CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 22 avril 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0422DEC001997917
- Date
- 22 avril 2021
- Publication
- 22 avril 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les griefs que les requérants tiraient de l’article   11 § 1 de la Convention (interdiction de constituer une association professionnelle ou un syndicat) ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer des déclarations unilatérales en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. Le Gouvernement italien reconnait que les requérants ont subi la violation de l’article 11 de la Convention, jusqu’à l’adoption de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o 120 de 2018. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article   37   §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif des affaires. Les termes des déclarations unilatérales ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu une réponse des requérants indiquant qu’ils n’acceptaient pas les termes des déclarations. La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article   37   §   1   c)). Elle prend acte également de ce que, depuis l’arrêt de la Cour Constitutionnelle n o 120 de 2018, les requérants peuvent former des associations professionnelles à caractère syndical dans les conditions et les limites fixées par la loi. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention ( Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 20 mai 2021.   {signature_p_2}   Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková   Greffière adjointe f.f.   Présidente ANNEXE Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 11 § 1 de la Convention (liberté d’association) N o . Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [1]     19979/17 07/03/2017 Fabio CANTONI 1964 Borasi Francesco Milan 16/12/2020 19/01/2021 1 000     20745/17 07/03/2017 Leonardo DONGIOVANNI 1983 Borasi Francesco Milan 16/12/2020 19/01/2021 1 000     21610/17 13/03/2017 Nicola LOI 1966 Amenduni Ascanio Bari 16/12/2020   1 000     26205/17 13/03/2017 Francesco LATTARULO 1985 Amenduni Ascanio Bari 16/12/2020 20/01/2021 1 000       [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 22 avril 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0422DEC001997917