CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0610DEC008218917
- Date
- 10 juin 2021
- Publication
- 10 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1D1639D9 { font-family:Arial; font-size:9pt; font-weight:bold } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sC038A4C3 { width:5.54pt; display:inline-block } .s7134588D { width:193.76pt; display:inline-block } .s7FF80320 { width:199.61pt; display:inline-block } CINQUIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 82189/17 Suha EL KODWA ARAFAT et Zahwa EL KODWA ARAFAT contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 juin 2021 en un comité composé de   :   Ganna Yudkivska, présidente,   Arnfinn Bårdsen,   Mattias Guyomar, juges, et de Martina Keller, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 décembre 2017, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérantes, M mes Suha El Kodwa Arafat et Zahwa El Kodwa Arafat, sont des ressortissantes françaises, nées respectivement en 1963 et en 1995. Elles ont été représentées devant la Cour par M e   E. Piwnica, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 2.     Les faits de l’espèce, tels qu’exposés par les requérantes, se présentent de la manière suivante. 3.     Yasser Arafat (Y.A.), époux et père des requérantes, décéda le 11   novembre 2004 en France, dans l’hôpital militaire Percy, situé dans les Hauts-de-Seine. Il y avait été hospitalisé le 29 octobre 2004, à la suite d’une dégradation de son état de santé apparue le 12 octobre 2004 alors qu’il se trouvait à Ramallah, en Palestine. 4.     À la demande de la veuve de Y.A., aucune autopsie ne fut réalisée. En 2011, celle-ci accepta de confier les effets personnels récupérés auprès de l’hôpital Percy à un journaliste de la chaîne de télévision Al Jazeera, C.S., afin de rechercher d’éventuelles traces de polonium 210, matière hautement radioactive. C.S. remit ces affaires à l’Institut de radiophysique appliqué (IRA) de Lausanne, en février 2012. 5.     En mars 2012, l’IRA conclut à la présence d’indices cohérents d’un empoisonnement au polonium 210. 6.     Le 31 juillet 2012, les requérantes déposèrent plainte avec constitution de partie civile contre X pour des faits d’assassinat commis à l’encontre de Y.A. 7.     Le 28 août 2012, le procureur de la République de Nanterre ouvrit une information judiciaire du chef d’assassinat. Trois juges d’instruction furent désignés. 8.     De très nombreux témoins furent entendus au cours de l’information judiciaire, en France et sur le territoire palestinien, et des commissions rogatoires internationales furent adressées aux autorités jordaniennes, russes et tunisiennes, notamment sur la base d’une liste fournie par la première requérante. Trois experts furent également commis pour déterminer les causes de la dégradation de santé de Y.A. entre le 12 octobre et le 11   novembre 2004. Le corps du défunt, enterré à Ramallah, fut exhumé afin de prélever et d’analyser des cheveux, des os, de la terre, ainsi que le linceul. Ces opérations se déroulèrent en présence d’une équipe française, d’une équipe du centre hospitalier de médecine légale de Lausanne, ainsi que, à la demande de l’Autorité palestinienne, d’une équipe russe. 9.     Le rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2013, notifié aux parties civiles le 3 décembre 2013, conclut que le résultat des analyses radiophysiques ne permettait pas d’affirmer l’existence d’une exposition au polonium 210. Il expliqua notamment le contenu de certains relevés par une atmosphère mortuaire riche en radon 222. Le rapport des experts suisses, versé au dossier de la procédure le 17 décembre 2013, contesta les explications du rapport français et soutint au contraire la thèse d’un décès par empoisonnement au polonium 210. 10.     Le 3 février 2014, les requérantes sollicitèrent une contre-expertise. Leur demande fut rejetée le 13 février 2014. 11.     Par une ordonnance du 11 février 2014, les juges d’instruction ordonnèrent une expertise complémentaire pour prendre connaissance d’analyses réalisées en 2004 et expliquer les raisons d’une présence significative du radon 222 dans le lieu de sépulture. Il s’agissait de rechercher si les résultats des mesures effectuées étaient compatibles avec une origine environnementale naturelle ou si ils apportaient au contraire des éléments en faveur de l’hypothèse d’une exposition de Y. A. au polonium   210. 12.     Les 12 et 18 décembre 2014, les requérantes sollicitèrent l’audition de cinq témoins supplémentaires, professeurs de médecine et médecins installés en France et aux Etats-Unis. Les juges d’instructions firent droit à cette demande et les auditions furent réalisées. 13.     Le 16 mars 2015, le rapport d’expertise complémentaire fut notifié aux parties civiles. Il confirma les constatations initiales, au vu d’analyses effectuées sur un échantillon d’urine du 4 novembre 2004, transmis et analysé par le service de radioprotection radiologique des armées (SPRA). 14.     Le 26 mai 2015, les requérantes présentèrent des demandes d’actes, en particulier   : l’organisation d’une confrontation entre les auteurs du rapport d’expertise complémentaire et des experts suisses   ; des examens pour déterminer la traçabilité et la datation de l’échantillon utilisé   ; la production de tous les éléments relatifs aux travaux et aux intervenants du SPRA, ainsi que de l’ensemble des éléments liés à l’hospitalisation de Y.A. Elles sollicitèrent également l’audition d’un certain nombre de médecins. 15.     Les magistrats instructeurs rejetèrent l’ensemble de ces nouvelles demandes. 16.     Le 24 juillet 2015, les requérantes déposèrent une requête en nullité du rapport de complément d’expertise, soutenant que les experts avaient outrepassé leur mission en se fondant sur un échantillon exclu du périmètre du complément d’expertise et en se faisant assister par le SPRA. 17.     Le 1 er septembre 2015, une ordonnance de non-lieu fut rendue, les juges d’instruction estimant, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, en particulier des témoignages et autres actes d’enquête, des conclusions des experts, des auditions des médecins ayant examiné Y.A. en France et de ceux des autres délégations étrangères ou encore des médecins palestiniens, qu’il n’existait pas de preuve suffisante de l’intervention d’un tiers qui aurait pu porter atteinte à la vie de Y.A. Ils motivèrent longuement leur ordonnance , détaillant les différents actes accomplis au cours de l’information judiciaire, en particulier   : leur déplacement à Ramallah en 2012 pour y auditionner quarante-cinq témoins, dont trente-quatre faisaient partie des premier et second cercles de Y.A.   ; les auditions en France, en particulier de l’ambassadrice de l’Autorité palestinienne auprès de l’Union européenne et de l’homme de confiance de la première requérante, veuve de Y.A.   ; les demandes d’audition de témoins dans le cadre de commission rogatoires internationales; les opérations d’exhumation du corps et de prélèvements   ; l’exécution d’une commission rogatoire internationale à Lausanne, aux fins de saisie et de transmission des originaux des comptes-rendus médicaux, des rapports d’analyse de l’IRA et des effets personnels de Y.A. remis par son épouse à C.S.   ; l’expertise ayant permis de déterminer le profil génétique de Y.A.   ; les conclusions des spécialistes suisses de l’IRA et d’experts russes   ; les conclusions de l’expertise judiciaire radiophysique, médico-légale, toxicologique et anatomopathologique   ; les auditions de nombreux membres du corps médical, qu’il s’agisse de dix   professionnels de santé à Ramallah qui avaient eu à connaître de l’état de santé de Y.A., d’un professeur de médecine et d’un médecin tunisiens entendus sur commission rogatoire internationale, ou encore des membres du personnel médical, militaires et civils intervenus auprès de Y.A. lors de son hospitalisation en France et dont les noms apparaissait dans le dossier médical   ; les conclusions de l’expertise judiciaire complémentaire. 18.     Par deux arrêts du 24 juin 2016, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles rejeta la requête en nullité du 24 juillet 2015 et confirma l’ordonnance de non-lieu. Elle jugea que les experts étaient intervenus et avaient contacté le SPRA dans le cadre des ordonnances des juges d’instruction et sur leur autorisation, outre le fait que l’analyse incriminée visait à la manifestation de la vérité comme le sollicitait les requérantes elles-mêmes. S’agissant du non-lieu, les juges d’appel, dans un arrêt longuement motivé de plus de cent pages, évoquèrent le déroulement de l’information judiciaire pour conclure à l’absence d’élément probant laissant supposer l’intervention d’un tiers ayant attenté à la vie de Y.A. Les requérantes formèrent un pourvoi en cassation contre ces arrêts. 19.     Dans ses conclusions du 7 mars 2017, l’avocat général proposa le rejet des moyens soulevés. 20.     Le 28 juin 2017, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Elle jugea notamment que la cour d’appel avait justifié le rejet de la demande d’annulation du rapport d’expertise complémentaire en relevant que les experts n’avaient pas outrepassé les limites de leur mission et que le SPRA avait uniquement fourni les données brutes, obtenues en 2004, aux experts judiciaires qui les avait exploitées seuls. Quant au rejet des demandes d’actes et à l’ordonnance de non-lieu, elle se prononça comme suit   : «   (...) pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, l’arrêt attaqué relève tout d’abord que l’information s’est attachée à déterminer si Yasser Arafat avait été victime d’un meurtre, qui plus est prémédité, tant par des expertises particulièrement complexes, conduisant à l’exhumation de son corps, que par l’audition de nombreux témoins, tant en France qu’à l’étranger, et des examens officieux réalisés par l’institut radiophysique de Lausanne (IRA), les autorités russes et palestiniennes, sollicitées, n’ayant pas fourni les éléments provenant d’enquêtes qu’elles auraient diligentées   ; Qu’il est précisé que les expertises judiciaires, si elles ont permis de dégager la présence de polonium 210 et d’autres substances radioactives, ont conclu que les mesures réalisées étaient compatibles avec une origine environnementale naturelle et n’apportaient pas d’éléments en faveur d’une incorporation aigüe de telles substances susceptible d’entraîner une évolution fatale, ce qui était confirmé par l’absence de signes découlant d’une telle intoxication, à savoir la perte de cheveux et de globules blancs   ; que la nouvelle exploitation, dans un complément d’expertise, des données obtenues par le SPRA en 2004 sur les échantillons urinaires prélevés a permis de conforter cette conclusion   ; que, si les membres de l’IRA, sollicités par les parties civiles, et dont les travaux devaient être à ce titre appréciés à titre de renseignement, aboutissaient à une conclusion différente, les mesures d’origine étaient les mêmes que celles dégagées par les experts judiciaires, ce qui démontrait la cohérence des méthodologies employées   ; Qu’il est ajouté, concernant les témoignages, que si certaines personnes, proches du défunt, ont fait des déclarations n’étant pas en défaveur de la thèse de l’empoisonnement, ces témoignages, qui sont rappelés, n’apparaissent pas de nature à remettre en cause les conclusions des expertises ordonnées, ce d’autant que plusieurs médecins, intervenants extérieurs et soignants, ont déclaré qu’un empoisonnement au polonium 210 leur semblait peu probable ou ne correspondait pas aux signes cliniques observés dans un tel cas   ; Attendu qu’en se prononçant ainsi la chambre de l’instruction, qui, d’une part, a retenu que les nouveaux actes sollicités par les parties civiles n’étaient pas de nature à parfaire la manifestation de la vérité, d’autre part, n’a pas écarté les travaux de l’IRA mais apprécié, à titre de renseignement, leur valeur, au regard des autres éléments de l’information et, enfin, a conclu, d’une manière générale, à l’absence d’éléments de nature à laisser supposer l’intervention d’un tiers ayant attenté à la vie de Yasser Arafat, a souverainement apprécié qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre quiconque (...).   » GRIEFS 21.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent tout d’abord du refus de constater la nullité du rapport d’expertise complémentaire, en raison de leurs doutes sur la provenance et la traçabilité de l’échantillon utilisé dans ce cadre, de la méthodologie employée et des résultats contredits par des experts suisses. Elles critiquent ensuite le refus d’ordonner une contre-expertise et de faire droit à leurs autres demandes, compte tenu de l’existence de contradictions entre les résultats des mesures et des analyses effectués par les experts suisses et français. EN DROIT 22.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la Convention. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne ( García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, §   28, CEDH 1999 ‑ I, Perez c. France   [GC], n o   47287/99, §   82, CEDH   2004-I, et Centro Europa 7 S.r.l. et Di   Stefano c.   Italie [GC], n o   38433/09, §   97, CEDH 2012). Dès lors, il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable ( Mantovanelli c.   France , 18   mars 1997, §   34, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, Lacas c. France (déc.), n o 74587/01, 11 mai 2004, et SCP   La Providence c.   France (déc.), n o 78070/01, 22 septembre 2005). 23.     En l’espèce, le rôle de la Cour se borne donc à rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu le caractère équitable requis par l’article 6 § 1 et à vérifier que les décisions internes ne sont pas manifestement déraisonnables ou arbitraires ( Mantovanelli , précité, §   34, Elsholz c.   Allemagne [GC], n o 25735/94, § 66, CEDH   2000-VIII, et Lagardère c.   France , n o 18851/07, § 49, 12 avril 2012). 24.     Or, la Cour constate tout d’abord que le procureur de la République de Nanterre a ouvert une information judiciaire du chef d’assassinat moins d’un mois après le dépôt de plainte le 31 juillet 2012, soit le 28 août 2012 (paragraphes 6 et 7 ci-dessus). Elle relève que trois juges d’instruction ont été désignés, ce qui manifeste l’attention portée à la plainte des requérantes par les autorités internes (paragraphe   7   ci-dessus). La Cour note par ailleurs que de très nombreux actes ont été diligentés, sans discontinuer, que ce soit au niveau national ou international, qu’il s’agisse notamment des déplacements à Ramallah dès 2012, des opérations d’exhumation du corps et de prélèvements, ou encore des multiples expertises et auditions de témoins effectuées en France et à l’étranger (paragraphes   8, 11, 12 et 17 ci ‑ dessus). 25.     En outre, il apparaît qu’à toutes les étapes de la procédure, les requérantes, assistées de leurs avocats, ont été mises à même d’exercer effectivement leurs droits et de faire valoir leur position sur les différents points en litige. Informées du déroulement de la procédure, elles ont pu présenter des demandes d’actes, exercer des recours et formuler des observations. La Cour relève en particulier que les auditions réalisées ont notamment été effectuées à partir d’une liste de témoins fournie aux juges d’instruction par les requérantes elles-mêmes (paragraphe 8 ci-dessus) et que leur demande d’auditions supplémentaires présentée en 2014 a également été acceptée (paragraphe 12 ci-dessus). 26.     Certes, les requérantes se plaignent du rejet de certaines de leurs demandes au cours de l’information judiciaire. Cependant, la Cour considère, eu égard à l’ensemble des actes effectués, que les refus litigieux ne sont pas par eux-mêmes, de nature à remettre en cause l’équité de la procédure, prise dans son ensemble (voir, mutatis mutandis , Al   Fayed c.   France , n o 38501/02, §   81, 27   septembre 2007, et Lacas , précitée). La Cour constate en particulier que tant l’allégation, par les requérantes, de la nullité du rapport d’expertise complémentaire que leurs demandes de contre-expertise et d’investigations supplémentaires ont été dûment examinées par les juges internes, qui les ont rejetées par des décisions motivées (paragraphes 18 et 20 ci-dessus). 27.     Enfin, il n’apparaît pas que les juges internes aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d’une interprétation raisonnable des pièces de la procédure ainsi que des textes applicables. 28.     Dans ces conditions, a Cour considère que les circonstances de l’espèce ne révèlent, dans la procédure considérée dans son ensemble, aucune atteinte au droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. 29.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 1 er juillet 2021.   {signature_p_2}   Martina Keller   Ganna Yudkivska Greffière adjointe   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 10 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0610DEC008218917
Données disponibles
- Texte intégral