CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0603DEC005497015
- Date
- 3 juin 2021
- Publication
- 3 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   N. Raffaelli , avocat exerçant à Catanzaro. Les griefs que les requérants tiraient de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, concernant l’application de l’article 1 de la loi n o 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien («   le Gouvernement   »). Le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont subi la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les termes d’une déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants plusieurs semaines avant la date de cette décision. La Cour a reçu des réponses des requérants indiquant qu’ils refusaient les termes de la déclaration, exception faite pour le troisième requérant, C.L. Giardino, qui a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT Le troisième requérant La Cour estime que, le troisième requérant, C.L. Giardino, ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que cette partie de l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée par rapport à ce requérant. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. Le premier, deuxième et quatrième requérant La Cour rappelle que l’article   37   §   1   c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si   : «   (...)   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires dirigées contre l’Italie que l’adoption de la loi de finances pour 2006 qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant les requérants à l’État devant les juridictions internes et rendait vaine toute continuation des procédures, n’était pas justifiée par d’impérieux motifs d’intérêt général (voir Cicero et autres c. Italie , n os 29483/11 et 4 autres, §§ 31-33, 30 janvier 2020 ; De   Rosa et autres c. Italie , n os 52888/08 et 13 autres, §§ 48-54, 11 décembre 2012; Agrati et autres c. Italie , n os 43549/08, 6107/09 et 5087/09, §§ 59-66, 7   juin 2011). Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérants (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérants (article   37   §   1 in   fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article   37   §   2 de la Convention (voir Josipović c.   Serbie (déc.), nº   18369/07, 4   mars 2008). Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle par rapport au troisième requérant conformément à l’article 39 de la Convention ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérant ; Décide de rayer la requête du rôle par rapport aux premier, deuxième et quatrième requérant en vertu de l’article   37   §   1   c) de la Convention . Fait en français puis communiqué par écrit le 24 juin 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Alena Poláčková Greffière adjointe f.f.   Présidente   ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (Intervention législative en cours de procédure) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 54970/15 27/10/2015 (4 requérants) Salvatore BERARDI 1956   Raffaelli Natalina Catanzaro 31/03/2021 30/04/2021 2 227,55 (requérant Berardi) 2   000 (conjointement aux 4 requérants) Giuseppe GARRUBA 1953   663,38 (requérant Garruba)   Carlo Luigi GIARDINO 1959   2 682,12 (requérant Giardino)   Salvatore FLAGELLI 1956   744,83 (requérant Flagelli)   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0603DEC005497015