CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0608DEC001287407
- Date
- 8 juin 2021
- Publication
- 8 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les circonstances de l’espèce La procédure administrative en annulation du plan d’urbanisme n o   61 3.     Le 7 octobre 1999, les habitants du quartier de Mimar Sinan de Sakarya attaqua devant le tribunal administratif de Sakarya («   tribunal administratif   » ci-après) le plan d’urbanisation n o 61 établi par la municipalité pour installation d’un pipeline dans le quartier par une société privée «   Milangaz A.Ş.   ». 4.     Le 9 février 2001, alors que la procédure se poursuivait devant le tribunal administratif de Sakarya, la municipalité de Körfez annula le plan d’urbanisme n o 61 et le remplaça par le plan d’urbanisme modifié n o 8. 5.     Le 30 octobre 2001, le tribunal administratif, après avoir constaté plusieurs manquements, estimant dangereux pour les citoyens, annula le plan n o 61. 6.     Le 13 juin 2002, le Conseil d’État, après avoir constaté l’annulation et le remplacement du plan d’urbanisme n o 61, cassa le jugement et retourna le dossier pour examen devant le tribunal de première instance. 7.     Le 15 octobre 2004, le tribunal administratif rendit une ordonnance pour demander «   le plan d’urbanisme modifié n o 8   » à fin de l’examiner. 8.     Le 23 novembre 2004, le tribunal administratif rejeta la requête des requérants, constatant que le plan d’urbanisme modifié n o 8 du 9   février 2001 avait effectivement annulé le plan d’urbanisme contesté n o 61. Il constata que le procès concernant le plan d’urbanisme n o 61 avait perdu son objet juridique et rejeta la plainte. 9.     Le 12 octobre 2005, le Conseil d’État approuva le jugement en indiquant qu’il n’y avait pas lieu de rendre une décision relative à un procès dont l’objet n’existait plus. 10.     Le 12 juillet 2006, la demande en rectification des requérants fut rejetée pour non-conformité aux conditions de rectification. Le jugement leur fut notifié le 13 septembre 2006. Le jugement de constatation des dommages 11.     Le 3 décembre 2003, un incendie survint dans une partie de la rue à cause d’une fuite de gaz. L’incendie fut maîtrisé sans avoir causé de dégâts en raison du fait que cette zone était non habitée. 12.     Le 17 février 2004, certains résidents du quartier demandèrent au tribunal de grande instance de Körfez de rendre un jugement en constatation de dommages ( Tespit davası ). 13.     Le 20 octobre 2004, après avoir procédé à des expertises et visites des lieux, le tribunal de grande instance de Sakarya rendit une décision constatant que l’incendie avait été provoqué par une fuite de gaz du pipeline installé par la société privée Milangaz. La procédure pénale entamée contre la Direction de la société Milangaz 14.     Le 24 janvier 2007, le parquet de Körfez introduisit un acte d’accusation à l’encontre du Directeur de la société Milangaz à laquelle appartenait le pipeline, une société par actions dont l’activité est la distribution générale de pétrole et de produits pétroliers, à la suite de l’incendie provoqué par une fuite de gaz le 3 février 2003. Les requérants se portèrent partie intervenante à la procédure pénale. 15.     Le 5 février 2008, le directeur de la société Milangaz fut déclaré coupable au deuxième degré par la cour d’assises de Körfez pour avoir causé involontairement par défaut de mesure de sécurité l’incendie mettant en danger la vie publique. Il fut condamné à un mois de prison converti à une amende pécuniaire. Le juge souligna que l’incendie n’avait pas causé de dégâts mais avait provoqué une peur certaine dans le quartier et chez la partie intervenante dont leurs habitations se trouvaient à un et deux kilomètres plus loin du lieu de l’incendie. Dans les motifs du jugement les ingénieurs de contrôles furent désignés en tant que les premiers responsables de l’incendie pour avoir manqué les contrôles de sécurité. Le juge demanda l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre des ingénieurs principaux de contrôle du pipeline. 16.     Le 3 novembre 2009, la Cour de cassation sur l’opposition des requérants cassa le jugement de condamnation du directeur de la société Milangaz demandant l’examen du dossier conformément à la loi n o   5728 entrée en vigueur le 11 mars 2008 modifiant le code pénal. Après le réexamen, en application de nouvelles dispositions, le jugement de condamnation fut suspendu. Ce jugement devint définitif le 22 avril 2010. 17.     Les requérants ont informé le Greffe de n’avoir entamé aucune procédure contre le plan d’urbanisme modifié n o 8. Le dossier ne contient pas de complément d’information relatif à d’autres procédures entamées par les requérants à l’encontre de l’Administration pour manquement de contrôle de sécurité de l’installation du pipeline. Le droit et la pratique internes pertinents 18.     En ce qui concerne la question générale de la réparation des dommages nés d’actes ou de décisions de l’administration, le principe est posé par l’article 125 de la Constitution : «   1.     Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) 7.     L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » 19.     Le corollaire de ce principe est défini dans les articles 11 à 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative. En vertu de ces dispositions, toute personne s’estimant victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte prétendument dommageable. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, elle peut engager une procédure devant la juridiction administrative. GRIEFS 20.     Les requérants se plaignaient dans leur requête initiale du préjudice potentiel susceptible d’être causé à leur vie, à leur santé et à leur domicile en raison de la mise en place, dans leur voisinage, d’un gazoduc souterrain de gaz de pétrole liquéfié (GPL) conformément à une décision de la municipalité de Körfez. Ils se plaignent également du fait que les tribunaux nationaux n’ont pas examiné leurs plaintes. Ils invoquent l’article 5 de la Convention, l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 12 §§ 1 et 2 b) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies. EN DROIT 21.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Radomilja et autres c. Croatie [GC], n os   37685/10 et 22768/12, § 114, 20 mars 2018 ). Pour autant que les requérants se plaignent d’une atteinte aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, la Cour rappelle que sa mission se limite à l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’elle n’est pas compétente pour faire application ou surveiller le respect d’autres conventions internationales en tant que telles ( Stefanelli c. Italie (déc.), n o 13139/08, § 30, 14 janvier 2014). Dès lors, la disposition pertinente par rapport aux griefs des requérants est la suivante : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   ». 22.     Le Gouvernement considérant que la requête est une actio popularis , conteste le statut de victime des requérants et excipe le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants ont omis de mettre en cause le plan d’urbanisme n o 8 modifié le 9 février 2001 et d’introduire un recours administratif pour faire constater le danger auquel ils estiment être exposés par l’installation du pipeline. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de la qualité de victime, la requête de toute manière étant irrecevable pour les motifs suivants. 23.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, qui doivent être à la fois relatives aux violations incriminées, disponibles et adéquates. Elle rappelle également qu’il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est ‑ à ‑ dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation ( Gherghina c. Roumanie [GC] (déc.), n o   42219/07, §   85, 9 juillet 2015, et Molla Sali c. Grèce [GC], n o 20452/14, §   89, 19   décembre 2018). 24.     En l’espèce, la Cour observe que les requérants ont introduit un recours mettant en cause le plan d’urbanisme n o 61 et ils ont obtenu gain de cause en première instance. Pendant que l’affaire était pendante devant le tribunal administratif, le plan d’urbanisme n o   61 a été annulé et remplacé le 9 février 2001 par un plan modifié sous le numéro   «   8   ». Le Conseil d’État a cassé le jugement et reproché au tribunal administratif de ne pas avoir considéré l’annulation du plan d’urbanisme n o   61. Le tribunal administratif, après la cassation, n’avait qu’un seul examen à faire, celui de contrôler, comme en avait été faite la demande le Conseil d’État, si le plan d’urbanisme n o 61 avait été bel et bien annulé. C’est ce qui a été constaté par le tribunal administratif dans son jugement du 23   novembre 2004 (paragraphe 8 ci-dessus). En d’autres terme, le procès introduit par les requérants avait perdu son objet juridique. 25.     Quant au plan d’urbanisme n o 8, les requérants ont informé la Cour qu’ils n’avaient introduit aucun autre recours pour le faire examiner par les autorités judiciaires avant l’introduction de leur requête devant la Cour le 9   mars 2007 (paragraphe 17 ci-dessus). 26.     Concernant l’incendie survenue le 3 février 2003, la Cour note que les requérants avaient participé à la procédure pénale entamée à l’initiative du parquet de Sakarya contre un directeur de la société Milangaz, exploitant du réseau du pipeline. Par ailleurs, sur la base de ce jugement ainsi que du jugement en constatation de dommages ( Tespit davası ) du 20   octobre 2004, rien ne les empêchait d’introduire un recours administratif en plein contentieux pour faire constater la responsabilité de la mairie de Sakarya dans le contrôle de sécurité des installations du pipeline. 27.     En ce qui concerne le recours administratif en plein contentieux, la Cour rappelle avoir déjà examiné et estimé qu’il s’agissait d’une voie de recours en droit turc dont l’épuisement était nécessaire pour engager la responsabilité de l’administration en cas de mise en danger par les actes ou omissions de la vie d’autrui. 28.     La Cour rappelle que, dans sa jurisprudence, elle a eu l’occasion d’observer que les juridictions administratives étaient aptes pour constater que les autorités publiques ont commis une faute de service dans l’exercice de leur devoir d’assurer la sécurité de la population. Elle a notamment jugé que lorsqu’était en cause une négligence de la part des agents de l’État dans l’application de la réglementation relative à la destruction de projectiles militaires, le recours de pleine juridiction pouvait être considéré comme adéquate et suffisante, répondant au critère du «   système judiciaire efficace   » dont l’épuisement est nécessaire pour l’introduction d’une requête devant la Cour (entre autres, Hayri Aslan et autres c. Turquie (déc.), n o   18751/05, 30 novembre 2010, Akdemir et Evin c. Turquie , n os   58255/08 et   29725/09, § 64, 17 mars 2015 , et Ata c. Turquie (déc.), n o   30798/10, §   27, 20 septembre 2016). À ce sujet, elle rappelle également avoir conclu que la voie indemnitaire devant les juridictions administratives était une voie de recours effective pour les proches de victimes décédées (entre autres, Hayri Aslan , précité, et Ata , précité). 29.     La Cour constate que l’action devant les juridictions administratives a permis de reconnaître la faute des autorités compétentes en raison du manquement aux devoirs découlant de l’obligation de protéger la vie d’autrui et de redresser les éventuels dommages causés par l’octroi d’indemnités adéquates et suffisantes (voir, dans le même sens, Akdemir et Evin , précité, §   68, et Tamuçu c.Turquie (déc.) n o 37930/09, § 70, 24   janvier   2017). Dans ces circonstances, la Cour conclut que le système judiciaire mis en place s’est avéré efficace. 30.     Dès lors, la Cour estime qu’un recours contentieux devant les tribunaux administratifs concernant le plan d’urbanisation modifié n o 8 par lequel les requérants, dénonçant les éventuels défaillances de l’installation du pipeline, aurait pu soulever la responsabilité de l’État, et aurait pu avoir une chance de succès. De surcroît, la Cour constate que les requérants n’ont fourni aucun argument qui rend les voies de recours invoquées par le Gouvernement sujettes à caution. De même, il leur était loisible d’introduire une demande d’indemnisation, pour tout risque de danger potentiel susceptible d’être causé à leur vie, à leur santé et à leur domicile en raison de la mise en place du pipeline, à la suite du procès pénal lors duquel les défaillances du pipeline avaient été établies. 31.     En conclusion, en n’utilisant ni la voie du recours contentieux devant les tribunaux administratifs en attaquant le plan d’urbanisation modifié n o 8, ni un recours en indemnisation (mentionné au paragraphe 28 in fine , ci-dessus), les requérants n’ont pas donné aux juridictions turques l’occasion selon l’article 35 qui a pour finalité de donner aux États contractants la possibilité d’éviter ou de redresser les violations alléguées contre eux. 32.     L’exception de non-épuisement des voies de recours internes se révèle donc fondée. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juillet 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Valeriu Griţco   Greffier adjoint   Président ANNEXE   N o Prénom NOM Date de naissance Nationalité Lieu de résidence 1 Nurten ERSOY 23/01/1963 turque Kocaeli 2 Yalçın ERSOY 20/04/1961 turc Kocaeli 3 Cemil KARA 20/05/1952 turc Istanbul    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 8 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0608DEC001287407
Données disponibles
- Texte intégral