CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE28
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0601DEC004794016
- Date
- 1 juin 2021
- Publication
- 1 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   A. Dinu, avocat à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le contexte de l’affaire 4.     Le 7 novembre 2011, la requérante signa un contrat de travail avec la société D. («   l’employeur   »). 5 .     Le 12 juillet 2012, l’employeur conclut une convention de partenariat avec l’Institut français («   I.F.   ») de Bucarest pour permettre à deux de ses employés de participer à un stage de formation professionnelle en France. Par cette convention, l’employeur s’engageait à couvrir les frais de formation de ces deux employés, soit 20   000 euros (EUR) par personne, et l’I.F. s’engageait à leur assurer le statut de boursier du gouvernement français. 6 .     Le 20 juillet 2012, l’employeur donna un ordre de virement de la somme de 40   000 EUR au profit de l’I.F., avec la mention «   frais d’inscription pour bourse d’Adriana Zainea [la requérante] et de [V.S.J.]   ». 7 .     Le 20 août 2012, la requérante et l’employeur signèrent un avenant au contrat de travail de la requérante. Il y était indiqué que du 31 août 2012 au 30 septembre 2013, l’intéressée participerait à un stage de formation professionnelle en France, et que l’employeur s’engageait à supporter les frais de formation et de déplacement – dont le montant n’était pas précisé – et à maintenir le salaire de la requérante. De son côté, la requérante s’engageait à ne pas mettre fin à son contrat de travail pendant les trois   années qui suivraient la fin du stage. L’avenant précisait que si elle ne respectait pas cette obligation, la requérante devrait rembourser à l’employeur les frais de formation au prorata de la période de travail qui n’aurait pas été effectuée. 8.     La requérante suivit le stage de formation professionnelle en question («   le stage   ») à l’École nationale supérieure des mines de Paris (ParisTech). 9.     Le 12 mai 2014, la requérante présenta sa démission. Le 10 juin 2014, son contrat de travail prit fin. La procédure judiciaire 10 .     En 2014, à une date non précisée, l’employeur saisit le tribunal départemental de Bucarest («   le tribunal départemental   ») d’une action dirigée contre la requérante. Renvoyant aux obligations des parties stipulées dans l’avenant au contrat de travail (paragraphe 7 ci-dessus), il priait le tribunal de condamner la requérante à lui restituer les frais de formation au prorata de la période de travail qui n’avait pas été effectuée. Il versa au dossier différents écrits, parmi lesquels des copies du contrat de travail de la requérante accompagné de l’avenant, de la convention de partenariat et de l’ordre de virement concernant la formation de la requérante (paragraphe   5, 6 et 7 ci-dessus). 11 .     De son côté, la requérante pria le tribunal de rejeter l’action. Elle expliquait que le but du programme auquel elle avait participé était d’assurer un haut niveau de formation professionnelle mais que, lorsqu’elle était revenue, l’employeur ne lui avait pas proposé un poste correspondant à son niveau de compétence. Elle soutenait également que l’employeur n’avait pas prouvé avoir effectivement supporté les frais de formation. 12 .     Par un jugement du 10 juin 2015, le tribunal départemental rejeta l’action de l’employeur. Il considéra que celui-ci n’avait pas prouvé avoir honoré ses obligations légales et contractuelles quant à la formation professionnelle de la requérante. Il nota que l’école où celle-ci avait suivi les cours n’était pas partie à la convention de partenariat et qu’il y avait des incohérences entre le contenu de l’avenant et celui de la convention de partenariat quant à la durée et à la forme des études. Il observa enfin qu’aucun document ne prouvait que la requérante eût effectivement bénéficié de cette formation professionnelle ni que l’employeur eût versé la somme correspondante au formateur. 13.     L’employeur interjeta appel du jugement de première instance devant la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »), sans présenter de demande d’administration de preuve. 14.     Une audience fut fixée au 19 février 2016, date à laquelle la requérante devait présenter ses réponses aux conclusions d’appel de l’employeur. 15 .     Lors de cette audience, l’employeur demanda à la cour d’appel de l’autoriser à verser au dossier des documents prouvant que la requérante avait bien participé au programme de formation professionnelle. Il produisit ainsi, premièrement, une convention portant mandat de gestion conclue le 17   septembre 2012 entre l’I.F. et l’établissement public français C. («   C.   »), qui indiquait les coûts prévisionnels de l’année d’étude de la requérante, soit 20   000 EUR, deuxièmement, un avis de virement détaillé correspondant aux frais de formation de l’intéressée, troisièmement, un mandat donné par l’I.F. à C. pour le versement d’une partie de la bourse et, quatrièmement, une attestation d’inscription de la requérante à ParisTech pour l’année scolaire   2012-2013. 16.     Tous ces documents étaient rédigés en français. Des traductions assermentées en roumain des trois premiers documents furent aussi versées au dossier. Les écrits versés au dossier faisaient au total dix-neuf pages. Tous ces documents (copies des originaux et de leurs traductions) furent communiqués à l’avocate de la requérante lors de l’audience. 17.     L’avocate de la requérante nota qu’une partie des documents étaient rédigés en français et demanda à la cour d’appel d’ajourner l’affaire afin de lui permettre d’étudier ces pièces nouvelles. Elle ajouta que, compte tenu de la date à laquelle les documents avaient été versés au dossier, ils pouvaient être rejetés comme tardifs. 18 .     La cour d’appel décida de verser au dossier les documents présentés par l’employeur et indiqua qu’elle statuerait lors des délibérations sur leur pertinence pour l’issue de l’affaire. Afin de donner à l’avocate de la requérante la possibilité de prendre connaissance du contenu de ces pièces, elle décida de poursuivre l’examen de la cause de la requérante une fois qu’elle aurait examiné les autres affaires inscrites à l’ordre du jour. 19 .     La requérante allègue que son avocate n’eut alors que quinze ou vingt minutes pour étudier ces documents avant que la cour d’appel ne reprît l’examen de l’affaire. 20 .     À la reprise de l’audience, les parties, interrogées par la cour d’appel, déclarèrent qu’elles n’avaient plus de demandes à formuler ni de preuves à verser au dossier. 21.     La cour d’appel ouvrit les débats et les parties présentèrent leurs arguments sur le fond de l’affaire. 22.     L’employeur soutint que le tribunal départemental avait commis une erreur d’appréciation car il n’y avait pas de désaccord entre les parties quant au fait que la requérante avait effectivement suivi son stage de formation professionnelle. Il ajouta qu’il ressortait des pièces du dossier qu’il avait viré la somme convenue à l’I.F., qui l’avait transférée à C., qui lui-même l’avait versée à ParisTech. 23 .     L’avocate de la requérante demanda le rejet de l’appel. Elle soutint que les documents nouvellement versés au dossier n’étaient pas de nature à modifier le jugement qui avait été rendu sur l’affaire et n’apportaient aucun éclaircissement quant à la question examinée étant donné que la convention portant mandat de gestion avait été signée après le début du stage de la requérante (paragraphe 15 ci-dessus). Elle demanda par ailleurs à la cour d’appel d’ajourner le prononcé de l’arrêt afin de lui permettre de verser au dossier des conclusions écrites sur les documents présentés par la partie adverse à l’audience. 24 .     La cour d’appel indiqua qu’elle déciderait au moment des délibérations s’il y avait lieu d’ajourner le prononcé de l’arrêt afin de permettre aux parties de présenter des conclusions écrites. 25.     Par un arrêt définitif qu’elle rendit le même jour (19 février 2016), elle accueillit l’appel de l’employeur et condamna la requérante à restituer à celui-ci la somme de 14   813,82   EUR, assortie d’intérêts. 26 .     Elle constata qu’en méconnaissance de l’engagement qu’elle avait pris dans l’avenant à son contrat de travail, la requérante avait présenté sa démission avec effet au 10 juin 2014, et que, en vertu de l’avenant, elle était donc tenue de rembourser à son employeur la partie des frais de formation correspondant à la période de travail qu’elle n’avait pas effectuée. Elle constata qu’il ne faisait pas controverse entre les parties que la requérante avait pu suivre la formation en cause, et elle estima que cette circonstance prouvait pleinement que l’employeur avait avancé les frais correspondants. Elle considéra dès lors que l’étendue de l’obligation de remboursement était clairement délimitée. Elle nota par ailleurs que l’ordre de virement produit par l’employeur attestait que celui-ci avait versé la somme due en vertu de la convention de partenariat dans le but déclaré de financer la formation de la requérante pour une durée de douze mois (paragraphes 5 et 6 ci-dessus). 27 .     Elle considéra que «   dans ce contexte factuel, juridique et probatoire   », il était spéculatif de soutenir, en l’absence de tout indice, que l’I.F. n’avait pas respecté son obligation de paiement envers l’école qui organisait les cours ou qu’il y avait des incohérences entre les obligations de l’I.F. et le contrat des parties. Elle indiqua que les éléments à prendre en considération pour déterminer la portée de l’obligation de remboursement de la requérante n’étaient pas les actions ou omissions alléguées de l’I.F. mais le libellé de l’avenant (paragraphe   7 ci-dessus), le fait que l’intéressée avait effectivement suivi le stage de formation professionnelle, et le fait que l’employeur avait avancé les frais de formation – fait prouvé par l’ordre de virement (paragraphe 6 ci-dessus). Elle conclut donc que l’employeur était en droit d’obtenir la restitution des frais demandée. Le droit interne pertinent 28.     Dans leur version en vigueur à l’époque des faits, les dispositions pertinentes en l’espèce du code du travail se lisaient ainsi   : Article 197 «   (1)   Si la participation de l’employé à (...) un stage de formation professionnelle a lieu à l’initiative de l’employeur, tous les frais relatifs à cette participation sont à la charge de l’employeur. (...)   » Article 198 «   (1)   Un employé qui a bénéficié d’une formation professionnelle ou d’un stage dans les conditions visées à l’article 197 § 1 ne peut résilier son contrat de travail avant l’expiration d’un délai dont la durée est fixée dans un avenant à ce contrat. (...) (3)     L’employé qui ne respecte pas la clause de dédit-formation visée au paragraphe 1 est tenu de supporter tous les frais relatifs à la formation, au prorata de la partie manquante de la durée du maintien dans l’entreprise prévue dans l’avenant au contrat de travail. (...)   » GRIEF 29.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’en appel, les principes du contradictoire et de l’égalité des armes n’ont pas été respectés. Selon elle, les éléments de preuve versés au dossier par la partie adverse ne lui ont pas été communiqués suffisamment à l’avance pour qu’elle puisse les étudier et formuler utilement des arguments en réponse. EN DROIT 30.     La requérante soutient que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes ont été méconnus dans son affaire. Elle invoque l’article   6 §   1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Thèses des parties 31.     Le Gouvernement indique que les documents versés au dossier par la partie défenderesse lors de l’audience du 19 février 2016 n’étaient pas d’une complexité qui eût nécessité une étude et une analyse spéciales, et qu’ils ne révélaient pas d’éléments nouveaux. Il affirme qu’ils n’ont d’ailleurs pas été décisifs pour l’issue de l’affaire. Il relève aussi que l’affaire a été placée à la fin du rôle afin de donner la possibilité à l’avocate de la requérante de prendre connaissance des documents versés au dossier. 32.     La requérante soutient que son avocate n’a eu que quinze à vingt   minutes pour étudier les vingt pages de documents que l’employeur a produits à l’audience et qu’elle n’aurait donc pas eu la possibilité d’en contrôler l’exactitude et l’authenticité, ni, dès lors, défendre la cause de sa cliente de manière effective. Appréciation de la Cour 33.     La Cour note qu’en l’espèce, la procédure à laquelle la requérante a été partie portait sur une contestation sérieuse sur l’étendue de ses obligations contractuelles, et elle avait pour l’intéressée des conséquences pécuniaires. Elle relève dès lors du volet civil de l’article 6 § 1 (voir, parmi bien d’autres précédents, Bochan c. Ukraine (n o 2) [GC], n o 22251/08, § 42, CEDH 2015). 34.     La Cour rappelle ensuite que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influer sur sa décision ( Lobo Machado c. Portugal , 20   février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I, Yvon c.   France , n o   44962/98, § 38, CEDH 2003 ‑ V, et Immeubles Groupe Kosser c. France , n o 38748/97, § 24, 21 mars 2002). L’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ( Regner c.   République tchèque [GC], n o   35289/11, § 146, 19 septembre 2017). 35.     En l’espèce, la requérante ne se plaint pas d’une impossibilité de présenter des éléments de preuve en appel comme la partie adverse, mais d’une impossibilité de répondre de manière adéquate aux preuves que celle ­ ci a versées au dossier. La Cour voit là seulement une allégation relative à la méconnaissance du principe du contradictoire qu’elle examinera ci-dessous ( Radomilja et autres c.   Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 126, 20   mars 2018). 36.     La Cour note qu’en l’espèce, le tribunal de première instance a rejeté l’action de l’employeur car il estimait qu’il n’avait pas été prouvé que ce dernier eût honoré ses obligations légales et contractuelles quant à la formation professionnelle de la requérante (paragraphe 12 ci-dessus). Par les éléments de preuve versés au dossier lors de l’audience du 19 février 2016, l’employeur souhaitait démontrer qu’il avait effectivement pris en charge les frais de formation de la requérante, ce que celle-ci contestait (paragraphes 11 et 15 ci-dessus). 37.     Ces éléments de preuve ont donc été présentés au juge en vue d’influer sur sa décision et, dès lors, il fallait en principe laisser à la requérante la possibilité de les commenter d’une façon appropriée, et disposer d’un délai suffisant pour rédiger ses arguments ( Krčmář et autres c.   République tchèque , n o 35376/97, § 42, 3   mars 2000). 38.     À cet égard, la Cour observe que la cour d’appel a communiqué à l’avocate de la requérante tous les éléments de preuve dont elle était saisie, et que les pièces rédigées en français étaient accompagnées d’une traduction assermentée en roumain. Elle constate aussi que la cour d’appel a ajourné les débats afin de permettre à l’avocate de la requérante de prendre connaissance de ces documents et de présenter ses éventuelles observations orales lors des débats (paragraphe 18 ci-dessus). 39.     Le temps dont l’avocate a disposé pour étudier ces éléments n’a certes pas été très long (paragraphe 19 ci-dessus), mais la Cour considère qu’en l’espèce, compte tenu de ce que les documents à étudier étaient relativement peu nombreux et qu’il s’agissait pour moitié de traductions assermentées, la requérante s’est vu accorder une possibilité adéquate d’en prendre connaissance. D’ailleurs, lors des débats, l’avocate a présenté oralement sa position sur l’incidence que ces éléments pouvaient avoir sur l’issue de l’affaire (paragraphe 23 ci-dessus). 40.     D’autre part, lorsqu’elle a décidé lors de l’audience du 19 février 2016 de verser au dossier ces éléments de preuve, la cour d’appel a précisé qu’elle déterminerait au moment des délibérations leur utilité pour l’affaire (paragraphe 18 ci-dessus) ainsi que la nécessité de recueillir des observations écrites supplémentaires (paragraphe 24 ci-dessus). Dans son arrêt, elle a précisé qu’elle accordait de l’importance non à la manière dont l’I.F. avait exécuté ses obligations contractuelles (paragraphe 27 ci-dessus), mais au libellé de l’avenant, au fait – non contesté par les parties – que la requérante avait effectivement suivi sa formation professionnelle, et à l’ordre de virement prouvant que l’employeur avait avancé les frais (paragraphe 26 ci-dessus). Or ces éléments avaient été versés au dossier dès le début de la procédure (paragraphe 10 ci-dessus). Les éléments supplémentaires versés au dossier à l’audience du 19 février afin de démontrer la succession des paiements réalisés après le versement par l’employeur à l’I.F. de la somme convenue n’ont donc pas servi de fondement à l’arrêt rendu de la cour d’appel (voir, a contrario , Krčmář et autres , précité, § 44). 41.     Dans ces conditions et eu égard à ce que l’étendue du droit à une procédure contradictoire peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause ( Asnar c. France (n o 2) , n o   12316/04, § 26, 18   octobre 2007), la Cour estime que la procédure suivie devant la cour d’appel a offert suffisamment de garanties à la requérante et qu’aucun problème ne se pose sous l’angle du droit à un procès équitable pour ce qui est du respect du contradictoire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 24 juin 2021.   {signature_p_2}   Ilse Freiwirth   Gabriele Kucsko-Stadlmayer   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 28
- Date
- 1 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0601DEC004794016
Données disponibles
- Texte intégral