CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 mai 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0520DEC000998117
- Date
- 20 mai 2021
- Publication
- 20 mai 2021
droits fondamentauxCEDH
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La requérante a été représentée devant la Cour par M e   P. Spinosi , avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Les griefs que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (non-exécution de jugement) a été communiqué au gouvernement français («   le Gouvernement   »). EN DROIT À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 de la Convention. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce, le délai d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2011 enjoignant le relogement de la requérante est contraire aux exigences résultant des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante ayant, par ailleurs, été indemnisée par les juridictions internes à hauteur de 5   100   euros. Il offre de verser à la requérante la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Cette somme sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis à la requérante plusieurs semaines avant la date de cette décision. Par un courrier du 22   avril 2021, le représentant de la requérante a indiqué que celle-ci n’acceptait pas les termes de la déclaration. Cependant, la Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La jurisprudence de la Cour en matière de droit au logement opposable est claire et abondante (voir, par exemple, voir, par exemple, Tchokontio Happi c.   France , n o   65829/12, 9 avril 2015, et Bouhamla c. France ((déc.), n o   31798/16, 25 juin 2019). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 10 juin 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffier adjointe f.f.   Présidente     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (non-exécution de jugement) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros) [1] 9981/17 02/02/2017 Olga VISHNYAKOVA 1975   Patrice Spinosi Paris 10/03/2021 22/04/2021 7   650     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 20 mai 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0520DEC000998117