CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0420DEC000363617
- Date
- 20 avril 2021
- Publication
- 20 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Çağdaş Kışlaoğlu, est un ressortissant turc né en   1977 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   B.   Kortun Ertek, avocate à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est dentiste de profession. 5.     Le 18 mars 2010, la commission disciplinaire de la chambre des dentistes d’Istanbul lui infligea une amende disciplinaire correspondant à cinquante fois l’honoraire de consultation des dentistes en vigueur à l’époque des faits, à savoir 1   043 livres turques (TRY – environ 502   euros (EUR) à cette date), en raison des propos qu’il avait tenus lors d’une émission télévisée diffusée le 11 septembre 2009, à laquelle il avait participé en tant qu’invité. Elle considérait que lors de l’émission en question le requérant avait fait des déclarations publicitaires, que certaines parties de ces déclarations visaient directement à influencer le public et que cette conduite était constitutive de l’infraction disciplinaire prévue à l’article   8   a) du règlement disciplinaire de l’Union des dentistes de Turquie («   le règlement disciplinaire   » – paragraphe 12 ci-dessous). 6.     Le requérant forma opposition contre cette décision. Le 12 mai 2010, la haute commission disciplinaire de l’Union des dentistes de Turquie rejeta cette opposition. Elle releva que l’intéressé avait déclaré lors de l’émission télévisée du 11 septembre 2009 qu’il était possible de blanchir les dents en une heure par un traitement laser, que le recours à la pose de ponts dentaires avait diminué, que lui-même posait plutôt un implant si l’os était suffisamment solide, et qu’il pouvait obtenir des prothèses dentaires pour ses patients en deux mois. Elle observa qu’il avait demandé que l’on téléphone en direct à l’un de ses patients qui avait envoyé un e-mail à l’émission pour expliquer qu’il avait bénéficié d’une restauration dentaire en laminé réalisée par le requérant et qu’il avait maintenant un sourire incroyable. Elle nota que le requérant avait dit aussi qu’il pouvait réduire la taille des gencives trop apparentes grâce à un traitement laser de quinze minutes, que les appareils à support métallique n’étaient pas transparents, que les personnes ayant reçu des prothèses en porcelaine à support métallique les faisaient remplacer par des prothèses sans support métallique qui étaient beaucoup plus esthétiques, qu’un allongement des dents par pose d’un revêtement dentaire en laminé faisait paraître cinq à dix ans plus jeune, et qu’il était un spécialiste des prothèses. Elle considéra que par ces propos, le requérant avait vanté les traitements prétendument à la pointe du progrès qu’il proposait plutôt que de donner des informations relatives à la santé bucco-dentaire, et qu’il avait ainsi fait sa propre publicité afin d’attirer des patients. 7.     Le requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara d’une demande d’annulation de l’amende disciplinaire. Le 16 septembre 2011, le tribunal administratif rejeta cette demande. Il estima que lors de l’émission télévisée en question, le requérant avait, dans les réponses qu’il avait données aux questions de la présentatrice et les commentaires qu’il avait faits sur les messages des spectateurs, fait de la publicité, en vantant les bienfaits et la qualité du service qu’il offrait et de la méthode de diagnostic et de traitement qu’il appliquait en tant que dentiste. 8.     Le requérant se pourvut en cassation. Le 27 avril 2015, le Conseil d’État rejeta son pourvoi, considérant que le jugement du tribunal administratif, y compris sa motivation, était conforme à la procédure et à la loi. 9.     Le requérant introduisit alors un recours en rectification d’arrêt. Le 14   décembre 2015, le Conseil d’État rejeta ce recours, notant qu’il n’avait décelé en l’espèce aucun des motifs de rectification d’arrêt prévus par la loi. 10.     Le 8 mars 2016, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. Il alléguait notamment que la sanction qui lui avait été infligée pour les propos qu’il avait tenus lors de l’émission télévisée du 11   septembre 2009 portait atteinte à son droit à la liberté d’expression. 11.     Le 4 mai 2016, la Cour constitutionnelle déclara le recours individuel du requérant irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Elle estima que l’intéressé n’avait présenté aucun document ou élément susceptible de révéler un manque d’équité dans la procédure, et que son grief portait principalement sur l’appréciation que les juridictions avaient faite des preuves produites devant elles et sur l’issue de la procédure qu’il avait intentée. Le droit interne pertinent 12.     L’article 8 a) du règlement disciplinaire de l’Union des dentistes de Turquie se lit comme suit   : «   Les actes et situations [sanctionnés par] une amende sont les suivants   : a) [le fait de] faire de la publicité par des ordonnances, des tracts, du matériel de promotion ou d’autres outils similaires, [de] rédiger ou faire rédiger des écrits ou [de] faire des déclarations à des fins publicitaires et de manière à créer une concurrence déloyale [en utilisant] les moyens de communication, y compris les médias virtuels, [de] faire faire ou laisser faire les actes susmentionnés par l’intermédiaire de l’établissement ou de la société dont on est employé ou sociétaire, (...)   » GRIEF 13.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée pour les propos qu’il avait tenus lors d’une émission télévisée a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. Il soutient que les propos en cause ne comportaient aucun élément publicitaire mais visaient à informer le public. EN DROIT 14.     Le requérant se plaint de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée en raison des propos qu’il avait tenus lors d’une émission télévisée. Il invoque l’article 10 de la Convention. 15.     Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité   : il plaide d’une part que le grief est manifestement mal fondé, et d’autre part que le requérant n’a pas subi de préjudice important. Dans le cadre de la première exception, il soutient que le requérant a eu la possibilité d’introduire des recours contre la sanction litigieuse devant les autorités nationales, que celles-ci les ont dûment examinés, et que les allégations de l’intéressé sont abstraites, spéculatives et manifestement mal fondées. 16.     Dans le cadre de la deuxième exception, il soutient que le montant de l’amende infligée au requérant à l’issue de la procédure disciplinaire était négligeable au regard des revenus moyens d’un dentiste libéral et que cette sanction n’a pas eu un impact financier excessif sur l’intéressé ni sur l’exercice par lui de sa profession. Il considère par conséquent que cette sanction disciplinaire n’a pas fait subir au requérant un préjudice important. 17.     Sur le fond, le Gouvernement expose que la sanction litigieuse était prévue par l’article 8 a) du règlement disciplinaire. Il soutient qu’elle poursuivait les buts légitimes que constituent la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il ajoute que dans les déclarations qu’il a faites lors de l’émission télévisée du 11 septembre 2009, le requérant vantait sa personne et ses activités d’une manière incompatible avec l’éthique professionnelle, et que ces déclarations étaient donc de nature publicitaire. Il considère que la sanction infligée visait à faire respecter la déontologie dans l’exercice des activités dentaires conformément à l’éthique professionnelle de la communauté médicale, et estime dès lors qu’elle était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée aux buts légitimes poursuivis. 18.     Le requérant ne se prononce pas sur les exceptions du Gouvernement. Il soutient que lorsqu’il a participé en tant qu’invité à l’émission du 11 septembre 2009, il n’a tenu aucun propos faisant la publicité de sa personne ou de son cabinet dentaire mais il a donné des informations générales sur la santé dentaire et sur les progrès récents en la matière. Il considère qu’il a été sanctionné pour avoir fait son devoir en informant le public sur la santé et qu’ainsi, la sanction qui lui a été infligée a emporté violation de son droit à la liberté d’expression. 19.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’exception que le Gouvernement soulève relativement à l’absence de préjudice important, la requête étant de toute façon irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 20.     Il ne fait pas controverse entre les parties que la sanction litigieuse constitue une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression, que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 8 a) du règlement disciplinaire (paragraphe 12 ci-dessus), et qu’elle poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention du crime. 21.     En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle les principes découlant de sa jurisprudence en matière de liberté d’expression. Ces principes sont résumés notamment dans les arrêts Bédat c.   Suisse ([GC], n o 56925/08) et Hertel c. Suisse (25 août 1998, §§ 46-50, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VI). Les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que celui de la concurrence déloyale ( markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20   novembre 1989, § 33, série A n o 165, et Jacubowski c. Allemagne, 23   juin 1994, § 26, série A n o 291-A). Il y a toutefois lieu de relativiser l’ampleur de cette marge lorsqu’est en jeu non le discours strictement «   commercial   » de tel individu, mais sa participation à un débat touchant à l’intérêt général, par exemple à la santé publique ( Hertel , précité, § 47). 22.     Eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur en pareilles circonstances, les autorités nationales sont les mieux placées pour apprécier le contexte factuel dans le cadre duquel se plaçaient les déclarations litigieuses du requérant. En l’espèce, on ne peut pas dire qu’elles aient examiné l’affaire de manière incompatible avec les critères posés dans la jurisprudence de la Cour. En effet, la chambre des dentistes d’Istanbul, la haute commission disciplinaire de l’Union des dentistes de Turquie et le tribunal administratif d’Ankara ont tous considéré, à l’issue d’un examen détaillé, que par les propos qu’il avait tenus lors de l’émission télévisée du 11   septembre 2009, tels que retranscrits dans la décision de la commission disciplinaire de l’Union des dentistes de Turquie (paragraphe   6 ci-dessus), le requérant avait cherché à faire de la publicité pour ses propres traitements et services afin d’orienter les téléspectateurs vers son cabinet dentaire plutôt que de fournir au public des informations sur la santé dentaire, et que cet acte correspondait à l’infraction prévue à l’article 8 a) du règlement disciplinaire (paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessus). 23.     La Cour estime par ailleurs que l’amende infligée au requérant en l’espèce – 502 EUR environ – ne peut être considérée comme une ingérence disproportionnée dans l’exercice par l’intéressé de son droit à la liberté d’expression. En effet, cette sanction punissait un comportement jugé incompatible avec l’éthique professionnelle d’un dentiste dans un domaine important, celui de la santé publique. 24.     La Cour considère donc que les autorités nationales ont procédé à une évaluation approfondie de l’équilibre à ménager entre le droit du requérant à la liberté d’expression et les autres intérêts en jeu. Rien ne permet de conclure que, dans cette évaluation des intérêts divergents, elles aient outrepassé la marge d’appréciation qui leur est reconnue. 25.     Eu égard à ce qui précède, la Cour accueille la première exception du Gouvernement et conclut que la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§   3   a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 mai 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0420DEC000363617
Données disponibles
- Texte intégral