CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0601DEC000238815
- Date
- 1 juin 2021
- Publication
- 1 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Francisco Marcolino de Jesus, est un ressortissant portugais né en 1955 et résidant à Bragança. Il a été représenté devant la Cour par M e   J.J. Ferreira Alves, avocat à Matosinhos. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Au moment des faits, le requérant était juge à la cour d’appel de Porto. 4 .     À une date non précisée, il présenta sa candidature à un poste d’inspecteur judiciaire ( inspetor judicial ) disponible dans le ressort de Bragança, en demandant à bénéficier d’un détachement externe ( comissão de serviço ) à cette fin. 5 .     Par une décision du 4 mai 2010, il fut nommé au poste en question par l’assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature ( Conselho Superior da Magistratura – le «   CSM   »). Il prit ses fonctions le 1 er   juin 2010. La procédure disciplinaire menée devant le CSM 6 .     Après avoir reçu deux dénonciations, l’une du frère de l’intéressé et l’autre d’une juge (R.N.), le CSM décida, le 14 novembre 2011, d’ouvrir une enquête disciplinaire contre le requérant, afin de déterminer si celui-ci était partie à différentes procédures pendantes devant des tribunaux du ressort de Bragança et si, le cas échéant, il existait un conflit d’intérêts que l’intéressé aurait dû lui signaler lorsqu’il avait posé sa candidature au poste d’inspecteur judiciaire dans ce ressort. L’enquête portait également sur des déclarations que le requérant avait faites à la presse au sujet de R.N., une juge avec laquelle il était en conflit depuis qu’il avait été chargé en qualité de juge instructeur d’une procédure disciplinaire ouverte contre elle. 7.     Le même jour, le CSM décida de suspendre le requérant de l’exercice de ses fonctions d’inspecteur. L’intéressé reprit donc sa place de juge à la cour d’appel de Porto. 8 .     Le 14 février 2012, le CSM décida de convertir l’enquête en procédure disciplinaire. 9 .     Un juge instructeur ( juiz instrutor ) fut désigné pour instruire le dossier. 10 .     Le 21 mars 2012, il dressa l’acte d’accusation ( acusação ) du requérant. 11 .     Il y confirmait, en premier lieu, que l’intéressé intervenait ou était intervenu en qualité de partie civile ou d’ Assistente (auxiliaire du ministère public) dans huit procédures pénales, dont certaines encore pendantes, menées devant le tribunal d’instruction criminelle et le tribunal pénal de Bragança. Il observait que des demandes de récusation ou de déport avaient été formulées dans le cadre de certaines de ces procédures au motif que les juges qui en étaient chargés pouvaient faire l’objet d’une appréciation professionnelle de la part du requérant. Il relevait aussi que celui-ci avait établi l’évaluation d’un juge qui avait été en charge de l’une de ces procédures pénales et que, à l’issue de cette procédure, ce juge avait condamné l’accusé à verser au requérant 25   000 euros (EUR) de dommages et intérêts. Il estimait que la situation de dépendance hiérarchique des juges chargés des affaires concernant le requérant avait non seulement eu un effet inhibiteur sur ces juges, mais aussi porté atteinte à la confiance des justiciables du ressort de Bragança dans le fonctionnement de la justice. Il   concluait que, en s’abstenant d’informer le CSM des procédures auxquelles il était partie, le requérant avait manqué au devoir de loyauté qui lui incombait en vertu de l’article 3 alinéa g) de la loi   n o   58/2008 du 9   septembre 2008 portant Statut disciplinaire des personnes exerçant des fonctions publiques ( Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas ) applicable aux juges en vertu de l’article 131 de la loi n o   21/85 du 30 juillet 1985 relative au Statut des magistrats du siège («   le Statut   » – paragraphe 34 ci-dessous). 12 .     En deuxième lieu, le juge instructeur estimait établi qu’en octobre-novembre 2011 le requérant avait fait des déclarations à des journalistes relativement à une procédure disciplinaire dont il avait été chargé (paragraphe 6 ci-dessus) et que ces déclarations avaient ensuite été publiées dans trois quotidiens. Les déclarations litigieuses étaient les suivantes   : «   [Il s’agit] d’une vengeance personnelle (...) le comportement de Madame la Juge s’explique par le fait qu’une procédure disciplinaire a été ouverte contre elle parce qu’elle avait présenté une fausse preuve.   » (Déclarations publiées dans le numéro du 27 octobre 2011 du journal P.) «   J’ai découvert des choses graves au sujet de cette magistrate, et celle-ci n’a pas apprécié. J’espère qu’elle sera révoquée de la magistrature pour les faits que j’ai portés à la connaissance du Conseil [supérieur de la magistrature], en tout cas je le souhaite, mais je vous assure que ce déballage de ma vie privée va donner lieu à une procédure   (...)   » (Déclarations publiées dans le numéro du 4   novembre 2011 du journal S.). «   Ce que souhaite Madame [R.N.], c’est se venger de moi, déballer ma vie privée et déformer [les faits] (...) Elle présente un collègue comme témoin, en disant qu’il était présent au moment de l’entretien et qu’elle n’a proféré aucune insulte. Mais j’ai découvert qu’en fait [, au moment de l’entretien], ce [prétendu témoin] présidait une audience. Or, que je sache, seul Dieu dispose du don d’ubiquité.   » [Déclarations publiées dans le numéro du 21 novembre 2011 du journal D.N.] 13 .     Le juge instructeur estimait que certaines de ces déclarations constituaient des jugements de valeur à l’égard de la juge accusée, et qu’ainsi, elles ne relevaient pas du «   droit de nécessité   » ( direito de necessidade) , au sens de l’article 34 du code pénal (paragraphe   35 ci-dessous), invoqué par le requérant pour sa défense. Il considérait qu’en outre ces déclarations constituaient une violation du devoir de réserve auquel l’intéressé était tenu en vertu des articles 12 et 82 du Statut des magistrats du siège (ci-après, le «   Statut   » – paragraphe 33 ci-dessous). 14 .     L’acte d’accusation fut porté à la connaissance du requérant. 15 .     Le 15 avril 2012, celui-ci, représenté par une avocate, versa au dossier son mémoire en défense, en y joignant ses moyens de preuves. Il   soutenait que l’action disciplinaire était prescrite à l’égard de la violation du devoir de loyauté qui lui était reprochée, qu’il n’était d’ailleurs pas tenu à un devoir d’information ou de loyauté et, en ce qui concernait les déclarations faites à la presse, qu’il avait agi dans le cadre du «   droit de nécessité   ». Par ailleurs, il arguait que, dès lors qu’il ne précisait pas la sanction encourue, l’acte d’accusation était nul. 16 .     Le juge instructeur entendit les dénonciateurs et le requérant. Il   entendit également des témoins, notamment les témoins à décharge présentés par le requérant, dans la limite de trois par fait, conformément à l’article 121 du Statut (paragraphe 33 ci-dessous). 17 .     Le 23 mai 2012, le juge instructeur présenta son rapport final au CSM, en application de l’article 122 du Statut. Il y rejetait les allégations de nullité de l’acte d’accusation et de prescription de l’action publique, et il concluait que le requérant avait violé les devoirs de loyauté et de réserve (paragraphes 33 et 34 ci-dessous) auxquels il était tenu, considérant les faits qui lui avaient été reprochés comme établis (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Après avoir envisagé l’application d’une amende ou d’un avertissement, il proposait l’application d’un avertissement en vertu de l’article   85 § 1 a) du Statut (paragraphe 33 ci-dessous), compte tenu du mérite professionnel dont le requérant avait fait preuve tout au long de sa carrière. Il proposait en outre la cessation du détachement externe en vertu duquel le requérant exerçait les fonctions d’inspecteur judiciaire dans le ressort de Bragança. 18 .     Le 19 juin 2012, le requérant fut invité à présenter ses observations sur la sanction proposée. En réponse, il répéta tout d’abord que le délai de prescription de l’action disciplinaire ouverte contre lui était dépassé et que l’acte d’accusation était frappé de nullité étant donné qu’il n’indiquait pas la peine encourue. Il arguait ensuite que l’on entendait lui appliquer une double peine, à savoir, d’une part, un avertissement et, d’autre part, la suspension de son détachement externe, et que cette suspension n’était pas prévue par le Statut. Il affirmait enfin n’avoir commis aucune infraction. 19 .     Le 15 janvier 2013, l’assemblée plénière du CSM rejeta un projet d’arrêt qui proposait l’application d’un avertissement. Un nouveau projet lui fut soumis et, le 19 janvier 2013, elle rendit sa décision. 20 .     Le CSM rejeta l’argument tiré de la nullité alléguée de l’acte d’accusation, considérant que le Statut n’exigeait pas que la sanction encourue fût précisée dans cet acte. Il jugea également que l’action disciplinaire n’était pas prescrite quant à la violation du devoir de loyauté. En se fondant sur le rapport final du juge instructeur, il considéra ensuite que les faits qui étaient imputés au requérant étaient établis. Il se référa, en l’occurrence, à la liste des procédures dans lesquelles le requérant était intervenu dans le ressort de Bragança et aux déclarations qui avaient été publiées dans la presse (paragraphes 11, 12 et 17 ci-dessus). En ce qui concernait la violation du devoir de réserve, il estima qu’en tenant les propos litigieux, le requérant avait donné à l’opinion publique une image de dissension au sein de la magistrature, «   en contradiction absolue avec [la conduite] pondérée et sereine dans les relations internes et externes attendue de tout juge   », a fortiori d’un inspecteur judiciaire. Il admit que le requérant avait agi dans un but légitime, mais il rappela que les juges avaient des devoirs à respecter. Il   jugea qu’en l’occurrence, le requérant aurait pu employer d’autres moyens pour faire valoir son droit à la protection de sa réputation. 21 .     Le CSM conclut que l’imposition d’une amende constituait la sanction la plus adéquate pour les infractions disciplinaires commises par le requérant. Il décida donc de lui infliger une peine de dix jours-amende, en vertu de l’article 85 § 1 b) du Statut (paragraphe 33 ci-dessous). 22.     Le 7 mars 2013, par quinze voix contre une, le CSM décida également de mettre fin au détachement externe du requérant, en vertu de l’article 34 § 1 de la loi n o 12-A/2008 du 27 février 2008 (paragraphe 37 ci-dessous). La procédure menée devant la Cour suprême 23 .     Le requérant forma un recours contre la décision du CSM devant la section du contentieux de la Cour suprême ( Secção do Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça ). Il contestait les faits qui lui étaient reprochés. 24 .     À cet égard, il soutenait   : –     que le fait qu’il soit ou ait été partie à des procédures menées devant des tribunaux du ressort de Bragança ne le plaçait pas dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à l’exercice des fonctions d’inspecteur dans le même ressort car il n’aurait pas nécessairement été amené à apprécier les juges en charge des litiges auxquels il était partie   ; et qu’il n’avait donc pas enfreint son devoir de loyauté   ; –     que les déclarations qu’il avait faites à la presse visaient à défendre sa réputation, entachée selon lui par des accusations graves et inexactes   ; et que dans ces conditions, il n’avait pas manqué à son devoir de réserve. 25 .     Par ailleurs, il arguait   : –     que l’action disciplinaire engagée contre lui était prescrite, le CSM sachant depuis décembre 2010 qu’il était partie à au moins une procédure dans le ressort de Bragança puisqu’il avait demandé à être dispensé de l’appréciation du juge chargé de cette procédure   ; –     que l’acte d’accusation établi contre lui était nul dès lors qu’il n’indiquait pas la sanction encourue   ; –     que l’interprétation qui avait été faite du devoir de réserve prévu par l’article 12 du Statut était inconstitutionnelle   ; –     que la sanction appliquée était disproportionnée par rapport aux faits en cause. 26 .     Par un arrêt du 10 avril 2014, la Cour suprême rejeta le recours du requérant. Sur les allégations relatives à la prescription de l’action et à la nullité de l’acte d’accusation, elle considéra   : –     que puisque les faits litigieux étaient continus, ce n’était qu’au moment où ils avaient cessé que le délai de prescription avait commencé à courir, et qu’en l’occurrence, l’enquête du CSM avait été ouverte le 14   novembre 2011 (paragraphe 6 ci-dessus), elle avait été convertie en procédure disciplinaire le 14   février 2012 (paragraphe 8 ci-dessus) et le CSM avait rendu sa décision le 19 janvier 2013 (paragraphe 19 ci-dessus), de sorte que l’action disciplinaire n’était pas prescrite   ; –     que l’acte d’accusation était conforme à l’article 117 § 1 du Statut (paragraphe 33 ci-dessous) et qu’en outre, le requérant avait présenté ses arguments en défense au vu du rapport final, qui spécifiait bien la sanction proposée (paragraphes 17 et 18 ci-dessous). 27 .     La Cour suprême se référa à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant le devoir d’impartialité, et en particulier aux exigences relatives à l’impartialité objective, et elle confirma que les faits litigieux portaient atteinte à l’apparence d’impartialité que devaient présenter les organes judiciaires. Elle estima que, en omettant d’informer le CSM de l’existence de litiges auxquels il était partie, le requérant l’avait empêché de statuer en connaissance de cause sur sa candidature au poste d’inspecteur judiciaire, et ainsi de garantir l’indépendance attendue de tout inspecteur judiciaire. Elle considéra qu’il avait ainsi manqué à son devoir de loyauté envers cet organe au sens de l’article 3 § 2 g) de la loi n o   58/2008 du 9   septembre 2008 (paragraphe 34 ci-dessous). Les passages correspondants de son arrêt se lisent comme suit   : «   (...) Contrairement à ce qu’allègue le [requérant], le fait qu’un inspecteur soit ou ait été partie à des procédures menées devant des tribunaux du ressort de son inspection n’est pas sans importance, que ce soit du point de vue de ses relations personnelles avec les juges devant être inspectés ou de celui de l’organe qui l’a nommé – il est pertinent même si, finalement, l’inspecteur n’inspecte pas le ou les juges chargés de ces procédures ou ne les inspecte qu’une fois l’affaire tranchée. Il a été jugé établi que le [requérant] savait que le fait d’exercer des fonctions d’inspecteur judiciaire dans la zone géographique du tribunal devant lequel il était partie à des affaires pénales pendantes pouvait être, et avait été, source d’inhibition ( inibição ) chez les magistrats à qui il appartenait de statuer sur ces affaires, comme le montrent d’ailleurs les demandes de récusation ( escusa ) qui ont été formulées. (...) En n’informant pas le CSM qu’il était partie à des affaires pendantes dans la zone géographique où il était susceptible de conduire des inspections, il a empêché cet organe de choisir en connaissance de cause de le nommer ou non au poste d’inspecteur judiciaire, et de l’affecter ou non dans la zone géographique correspondante. (...) Il appartient au CSM de garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, et cette indépendance est importante en ce qu’elle garantit l’impartialité subjective et objective de chaque juge. À travers le système d’inspection, le CSM doit garantir à chaque magistrat du siège soumis à une inspection l’impartialité des inspecteurs et l’équité de la procédure d’inspection. Il doit aussi offrir aux citoyens d’une manière générale une impartialité à la fois réelle et apparente dans l’administration de la justice, même s’il s’agit d’une justice interne au corps de la magistrature. (...)   » 28 .     En ce qui concernait le devoir de réserve, la Cour suprême rappela qu’en vertu de l’article 12 du Statut (paragraphe 33 ci-dessous), les juges devaient obtenir une autorisation du CSM avant de pouvoir faire sur une procédure pendante quelque déclaration ou commentaire que ce fût. Elle estima qu’en faisant sans y avoir été autorisé par le CSM des déclarations à la presse sur une procédure disciplinaire dans laquelle il était intervenu, le requérant avait violé son devoir de réserve, même s’il avait agi ainsi dans un but légitime, à savoir la protection de sa réputation. À cet égard, elle tint le raisonnement suivant   : «   (...) Certes, [le requérant] a fait ces déclarations dans le but de défendre son honneur [et] à la demande de journalistes. Il n’en a pas moins agi de manière illicite et fautive. En l’occurrence, s’il estimait que son honneur était mis en cause et devait être défendu et préservé, il disposait pour agir de mécanismes statutaires propres. Ainsi, il aurait pu saisir le CSM pour lui demander l’autorisation de faire les déclarations en question afin de défendre son honneur. Sur la question de savoir s’il a pu être pris au dépourvu par la presse, [il convient de souligner] qu’un magistrat de son expérience et de son niveau intellectuel doit savoir réagir aux pressions médiatiques. Nous reconnaissons que le contexte constitue une circonstance atténuante. Il ne constitue toutefois pas une excuse. (...)   » 29.     La Cour suprême jugea également que l’interprétation faite par le CSM de l’article 12 du Statut était conforme à la Constitution. 30 .     Elle rappela par ailleurs que la question de la proportionnalité de la peine appliquée échappait à son pouvoir de contrôle. Néanmoins, elle estima que la sanction infligée n’apparaissait pas disproportionnée par rapport à l’intérêt public poursuivi. Sur ce point, elle s’exprima comme suit   : «   (...) Il n’appartient pas à la Cour suprême de contrôler la peine appliquée. [Cela étant], il n’apparaît pas que la décision du CSM ait violé le principe de la proportionnalité, qui comprend essentiellement trois aspects, à savoir le caractère adéquat, la nécessité et l’équilibre. En effet, la sanction infligée n’était pas plus lourde que ce qui était strictement nécessaire à la poursuite de l’intérêt public, et elle apparaît adaptée à l’objectif visé. En l’absence de violation de la loi, il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêt attaqué. (...)   » 31 .     Le requérant forma opposition contre l’arrêt du 10   avril 2014. Il   alléguait que la Cour suprême avait omis de répondre au moyen selon lequel, le CSM ne s’étant pas prononcé sur la question de la constitutionnalité normative de l’article   12 du Statut, sa décision était entachée de nullité. 32 .     Par un arrêt du 26 novembre 2014, la Cour suprême rejeta l’opposition, au motif que le requérant n’avait pas soulevé ce moyen dans le mémoire en recours qu’il avait présenté devant elle. Le droit interne pertinent 33 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   21/85 du 30   juillet 1985 relative au Statut des magistrats du siège ( Estatuto dos Magistrados Judiciais – le «   Statut   »), dans sa version issue de la loi n o   9/2011 du 11   avril 2011, sont exposées au paragraphe 71 de l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal ([GC], n os   55391/13 et 2 autres, 6   novembre 2018), à   l’exception des articles 12, 86 et 162, qui se lisent comme suit   : Article 12 Devoir de réserve «   1.     Les magistrats du siège s’abstiennent de faire des déclarations ou des commentaires sur les procédures, sauf pour défendre leur honneur ou atteindre un autre objectif légitime après y avoir été autorisés par le Conseil supérieur de la magistrature. 2.     Le devoir de réserve ne s’applique pas à la divulgation d’informations non couvertes par le secret judiciaire ou le secret professionnel faite dans le but de protéger des droits et intérêts légitimes, notamment le droit d’accès à l’information.   » Article 86 Avertissement «   L’avertissement consiste en une simple observation quant à l’irrégularité commise ou en une réprimande destinée à avertir le magistrat que l’action ou l’omission [en cause] est de nature à nuire à l’exercice de ses fonctions ou à avoir des répercussions incompatibles avec la dignité qui est exigée de lui.   » Article 162 § 1 Inspecteurs (...) «   Les inspecteurs judiciaires sont nommés par voie de détachement externe. Peuvent être nommés inspecteurs judiciaires les juges de cour d’appel ou, exceptionnellement, d’autres juges ayant au moins quinze ans d’ancienneté et une appréciation professionnelle du niveau «   très bien   ». 34 .     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   58/2008 du 9   septembre 2008 portant Statut disciplinaire des personnes exerçant des fonctions publiques ( Estatuto disciplinar dos trabalhadores que exercem funções públicas ), applicables aux juges en vertu de l’article 131 du Statut, se lisaient ainsi à l’époque des faits   : Article 3 Infraction disciplinaire «   (...) 2.     Les devoirs généraux des fonctionnaires sont   : (...) g)     le devoir de loyauté   ; (...)   » 35 .     L’article 34 du code pénal est ainsi libellé   : «   N’est pas illicite un acte commis pour éloigner de manière adéquate un danger imminent qui menace les intérêts juridiquement protégés de l’auteur [de l’acte] ou de tiers, lorsque sont réunies les conditions suivantes   : a)     le danger n’a pas été créé volontairement par l’auteur [de l’acte], sauf s’il s’agit de protéger l’intérêt de tiers   ; b)     l’intérêt à protéger est sensiblement supérieur à l’intérêt à sacrifier ; et c) il est raisonnable de sacrifier l’intérêt de la personne lésée compte tenu de la nature ou de la valeur de l’intérêt menacé.   » 36 .     Dans sa version issue de la loi n o 15/2002 du 22   février 2002, l’article   91 du code de procédure administrative (CPTA) disposait, en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Une fois les preuves administrées, le juge ou le rapporteur peut, si la complexité des faits le justifie, ordonner d’office la tenue d’une audience publique où il sera débattu des faits. 2.     L’audience publique visée au paragraphe précédent peut également avoir lieu à la demande de l’une quelconque des parties. Cependant, le juge peut refuser par une ordonnance motivée qu’elle se tienne, s’il estime qu’elle ne se justifie pas étant donné que les faits établis à partir des preuves documentaires ne sont pas contestés. 3.     Lorsque l’audience publique se tient à l’initiative des parties, les arguments de droit y sont aussi présentés oralement. (...)   » 37 .     Au moment des faits, l’article 34 § 1 de la loi n o 12-A/2008 du 27   février 2008 qui régissait les régimes de rattachements, de carrières et de rémunérations des personnes exerçant des fonctions publiques ( regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas ) se lisait ainsi : « (...) le détachement externe cesse, à tout moment, à l’initiative de l’entité publique ou de l’employé, moyennant un préavis de trente jours. » GRIEFS 38.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il allègue que les instances saisies n’étaient pas impartiales et qu’il a été privé de certaines garanties procédurales. 39.     Il voit également dans sa condamnation pour violation du devoir de réserve une atteinte à sa liberté d’expression, telle que garantie par l’article   10 de la Convention. 40.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il avance que les mesures d’enquête qui ont été mises en œuvre par le juge instructeur dans le cadre de la procédure disciplinaire ont violé son droit au respect de sa vie privée, et il reproche aux autorités de ne pas avoir sanctionné la juge R.N. pour les déclarations, selon lui diffamatoires, qu’elle avait proférées à son encontre. 41.     Le requérant estime avoir été condamné à une amende qui n’était pas prévue par la loi pour les faits incriminés, en violation de l’article 7 de la Convention. Il allègue également qu’il n’a pas bénéficié du double degré de juridiction garanti par l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention. 42.     Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir disposé au niveau interne d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs. 43.     Invoquant enfin l’article 14 de la Convention, il allègue avoir été victime d’une atteinte discriminatoire à ses droits garantis par les articles   6, 7, 8 et 10 de la Convention. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 44.     Sous l’angle de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet n’a pas été équitable et que les instances saisies n’ont pas été impartiales. Il se plaint premièrement de l’absence d’audience publique tant devant le CSM que devant la Cour suprême. Deuxièmement, il allègue qu’il n’a pas pu présenter d’arguments contre l’infliction de la peine qu’il encourait car l’acte d’accusation établi par le juge instructeur chargé de la procédure disciplinaire ne précisait pas la sanction proposée. Troisièmement, il estime qu’il y a eu une erreur grave dans l’appréciation des éléments de preuve et que la sanction qui lui a été appliquée à l’issue de la procédure disciplinaire était disproportionnée. Quatrièmement, il se plaint que la section du contentieux de la Cour suprême n’ait réapprécié ni les faits que le CSM avait jugés établis, ni l’argument qu’il avançait quant à l’inconstitutionnalité normative, ni la proportionnalité de la peine qui lui avait été infligée. Sur ce dernier point, il souligne que cette peine était plus lourde que celle proposée par le juge instructeur dans son rapport final. 45.     Eu égard à la nature civile de la procédure disciplinaire litigieuse ( Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], n os   55391/13 et 2 autres, § 120, 6 novembre 2018), la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Radomilja c.   Croati e [GC], n os   37685/10 et 22768/12, §§ 114-115 et 126, CEDH 2018), estime que les griefs du requérant se prêtent à un examen sous l’angle du seul article 6 §   1 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Principes généraux 46.     La Cour renvoie à l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá (précité, §§   176-192), où sont exposés les principes généraux concernant l’étendue du contrôle juridictionnel en matière civile et l’exigence d’une audience publique. 47.     Pour l’analyse de la présente espèce, elle rappelle également que si, en matière pénale, une information précise et complète des charges retenues contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir contre ce dernier, est une condition essentielle de l’équité de la procédure ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o   25444/94, § 51, CEDH 1999‑II), la notion de procès équitable en procédure civile comprend également le droit à un procès contradictoire, qui implique le droit pour les parties de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à l’aboutissement de leurs prétentions, mais aussi de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influer sur sa décision et d’en discuter. Le juge doit respecter lui-même le principe du contradictoire, notamment lorsqu’il rejette un pourvoi en cassation ou tranche un litige sur la base d’un motif retenu d’office ( Clinique des Acacias et autres c.   France , n os 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, §§   37-38, 13   octobre 2005   ; Prikyan et Angelova c.   Bulgarie , n o 44624/98, §§   41-42, 16   février 2006   ; et Villnow c. Belgique (déc.), n o 16938/05, 29   janvier 2008). Une diligence particulière s’impose au tribunal lorsque le litige prend une tournure inattendue, d’autant plus dans le cas d’une question laissée à la discrétion des juges. Le principe du contradictoire commande que les tribunaux ne fondent pas leurs décisions sur des éléments de fait ou de droit qui n’ont pas été discutés pendant la procédure et qui donnent au litige une tournure que même une partie diligente n’aurait pas été en mesure d’anticiper ( Čepek c.   République tchèque , n o 9815/10, § 48, 5   septembre 2013). Application de ces principes au cas d’espèce 48.     Tout d’abord, la Cour note que, en l’espèce, les allégations du requérant tirées du manque d’impartialité des instances saisies ne sont pas étayées. En effet, le requérant ne présente aucun argument factuel ou juridique à l’appui de son grief. 49.     En ce qui concerne l’absence d’audience publique tant devant le CSM que devant la section du contentieux de la Cour suprême, la Cour constate que le requérant n’a pas demandé à être entendu par ces instances et qu’il n’a pas sollicité la tenue d’une audience publique comme le lui permettait l’article 91 § 2 du CPTA (paragraphe 36 ci-dessus et voir, a   contrario , Ramos Nunes de Carvalho e Sá , précité, §§ 56 et 61). S’agissant, plus particulièrement, de la section du contentieux de la Cour suprême, la Cour constate qu’il n’existait pas de raisons pour que fût convoquée d’office une audience publique conformément à l’article 91 §   1 du CPTA (paragraphe 36 ci-dessus). En effet, dans son mémoire en recours, le requérant ne contestait pas les faits mais leur qualification juridique et il invoquait la légitime défense concernant la violation du devoir de réserve qui lui était reprochée (paragraphes 24 et 25 ci-dessus   ; voir également le rappel des situations où la Cour a jugé qu’une audience publique était nécessaire au paragraphe 191 de l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité). La crédibilité du requérant et des témoins n’était ainsi pas en jeu (voir, a contrario , Ramos Nunes de Carvalho e Sá , §§ 198 et 206). Compte tenu des arguments soulevés dans son mémoire en recours, la section du contentieux de la Cour suprême avait, dès lors, devant elle un dossier complet (comparer avec Rolf Gustafson c. Suède , n o   23196/94, § 47, 1 er juillet 1997). Eu égard à ces constatations, quand bien même une audience publique devant la section du contentieux de la Cour suprême n’est pas une pratique habituelle (voir, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 209), en l’espèce, la Cour estime que l’on peut raisonnablement considérer que le requérant a renoncé à son droit à une audience publique (voir, a contrario , Ramos Nunes de Carvalho e Sá , précité, §§   198 et   209, et comparer avec Helle c.   Finlande , n o   20772/92, §   41, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, et Juričić c.   Croatie , n o 58222/09, § 88, 26 juillet 2011). 50.     Pour ce qui est du caractère restreint du contrôle opéré par la Cour suprême quant aux faits incriminés et à la proportionnalité de la sanction infligée à l’intéressé, la Cour constate que, même si sa compétence à cet égard était limitée (voir sur ce point les constatations faites dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá , précité, § 212), la Cour suprême s’est prononcée en l’espèce tant sur les premiers que sur la seconde (paragraphes   27, 28 et 30 ci-dessus). Quant à l’argument du requérant consistant à dire que le CSM avait omis de se prononcer sur l’inconstitutionnalité alléguée de l’article 12 du Statut, la Cour note que la Cour suprême n’y a pas répondu parce que l’intéressé ne l’avait pas avancé dans le mémoire en recours qu’il avait déposé devant elle (paragraphes 23-25 et 32 ci-dessus). La question n’ayant pas été soulevée devant les juridictions nationales, le requérant ne peut donc pas se plaindre devant la Cour qu’elle n’ait pas été examinée. 51.     Au demeurant, la Cour estime que l’appréciation faite par le CSM et la Cour suprême n’apparaît pas arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, à cet égard, les principes rappelés dans l’arrêt Bochan c.   Ukraine (n o   2) [GC], n o   22251/08, §   61, CEDH 2015). Elle constate aussi que les parties ont présenté leurs arguments et leurs preuves de manière contradictoire devant ces instances, et celles-ci ont fondé leurs décisions sur une analyse de ces différents éléments, y compris ceux avancés par le requérant (voir, a contrario , Olujić c.   Croatie , n o 22330/05, §   85, 5   février 2009). Celui-ci a été informé tant par l’acte d’accusation (paragraphes 10-14 ci-dessus) que par le rapport final du juge instructeur (paragraphe 17-18 ci-dessus) des faits et des infractions disciplinaires qui lui étaient reprochés, il a été représenté par une avocate tout au long de la procédure, et il a exercé son droit de se défendre garanti par l’article   121 du Statut (paragraphe   33 ci-dessus) en présentant ses moyens de preuve (paragraphes 15 et 18 ci-dessus). 52 .     Quant à l’amende infligée au requérant, la Cour constate qu’elle ne correspondait certes pas à la sanction qui avait été proposée par le juge instructeur dans son rapport final (paragraphe   17 ci-dessus) mais qu’elle n’en était pas moins prévisible étant donné qu’elle figurait dans la liste des sanctions prévues à l’article 85 du Statut (paragraphe 33 ci-dessus). En outre, ayant lui-même exercé la fonction d’inspecteur judiciaire dans le cadre de procédures disciplinaires (paragraphes 4-5 ci-dessus), le requérant ne pouvait ignorer la nature des sanctions qu’il encourait. Partant, il ne peut prétendre avoir été surpris par la décision. Cet élément ne saurait donc à lui seul remettre en cause l’équité générale de la procédure objet de la présente espèce, envisagée dans son ensemble – d’autant qu’en l’occurrence, la peine infligée figurait parmi les moins sévères de l’échelle des sanctions, et le montant appliqué était proche du minimum (voir à titre de comparaison et mutatis mutandis , Villnow , décision précitée). 53 .     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que les griefs que le requérant formule sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article 10 de la Convention 54.     Le requérant soutient qu’en faisant à la presse les déclarations qui lui ont été reprochées, il ne cherchait qu’à défendre son honneur face aux propos, selon lui diffamatoires, que la juge R.N. avait tenus, également dans la presse, à son égard. Il voit dans sa condamnation pour violation du devoir de réserve une atteinte à sa liberté d’expression, telle que garantie par l’article 10 de la Convention, qui est libellé ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 55.     D’emblée, la Cour observe que la condamnation du requérant pour violation de son devoir de réserve a constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé du droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la Convention. Elle constate aussi que cette ingérence était prévue par la loi, en l’occurrence par les articles 12 et 85 du Statut (paragraphe 33 ci-dessus) et par l’article 3 § 2 g) de la loi n o   58/2008 du 9   septembre 2008 (paragraphe   34 ci-dessous). En outre, elle poursuivait un but légitime au sens de la Convention, à savoir la garantie de «   l’autorité (...) du pouvoir judiciaire   » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention (paragraphes 20 et 28 ci-dessus). Il reste à déterminer si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». 56.     À cet égard, la Cour renvoie aux principes généraux qu’elle a maintes fois réaffirmés depuis l’arrêt Handyside c.   Royaume-Uni (7   décembre 1976, série A n o 24) et qu’elle a rappelés dans l’affaire Morice c.   France ([GC], n o 29369/10, §§ 124 à 127, CEDH 2015). En ce qui concerne la mise en balance de droits également protégés par la Convention, elle renvoie à l’arrêt Bédat c. Suisse ([GC], n o 56925/08, §§ 52-54, 29   mars 2016, avec les références qui y sont citées). 57.     En l’espèce, la Cour doit examiner les déclarations en question en tenant compte des circonstances et de l’ensemble du contexte de l’affaire. Elle doit considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’affaire dans son ensemble, en attachant une importance particulière à la fonction occupée par le requérant, à ses déclarations et aux circonstances dans lesquelles celles-ci ont été formulées ( Baka c. Hongrie [GC], n o   20261/12, §   166, 23   juin 2016). 58.     Elle constate que les déclarations que l’intéressé a faites devant la presse ont été rapportées dans trois articles relatant le conflit qui l’opposait à la juge R.N. Il s’agissait de commentaires sur une procédure disciplinaire qui avait été ouverte contre cette juge et dans laquelle le requérant était intervenu en qualité de juge instructeur (paragraphe 12 ci-dessus). 59.     Les instances nationales ont toutes reconnu qu’en tenant les propos litigieux, le requérant poursuivait un but légitime, à savoir la protection de sa réputation (paragraphes 20 et 28 ci-dessus). Elles ont toutefois estimé que l’intéressé, qui était non seulement magistrat mais encore inspecteur judiciaire, aurait dû s’abstenir de tenir pareils propos. Dans sa décision du 19 janvier 2013, le CSM a considéré que ces déclarations, rapportées dans des articles de presse, avaient porté atteinte à l’image de la magistrature (paragraphe 20 ci-dessus). Statuant en dernière instance, la section du contentieux de la Cour suprême a jugé quant à elle que le requérant avait violé son devoir de réserve dès lors qu’il n’avait pas informé le CSM de son intention d’exercer son droit de réponse au sujet des déclarations selon lui diffamatoires de la juge R.N. (paragraphe   28 ci-dessus). Ainsi, les instances internes ont fait prévaloir sur le droit du requérant à la protection de sa réputation, garanti par l’article   8 de la Convention la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables. 60.     Eu égard aux déclarations litigieuses et au contexte général dans lequel elles s’inscrivaient, la Cour ne juge pas déraisonnable la conclusion à laquelle ces instances sont parvenues. Elle rappelle qu’elle a déjà souligné que la plus grande discrétion s’impose aux autorités judiciaires et que cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire ( Olujic , précité, §   59   ; Di Giovanni c.   Italie , n o   51160/06, § 80, 9   juillet 2013, avec les références qui y sont citées   ; Baka , précité, § 164   ; Panioglu c. Roumanie , n o 33794/14, § 114, 8   décembre 2020   ; et Kövesi c. Roumanie , n o 3594/19, § 201, 5 mai 2020). 61.     Dans ces conditions, la Cour considère que la mise en balance des droits conventionnels concurrents par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par sa jurisprudence, et elle ne décèle en l’espèce aucune raison sérieuse pour substituer son avis à celui des juridictions internes (voir, notamment, Axel Springer AG c.   Allemagne [GC], n o 39954/08, § 88, 7 février 2012). De plus, comme elle l’a déjà constaté ci-dessus (paragraphe 52 ci-dessus), la sanction disciplinaire infligée n’apparaît pas disproportionnée par rapport au but légitime visé par les autorités, d’autant qu’elle couvrait également le manquement du requérant à son devoir de loyauté. 62 .     À la lumière de l’ensemble de l’affaire et compte tenu de l’importance particulière qu’elle attache à la fonction occupée par l’intéressé, la Cour estime que le grief relatif à l’atteinte au droit du requérant à la liberté d’expression est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs soulevés par le requérant Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 63.     Invoquant les articles 6 §§   1, 2 et 3 a) et b), 7, 8 et 10 de la Convention, le requérant se plaint également que la juge R.N. n’ait pas été poursuivie d’office par le CSM alors que, selon lui, elle avait fait des déclarations diffamatoires à son égard dans la presse. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article   8 de la Convention, compte tenu des obligations positives de l’État (voir, par exemple et mutatis mutandis , Bărbulescu c.   Roumanie [GC], n o   61496/08, §   111, 5 septembre 2017 (extraits), et Tarman c. Turquie, n o   63903/10, §   38, 21   novembre 2017). Sur ce point, elle constate que le dossier ne renferme aucun élément permettant d’étayer le grief. Notamment, le requérant ne précise pas quel type de propos diffamatoires la juge R.N. aurait tenus à son égard ni quels organes de presse les auraient relayés. 64.     Toujours sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint aussi que l’on ait fait intrusion dans sa vie privée dans le cadre de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ne précise pas quelles mesures d’enquête ont été menées ni en quoi elles n’auraient pas été dans le sens du but légitime poursuivi, à savoir la manifestation de la vérité matérielle aux fins de la procédure disciplinaire. 65 .     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que ces griefs doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur les griefs tirés de l’article 7 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o   7 66 .     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un double degré de juridiction dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte contre lui. Il soutient aussi que la sanction qui lui a été infligée n’était pas prévue par le Statut pour les faits qui lui étaient imputés et qu’elle emporte donc violation de l’article 7 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle a conclu dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá (précité, § 127) que les procédures disciplinaires engagées par le CSM ne portaient pas sur des accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, les griefs que le requérant formule sur le terrain de l’article 7 de la Convention et de l’article   2 du Protocole   n o   7 sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. Sur le restant des griefs 67.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue par ailleurs qu’il ne disposait pas au niveau interne d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs. À cet égard, la Cour rappelle que ceux-ci ont tous été déclarés irrecevables en l’espèce (paragraphes 53, 62, 65 et 66 ci-dessus). Elle considère donc que le requérant n’avait pas de «   grief défendable   » de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention, et que l’article   13 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c. Italie (déc.), n o 18059/06, 11 juillet 2006). Le grief formulé sur le terrain de cette disposition doit donc être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a). 68.     Le requérant estime avoir été victime d’un traitement discriminatoire emportant violation de l’article 14 de la Convention, pris seul ou combiné avec les articles 6, 7, 8 et 10 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o   7. La Cour constate qu’il n’a pas soulevé ce grief devant les instCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 1 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0601DEC000238815
Données disponibles
- Texte intégral