CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0420DEC007209510
- Date
- 20 avril 2021
- Publication
- 20 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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İbrahim Şengel, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant dans le village de Kırıntı à Eğirdir (Isparta). 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La saisie et la vente du tracteur du requérant 4.     Le 5 octobre 2002, le requérant fut pris en flagrant délit par le service de protection des forêts ( Orman Muhafaza Memurları ) alors qu’il labourait la terre avec son tracteur, immatriculé 15 AY 219, dans une zone forestière appartenant au domaine public. 5.     Le même jour, une plainte pénale fut déposée contre lui pour dégradation des terres forestières. 6.     Toujours le même jour, son tracteur fut saisi et confié en dépôt à M.A.Ç. Selon la loi, les biens saisis et placés en dépôt ne pouvaient pas rester plus d’un mois auprès du dépositaire. À l’expiration de ce délai, si leur propriétaire n’en avait pas demandé la restitution en s’acquittant d’une caution, le bien était mis en vente. 7.     Le requérant n’ayant pas demandé la restitution de son tracteur en s’acquittant de la caution dans le délai légal d’un mois, le tracteur fut mis en vente. Une annonce à cet effet fut publiée au Journal officiel du 8   novembre 2002. 8.     Le 19 novembre 2002, le tracteur fut vendu à un tiers pour la somme de 5   600 livres turques (TRY – l’équivalent de 3   500   euros (EUR) à l’époque des faits), dans le cadre d’une vente aux enchères publique à laquelle le requérant avait également participé. B.     La procédure pénale menée contre le requérant 9.     Par un acte d’accusation daté du 6 mars 2003, le procureur de la République d’Aksu intenta une action pénale contre le requérant sur le fondement de l’article 93 §§ 1 et 3 de la loi n o 6831 réprimant la dégradation des forêts appartenant au domaine public. 10.     Le 28 juin 2005, le tribunal d’instance pénale d’Eğirdir relaxa le requérant. Il décida également que, une fois que le jugement serait devenu définitif, la somme de 5   600 TRY produite par la vente du tracteur devrait être restituée à l’intéressé. Enfin, il nota qu’il lui était loisible d’introduire une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. 11.     Le 27 décembre 2006, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal d’instance pénale au motif que ce dernier avait indiqué que le requérant pourrait introduire une action civile alors même que celui-ci n’avait pas introduit de demande de dommages-intérêts ni réservé ses droits à cet égard. 12.     Le 27 mars 2007, le tribunal d’instance pénale d’Eğirdir se déclara incompétent en faveur du tribunal correctionnel. 13.     Le 4 juin 2008, le tribunal correctionnel d’Eğirdir confirma la relaxe du requérant et la restitution à l’intéressé de la somme de 5   600 TRY. 14.     Le 3 mai 2010, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal correctionnel en ce qu’il confirmait la relaxe car, entretemps, la prescription était intervenue. En revanche, elle confirma la restitution au requérant de la somme obtenue par la vente aux enchères de son tracteur. Enfin, elle décida de rayer l’affaire du rôle. 15.     Selon les informations versées au dossier par le Gouvernement, la somme de 5   600 TRY fut restituée au requérant le 20   juillet 2010. C.     La procédure civile 16.     Le 18 décembre 2006, le requérant introduisit une action en dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance d’Eğirdir. 17.     Le 15 février 2007, le tribunal de grande instance se déclara incompétent ratione materiae . D.     La procédure administrative 18.     À une date non précisée, le requérant introduisit une action en indemnisation devant le tribunal administratif d’Isparta. 19.     Le 6 mars 2009, le tribunal administratif rejeta sa demande au motif que la mesure de saisie avait été prise conformément à la loi et, dès lors, la responsabilité de l’administration ne pouvait pas être engagée. En ce qui concernait la vente du tracteur, il nota que le requérant n’avait pas demandé la restitution de son bien dans le délai légal d’un mois, et considéra donc qu’il avait contribué à cette vente. 20.     Par un arrêt du 24 novembre 2009, la 8 e chambre du Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif. Le 4   janvier 2010, cet arrêt fut notifié au représentant du requérant, M e   N.   Şahin, dans son cabinet à Isparta. Le même jour, il fut également notifié au représentant de la Direction générale des forêts à Isparta. 21.     Par une lettre qui n’est pas datée, le requérant demanda la rectification de l’arrêt. 22.     Par une lettre du 8 février 2010, un référendaire du greffe de la 8 e   chambre du Conseil d’État informa le tribunal administratif d’Isparta du recours en rectification du requérant et lui demanda de faire le nécessaire. 23.     Le 14 juin 2010, la 8 e chambre du Conseil d’État rejeta pour tardiveté le recours en rectification formé par le requérant. Elle constata que son arrêt du 24 novembre 2009 avait été notifié au représentant de l’intéressé le 4 janvier 2010 et que ce dernier n’avait introduit son recours en rectification que le 8   février 2010, soit après l’écoulement du délai de quinze jours, qui avait commencé à courir à partir de la date de la notification. E.     Le droit interne pertinent 24.     La disposition pertinente au moment des faits était l’article   54 du code de procédure administrative n o   2577. Il a depuis lors été abrogé par l’article   103/b. de la loi n o 6545 du 18 juin 2014. Dans sa version en vigueur à l’époque, il était libellé comme suit   : «   Rectification d’une décision   : La rectification d’une décision du Conseil d’État ou d’une décision de l’Assemblée générale des divisions administratives ou fiscales (...) peut être demandée par les parties dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée (...)   » GRIEFS 25.     Sans invoquer de disposition de la Convention, le requérant se plaint de la saisie et de la vente de son tracteur, ainsi que du fait que le produit de cette vente ne lui a été versé qu’après de nombreuses années. EN DROIT 26.     Maîtresse de la qualification juridique des faits ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   114, 20   mars 2018), la Cour estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 27.     Le Gouvernement soulève deux exceptions au sujet de la recevabilité de la requête. En premier lieu, il soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il argue notamment que le requérant a formé son recours en rectification après l’expiration du délai légal de quinze jours, qui commençait à courir à partir de la date de la notification de l’arrêt du Conseil d’État. 28.     En second lieu, il soutient que le requérant n’a pas non plus respecté la règle de l’introduction des requêtes devant la Cour dans un délai de six mois. Il considère en effet que, en raison de l’échec du recours en rectification, ce délai a commencé à courir le 4 janvier 2010, date à laquelle l’arrêt du Conseil d’État a été notifié au requérant. Il estime donc que l’intéressé n’a pas saisi la Cour dans le délai de six mois, puisqu’il a introduit sa requête le 26   novembre 2010. 29.     Le requérant a produit lors de l’introduction de sa requête une photocopie recto verso d’un reçu de la poste relatif à l’envoi de son recours en rectification au Conseil d’État. La partie de ce reçu mentionnant son nom ne comporte ni cachet ni date. L’intéressé ne fait aucun commentaire sur les informations détaillées et documents versés au dossier par le Gouvernement. Il n’explique pas pourquoi le document qu’il a produit ne porte ni date ni cachet de la poste, ni comment il a préparé et posté son recours en rectification le 4 janvier 2010, c’est-à-dire le jour même où son représentant, dont le cabinet se situe dans une autre ville, a reçu la notification de l’arrêt du Conseil d’État. Il ne commente pas non plus la lettre du greffe de la 8e   chambre du Conseil d’État datée du 8 février 2010. Il ne fait que répéter son grief selon lequel les autorités ont violé son droit au respect de ses biens, d’une part en saisissant et en vendant son tracteur, et d’autre part en laissant s’écouler de nombreuses années avant de lui verser la somme correspondant au produit de cette vente. 30.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre qu’il existait à l’époque des faits un recours effectif et disponible, tant en théorie qu’en pratique, c’est-à-dire accessible et susceptible d’offrir au requérant des perspectives raisonnables de réparation de ses griefs. En outre, un requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants et, lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Kozacıoğlu c. Turquie [GC], n o 2334/03, §§ 39-40, 19   février 2009). 31.     Au vu des documents versés au dossier et des explications détaillées du Gouvernement, la Cour constate que l’arrêt du Conseil d’État a été notifié au représentant du requérant le 4   janvier 2010. Le requérant n’a pas introduit son recours en rectification dans les quinze jours suivant cette date. Il n’a donc pas régulièrement saisi les autorités compétentes selon les formes et délais prescrits par la loi. Par conséquent, il n’a pas dûment exercé les voies de recours disponibles. La Cour doit dès lors rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. 32.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres exceptions soulevées par le Gouvernement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 27 mai 2021.     Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0420DEC007209510
Données disponibles
- Texte intégral