CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0420DEC001473219
- Date
- 20 avril 2021
- Publication
- 20 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s5DE33943 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s2044A09A { margin-left:6.51pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .sF54F3725 { margin-top:0pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6E092871 { width:8.16pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s65DDED6B { margin-top:14pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sDEA351A4 { width:7.61pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s5467AB6A { width:209.47pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sAC641E0E { width:218.8pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s2D726B78 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s3136A51 { width:98.74%; border-collapse:collapse } .sB1517C1F { width:6.52%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sC4BA13D2 { width:28.92%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sDCA36D8D { width:19.12%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s6AA49A73 { width:18.94%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sF19D9177 { width:26.52%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sDD4A7222 { width:6.52%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sA932A34E { width:28.92%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s192F63F3 { width:19.12%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s43CFDBE7 { width:18.94%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .sB10BBD93 { width:26.52%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s9252AC04 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 14732/19 Muammer ŞAHIN et autres contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 avril 2021 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Branko Lubarda,   Pauliine Koskelo, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2019, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e H.T. Ulus, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le litige porte sur un terrain d’une superficie totale de 16   537   m 2 situé à Çankaya, un district de la ville d’Ankara. 4.     Les requérants sont propriétaires des surfaces suivantes : - Muammer Şahin   : 38 m 2 - Kani Şahin   : 39 m 2 - Mustafa Şahin   : 39 m 2 5.     Depuis le 16   août 1991, le terrain était classé dans le plan d’urbanisme en «   zone publique destinée à la création d’une aire de jeux et de loisirs   ». 6.     Le 30   septembre 2015, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Ankara afin que celui-ci prononçât le transfert de propriété du terrain à l’administration et fixât le montant de l’indemnité leur revenant. 7.     Par un jugement en date du 21   décembre 2016, le tribunal administratif rejeta leur requête sans statuer sur le fond de l’affaire. 8.     Les requérants firent appel de ce jugement. 9.     Le 6   février 2018, la cour administrative régionale d’Ankara décida de statuer sur le fond de l’affaire. 10.     Elle constata d’abord qu’il n’y avait pas eu de mainmise de la municipalité sur le terrain. 11.     Elle releva ensuite que le plan d’occupation des sols à l’échelle de 1/5000 e avait été modifié le 14   septembre 2015, et que le bien en question était depuis classé dans le plan d’urbanisme en «   zone privée destinée à l’aménagement d’une aire de jeux et de loisirs   », ce qui offrait à ses propriétaires la possibilité d’y construire une aire de jeux et de loisirs, de le louer ou de le vendre à des tiers. 12.     Pour la Cour administrative, il n’était dès lors pas possible de conclure que le droit de propriété des requérants avait été restreint pour une durée indéterminée. 13.     Aussi, elle considéra que le terrain étant désormais affecté à un usage privé, et non plus à un usage public, il n’était dès lors légalement plus question d’exproprier les requérants de leur terrain, et qu’il convenait par conséquent de rejeter la demande. 14.     Les requérants saisirent la Cour constitutionnelle d’un recours individuel. 15.     Le 5   septembre 2018, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour défaut manifeste de fondement le recours individuel introduit par les requérants. 16.     Cette décision fut notifiée aux requérants le 24   septembre 2018. Le droit et la pratique internes pertinents La reconnaissance du droit de propriété et la responsabilité de l’administration 17.     L’article   35 de la Constitution turque dispose ce qui suit   : «   Chacun possède des droits de propriété et d’héritage. Ces droits peuvent être limités par la loi, mais uniquement dans un but d’intérêt public. Le droit de propriété ne peut être exercé d’une manière contraire à l’intérêt de la société.   » 18.     Aux termes des paragraphes   1 et 7 de l’article   125 de la Constitution, «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel. (...) L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et décisions.   » 19.     Le corollaire de ce principe est défini dans les articles 11 à 13 de la loi n o   2577 sur la procédure administrative. En effet, en vertu de ces dispositions, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande, ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure devant la juridiction administrative. 20.     L’article   683 §   1 du code civil se lit comme suit   : «   Quiconque possède une chose peut l’utiliser, en jouir et en disposer comme il le souhaite, dans les limites de la réglementation existante.   » Les principes relatifs au plan d’aménagement du territoire et à l’expropriation a)       Les principes directeurs 21.     Les articles 5 et 6 de la loi n o   3194 définissent les notions de plan directeur de zonage et de plan de mise en œuvre du zonage   : «   Le plan directeur de zonage est un plan complet accompagné d’un rapport explicatif détaillé établi sur la base des cartes montrant les statuts cadastraux. Il constitue une base pour l’élaboration du plan de mise en œuvre du zonage. Le plan de mise en œuvre du zonage présente de manière détaillée les éléments constitutifs des diverses zones (...). Il précise les phases de mise en œuvre du projet d’aménagement par étapes.   » 22.     L’article 7 de cette même loi précise que les communes de plus de 10   000 habitants ont l’obligation d’établir des plans de zonage. 23.     Aux termes de l’article 10 de la loi n o   3194, les municipalités élaborent des plans d’urbanisme révisables tous les cinq ans. Les zones affectées au service public par un plan d’urbanisme sont expropriées par les administrations concernées dans le délai de cinq ans couvert par ce plan. Les crédits budgétaires nécessaires à ces expropriations sont intégrés dans le budget des administrations concernées. Les droits reconnus aux propriétaires par les autres dispositions légales demeurent en vigueur jusqu’à ce que les zones affectées au service public par le plan d’urbanisme aient été expropriées ou que les projets de service public aient été réalisés. 24.     Avant son abrogation par la décision ( Déc. E.   1999/33, K.   1999/51 ) de la Cour constitutionnelle du 29   décembre 1999 , l’article   13 §   1 de la loi n o   3194 prévoyait que ne pouvaient être délivrés aucun permis de construire ni aucun permis de rénovation dans des zones réservées à la construction d’établissements officiels, d’écoles, de routes, d’espaces verts, etc. Il était cependant possible de demander le réexamen de la situation cinq ans après l’adoption du plan d’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente avait renoncé à la construction d’un espace ou bâtiment public sur les terrains concernés qu’un permis de construire pouvait être délivré suivant le plan d’urbanisme modifié. Le 29   décembre 1999, la Cour constitutionnelle jugea l’article   13 de la loi n o   3194 contraire à la Constitution, et elle l’annula. Renvoyant à l’arrêt Sporrong et Lönnroth c.   Suède   (23   septembre 1982, série A n o   52), elle considéra qu’une telle restriction, qui rendait le droit de propriété inutilisable, ne pouvait être justifiée par des impératifs d’intérêt public. 25.     À la suite de l’arrêt rendu par l’assemblée des chambres civiles de la Cour de cassation le 15   décembre 2010 et de l’arrêt de principe rendu par la Cour dans l’affaire Hakan Arı c.   Turquie (n o   13331/07, 11   janvier 2011), la législation fut également modifiée et un droit de délaissement fut institué au bénéfice des propriétaires de biens ayant été affectés à un emplacement réservé sur le plan d’urbanisme. Depuis, le propriétaire d’un tel bien devenu inconstructible en raison du plan d’urbanisme peut ainsi exiger, à l’issue d’un délai de cinq ans, d’être exproprié dudit bien. b)      La mise en œuvre de l’expropriation 26.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   2942 sur l’expropriation, telles que modifiées par la loi n o   4650 du 24   avril 2001, sont ainsi libellées   : «   CONDITIONS D’EXPROPRIATION Article   3. - Les administrations peuvent procéder à l’expropriation des biens immeubles, des sources et des droits de servitude nécessaires pour la conduite des services et entreprises publics qu’elles doivent accomplir en vertu des lois, à condition de payer l’indemnité (...) au comptant (...). (...) (Paragraphe ajouté   : loi no   4650 – 24.4.2001 / Art. 1) Les procédures d’expropriation ne peuvent être entamées qu’une fois les fonds nécessaires réunis par l’administration.   » c)       La jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle 27.     Les passages pertinents en l’espèce de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 1 er   mars 2018 (requête n o   2017/29144) se lisent comme suit   : «   Dans la présente affaire, le terrain de la partie requérante a d’abord été classé dans le plan d’urbanisme en «   zone d’établissements de santé publics   », puis en «   zone d’établissements de santé privés   ». Ces modifications dans le plan d’urbanisme constituent une ingérence dans le droit de propriété de la requérante en raison des restrictions apportées à l’usage de son terrain. L’ingérence contestée a une base légale. Elle découle de l’article 10 de la loi n o   3194 sur l’aménagement du territoire. Conformément à l’article 35 de la Constitution, le droit de propriété peut être restreint à des fins d’intérêt public. Cette restriction est étroitement liée au principe de l’État social, principe visé à l’article 2 de la Constitution et dans les arrêts de la Cour constitutionnelle. La notion d’intérêt public est considérée comme étant l’un des éléments qui doivent être pris en considération dans la définition de l’État social. À cet égard, différentes politiques économiques et sociales peuvent être mises en œuvre de temps en temps par l’administration pour faire respecter le principe de l’État social. Ainsi, il peut être nécessaire d’imposer des restrictions au droit de propriété pour mettre en œuvre ces politiques à des fins d’intérêt public (Cour constitutionnelle, annexe n o   2000/77, décision n o 2000/49 du 21 novembre 2000). L’intérêt public, qui est un intérêt commun supérieur à l’intérêt individuel, constitue une raison qui justifie les restrictions au droit de propriété en vertu de l’article 35 de la Constitution. Le droit de propriété ne peut cependant être restreint que pour intérêt public (arrêt Yunis Ağlar , n o 2013/1239 du 21/1/1999, § 28). Il doit exister un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Sporrong et Lönnroth c.   Suède , arrêt de la CEDH du 23 septembre 1982, § 69). L’objectif général du plan de zonage est de former un cadre juridique pour l’intérêt public. L’article 1 er de la loi n o 3194 énonce qu’il doit être mis en place conformément aux cartes d’urbanisme, à la science, aux règles d’hygiène et aux dispositions environnementales. L’aménagement du territoire doit prévoir suffisamment de zones pour les services publics, ainsi que des zones constructibles privées et des zones agricoles. Outre assurer le développement urbain organisé, la loi vise à répondre aux besoins communs du public tels que l’emploi, les lieux de loisirs, l’hébergement, les établissements de santé, les lieux sociaux culturels. Le but est de faire en sorte que les citoyens vivent dans un environnement sain et organisé comportant une infrastructure suffisante pour répondre aux besoins de la société. En l’espèce, le terrain de la requérante ayant été classé en «   zone d’établissements de santé privés   », il convient d’admettre que les constructions sont devenues possibles, sous réserve du respect du nouveau plan d’urbanisme. Les restrictions initiales, lorsque le terrain était classé dans le plan d’urbanisme en «   zone d’établissements de santé publics   », ont ainsi été levées. À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de reconnaître que le fait que la construction doive obligatoirement être un établissement de santé privé peut certes être considéré comme une restriction au droit de propriété. Cependant, cette situation ne peut pour autant passer pour avoir fait supporter à la requérante une charge illégitime et excessive de nature à rompre le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’intéressée.   » GRIEFS 28.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1 et l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent que l’affectation de leur terrain, sans contrepartie, à l’édification d’une aire de jeux et de loisirs a restreint l’usage potentiel de ce terrain et a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 29.     Les requérants soutiennent que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et de l’article 6 de la Convention. 30.     Le Gouvernement combat cette thèse. Il soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité, dont les requérants contestent la pertinence. Il estime en premier lieu que les requérants n’ont pas la qualité de victime, la restriction initiale dénoncée ayant été levée. Reprochant aux intéressés de ne pas s’être opposés au plan d’urbanisme litigieux et de ne pas en avoir demandé l’annulation, il excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il ajoute que les requérants sont restés passifs pendant de nombreuses années, sans saisir l’administration concernée d’un recours gracieux ni demander l’échange de leur bien contre un bien appartenant au Trésor. Il considère que les requérants auraient aussi dû saisir les juridictions administratives d’un recours de plein contentieux. Il estime enfin que les griefs des requérants sont, en tout état de cause, manifestement mal fondés, les juridictions nationales ayant selon lui considéré que les intéressés n’étaient pas parvenus à démontrer qu’ils avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante de nature à rompre le juste équilibre qui doit régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. 31.     Les requérants réitèrent leurs griefs. Ils dénoncent une violation de leur droit au respect de leurs biens. Ils allèguent à cet égard que la restriction dont leur terrain est frappée depuis de longues années les empêche de faire un usage normal de leur bien et de jouir de tous les attributs du droit de propriété. Le fait que leur terrain se trouve désormais classé dans le plan d’urbanisme en «   zone privée destinée à l’aménagement d’une aire de jeux et de loisirs   » ne change selon eux rien à l’atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens dont ils s’estiment victimes. Ils soutiennent que l’administration aurait dû les exproprier de leur terrain. 32.     La Cour estime qu’il ne lui est pas nécessaire de se prononcer sur l’ensemble des exceptions préliminaires du Gouvernement, la requête étant en toute hypothèse irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous. 33.     Elle rappelle qu’en vertu du principe jura novit curia , elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant ( Guerra et autres c.   Italie , 19   février 1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10   et   22768/12, §   126, 20   mars 2018). 34.     Maîtresse de la qualification des faits, la Cour estime donc qu’il convient d’examiner les griefs des requérants sous le seul angle de l’article   1 du Protocole n o   1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 35.     La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 1 du Protocole n o   1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (voir, par exemple, Lekić c. Slovénie [GC], n o 36480/07, §   92, 11 décembre 2018)   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Les deuxième et troisième normes, qui ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété, doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première ( voir, entre autres, Ališić et autres c. Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o   60642/08, § 98, CEDH 2014 , et Broniowski c. Pologne [GC], n o   31443/96, §   134, CEDH 2004 ‑ V). 36.     Elle rappelle également qu’il est de jurisprudence constante que la circonstance qu’un terrain soit soumis à une interdiction de construire en raison de son affectation, dans le plan d’urbanisme, à l’édification d’un équipement public en vue de son expropriation ultérieure constitue une ingérence relevant de la première phrase de l’article   1 du Protocole n o   1 ( Hakan Arı , précité, §   37, et Ziya Çevik c.   Turquie , n o   19145/08, §   46, 21   juin 2011). 37.     L’article   1 du Protocole n o   1 exige, avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale, étant entendu que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble des articles de la Convention ( Ex-roi de Grèce et autres c.   Grèce [GC], n o   25701/94, §   79, CEDH 2000-XII). 38.     En l’espèce, ni la légalité de l’ingérence, ni sa finalité, qui relève d’une politique générale d’aménagement du territoire, ne soulèvent de question. À cet égard, la Cour rappelle que, dans un domaine aussi complexe et difficile que l’aménagement du territoire, les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation pour mener leur politique urbanistique ( Sporrong et Lönnroth , précité, §   69, Mellacher et autres c.   Autriche , 19 décembre 1989, §   55, série   A n o   169, Chapman c.   Royaume-Uni   [GC], n o   27238/95, §   104, CEDH 2001 ‑ I, Elia S.r.l. c. Italie , n o   37710/97, §   77, CEDH 2001 ‑ IX,   Saliba et autres c.   Malte , n o   20287/10, §   45, 22   novembre 2001, et Terazzi   S.r.l. c.   Italie , n o   27265/95, §   85, 17   octobre 2002).   En l’absence de choix manifestement arbitraires ou déraisonnables, la Cour ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant aux moyens les plus appropriés pour obtenir, au niveau interne, les résultats visés par cette politique ( Galtieri c. Italie (déc.), n o   72864/01, 24   janvier 2006, et Campanile et autres c. Italie (déc.), n o   32635/05, § 31, 15   janvier 2013). En outre, dans le cadre de l’aménagement du territoire, la modification ou le changement de la réglementation est communément admis et pratiqué. En effet, si les titulaires de droits de créance pécuniaires peuvent, en général, se prévaloir de droits fermes et intangibles, il n’en est pas de même en matière d’urbanisme ou d’aménagement du territoire, domaines qui portent sur des droits de nature différente et qui sont par essence évolutifs ( Gorraiz Lizarraga et autres c.   Espagne , n o 62543/00, §   70, CEDH 2004 ‑ III, et Galtieri , précité). 39.     La Cour relève que dans les circonstances de la cause, il n’y a jamais eu de mainmise de la municipalité sur le terrain des requérants. Autrement dit, il n’y a pas eu une privation formelle de propriété puisque le droit de propriété des requérants est resté juridiquement intact. 40.     Néanmoins, pour apprécier la conformité de la conduite de l’État à l’article   1 du Protocole n o   1, la Cour doit se livrer à un examen global des divers intérêts en jeu, en gardant à l’esprit que la Convention a pour but de sauvegarder des droits qui sont «   concrets et effectifs   ». Elle doit aller au-delà des apparences et rechercher la réalité de la situation litigieuse ( Brumărescu c.   Roumanie [GC], n o   28342/95, §   76, CEDH 1999-VII). 41.     La Cour constate que le bien en question a d’abord été classé en «   zone publique destinée à la création d’une aire de jeux et de loisirs » et frappé d’inconstructibilité, et qu’il a ensuite été classé en «   zone privée destinée à la création d’une aire de jeux et de loisirs   ». Elle relève que la seconde mesure a rendu le bien constructible, sous réserve cependant que la construction soit en conformité avec le but visé dans le plan local d’urbanisme. Autrement dit, la restriction visant l’usage du terrain s’est trouvée atténuée. 42.     La Cour note que les requérants, estimant que ces mesures d’ingérences n’avaient pas ménagé un «   juste équilibre   » entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde de ses droits fondamentaux, ont saisi les tribunaux internes. La demande d’indemnisation des requérants a été dûment examinée par les juridictions nationales, qui ont estimé, après avoir entendu contradictoirement les arguments des parties et avoir examiné tous les éléments pertinents, que le préjudice subi par les requérants n’ouvrait pas droit à indemnisation. La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que les décisions des juridictions internes sont entachées d’arbitraire ou manifestement déraisonnables. 43.     Comme les juridictions nationales l’ont effectivement souligné, la modification du plan d’aménagement des sols a eu pour effet d’atténuer la restriction initiale en question. Le bien se trouve désormais dans une zone classée constructible sous réserve que la construction concerne une aire de jeux et de loisirs. Le terrain peut également être vendu ou loué par les requérants à toute personne souhaitant faire un tel investissement. 44.     À cet égard, la Cour note qu’elle a déjà examiné un grief similaire dans l’affaire Verga et Cannarella c. Italie (déc.), n o   20984/08, 15   novembre 2016 [comité], et qu’elle l’a déclaré irrecevable (voir également dans le même sens, Reale c. Italie (déc.), n o 16430/13, §§ 35-37, 15 septembre 2020 [comité]). 45.     Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime-t-elle, comme les juridictions du fond et la Cour constitutionnelle turque, que la restriction introduite par l’administration et dénoncée par les requérants n’a pas rompu le juste équilibre devant être ménagé entre la protection du droit de propriété des intéressés et les exigences de l’intérêt général au sens de l’article 1 du Protocole n o   1. 46.     En effet, sur ce point, la Cour observe que l’objet du litige devant les tribunaux internes était le transfert de propriété du terrain à l’administration et la fixation du montant de l’indemnité revenant aux requérants. Or, l’administration, qui avait modifié le plan d’urbanisme, n’était plus légalement tenue d’exproprier les requérants de leur bien dans la mesure où la zone litigieuse n’était plus considérée comme une zone publique réservée à l’édification d’une aire de jeux et de loisirs mais était devenue une zone privée réservée à l’édification d’une aire de jeux et de loisirs. 47.     La Cour note également que les requérants n’ont jamais manifesté leur intention de bâtir sur le terrain, et qu’ils n’ont ni sollicité de l’administration une modification du plan d’aménagement des sols, ni entamé des procédures administratives visant à l’obtention d’un permis de construire en dénonçant notamment la restriction causée par le plan d’urbanisme de 1991. Autrement dit, les requérants ne se sont pas plaints de l’interdiction prolongée de construire pour la période allant de 1991 à 2015. Ce n’est qu’en 2015 qu’ils se sont manifestés. Jusqu’à cette date, ils se sont contentés d’attendre passivement que l’administration procédât à l’expropriation de leur terrain. À compter de 2015, l’administration a remédié à l’incertitude qui régnait concernant le terrain en atténuant considérablement la restriction dénoncée. Pour la Cour, il s’agit là d’une différence notable par rapport à son arrêt de principe Hakan Arı (précité), puisque les requérants ne se trouvent plus aujourd’hui dans une incertitude complète quant au sort de leur bien (voir les paragraphes 42 et 43 de l’arrêt en question). 48.     Les requérants soutiennent cependant que le fait de convertir une zone publique réservée à l’édification d’une aire de jeux et de loisirs en une zone privée réservée à l’édification d’une aire de jeux et de loisirs ne change rien à leur situation. 49.     La Cour ne partage pas cette analyse. Elle estime que l’allégation des requérants qui consiste à dire que la valeur de leur terrain a diminué et qu’ils ont notamment perdu la possibilité de le vendre ou de le louer aux conditions normales du marché reste spéculative étant donné que les intéressés ne fournissent à cet égard aucune explication convaincante étayée par des éléments concrets. 50.     D’ailleurs, il n’appartient assurément pas à la Cour d’entrer dans ces considérations spéculatives. La Cour estime que, grâce à une connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour déterminer ce qui est «   d’utilité publique   ». Dans le mécanisme de protection créé par la Convention, il leur appartient par conséquent de se prononcer les premières sur l’existence d’un problème d’intérêt général justifiant des mesures applicables dans le domaine de l’exercice du droit de propriété, y compris des mesures impliquant des privations et restitutions de biens. Dès lors, elles jouissent ici d’une certaine marge d’appréciation, comme en d’autres domaines auxquels s’étendent les garanties de la Convention ( Jahn et autres c.   Allemagne [GC], (n os   46720/99 et 2 autres, §   91, CEDH 2005 ‑ VI). 51.     De ce point de vue, la Cour estime qu’il est normal que l’administration dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, et elle respecte la manière dont celle-ci conçoit les impératifs de l’«   utilité publique   », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’urbanisme moderne exige, en particulier dans les vastes zones urbaines, des réflexions et des évaluations parfois difficiles, et sa mise en œuvre demande souvent un temps considérable. De même, on ne peut guère contester que la planification et les préparatifs d’un projet d’aménagement urbain puissent changer en fonction de l’évolution des convictions et des attentes de la collectivité. Cela est illustré en l’espèce par la modification apportée au plan local d’urbanisme à Çankaya, un district de la ville d’Ankara. 52.     À cet égard, il convient de garder à l’esprit que dans la recherche du juste équilibre, la Cour tient compte de la situation juridique et de fait actuelle des propriétaires. En l’espèce, les requérants demeurent toujours propriétaires du terrain litigieux. Ils ont le droit d’en disposer dans les limites inhérentes à tout projet d’urbanisme. Du reste, il ne faut pas oublier que les propriétaires des terrains situés dans les villes à forte densité sont tributaires de bien d’autres facteurs que des décisions officielles du type dont il s’agit ici. Par exemple, dans les circonstances de la présente cause, l’un des facteurs qui restreignent l’usage du bien est que les requérants ont de faibles parts par rapport à la superficie totale du terrain (paragraphes 3 et 4 ci-dessus). En tout état de cause, dès que les autorités révèlent leurs intentions quant à l’usage futur des terres et immeubles sis dans leurs zones, les propriétaires peuvent subir des effets préjudiciables comme ceux dont les requérants se plaignent en l’espèce. L’article 1 du Protocole n o 1 ne représente pas à cet égard une garantie contre toutes les activités de l’État qui peuvent influer sur la valeur marchande d’un bien. En outre, dans les circonstances de la cause, il n’a pas été démontré que le développement urbain s’était traduit par une dépréciation de la valeur du terrain litigieux depuis son acquisition par les requérants. 53.     Aussi, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 mai 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président   ANNEXE   N o Prénom NOM Année de naissance Nationalité Lieu de résidence 1. Muammer ŞAHİN 1960 turc Ankara 2. Kani ŞAHİN 1943 turc Ankara 3. Mustafa ŞAHİN 1967 turc Ankara  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0420DEC001473219
Données disponibles
- Texte intégral