CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC008173212
- Date
- 13 avril 2021
- Publication
- 13 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Serghides, président,   Paul Lemmens,   María Elósegui, juges, et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 18 octobre 2012 et le 29   mai 2015, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Jean-Pierre Duyck, est un ressortissant belge né en   1955 et résidant à Ypres. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.A.F. Bützler, avocat exerçant à Overijse (Belgique). 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2010 et en 2011, le requérant, qui exerçait la profession d’avocat, fit l’objet d’inculpations à raison d’infractions qu’il était soupçonné d’avoir commises dans le cadre de l’exercice de sa profession. 5.     Dans un premier dossier, qui fait l’objet de la première requête (n o   81732/12), le requérant fut soupçonné d’être le coauteur de sa cliente dans une affaire d’escroquerie. Il était soupçonné, en qualité de coauteur, de faux en écriture, et en particulier, d’avoir conclu un accord avec une victime de sa cliente sous un faux nom, et de s’être rendu coupable de blanchiment d’argent par le transfert aux victimes de sa cliente de sommes provenant de faits frauduleux. 6.     Dans un second dossier, qui fait l’objet de la seconde requête (n o   26656/15), le requérant fut soupçonné d’abus de confiance. Il était accusé par une cliente de lui réclamer une somme non due dans la mesure où il aurait préalablement accepté de s’occuper gratuitement de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un divorce. 7 .     Le 8 juillet 2010, dans le cadre du premier dossier, le bureau d’avocat du requérant fit l’objet d’une perquisition et de saisies sur demande du ministère public, en présence du juge d’instruction et du bâtonnier du barreau d’Ypres. Le requérant était présent lors de la perquisition. Le bâtonnier donna un avis positif à la saisie d’une partie des pièces et un avis négatif à la saisie d’une autre partie des pièces. Il s’agissait, dans le premier cas, de contrats de vente et de reconnaissance de dettes, de preuves de paiement, reçus et impressions de chèques, de lettres de délégation de pouvoirs de la cliente du requérant aux fins d’effectuer des paiements et de lettres de rappel de paiement du requérant aux créanciers de sa cliente et, enfin, de copies d’actions en banque. Dans le second cas, il s’agissait en substance de la copie d’échanges et de notes de conversations téléphoniques entre le requérant et sa cliente et entre le requérant et les victimes supposées de sa cliente. Bien qu’ayant décidé de saisir l’entièreté des pièces, le juge d’instruction fit établir deux listes, précisant clairement les pièces qui avaient été saisies sur avis positif du bâtonnier et celles qui avaient fait l’objet d’un avis négatif. 8 .     Devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre orientale, juridiction chargée de statuer sur la légalité de l’instruction, le requérant se plaignit d’une violation de son secret professionnel quant à la saisie de la seconde partie des pièces. Par une ordonnance du 19 juillet 2011, la chambre du conseil conclut à la légalité de l’instruction et décida de renvoyer le requérant devant le tribunal correctionnel. Par un arrêt du 6 décembre 2011, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand rejeta l’appel formé par le requérant contre l’ordonnance de la chambre du conseil. Par un arrêt du 24   avril 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les préventions mises à sa charge, le requérant souleva une nouvelle fois la violation alléguée de son secret professionnel. Par un jugement du 24 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Flandre orientale refusa d’écarter des débats les pièces saisies. Par le même jugement, le tribunal correctionnel acquitta le requérant. 9.     Entretemps, le 27 octobre 2011, dans le cadre du second dossier, le domicile et le bureau du requérant avaient fait l’objet d’une perquisition et de saisies sur demande du ministère public, en présence du juge d’instruction et du bâtonnier du barreau d’Ypres. Le requérant était présent lors de la perquisition. Le bâtonnier donna un avis favorable à la saisie, estimant que les pièces en cause n’étaient pas couvertes par le secret professionnel. Il s’agissait en substance de documents concernant le dossier de la cliente à l’origine de la plainte introduite contre le requérant, d’échanges de courriels à propos du paiement réclamé par le requérant, ainsi que d’impressions des caractéristiques de certains de ces documents. 10 .     Devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre orientale, chargée de statuer sur la légalité de l’instruction, le requérant se plaignit d’une violation de son secret professionnel, en ce que les documents saisis l’avaient été avant que le bâtonnier ait pu donner son avis. Par une ordonnance du 22 février 2013, la chambre du conseil souligna que la saisie n’avait été ordonné qu’à la suite de l’avis positif du bâtonnier et que le secret professionnel ne couvrait pas les documents pouvant être liés à l’acte d’accusation. Par un arrêt du 20 novembre 2013, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand rejeta l’appel du requérant, considérant que les allégations du requérant étaient en contradiction avec les faits décrits dans le procès-verbal de perquisition. Par un arrêt du 2   décembre 2014, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Devant le tribunal correctionnel appelé à statuer sur les préventions mises à sa charge, le requérant souleva une nouvelle fois la violation alléguée de son secret professionnel. Par un jugement du 18   juin 2015, le tribunal correctionnel de Flandre orientale refusa d’écarter des débats les pièces saisies. Par le même jugement, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable d’abus de confiance et le condamna à une peine d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une peine d’amende. Par un arrêt du 29 avril 2016, la cour d’appel de Gand infirma la décision du premier juge et prononça l’acquittement du requérant. Le droit et la pratique internes pertinents 11 .     Les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle, telles qu’en vigueur au moment des faits, se lisent ainsi   : Article 87 «   Le juge d’instruction se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d’office dans le domicile de l’inculpé, pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité   ». Article 88 «   Le juge d’instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu’on aurait caché les objets dont il est parlé dans l’article précédent   ». 12 .     L’article 458 du code pénal, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que   : «   Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cent à cinq cents euros   ». 13.     Dans un arrêt du 9 juin 2004 (P.040424.F), la Cour de cassation a jugé que le secret professionnel auquel l’article 458 du code pénal soumet les avocats repose sur la nécessité d’assurer une entière sécurité à ceux qui se confient à eux, mais que ni cette disposition ni l’article 8 de la Convention ne s’opposent à la saisie et à l’exploitation par un juge d’instruction de documents en rapport avec les activités suspectes d’un avocat. La Cour de cassation a souligné dans cet arrêt que le moyen qui lui était soumis n’alléguait pas que les perquisitions auraient eu lieu au cabinet d’avocat du demandeur et à son domicile privé en dehors de la présence d’un juge d’instruction et d’un représentant du bâtonnier, mais invoquait leur irrégularité à raison du fait que certaines pièces saisies étaient couvertes par le secret professionnel. GRIEF 14.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les perquisitions et saisies dont il a fait l’objet dans le cadre de deux procédures pénales diligentées à son encontre ont compromis son droit au respect de son domicile et de sa correspondance et porté atteinte à son secret professionnel. EN DROIT 15.     Le requérant fait valoir que les perquisitions et saisies effectuées à son cabinet d’avocat et à son domicile dans le cadre de deux enquêtes pénales diligentées à son encontre à raison d’infractions auxquelles il était soupçonné d’avoir personnellement participé ont violé son droit au respect de son domicile et son droit au secret de sa correspondance, consacrés par l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 16.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. 17.     Le requérant fait valoir que les perquisitions et saisies dans des cabinets d’avocat constitueraient une pratique sans fondement légal et se plaint de ne pas avoir bénéficié de garanties suffisantes pour protéger son secret professionnel. 18.     Le Gouvernement considère qu’il n’est pas pertinent d’invoquer le secret professionnel lorsque, comme en l’espèce, un avocat est soupçonné d’avoir commis une infraction dans l’exercice de sa profession. Il expose que les documents saisis par les autorités se rapportaient exclusivement aux faits qui faisaient l’objet des demandes de perquisitions l’encontre du requérant. Il énonce les garanties prévues par le droit belge pour protéger le secret professionnel des avocats lors des perquisitions et saisies et indique que ces garanties ont été scrupuleusement respectées lors des perquisitions et saisies dirigées contre le requérant. 19.     La Cour rappelle avoir tenu la fouille opérée au cabinet d’un avocat pour une immixtion dans la vie privée et la correspondance et, éventuellement, le domicile ( Niemietz c. Allemagne , 16 décembre 1992, §§   29-33, série A n o 251-B, Sallinen et autres c. Finlande , n o   50882/99, §   71, 27 septembre 2005, André et autre c. France , n o 18603/03, §   36, 24   juillet 2008,   et Kruglov et autres c. Russie , n os 11264/04 et 15 autres, §   123, 4 février 2020). 20.     Elle estime que les perquisitions et saisies litigieuses ont constitué une ingérence dans les droits au respect de la vie privée et du domicile du requérant. 21.     Quant au point de savoir si l’ingérence litigieuse était «   prévue par la loi   », la Cour relève qu’il résulte de la formulation des dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle et du code pénal (paragraphes   11-12 ci-dessus), ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation (paragraphe 13 ci-dessus), qu’en droit belge le secret professionnel ne saurait constituer un obstacle absolu aux perquisitions et saisies dirigées contre un avocat, en particulier, lorsque ce dernier est lui-même soupçonné de s’être rendu coupable des infractions pénales qui justifient ces actes d’enquête. 22.     La Cour note que la pratique ayant cours en Belgique veut que les perquisitions dans les cabinets d’avocats soient exécutées par le juge d’instruction en personne et en présence du bâtonnier ou de son représentant, lequel est appelé à émettre un avis sur le caractère confidentiel des pièces que le magistrat instructeur envisage de saisir, étant entendu que ce dernier est seul compétent pour apprécier provisoirement, sous réserve du contrôle ultérieur des juridictions d’instruction et de jugement, les éléments utiles à la manifestation de la vérité et pour identifier les pièces qui, le cas échéant, sont couvertes par le secret professionnel de l’avocat. Cette pratique n’est pas prescrite à peine de nullité. 23.     Ces considérations suffisent à la Cour pour conclure que l’ingérence litigieuse était bien prévue par la loi. 24.     Comme s’accordent à le souligner les parties, les perquisitions et saisies litigieuses poursuivaient le but légitime de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. 25.     Pour répondre ensuite à la question de savoir si ladite ingérence était nécessaire dans une société démocratique, il convient d’analyser si la législation et la pratique internes offraient des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire (voir, entre autres, André et autre, précité, §   42). 26.     À cet égard, la Cour relève tout d’abord que les perquisitions et saisies dont le requérant se plaint visaient à faire la lumière sur des infractions auxquelles ce dernier était personnellement soupçonné d’avoir prêté son concours dans l’exercice de sa profession ( a contrario , André et autre, précité , § 46). 27.     La Cour note que le requérant, qui était présent lors des deux perquisitions et saisies, avait été à chaque fois dûment informé par le juge d’instruction en personne quant au cadre dans lequel intervenaient ces actes d’enquête ( a contrario , Leotsakos c. Grèce , n o   30958/13, §   51, 4   octobre 2018). 28.     La Cour observe que l’objet des perquisitions et saisies était limité aux infractions que le requérant était soupçonné d’avoir commises dans l’exercice de sa profession d’avocat et qu’il résulte des éléments du dossier que les documents saisis par les autorités se rapportaient exclusivement aux faits qui faisaient l’objet des demandes de perquisition à l’encontre du requérant ( a contrario, Leotsakos, précité, § 52). 29.     De surcroît, la Cour relève que, conformément à la pratique ayant cours en Belgique concernant les perquisitions dirigées contre des avocats, les perquisitions ont été effectuées par le juge d’instruction en personne ‑ soit un magistrat indépendant, chargé d’instruire à charge et à décharge. De l’avis de la Cour, l’affaire se distingue ainsi d’autres affaires dans lesquelles des fonctionnaires et officiers de police judiciaire s’étaient vu reconnaître des pouvoirs étendus en raison de la rédaction en termes larges des autorisations de perquisition ( a contrario , André et autre, précité , §   45, et Kruglov, précité, § 127). 30.     Par ailleurs, toujours en conformité avec la pratique interne, la Cour note que le bâtonnier du barreau dont relevait le requérant était présent lors des perquisitions et qu’il avait pu à chaque fois émettre un avis quant au fait de savoir si certaines pièces étaient couvertes par le secret professionnel ( a contrario, Leotsakos, précité, §§ 40 et 52). L’avis négatif émis par le bâtonnier concernant certaines pièces saisies lors de la première perquisition conduisit le juge d’instruction à faire établir deux listes précisant clairement les pièces qui avaient été saisies sur avis positif du bâtonnier et celles qui avaient fait l’objet d’un avis négatif (paragraphe 7 ci-dessus), ce qui, aux yeux de la Cour, constitue une garantie importante ( a contrario , André et autre, précité , § 44), en ce qu’elle facilitait le contrôle à exercer ultérieurement par les juridictions d’instruction et de jugement. 31.     Au surplus, la Cour note que le requérant a disposé – et effectivement usé – de la possibilité de s’opposer à la saisie des pièces litigieuses. Ainsi, en l’espèce, tant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation, chargées de statuer a posteriori sur la régularité de l’instruction, et ayant le pouvoir de déclarer nulles certaines pièces saisies, que la Cour de cassation et le juge du fond, ont conclu à l’absence de violation du secret professionnel du requérant (paragraphes 8 et   10 ci ‑ dessus). 32.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant a bénéficié de garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire, qui lui permettent de conclure que l’ingérence qu’il a subie était bien nécessaire dans une société démocratique. 33.     Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article   35   §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.   {signature_p_2} Olga Chernishova   Georgios A. Serghides Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 13 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0413DEC008173212
Données disponibles
- Texte intégral