CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0518DEC003602109
- Date
- 18 mai 2021
- Publication
- 18 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s5DE33943 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:7pt } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .s5362FFEB { width:4.87pt; display:inline-block } .s8E1B9F9 { width:203.77pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 36021/09 Oktay TAŞ contre la Turquie   La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 18 mai 2021 en un comité composé de   :   Valeriu Griţco, président,   Branko Lubarda,   Pauliine Koskelo, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Oktay Taş, est un ressortissant turc né en 1957 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Selvi, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 16 décembre 2002, le requérant engagea devant le tribunal du travail d’Ankara une procédure dirigée contre l’Union des chambres et des bourses de marchandises de Turquie («   la TOBB   »). Il sollicitait une indemnité de départ à la retraite ainsi que d’autres indemnités auxquelles il estimait avoir droit. 4.     Il exposait qu’il avait travaillé en tant que journaliste pour un magazine qui appartenait à la TOBB, qu’il avait pris sa retraite le 31   octobre 2002 et qu’il n’avait pas reçu l’indemnité de départ à la retraite, l’indemnité de congés payés et l’indemnité pour heures supplémentaires qui lui étaient dues. 5.     Il réclamait en outre, à titre d’indemnisation pour le retard de paiement de ses heures supplémentaires, une somme correspondant à une majoration journalière de 5   % du montant de l’indemnité pour heures supplémentaires. 6.     Le 24 juin 2003, le tribunal du travail constata que le requérant avait le statut de fonctionnaire. Par conséquent, il décida que le tribunal compétent pour juger l’affaire était le tribunal administratif. 7.     Le 10 septembre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement du tribunal du travail. 8.     Le 3 novembre 2003, le requérant saisit le tribunal administratif d’Ankara de la même demande que celle qu’il avait faite devant le tribunal du travail. 9.     Le 27 avril 2004, le tribunal administratif se déclara incompétent au profit du tribunal du travail au motif que le contrat de travail du requérant était régi par des dispositions particulières qui relevaient du droit du travail. 10.     Le 16 mai 2005, le tribunal des conflits déclara que le tribunal compétent pour examiner l’affaire était le tribunal du travail. 11.     Le tribunal du travail ordonna une expertise visant à calculer le montant de l’indemnité qui devait être versée au requérant. 12.     À la demande des parties, il ordonna également une expertise complémentaire. 13.     Le 12 juin 2007, le tribunal du travail donna partiellement gain de cause au requérant. Il lui octroya une indemnité de départ à la retraite, une indemnité de congés payés et une indemnité pour heures supplémentaires. Constatant que le requérant avait tardé à réclamer son dû relatif au retard de paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires, le tribunal décida de réduire de 98   % le montant de cette indemnisation, en vertu de l’article   44 de l’ancien code des obligations (paragraphe   24 ci-dessous). 14.     Les parties se pourvurent en cassation contre le jugement du tribunal du travail. 15.     Le 25 décembre 2007, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué, au motif que le mode de calcul des indemnités comportait des erreurs et que la réduction de 98   % du montant de l’indemnisation relative au retard de paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires constituait une erreur manifeste d’appréciation. 16.     Statuant sur renvoi, le tribunal du travail se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation. Il ordonna une nouvelle expertise visant à calculer le montant des indemnités auxquelles le requérant avait droit. 17.     Le rapport d’expertise fut déposé au tribunal le 15 juillet 2008. Par un jugement du 28 juillet 2008, le tribunal, se fondant sur ce rapport, donna partiellement gain de cause au requérant. Il accorda à l’intéressé les sommes suivantes   : –     10   663,81 livres turques (TRL) au titre de l’indemnité de départ à la retraite, –     8   620,73 TRL au titre de l’indemnité de congés payés, –     6   829 TRL au titre de l’indemnité pour heures supplémentaires, –     7   831,22 TRL au titre du retard de paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires. 18.     La somme accordée au titre du retard de paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires avait été obtenue après réduction de 90   % du montant de l’indemnité de retard, le requérant ayant tardé à réclamer son dû à ce titre. 19.     Le tribunal décida également d’assortir le montant de ces indemnités d’intérêts moratoires au taux légal en vigueur. 20.     Les parties se pourvurent en cassation contre ce jugement. Le requérant, représenté par son avocat, soutenait simplement que la décision attaquée n’était pas conforme aux dispositions légales, sans apporter plus de précisions à cet égard. 21.     Le 18 novembre 2008, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions. Cet arrêt fut notifié au requérant le 22 décembre 2008. 22.     Le 24 décembre 2008, la TOBB versa au requérant la somme de 74   048,47 TRL. Le droit et la pratique internes pertinents 23.     L’article 2 du code civil se lit comme suit   : «   Chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi.   » 24.     Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article 44 de l’ancien code des obligations (loi n o 818 du 22 avril 1926, abrogé par le nouveau code des obligations entré en vigueur le 1 er juillet 2011) se lisait ainsi   : «   Le juge peut réduire le montant des dommages et intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti au dommage ou que des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l’aggraver ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Lorsque le préjudice n’a été causé ni intentionnellement ni par l’effet d’une grave négligence ou imprudence mais que sa réparation [intégrale] exposerait le débiteur à de graves difficultés, le juge peut, à des fins d’équité, réduire le montant des dommages et intérêts octroyés.   » 25.     Selon l’article 1 additionnel du code encadrant les relations entre les employeurs et les employés du secteur des médias (12   février 1954), modifié le 4 janvier 1961, lorsque le paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires n’est pas effectué à temps, le montant journalier de cette indemnité est majoré de 5   % au titre du retard de paiement. 26.     En ce qui concerne l’interprétation de cet article, la grande assemblée plénière de la Cour de cassation a harmonisé la jurisprudence par un arrêt du 24 décembre 1973 (1973/4 E., 1973/6 K.). Elle a dit que l’employeur était tenu de payer l’indemnité pour heures supplémentaires à temps. Cependant, elle a jugé qu’il était incompatible avec les règles de la bonne foi que l’employé attende très longtemps avant de réclamer cette indemnité, afin de bénéficier ainsi de la majoration journalière de 5   %. Elle a considéré que, dès lors, les tribunaux pouvaient se fonder sur les dispositions de l’article 44 de l’ancien code des obligations pour décider du montant à allouer. 27.     Selon l’article 15 § 2 de la loi n o 2797 du 4 février 1983 relative à la Cour de cassation, les assemblées plénières civile et pénale de la Cour de cassation ont pour mission de régler définitivement, par voie d’harmonisation de la jurisprudence, les divergences qui peuvent apparaître entre les arrêts rendus par les chambres civiles et les arrêts rendus par les chambres pénales. 28.     L’article 45 de la même loi établit les règles de procédure à suivre pour l’harmonisation de la jurisprudence de la Cour de cassation. En ses parties pertinentes en l’espèce, il se lit comme suit   : «   Le premier président demande à l’assemblée concernée d’harmoniser sa jurisprudence, de sa propre initiative, sur décision des chambres ou des assemblées générales de la Cour de cassation, ou sur demande écrite du procureur général près la Cour de cassation. Les demandes doivent être motivées. En cas de demandes motivées provenant d’autres instances ou personnes, il appartient à l’assemblée de la première présidence de décider de la nécessité de procéder à l’harmonisation de la jurisprudence. Cette décision est définitive. En cas de modification ou d’annulation des arrêts d’harmonisation de la jurisprudence, il y a lieu de suivre la procédure susmentionnée. (...) Les arrêts d’harmonisation de la jurisprudence lient les assemblées plénières, les chambres et les tribunaux pour toute question juridique similaire. Le plus tôt possible après que les arrêts ont été rendus, des résumés indiquant clairement la nature des arrêts d’harmonisation de la jurisprudence sont notifiés au ministère de la Justice. Les assemblées d’harmonisation de la jurisprudence ont toute latitude pour trancher la question, elles ne sont pas liées par les motifs et opinions exprimés dans les décisions des chambres et des assemblées générales.   » 29.     Depuis l’arrêt rendu le 24 décembre 1973 par la grande assemblée plénière de la Cour de cassation, la jurisprudence constante est de juger que lorsque l’employé attend très longtemps avant de réclamer l’indemnité pour heures supplémentaires, il provoque lui-même une augmentation du montant de l’indemnité à allouer au titre du retard de paiement et il convient dès lors d’appliquer systématiquement une réduction de 85 à 95   % au montant total de cette dernière indemnité (voir, par exemple, les arrêts de la Cour de cassation 2007/32530 E., 2008/31205 K., 18 novembre 2008   ; 2008/43369   E., 2009/6740   K., 12 mars 2009   ; 2006/23584   E., 2006/27508   K., 17 octobre 2006   ; 2006/23829   E., 2006/27512   K., 17   octobre 2006   ; 2006/31779   E., 2007/1260   K., 30 janvier 2007   ; 2006/37426   E., 2007/6512   K., 13 mars 2007   ; 2006/19973   E., 2007/19502   K., 19 juin 2007   ; 2007/13063   E., 2008/5464   K., 18   mars 2008). GRIEFS 30.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il reproche aux juridictions nationales d’avoir réduit considérablement le montant de l’indemnité qui, selon lui, lui était due. EN DROIT 31.     Le requérant soutient que les circonstances de la cause ont emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 32.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il excipe d’abord du non ‑ épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de s’être pourvu en cassation contre le jugement de première instance sans préciser les motifs de son pourvoi. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient ensuite qu’en dehors de la créance dont il a déjà perçu le paiement, le requérant n’avait ni un «   bien actuel   » ni une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque autre créance actuelle et exigible susceptible d’être considérée comme un bien au sens de l’article   1 du Protocole n o 1. Il indique à cet égard que selon l’article 45 de la loi n o 2797 du 4 février 1983 relative à la Cour de cassation (paragraphe   29 ci-dessus) les arrêts d’harmonisation de la grande assemblée plénière de la Cour de cassation lient les juridictions nationales, et que la question des modalités d’octroi de l’indemnité relative à un retard dans le paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires est résolue en droit interne depuis le 24 décembre 1973 (paragraphe 30 ci-dessus), de sorte que le requérant n’avait selon lui pas d’espérance légitime de se voir accorder un montant plus élevé que celui qui lui avait déjà été octroyé. Il ajoute que le but de l’instauration de la règle qui prévoit une majoration de l’indemnité pour heures supplémentaires de 5   % par jour de retard de paiement par l’employeur n’est pas d’enrichir sans cause le travailleur au détriment de son employeur, mais de garantir qu’il touche son salaire dans son intégralité en temps voulu. Il estime qu’en l’espèce, le requérant a tardé à réclamer les indemnités qui lui étaient dues au titre des heures supplémentaires, et qu’il en a ainsi fait augmenter le montant considérablement. Il explique que c’est pour cette raison que les tribunaux ont procédé à une réduction du montant des indemnités de retard, en vertu de l’article 44 de l’ancien code des obligations (paragraphe 24 ci-dessus). 33.     Le requérant répète ses allégations. Il dit qu’il a saisi les juridictions nationales dans le délai légal et qu’il aurait dû être indemnisé conformément aux dispositions légales, sans que les tribunaux n’appliquent de réduction à sa créance. 34.     En ce qui concerne l’exception de non-épuisement, la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’article   35 § 1 de la Convention a pour finalité de permettre à chaque État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, la violation de la Convention qui est alléguée contre lui, avant qu’elle-même n’en soit saisie (voir, par exemple, Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, §   41, CEDH   2004 ‑ III). Cette disposition doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse   » et «   sans formalisme excessif   » ( Cardot c.   France , 19   mars 1991, § 34, série A n o   200). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, il n’est pas toujours nécessaire que la Convention soit expressément invoquée dans le cadre de la procédure interne   : il suffit que le grief soit soulevé «   au moins en substance   » (voir, entre autres, Glasenapp c. Allemagne , 28   août 1986, § 44, série A n o   104, et Castells c.   Espagne , 23 avril 1992, §   32, série   A n o 236). Cela signifie que le requérant doit avancer des arguments juridiques d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, de manière à permettre aux juridictions nationales de redresser la violation alléguée ( Van   Oosterwijck c. Belgique , 6   novembre 1980, § 34, série   A n o   40, et, plus récemment, Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §   117, 20   mars 2018). 35.     La Cour considère qu’en l’espèce le requérant a soulevé devant les juridictions nationales ses griefs fondés sur l’article 1 du Protocole n o 1, au moins en substance. Partant, elle rejette l’exception de non-épuisement des voies de recours internes. 36.     En ce qui concerne la question de savoir si le requérant avait un «   bien actuel   » ou une «   espérance légitime   » de voir se concrétiser une quelconque autre créance exigible que celle dont il a déjà perçu le paiement, la Cour tient d’abord à rappeler les principes généraux applicables en la matière. 37.     La notion de «   bien   » évoquée à l’article 1 du Protocole n o 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante des qualifications formelles du droit interne   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits patrimoniaux   » et donc pour des «   biens   » aux fins de cette disposition. 38.     Bien que l’article 1 du Protocole n o 1 ne vaille que pour les biens actuels et ne crée aucun droit d’en acquérir, dans certaines circonstances l’«   espérance légitime   » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de cette disposition ( Béláné Nagy c.   Hongrie [GC], n o 53080/13, § 74, CEDH 2016). 39.     L’«   espérance légitime   » de pouvoir continuer à jouir d’un «   bien   » doit reposer sur une base suffisante en droit interne   ; tel est le cas par exemple lorsqu’elle est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux ou lorsqu’elle est fondée sur une disposition législative ou sur un acte légal concernant l’intérêt patrimonial en question ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 52, CEDH 2004 ‑ IX, Depalle c.   France [GC], n o 34044/02, § 63, CEDH 2010, et Saghinadze et autres c.   Géorgie , n o   18768/05, § 103, 27 mai 2010). Dès lors que cela est acquis, la notion d’«   espérance légitime   » peut entrer en jeu ( Maurice c. France [GC], n o   11810/03, § 63, CEDH 2005-IX). 40.     En revanche, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 41.     Dans chaque affaire, il importe d’examiner si les circonstances, considérées dans leur ensemble, ont rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par l’article 1 du Protocole n o 1 ( Iatridis c. Grèce [GC], n o   31107/96, § 54, CEDH 1999 ‑ II, et Depalle , précité, § 63). 42.     En l’espèce, la Cour observe que le litige porte sur la réduction du montant qui a été alloué au requérant au titre du retard de paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires que son employeur lui devait. 43.     Elle note que cette question, qui porte sur l’interprétation de l’article   1 additionnel du code encadrant les relations entre les employeurs et les employés du secteur des médias, a été résolue en droit interne dès le 24   décembre 1973 par un arrêt de la grande assemblée plénière de la Cour de cassation   : la haute juridiction a décidé que cet article devait être lu conjointement avec l’article 44 de l’ancien code des obligations (paragraphe   26 ci-dessus). 44.     Elle note également que depuis cet arrêt d’harmonisation jurisprudentielle de la Cour de cassation les juridictions nationales ont systématiquement appliqué une réduction de 85 à 95   % au montant accordé au titre du retard de paiement de l’indemnité pour heures supplémentaires due par l’employeur lorsque l’employé attendait très longtemps avant de réclamer cette indemnité (paragraphe 30 ci-dessus). 45.     En l’espèce, c’est sur le fondement de cette jurisprudence bien établie que le montant de l’indemnité relative au retard de paiement des heures supplémentaires du requérant a été réduit de 90   %. 46.     Sur ce point, la Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, §   105, CEDH   2003 ‑ X, et Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99 et 2   autres, § 86, CEDH 2005 ‑ VI). Elle jouit pour sa part d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités nationales aient fait des dispositions légales en cause une application manifestement erronée ou aboutissant à des conclusions arbitraires ( Beyeler c. Italie [GC], n o   33202/96, § 108, CEDH 2000 ‑ I). 47.     Dans les circonstances particulières de la présente espèce, où les juridictions internes ont considéré qu’en attendant son départ à la retraite pour demander le paiement de ses heures supplémentaires ainsi qu’une indemnité de retard à cet égard, le requérant avait tardé à réclamer son dû, et qu’il y avait lieu dès lors de réduire l’indemnité de retard en vertu de l’article   44 de l’ancien code des obligations, la Cour n’aperçoit aucun élément donnant à penser que la conclusion de ces juridictions fût dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne. 48.     Elle observe à cet égard que les allégations du requérant consistent principalement à critiquer l’interprétation et l’application du droit interne faites par les juridictions nationales ainsi que la solution que celles-ci ont retenue. Or la Cour n’a pas pour mission de se substituer aux tribunaux nationaux dans l’appréciation et l’interprétation des dispositions légales, sauf s’il apparaît que leurs décisions sont entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Basa c. Turquie , n os 18740/05 et 19507/05, §   97, 15   janvier 2019). En l’espèce, elle ne voit rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation faite par les juridictions nationales, lesquelles étaient au demeurant tenues d’appliquer la jurisprudence de la grande assemblée plénière de la Cour de cassation, en vertu de l’article 45 de la loi n o 2797 du 4 février 1983 relative à la Cour de cassation (paragraphe 29 ci-dessus). 49.     Aussi, au regard de cette jurisprudence bien établie, la Cour considère que le requérant n’avait pas d’espérance légitime de se voir accorder une indemnité plus élevée que celle qui lui a été octroyée par les tribunaux internes. 50.     Dès lors que le requérant ne pouvait se prévaloir quant aux indemnités de retard de paiement de ses heures supplémentaires ni d’un droit constitutif d’un   «   bien actuel   » ni d’une «   espérance légitime   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, les garanties de cette disposition ne trouvent pas à s’appliquer dans ce contexte. 51.     Il s’ensuit que le grief de violation du droit au respect des biens formulé par l’intéressé est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 17 juin 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 18 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0518DEC003602109
Données disponibles
- Texte intégral