CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0601DEC001679515
- Date
- 1 juin 2021
- Publication
- 1 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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F. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4 .     La requérante, ancienne fonctionnaire de banque, fut poursuivie pour des chefs de faux, d’usage de faux et de détournement d’argent. Le tribunal de première instance d’Onesti la condamna à une peine de prison avec sursis. En première instance, elle fut représentée par un avocat de son choix. Elle fit appel devant la cour d’appel de Bacau. 5 .     Le 5 juin 2014, la requérante transmit à la cour d’appel un mémoire dans lequel elle exposait ses motifs d’appel. Le 11 août 2014, elle versa au dossier un second mémoire pour demander l’administration de nouvelles preuves. À ce stade de la procédure, la requérante n’était plus représentée par un avocat. 6 .     À l’audience du 9 septembre 2014, la requérante demanda l’aide juridictionnelle. La cour d’appel accéda à cette demande et fixa la date de l’audience suivante au 7 octobre 2014. 7.     Le 10 septembre 2014, la cour d’appel demanda au barreau local de Bacau de désigner un avocat commis d’office. 8 .     Le 17 septembre 2014, le barreau désigna M e B., qui en prit connaissance le même jour et demanda le paiement de l’honoraire pris en charge par l’État. 9.     À l’audience du 7 octobre 2014, M e B. demanda le report de l’audience au motif qu’elle n’avait pas encore rencontré la requérante et qu’elle n’avait pas disposé du temps nécessaire pour préparer la défense. 10 .     La cour d’appel rejeta la demande et retint l’affaire pour un examen au cours de la seconde partie de l’audience. 11.     Après avoir entendu la requérante et le représentant du parquet, la cour d’appel rejeta la demande d’administration de nouvelles preuves au motif qu’elles n’étaient pas utiles. 12 .     M e B. plaida la relaxe. Elle estima qu’il n’y avait dans le dossier aucune preuve certaine que la requérante avait commis les délits dont elle était accusée. Par ailleurs, elle soutint qu’après l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, les faits reprochés à la requérante n’étaient plus incriminés. 13.     Par un arrêt rendu le 7 octobre 2014, la cour d’appel rejeta l’appel et confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. GRIEF 14.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, la requérante allègue que l’aide juridictionnelle dont elle a bénéficié n’a pas été effective. EN DROIT 15.     La requérante soutient que la procédure qui a abouti à l’arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d’appel de Bacau n’a pas été équitable. Elle invoque l’article   6   §§ 1 et 3 c) de la Convention, qui est ainsi libellé en ses parties pertinente en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé à droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; (...)   » 16.     Selon la requérante, le refus de la cour d’appel d’ajourner l’examen de l’appel a vidé l’aide juridictionnelle de sa substance, M e B. n’ayant pas eu le temps de préparer la défense. 17.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soutient qu’entre le 17   septembre et le 7 octobre 2014, M e B. a disposé d’un délai suffisant pour contacter la requérante, se familiariser avec le dossier et préparer la défense. 18.     Par conséquent, il estime que la cour d’appel a assuré à la requérante une aide juridictionnelle effective et qu’elle ne pouvait être tenue pour responsable des éventuelles défaillances de l’avocate commise d’office. 19.     La Cour rappelle que, s’il reconnaît à tout accusé le droit à « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) », l’article   6   §   3   c) de la Convention n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux États contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable ( Hermi c. Italie [GC], n o 18114/02, § 95, CEDH 2006 ‑ XII). 20.     En l’espèce, la Cour note que devant le tribunal de première instance, la requérante a été assistée par un avocat de son choix (paragraphe 4 ci-dessus). Elle note ensuite que la requérante a interjeté appel et qu’elle a exposé en détail les motifs de son appel. Elle a également demandé l’administration de nouvelles preuves (paragraphe 5 ci-dessus). Il ressort des mémoires versés au dossier de la procédure interne que la requérante a compris la teneur des chefs d’accusation, les éléments de preuve à charge et les motifs de la condamnation prononcée par le jugement de première instance. 21.     La Cour note ensuite que le 9 septembre 2014, la requérante a été informée de la date de l’audience d’appel (le 7 octobre 2014) et de l’octroi de l’aide juridictionnelle, soit avec un préavis de presqu’un mois (paragraphe 6 ci-dessus). Quant à l’avocate commise d’office, bien qu’elle ait été désignée par le barreau local dès le 17 septembre 20214 (paragraphe 8 ci-dessus), elle n’a pas jugé bon de joindre sa cliente avant l’audience du 7   octobre 2014 et il paraît que la requérante n’a pas tenté d’entrer en contact avec elle non plus. Par conséquent, et pour autant que M e B. avait allégué devant la cour d’appel avoir rencontré des difficultés dans la préparation de la défense, la Cour rappelle que l’on ne saurait imputer à l’État la responsabilité de toute défaillance de l’avocat d’office. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière ( Hermi, précité, § 96). 22.     En tout état de cause, la Cour constate que la défense assurée par M e   B. aux débats sur le fond de l’appel qui ont eu lieu à l’audience du 7   octobre   2014 ne s’est pas limitée à une intervention purement formelle. Se fondant sur les pièces du dossier, dont elle avait pu prendre connaissance dans le délai accordé à cette fin par la cour d’appel (paragraphe 10 ci ‑ dessus), elle a plaidé la relaxe au bénéfice du doute sur la culpabilité de la requérante et, subsidiairement, en raison du changement des dispositions pénales incriminant le faux et l’usage de faux (paragraphe 12 ci-dessus). 23.     À la lumière de ce qui précède, et ayant pris en compte toutes les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour estime que, eu égard à la date de désignation de M e B. comme avocate commise d’office, à la participation de la requérante et de M e B. à l’audience du 7 octobre 2014 et à la nature contradictoire des débats, ne commandaient pas l’ajournement des débats d’appel. En somme rien n’indique que les exigences d’un procès équitable, telles que définies par la Convention, n’aient pas été respectées en l’espèce. 24.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 juin 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 1 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0601DEC001679515
Données disponibles
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