CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0518DEC006377216
- Date
- 18 mai 2021
- Publication
- 18 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Giancarlo Galan, est un ressortissant italien né en   1956 et résidant à Rovolon. Il a été représenté devant la Cour par M es   A.   Saccucci, N. Ghedini, A. Franchini et B. Nascimbene , avocats. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La loi anticorruption 3 .     Le 28 novembre 2012, la loi anticorruption ( Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione – «la loi n o   190/2012») entra en vigueur. En son article 1, alinéa 1, elle prévoit notamment, en application de l’article 6 de la Convention des Nations unies contre la corruption, adoptée à New York le 31   octobre 2003 (ratifiée par l’Italie en octobre 2009), et des articles 20 et 21 de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999 (ratifiée par l’Italie en juin 2013), l’institution d’une Autorité nationale anticorruption et un plan d’action national pour «   contrôler, prévenir et combattre la corruption et l’illégalité au sein de l’administration publique.   » Ainsi qu’il était précisé dans le rapport de présentation au Parlement du projet qui devint plus tard la loi n o   190/2012, l’introduction d’un plan national de lutte contre la corruption était devenue une exigence compte tenu, d’une part, des conclusions de l’évaluation effectuée en 2008 et en 2009 par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et, d’autre part, du constat selon lequel la plupart des États européens possédaient déjà un tel plan. 4 .     Le projet de loi n o   2156 avait été présenté au Sénat en mai 2010 par le ministre de la Justice du «   gouvernement Berlusconi IV   » puis, à l’issue de la procédure parlementaire, à la Chambre des députés par le ministre de la Justice du «   gouvernement Monti   » en octobre 2012. 5.     L’alinéa 63 de l’article 1 de la loi n o   190/2012 déléguait au gouvernement le pouvoir d’adopter, dans un délai d’un an, un décret législatif réunissant en un texte les dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat ( incandidabilità ) aux élections permettant d’accéder aux fonctions, notamment, de membre du Parlement européen, de député et de sénateur de la République, et à l’interdiction d’exercer des fonctions électives et de gouvernement ( divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo ). L’alinéa 64 fixait le cadre strict des critères à appliquer. Le décret législatif n o   235 du 31 décembre 2012 6 .     Dans les limites de son pouvoir délégué, le 6 décembre 2012, sur proposition de son ministre de l’Intérieur, le «   gouvernement Monti   » adopta le décret législatif n o   235 («   le décret législatif n o   235/2012   »). Signé par le président de la République le 31 décembre 2012, ce décret entra en vigueur le 5   janvier   2013, au lendemain de sa publication au Journal officiel. 7 .     Aux termes de l’article 1 du décret législatif n o 235/2012, il est interdit notamment de se porter candidat aux élections ou d’exercer le mandat de sénateur ou de député en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement pour un délit commis avec dol sanctionné par une peine d’emprisonnement non inférieure au plafond de quatre ans. Selon son article 3, lorsque la cause d’ incandidabilità survient ou est constatée pendant l’exercice du mandat électif, il incombe à la chambre à laquelle appartient le député ou le sénateur condamné de délibérer aux fins de l’article 66 de la Constitution. Équivalant au double de la peine accessoire de l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions publiques infligée par les juridictions pénales, et en aucun cas inférieure à six ans, l’interdiction de se porter candidat prévue par le décret législatif n o   235/2012 s’applique même en l’absence de peine accessoire (article 13) et court à partir de la date à laquelle le jugement devient définitif. La condamnation du requérant 8 .     Le requérant se porta candidat aux élections législatives de février   2013. Le délai pour la présentation des listes des candidatures avait été fixé au 21 janvier 2013. Le requérant fut élu et proclamé député le 5   mars 2013. 9.     À une date non précisée, dans le cadre des investigations relatives au «   projet MO.S.E   », un ouvrage d’ingénierie destiné à protéger, notamment, Venise des pics de marée haute, le Parquet près le tribunal de la même ville demanda au juge des investigations préliminaires («   G.I.P.   ») le placement en détention provisoire du requérant, à l’époque des faits président de la Région Vénétie, et la saisie conservatoire d’une somme égale à environ 4   800   000 euros au motif qu’il lui était reproché d’avoir commis, notamment, le délit de corruption entre 2005 et 2011, délit puni d’une peine d’emprisonnement allant de six ans à dix ans (article 319 du code pénal). 10.     Le 31 mai 2014, le G.I.P. accueillit la demande, puis, le 4 juin, il s’adressa au Président de la Chambre des Députés afin d’obtenir l’autorisation de l’Assemblée à l’exécution de la mesure de sûreté. 11.     Le 10 juillet 2014, le Junte pour les autorisations de la Chambre des Députés proposa à l’Assemblé, qui accepta, la concession de l’autorisation. 12.     Le 2 août 2014, la chambre du tribunal de Venise chargée de réexaminer les mesures de sûreté («   tribunale del riesame   » ) déclara couverts par la prescription les faits délictuels pour la période antérieure au 22   juillet   2008. 13.     Le 8 octobre 2014, après avoir obtenu l’accord du parquet, le requérant demanda à bénéficier de la procédure simplifiée de l’application de la peine sue demande des parties («   patteggiamento   », prévue par l’article 444 du code de procédure pénale) de deux ans et dix mois de réclusion et de la saisie conservatoire de 2   600   000 euros. 14.     Le 16 octobre 2014, le juge de l’audience préliminaire appliqua ladite peine et ordonna la saisie. La décision devint définitive le 2   juillet   2015, date du rejet par la Cour de cassation du pourvoi du requérant. La procédure de contestation de l’élection du requérant 15.     Le 11 novembre 2015, le Parquet près le tribunal de Venise communiqua à la Chambre des Députés la copie du jugement du G.I.P. du 16   octobre 2014. La Présidente de l’Assemblée chargea ensuite la Junte des élections de décider sur la contestation de l’élection du requérant sur la base des dispositions du décret législatif n o 235/2012. 16 .     Le 3 décembre 2015, le Comité permanent pour les incompatibilités, les inéligibilités et les déchéances, institué au sein de la Junte, débuta ses travaux et le 21 janvier 2016, par la voix de son président, en informa le requérant et l’invita à présenter ses observations. 17.     L’intéressé déposa un mémoire le 3 février suivant. Il s’y plaignait, notamment, de la rétroactivité des dispositions litigieuses en s’appuyant sur la circonstance que les faits délictuels s’étaient produits entre juillet 2008 et janvier 2011, bien avant l’entrée en vigueur du décret législatif, le 5   janvier   2013. Il demandait à la Junte, à titre principal, de ne pas appliquer ledit décret   ; à titre subsidiaire de demander à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la compatibilité avec la Constitution du décret législatif avec le principe de non-rétroactivité   ; de saisir, à titre préjudiciel, la Cour de Justice de l’Union européenne pour le prétendu contraste du décret législatif avec l’article 49, alinéa 1, de la Charte (principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines)   ; de suspendre les délibérations en l’attente de la décision de la Cour européenne sur la requête de M.   S.   Berlusconi portant sur une situation factuelle et juridique analogue. 18.     Le 23 février 2016, le Comité permanent décida à la majorité de proposer à la Junte de déclarer la survenance d’une cause d’inéligibilité et la déchéance du requérant de son mandat de député. La Junte rejeta les arguments du requérant quant à la rétroactivité du décret législatif en estimant que l’inéligibilité et la déchéance ne relevaient pas du domaine pénal mais s’analysaient comme les conséquences de la perte d’une condition objective au maintien du mandat électif. Quant à la question de légitimité constitutionnelle, tout en estimant infondée la thèse de l’intéressé, la Junte précisa que la procédure devant elle n’avait pas nature juridictionnelle et que ni l’Assemblée ni la Junte ne pouvaient passer pour des juges aux fins de l’éventuelle saisine de la Cour constitutionnelle. 19 .     Le 8 mars 2016, le Junte des élections approuva à la majorité la proposition du Comité permanent, puis, le 9 mars, son président informa le requérant de la décision, de la fixation au 7 avril de la date de la séance publique de discussion, de la faculté de présenter des nouveaux documents et de se faire représenter par un conseil et prendre la parole. 20 .     Le 7 avril 2016, le rapporteur désigné présenta la proposition de la majorité de la Junte, puis le requérant, qui avait renoncé à se faire assister par un avocat, prit la parole. Après la discussion et les délibérations en chambre du conseil, la Junte annonça publiquement sa décision de proposer à l’Assemblée de déclarer le requérant déchu de son mandat. Le 14 avril, elle communiqua son rapport à la Chambre des Députés. 21 .     Le 27 avril suivant, la Chambre des Députés, après discussion, approuva la proposition de la Junte et déclara le requérant déchu de son mandat avec effet immédiat en raison de la survenance d’une cause d’inéligibilité. Le droit et la pratique internes pertinents La Constitution 22 .     Les dispositions pertinentes de la Constitution se lisent comme suit   : Article 2 « La République reconnaît et garantit les droits inviolables de l’homme, aussi bien en tant qu’individu que dans les formations sociales où s’exerce sa personnalité, et exige l’accomplissement des devoirs de solidarité politique, économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé. » Article 4 « (...) 2. Tout citoyen a le devoir d’exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel ou spirituel de la société. » Article 25 «   (...) 2. Nul ne peut être puni, si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant la commission du fait. (...) » Article 51 « Tous les citoyens (...) peuvent accéder aux fonctions publiques et aux charges électives dans des conditions d’égalité selon les qualités requises fixées par la loi (...)   » Article 65 « 1.     La loi détermine les cas d’inéligibilité et d’incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur. (...) » Article 66 « Chacune des deux chambres juge des titres d’admission de ses membres et des causes d’inéligibilité et d’incompatibilité qui surviendraient a posteriori . » Article 97 « (...) 2.     L’organisation des services détermine la compétence, les attributions et les responsabilités propres des fonctionnaires. 3.     L’accès à la fonction publique se fait par concours, hormis dans les cas fixés par la loi. » La loi n o   190 du 6 novembre 2012 (Dispositions pour la prévention et la répression de la corruption et de l’illégalité au sein de l’administration publique) 23 .     La loi n o 190/2012 fut adoptée par le Sénat le 17 octobre 2012 et par la Chambre des Députés le 31 octobre 2012, fut signée par le président de la République le 6 novembre 2012 et entra en vigueur le 28 novembre 2012, quinze jours après sa publication au Journal officiel. 24.     L’article 1, alinéa 1, prévoit, notamment, l’institution d’une Autorité nationale anticorruption et un plan d’action national pour «   contrôler, prévenir et combattre la corruption et l’illégalité au sein de l’administration publique ». 25.     L’alinéa 64 du même article définissait les principes et les critères clés du décret législatif que le gouvernement devait adopter (aux termes de l’alinéa 63) dans le but de réunir en un texte les dispositions relatives à l’ incandidabilità aux fonctions notamment de membre du Parlement européen, de député et de sénateur de la République, et à l’interdiction d’exercer des fonctions électives et de gouvernement. Ce décret devait   : «   a) (...) prévoir l’interdiction temporaire de se porter candidat aux fonctions de député et de sénateur en cas de condamnation définitive à des peines supérieures à deux ans d’emprisonnement pour des délits mentionnés à l’article 51, alinéas 3 bis et quater du code de procédure pénale [notamment ceux relatifs aux associations de malfaiteurs de type mafieux et au terrorisme]   ; b) prévoir en outre la même interdiction pour toute personne qui s’est vu infliger une peine définitive d’emprisonnement supérieure à deux ans pour les délits [contre l’administration publique] ou pour les autres délits pour lesquels la loi a fixé une peine de détention dont le maximum est supérieur à trois ans   ; c) prévoir la durée de l’interdiction   ; d) prévoir qu’elle couvre également l’hypothèse de l’application de la peine à la suite de l’accord entre le prévenu et le parquet, aux termes de l’article 444 du code de procédure pénale   ; e) coordonner les dispositions relatives à l’interdiction de se porter candidat et les dispositions en vigueur en matière d’interdiction d’exercer des fonctions publiques et de réhabilitation, et les restrictions à l’exercice du droit de vote   ; f) prévoir que les conditions de l’interdiction de se porter candidat aux fonctions de député et de sénateur s’appliquent aussi dans le cadre des fonctions de l’organe exécutif   ; (...) m) fixer les cas de suspension et déchéance automatiques des fonctions visés à l’alinéa 63 à la suite d’une condamnation définitive pour des délits commis avec dol postérieure à la présentation de la candidature ou à l’attribution de la fonction.   » 26 .     Selon le rapport explicatif, l’objectif de la loi était la prévention et la répression du phénomène de la corruption au moyen d’une approche multidisciplinaire dans le cadre de laquelle les sanctions constituent seulement une partie des éléments de la lutte contre la corruption et l’illégalité dans l’action de l’administration. À la base de la loi se trouvent les exigences de transparence et de contrôle de la part des citoyens, et de mise en conformité du système juridique italien avec les normes internationales. Le rapport précisait aussi que la corruption sapait la crédibilité du pays et décourageait les investissements, y compris étrangers, ralentissant ainsi le développement économique. Le décret législatif n o 235 du 31 décembre 2012 (Code des dispositions en matière d’interdiction de se porter candidat et d’exercer des fonctions électives et de gouvernement résultant de jugements définitifs de condamnation pour des délits commis avec dol au sens de l’article 1, alinéa 63, de la loi n o 190 du 6 novembre 2012) 27 .     Adopté le 6 décembre 2012, le décret législatif n o   235 fut signé par le président de la République le 31 décembre 2012 et entra en vigueur le 5   janvier 2013, au lendemain de sa publication au Journal officiel. 28 .     Aux termes de l’article 1 du décret législatif, «   [i]l est interdit à une personne de se porter candidate aux élections en vue d’accéder aux fonctions de député et sénateur et d’exercer ces fonctions : a) si elle a été condamnée définitivement à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement pour un délit (...) visé à l’article 51, alinéas 3 bis et quater du code de procédure pénale ; b) si elle a été condamnée définitivement à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement pour un délit [contre l’administration publique] ; c) si elle a été condamnée définitivement à une peine supérieure à deux ans d’emprisonnement pour un délit (...) commis avec dol pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement non inférieure au plafond de quatre ans (...)   ». 29 .     L’article 3 est ainsi libellé   : «   Lorsqu’une cause d’interdiction survient ou est constatée pendant l’exercice du mandat électif, il incombe à la chambre à laquelle appartient le député ou le sénateur condamné de délibérer aux fins de l’article 66 de la Constitution. Les jugements définitifs de condamnation visés à l’article 1 émis à l’encontre de députés ou de sénateurs en fonction sont par conséquent communiqués immédiatement par le parquet [compétent] à la chambre à laquelle appartient [le condamné] (...).   » 30.     Quant à la durée de la mesure, l’article 13 prévoit que   : «   (...) l’interdiction de se porter candidat aux élections en vue d’accéder aux fonctions de député, de sénateur et de membre du Parlement européen au titre de l’Italie court à partir de la date à laquelle le jugement de condamnation devient définitif et déploie ses effets sur une période équivalant au double de la peine accessoire de l’interdiction temporaire d’exercer des fonctions publiques infligée par les juridictions. En tout état de cause, l’interdiction ne peut être d’une durée inférieure à six ans, même en l’absence de peine accessoire.   » 31 .     En ce qui concerne le choix de la condamnation justifiant l’interdiction de se porter candidat, le rapport explicatif indique que   : «   (...) l’existence d’une condamnation pour des infractions clairement établies et concernant un large éventail d’intérêts juridiques, spécifiquement et obligatoirement identifiés et classés pour éviter toute incertitude ou attitude contradictoire qui risqueraient de porter atteinte au domaine protégé par l’article 51 de la Constitution, a été choisie, sur la base d’une appréciation abstraite, comme condition pour l’interdiction d’exercer un rôle ou une fonction publique électifs ; l’interdiction de l’accès est une conséquence automatique pour laquelle il n’est prévu ni pondération des situations individuelles ni appréciation discrétionnaire. À cet égard, la Cour de cassation (arrêt n o 3904 de 2005) a estimé que les condamnations pour des infractions entraînant l’interdiction d’exercer des fonctions publiques impliquent une inaptitude fonctionnelle absolue et irrévocable de l’intéressé, qui vise à préserver « le bon fonctionnement et la transparence des administrations publiques, l’ordre et la sûreté, la libre prise de décision des organes électifs » (voir aussi Cour constitutionnelle, arrêts n o 407 de 1992, n o 197 de 1993 et n o 118 de 1994).   » Les règles parlementaires pertinentes 32 .     Selon l’article 17 du règlement de la Chambre des Députés, «   1. La Junte des élections est composée de trente députés, nommés par le Président dès la formation des groupes parlementaires. Elle rend compte à l’Assemblée, dans les dix-huit mois des élections, sur la régularité des opérations électorales, les conditions d’admission des députés et sur les causes d’inéligibilité, d’incompatibilité et de déchéance prévues par la loi, en formulant les propositions de validation, annulation ou déchéance. (...)   » 33 .     L’article 3, alinéas 1 et 2, du règlement de la Junte des élections dispose que   : «   1. La Junte institue un Comité permanent pour les incompatibilités, les inéligibilités et les déchéances (...). Le Comité permanent exerce des fonctions d’instruction par rapport à la Junte.   » 2. (...) Dans la procédure devant la Junte des élections le principe du contradictoire devra être respecté dans chaque phase et lors de la phase relative à la contestation [de l’élection] le principe de publicité.   » Les dispositions pénales Le code pénal 34 .     Selon l’article 28 du code pénal, l’interdiction d’exercer des fonctions publiques peut être permanente ou temporaire. En cas d’interdiction permanente, le condamné est privé à vie du droit de vote et du droit de se porter candidat à toute consultation électorale, ainsi que de tout autre droit politique, du droit d’être tuteur, des titres académiques et des salaires, des pensions et des indemnités à la charge de l’État. L’interdiction temporaire entraîne la perte des mêmes droits mais ne dure qu’entre un an et cinq ans. 35.     La condamnation à une peine d’emprisonnement non inférieure à trois ans entraîne une interdiction temporaire d’une durée de cinq ans (article 29). 36.     Aux termes de l’article 319, «   L’agent public qui, pour omettre ou retarder ou pour avoir omis ou retardé un acte de sa charge, ou pour accomplir ou pour avoir accompli un acte contraire à ses devoirs, reçoit de l’argent pour lui-même ou pour un tiers ou toute autre utilité, ou en accepte la promesse, est puni d’une peine d’emprisonnement allant de six à dix ans.   » Le code de procédure pénale 37.     L’article 444 dispose que   : «   1. L’accusé et le parquet peuvent demander au juge d’appliquer, dans l’espèce et dans la mesure indiquée, une peine de substitution ou une peine pécuniaire, réduite d’un tiers au maximum, ou une peine privative de liberté lorsque cela, en tenant compte circonstances et diminuée d’un tiers au maximum, n’excède pas cinq ans seuls ou combinés avec une sanction pécuniaire. (...) 2. S[i,] (...) aucune sentence d’acquittement ne [devant] être prononcée conformément à l’article 129, le juge, sur la base des documents, considère que la qualification juridique des faits, l’application et la comparaison des circonstances proposées par les parties sont correctes, et que la sanction proposée est appropriée, il ordonne son application par un arrêt qui indique dans le dispositif qu’il y a eu la demande des parties.   » La position de la Cour constitutionnelle sur le décret législatif n o   235/2012 a)       L’arrêt n o 236 du 20 octobre 2015 38 .     Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a traité et rejeté la question que lui avait soumise en octobre 2014 le tribunal administratif régional (« le TAR ») de Campanie, relative à une éventuelle non-conformité de l’article 11, alinéa 1 a), du décret législatif n o 235/2012, combiné avec l’alinéa 1 c) de l’article 10 du même décret, avec les articles 2, 4, alinéa 2, 51, alinéa 1, et 97, alinéa 2, de la Constitution (paragraphe 22 ci-dessus). 39.     La question litigieuse avait été soulevée par M. L. D.M. dans le contexte de la décision du préfet de Naples de le suspendre de ses fonctions de maire en raison de sa condamnation (à une peine d’un an et trois mois d’emprisonnement, assortie de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant un an), infligée par le tribunal de Naples en septembre 2014, pour abus de pouvoir ( abuso d’ufficio ). L’intéressé fustigeait l’application rétroactive dudit article 11, son élection datant de 2011. Le   TAR avait suspendu l’application de la décision du préfet ainsi que la procédure, dans l’attente de la décision de la Cour constitutionnelle. 40.     Selon le TAR, en substance, « les doutes sur la conformité de l’article 11 avec la Constitution en raison de la violation de l’interdiction de la rétroactivité, lorsque la suspension des fonctions est la conséquence d’une condamnation non définitive, se fond[ai]ent sur deux conditions préalables : la nature punitive de la mesure de suspension et la rétroactivité de la suspension en raison d’une condamnation non définitive.   » La question concernait donc, selon la juridiction administrative, l’existence «   d’un   déséquilibre excessif en faveur de la sauvegarde de la moralité de l’administration publique, au détriment d’autres intérêts constitutionnels   : le droit de se porter candidat (article 51), droit inviolable selon l’article 2 de la Constitution, à la base du fonctionnement des institutions démocratiques républicaines, aux termes de l’article 97, alinéa 2, [de la Constitution], et expression du devoir d’exercice d’une fonction sociale résultant du libre choix du citoyen, conformément à l’article 4, alinéa 2, [de la Constitution].   » 41.     Quant à la première condition préalable susmentionnée, la Cour constitutionnelle a rappelé sa jurisprudence relative aux lois qui régissaient la matière avant l’entrée en vigueur du décret n o   235/2012 (arrêts n os   184/1994, 118/1994, 295/1994, 206/2009, 132/2001 et 25/2002), jurisprudence selon laquelle l’interdiction de se porter candidat aux élections, la déchéance et la suspension du mandat ne relèvent pas des sanctions. 42.     La Cour constitutionnelle a déclaré ceci en particulier   : « (...) ces mesures ne constituent pas des sanctions ou des effets de la condamnation sur le plan pénal, mais elles sont les conséquences de la perte d’une condition subjective permettant l’accès aux fonctions en considération et leur exercice : dans les cas de déchéance et de suspension obligatoire de l’exercice de la fonction élective prévus par les dispositions légales contestées, il ne s’agit pas d’infliger une sanction dont la durée serait fonction de la gravité des faits, mais bien de constater la perte d’une condition essentielle pour continuer à exercer les fonctions publiques électives (arrêt n o   295/1994), et ce dans le cadre du pouvoir de fixer les conditions d’éligibilité que l’alinéa 1 de l’article 51 de la Constitution réserve au législateur (arrêt n o   25/2002). En substance, le législateur a estimé que dans certains cas la condamnation pénale empêche le maintien du mandat et entraîne la déchéance ou la suspension selon que la condamnation soit ou non définitive. » 43.     Se référant à son arrêt n o 118/1994, la Cour constitutionnelle a précisé avoir rejeté une question du même type qui avait été soumise par le TAR au sujet de l’article 15 de la loi n o   55 du 19 mars 1990 (portant nouvelles dispositions relatives, entre autres, à la prévention des actes de délinquance de type mafieux), prévoyant la déchéance automatique d’une série de mandats électifs à la suite de la condamnation définitive pour certains délits, y compris si les élections ont eu lieu avant son entrée en vigueur. Elle s’est prononcée comme suit : « (...) la condamnation pénale irrévocable est une simple condition préalable objective à laquelle se trouve liée une évaluation d’inaptitude morale à exercer certains mandats électifs : la condamnation constitue donc une condition négative aux fins de l’exercice [accès et maintien] des mandats en question. » 44.     La juridiction constitutionnelle a dit qu’en définitive la suspension n’était pas une sanction, qu’elle répondait à des exigences propres à la fonction administrative et à l’administration publique que servait l’intéressé (arrêt n o   206/1999) et qu’elle s’analysait indubitablement en une mesure conservatoire (arrêt n o   25/2002). 45 .     Quant à la rétroactivité, la Cour constitutionnelle a indiqué avoir déjà statué au sujet de dispositions du même type que celle en question. Elle s’est exprimée ainsi : « (...) l’évaluation des valeurs en jeu effectuée par le législateur n’est pas déraisonnable dans la mesure où elle se fonde sur la possibilité de «   pollution   » ( inquinamento ) de l’administration publique ou, du moins, sur l’existence d’un préjudice à son image qui pourrait être engendré par la permanence en service de l’élu objet d’une condamnation non définitive (...) et sur la perte d’une condition subjective essentielle pour le maintien de l’élu au sein de l’organe électif (voir les arrêts n os   352/2008, 118/2013, 257/2010, 25/2002, 206/1999, 141/1996). (...) Face à une situation grave d’illégalité dans l’administration publique, il n’est pas déraisonnable en effet de considérer qu’une condamnation (non définitive) pour un nombre défini de délits (en l’espèce contre l’administration) exige que le condamné soit temporairement suspendu de ses fonctions, et ce pour éviter l’ inquinamento de l’administration et garantir sa crédibilité auprès du public, c’est-à-dire préserver la confiance des citoyens envers l’institution, qui risquerait d’être minée par les doutes que l’accusation laisse planer sur la personne à travers laquelle l’administration agit (arrêt n o 206/1999). L’application immédiate de ce type de mesures aux mandats en cours n’est pas une création du décret législatif n o   235/2012   ; elle a toujours été présente dans les dispositions qui prévoyaient les moyens visant à garantir les intérêts protégés par les articles 97, alinéa 2, et 54, alinéa 2, de la Constitution, face au préjudice causé aux institutions publiques par l’implication d’élus dans des actes relevant du domaine pénal. Ainsi que cette Cour l’a souligné au sujet de la loi n o   16 [du 18 janvier] 1992 [portant dispositions en matière d’élection et de nomination auprès des régions et des collectivités locales], il n’est donc pas déraisonnable que [la loi] opère immédiatement aussi au détriment de la personne légitimement élue avant son entrée en vigueur : l’attribution à la condamnation définitive pour certains délits graves d’une importance telle – sur le plan de l’inaptitude morale   – qu’elle appelle (...) des conséquences négatives pour le maintien des fonctions électives en cours au moment de l’entrée en vigueur [de la loi], résulte d’un choix discrétionnaire du législateur qui n’est assurément pas irrationnel (arrêt n o   118/1994). Pour les mêmes motifs que la condamnation définitive peut justifier la déchéance du mandat en cours, la condamnation non définitive peut exiger la suspension temporaire de l’élu, de sorte que l’on doit conclure que le choix du législateur (...) n’a pas dépassé les limites d’une évaluation raisonnable des intérêts constitutionnels en jeu. » b)      L’arrêt n o 276 du 5 octobre 2016 46.     Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a examiné de nouveau la compatibilité des mesures litigieuses avec la Constitution. Aux points 5.2 à 5.7 de sa décision, elle s’exprime de la sorte quant à la suspension de leurs fonctions d’un gouverneur régional, d’un conseiller régional et d’un conseiller municipal   : « 5.2. Sur le fond, les autres questions de constitutionnalité soulevées par la cour d’appel de Bari et le tribunal de Naples relativement à l’article 25, alinéa 2, de la Constitution, sont dénuées de fondement. Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, de la Constitution, qui dispose que «   [n]ul ne peut être puni, si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant la commission du fait », le principe de légalité au sens strict ne se réfère qu’à la peine. La Cour a déclaré que « l’exigence selon laquelle la loi doit fixer des critères rigoureux d’exercice du pouvoir relatif à l’application (ou à la non-application) [des peines] » existe également à l’égard des sanctions qui ne sont pas des peines au sens strict (arrêt n o   447 de 1988). Elle a en outre précisé que, «   même pour les sanctions administratives, on peut déduire de l’article 25, deuxième alinéa, de la Constitution   » qu’il « revient à la loi de définir de manière suffisante les faits à sanctionner au titre de l’infraction   » (arrêt n o 78 de 1967). Enfin, elle a récemment déclaré que le principe, qui ressort de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, selon lequel toutes les mesures ayant un caractère punitif et afflictif doivent être soumises à la même réglementation que la sanction pénale au sens strict, « peut également être déduit de l’article 25, deuxième alinéa, de la Constitution qui, compte tenu de sa formulation large (« [n]ul ne peut être puni »), peut être interprété en ce sens que toute sanction dont la fonction principale ne serait pas de nature préventive (et qui ne relèverait donc pas des mesures de sûreté au sens strict) ne saurait être appliquée que si la loi qui la prévoit est déjà en vigueur au moment de la commission du fait sanctionné » (arrêt n o 196 de 2010 ; dans le même sens, voir également l’arrêt n o 104 de 2014). Cependant, le principe de non-rétroactivité, applicable aux peines et aux mesures administratives à caractère punitif et afflictif, ne saurait concerner les dispositions attaquées, en ce qu’elles sont dépourvues de caractère punitif. Au cours de l’examen des mêmes dispositions du décret législatif n o 235 de 2012, la Cour a exclu «   que la déchéance et la suspension [fussent] des sanctions   » et indiqué qu’il s’agissait en réalité de «   conséquences de la perte d’une condition subjective permettant l’accès aux fonctions en considération   ». En particulier, «   la suspension du mandat répond à des exigences propres à la fonction administrative et à l’administration publique que sert l’intéressé   » et, puisqu’il s’agit de suspension, «   elle   constitue clairement une mesure conservatoire   » (arrêt n o 236 de 2015, qui s’inscrit dans la continuité des arrêts n o 25 de 2002, n o 206 de 1999 et n o 295 de 1994). 5.3. (...) (...) les juges de renvoi se limitent à considérer que, bien que la suspension du mandat soit une conséquence à caractère administratif de la condamnation pénale, il s’agirait néanmoins d’un effet afflictif découlant d’une condamnation prononcée pour une infraction commise à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur. Cette motivation, pauvre en arguments et en références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, est à peine suffisante pour franchir le seuil minimum de recevabilité et elle ne l’est que parce que, de manière implicite, elle reconnaît dans le caractère « afflictif » de la mesure l’un des critères établis par la Cour de Strasbourg pour définir la notion de « peine » au sens de la Convention. 5.4. La Cour est donc appelée à examiner si la suspension des charges électives locales prévue par la disposition attaquée est compatible avec le principe de non-rétroactivité des sanctions consacré par l’article 7 de la Convention, dont l’applicabilité suppose l’utilisation des critères autonomes établis par la jurisprudence européenne pour définir la notion de peine. Dans sa jurisprudence en la matière, la Cour de Strasbourg a défini trois éléments caractéristiques de la nature pénale d’une sanction (les critères «   Engel   ») : la qualification de l’infraction opérée par le droit national ; la nature de la sanction au regard de sa fonction punitive et dissuasive ; sa sévérité, à savoir la gravité du sacrifice imposé ( Engel et autres c. Pays-Bas , 8 juin 1976, série A n o   22 (...)). Comme cela a récemment été rappelé dans l’arrêt Grande Stevens et autres c. Italie , ces critères sont « alternatifs et non cumulatifs », ce qui n’empêche pas l’adoption d’une « approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une « accusation en matière pénale »   » ( Jussila c. Finlande [GC], n o   73053/01, §§ 30 et 31, CEDH 2006-XIII, et Zaicevs c. Lettonie , n o   65022/01, § 31, CEDH 2007-IX (extraits))   » (§ 94). 5.5. (...) Il appartient cependant à la Cour (...) d’évaluer la jurisprudence européenne relative à la disposition pertinente « de manière à en respecter la substance, mais avec une marge d’appréciation et d’adaptation qui lui permet de tenir compte des particularités de l’ordre juridique dans lequel la disposition conventionnelle est destinée à s’inscrire (arrêt n o 311 de 2009) » (arrêt n o 236 de 2011 ; plus récemment, arrêt n o 193 de 2016). Concernant le droit de se porter candidat aux élections et la protection qui lui est reconnue par la Convention, les États membres jouissent d’une large marge d’appréciation qui tient compte, entre autres, des particularités historiques, politiques et culturelles de chaque droit national. La Cour européenne a précisé qu’en ce qui concerne le droit de se présenter aux élections, c’est-à-dire l’aspect « passif » des droits garantis par l’article 3 du Protocole n o 1, elle se montre encore plus prudente dans son appréciation des restrictions dans ce contexte que lorsqu’elle est appelée à examiner des restrictions au droit de vote, c’est-à-dire l’élément « actif » de ces mêmes droits. En   effet, le droit de se présenter aux élections doit pouvoir être encadré par le législateur par des exigences plus strictes que le droit de vote ( Hirst c.   Royaume-Uni (n o   2) [GC], n o   74025/01, § 57-62, CEDH 2005 IX   ; Ždanoka c.   Lettonie [GC], n o   58278/00, § 115, CEDH 2006 IV). 5.6. En l’absence de précédents spécifiques de la Cour européenne relatifs à des dispositions qui, tout comme la disposition attaquée et selon des modalités analogues à celles qu’elle prévoit, font découler de condamnations pénales la perte des conditions à remplir pour se porter candidat ou conserver son mandat, il convient, pour apprécier la compatibilité de la législation objet de la présente procédure avec l’article 117, premier alinéa, de la Constitution, d’appliquer les critères déjà cités de qualification de la mesure comme sanction pénale au sens de la Convention. 5.6.1. Après avoir exclu, pour les raisons exposées ci-dessus (§ 5.2), que la suspension de droit du mandat ait une nature pénale en droit interne, il est nécessaire de vérifier si les deux autres critères alternatifs, relatifs respectivement à la nature punitive de la mesure et à la gravité du sacrifice imposé, sont remplis. Selon la jurisprudence de Strasbourg, la nature punitive de la mesure doit être déduite d’un ensemble d’éléments, dont principalement le type de conduite sanctionnée, le lien entre la mesure prononcée et l’établissement d’une infraction, la présence de biens et d’intérêts relevant traditionnellement de la sphère pénale, la procédure selon laquelle la mesure a été adoptée. Pour le législateur, le but de la mesure de suspension du mandat prévue par le décret législatif n o 235 de 2012 est (...) exclusivement de protéger la fonction publique en attendant que l’établissement de l’infraction soit confirmé par une décision de justice. Il s’agit d’une mesure purement temporaire qui ne fait qu’anticiper l’interdiction qui découlera du jugement, laquelle ne poursuit pas non plus de finalité punitive. Cette interdiction a pour fondement l’appréciation, effectuée par le législateur, des conditions qui plaident provisoirement contre le maintien de l’élu dans l’exercice d’un mandat, le but étant de soustraire celui-ci aux doutes sur l’honorabilité de son titulaire qui pourraient remettre en cause le prestige de ce mandat et nuire à son bon exercice. Dans la jurisprudence de la Cour européenne, certaines décisions ont placé hors de la sphère pénale des restrictions au droit de se présenter aux élections qui, bien que liées à la commission d’une infraction, avaient pour objectif principal de protéger l’intégrité d’une institution publique ( Paksas c. Lituanie [GC], n o   34932/04, CEDH 2011 ; Ādamsons c. Lettonie , n o   3669/03, § 114, 24 juin 2008 ; Ždanoka c. Lettonie [GC], n o   58278/00, §§ 122, 130, 133, CEDH 2006-IV). Plus précisément, la Cour de Strasbourg a exclu la nature pénale de la mesure d’inéligibilité lorsque celle-ci tend à assurer le bon déroulement des élections parlementaires, même si une mesure ayant le même contenu, à savoir l’exclusion de l’éligibilité, est prévue par la loi pénale comme sanction « accessoire » ou « complémentaire » à une sanction principale. En effet, dans ce deuxième cas, contrairement au premier, la mesure tire sa nature pénale de la peine « principale » dont elle découle ( Pierre-Bloch c. France , 21 octobre 1997, § 56, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI). (...) Le fait même que l’autorité administrative ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour établir la survenue de la cause de suspension, qui découle automatiquement de la condamnation pénale sans qu’une décision ne soit nécessaire pour déterminer la mesure en fonction des caractéristiques spécifiques du cas concret, constitue également un indice du fait que l’incapacité juridique temporaire en cause ne découle pas d’un jugement de réprobation personnelle, mais tend simplement à garantir l’honorabilité objective de ceux qui exercent la fonction en question. L’arrêt Welch c. Royaume-Uni de 1995, dans lequel on peut lire que « le point de départ de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question est imposée à la suite [ following dans la version anglaise] d’une condamnation pour une « infraction » (§ 28), ne s’applique pas au cas d’espèce. En premier lieu, le lien entre la suspension prévue et l’établissement de l’infraction (non définitif) n’atteste pas d’une fonction répressive de la suspension, comme cela ressort non seulement du caractère structurellement provisoire de la mesure, mais surtout du fait que tant son application que sa durée sont indépendantes de la peine concrètement prononcée par le juge. En outre, la mesure produit ses effets indépendamment de la limitation du droit de vote sous son volet passif découlant de l’application de la peine accessoire de l’interdiction temporaire d’exercer un mandat public. En second lieu, alors que dans l’affaire Welch la confiscation liée à l’infraction de trafic de stupéfiants tendait clairement à neutraliser les effets de la conduite illégale sanctionnée, l’infraction établie en l’espèce peut n’avoir aucune incidence (même   temporelle) sur l’exercice du mandat. La suspension ne constitue pas un développement « interne » de la condamnation, mais seulement la condition préalable objective pour qu’un autre effet, distinct, se produise, Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0518DEC006377216
Données disponibles
- Texte intégral