été exécutés et que la requérante a pu résider en Belgique pendant toute la période concernée. Cela réduit considérablement l’ampleur de la réparation requise en l’espèce (voir, mutatis mutandi s, Kaftailova , précité, §   53). 29.     Eu égard à ce qui précède, et à la lumière des circonstances en l’espèce, la Cour estime que les modalités de régularisation appliquées par le Gouvernement sont adéquates et suffisantes pour remédier aux griefs de la requérante. 30.     Par conséquent, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article   37 §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37 §   1 in fine de la Convention. 31.     Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC004584819