CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0615DEC007335714
- Date
- 15 juin 2021
- Publication
- 15 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s5E8F5A28 { margin-top:14pt; margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s2044A09A { margin-left:6.51pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s65DDED6B { margin-top:14pt; margin-left:42.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s6E092871 { width:8.16pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sDEA351A4 { width:7.61pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sA2F50EB2 { width:188.27pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sFAEBE3A2 { width:225.77pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 73357/14 Vincenzo FALZARANO contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 juin 2021 en une chambre composée de   :   Ksenija Turković, présidente,   Péter Paczolay,   Krzysztof Wojtyczek,   Alena Poláčková,   Gilberto Felici,   Erik Wennerström,   Raffaele Sabato, juges, et de Renata Degener, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 2014, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M.   Vincenzo Falzarano, est un ressortissant italien né en 1983. Il est détenu à Frosinone. Il a été représenté devant la Cour par M e   C.   Bertini , avocate exerçant à Latina. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Visé avec quatre autres personnes par une enquête pour enlèvement, extorsion et blessures corporelles graves sur deux personnes, le requérant fut arrêté et incarcéré le 12   août 2010. 4 .     Le 26   juillet 2010, dans le cadre de ladite enquête, le juge des investigations préliminaires («   le GIP   ») de Latina autorisa le parquet à mettre la zone de visite de la prison dans laquelle les suspects, dont le requérant, étaient détenus sous surveillance audio et vidéo, en application des articles   266 et suivants du code de procédure pénale («   le CPP   »). Les téléphones des suspects furent également mis sur écoute. 5.     Deux conversations ayant eu lieu dans la zone de visite de la prison furent interceptées. Le 1 er   juillet 2010, les enquêteurs interceptèrent une conversation au cours de laquelle l’un des suspects décrivait le déroulement des faits litigieux et indiquait que le requérant y avait participé. Le 21   septembre 2010, des échanges entre le requérant et des membres de sa famille furent enregistrés. Au cours de cette conversation, dont la teneur exacte n’a pas été communiquée, les interlocuteurs du requérant lui auraient relaté un entretien qu’ils avaient eu avec l’avocat nommé pour le représenter dans la procédure. L’avocat du requérant n’était pas présent. 6.     Le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Latina. À l’audience du 23   mai 2012, il contesta l’utilisation des résultats des écoutes du 21   septembre 2010. Il estimait en effet qu’étant donné que la conversation interceptée portait, quoiqu’indirectement, sur ses rapports avec son avocat, leur utilisation représentait une violation de l’article   103 du CPP relatif aux garanties de libre exercice de la profession d’avocat («   garanzie di libertà del difensore   »). 7.     Par une décision du 20   septembre 2012, le tribunal rejeta la réclamation du requérant et dit que les transcriptions des conversations interceptées pouvaient être utilisées dans le cadre du procès. Il ajouta que la disposition invoquée par le requérant garantissait la protection des échanges entre les avocats et leurs clients et que son application ne pouvait être élargie aux échanges entre un accusé et des tiers, quel que fût leur teneur, pareilles situations ne relevant pas de l’exercice des droits de la défense. 8 .     Par un jugement rendu le même jour, le tribunal déclara le requérant coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Il dit avoir fondé son constat de responsabilité de l’intéressé sur les déclarations de l’une des victimes et de plusieurs témoins entendus au cours des débats, ainsi que sur des preuves écrites, telles que des relevés bancaires attestant le versement de la somme extorquée. Il ajouta que la transcription de la conversation interceptée le 1 er   juillet 2010 constituait également une preuve irréfutable de la participation active du requérant aux faits dont il était accusé. 9.     Le requérant attaqua le jugement devant la cour d’appel. Il allégua entre autres que les écoutes environnementales étaient illégales et, invoquant la protection offerte par les garanties de libre exercice de la profession d’avocat, contesta de nouveau l’utilisation des transcriptions des écoutes du 21   septembre 2010. Il soutint en outre que l’interception était illégale puisqu’elle concernait une conversation privée entre membres d’une même famille. 10.     Par un arrêt du 18   juillet 2013, la cour d’appel de Rome rejeta l’appel du requérant et le condamna à une peine de cinq ans et neuf mois de réclusion. Concernant en particulier les interceptions et la question de leur utilisation dans le cadre du procès, elle réitéra les motifs de la décision du tribunal du 20   septembre 2012 et affirma que les écoutes étaient légales et utilisables. Elle dit tout d’abord que les écoutes de conversations entre des membres d’une même famille n’étaient pas interdites au sein des établissements pénitentiaires, ces derniers ne pouvant être considérés comme des lieux de résidence privés au sens de l’article   266, paragraphe   2, du CPP. Elle ajouta que les garanties de libre exercice de la profession d’avocat prévues par l’article   103 du CPP ne pouvaient pas être interprétées extensivement de manière à interdire l’interception de toute communication au cours de laquelle un tiers ferait référence à la relation client-avocat. La cour d’appel fit également valoir que le tribunal n’avait pas dévoilé la teneur des interceptions litigieuses, et qu’il ne s’était guère appuyé sur celles-ci pour établir la culpabilité du requérant. 11.     Le requérant se pourvut en cassation pour contester l’utilisation de l’interception de la conversation qu’il avait eue avec ses proches alors qu’il se trouvait en prison. Par un arrêt du 13   mai 2014, la Cour de cassation débouta le requérant après avoir confirmé les arguments du tribunal et de la cour d’appel quant à la légalité des interceptions et à leur utilisation dans le cadre du procès. Le droit interne pertinent Le régime des écoutes pendant les investigations préliminaires 12 .     Les articles   266 à 271 du code de procédure pénale (le «   CPP   ») régissent l’écoute des conversations, des communications téléphoniques et des échanges par d’autres moyens de télécommunication, y compris les communications informatiques et télématiques. 13.     L’article   266 paragraphe premier du CPP établit la liste des infractions pour lesquelles des écoutes peuvent être légalement effectuées. Y figurent les délits volontaires punis de la réclusion à perpétuité ou d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement. 14 .     Le paragraphe   2 de cet article mentionne en particulier les écoutes environnementales, appelées «   intercettazioni ambientali   » en italien. Celles-ci ne peuvent être réalisées dans une habitation ou dans un lieu de résidence privé que lorsqu’il existe des raisons fondées de croire qu’une activité criminelle est en train de s’y dérouler. 15.     L’article   267 du CPP fixe les conditions et le type de décision nécessaires pour procéder à des interceptions   : «   1.     Le parquet demande au [GIP] l’autorisation de procéder [à l’écoute de conversations, ou de communications téléphoniques ou autres]. L’autorisation est accordée, par la voie d’une ordonnance motivée, dès lors que des indices sérieux laissant présumer une infraction existent et que les écoutes sont absolument indispensables à la poursuite de l’enquête. (...) 4.     La durée initiale des opérations ne peut être supérieure à quinze jours mais peut être prolongée par le [GIP] pour des périodes successives de quinze jours.   » 16.     L’article   268 du CPP régit l’exécution des opérations d’écoute. Son paragraphe   4 se lit ainsi   : «   Les procès-verbaux et enregistrements sont immédiatement transmis au parquet. Dans un délai de cinq jours à compter de la fin des opérations, ils sont déposés au secrétariat, accompagnés des décrets qui ont ordonné, autorisé, validé ou prolongé l’écoute, et ils y restent pour le temps fixé par le parquet, sauf si le juge constate qu’une prolongation de ce délai est nécessaire.   » 17.     Aux termes de l’article   268 §   6 du CPP, les représentants des parties sont informés que, dans un certain délai, ils peuvent examiner les transcriptions des écoutes et en entendre les enregistrements. Une fois ce délai expiré, le juge doit ordonner l’admission au dossier des conversations qui ne sont pas manifestement dépourvues d’intérêt pour la procédure. Il doit procéder, même d’office, à l’exclusion ( stralcio ) des données recueillies dont l’utilisation est interdite. Le parquet et les avocats de la défense ont le droit de participer à la procédure d’exclusion. 18.     L’article   269 du CPP dispose que les transcriptions des écoutes sont conservées par le parquet jusqu’au moment de la décision judiciaire définitive. Cependant, lorsque les données recueillies ne sont pas nécessaires pour la procédure, les intéressés peuvent en demander la destruction au juge ayant autorisé l’interception. La destruction est alors effectuée sous le contrôle du juge. L’interdiction d’utiliser et de publier les écoutes 19.     L’article   271 du CPP fixe les cas où l’utilisation des interceptions est interdite. Son paragraphe premier est ainsi libellé   : «   Les résultats des écoutes ne peuvent pas être utilisés si celles-ci ont été réalisées en dehors des cas autorisés par la loi ou si les dispositions des articles   267 et 268 paragraphes   1 et 3 n’ont pas été respectées.   » 20 .     Le paragraphe   1 de l’article   114 du CPP prohibe la publication de tout acte couvert par le secret de l’instruction. Au sens de l’article   329 du CPP, sont couverts par le secret de l’instruction les actes accomplis par le parquet et la police judiciaire, et ce jusqu’à la clôture des investigations préliminaires. Les «   garanties de libre exercice de la profession d’avocat   » 21 .     L’article   103 du CPP est consacré aux garanties de sauvegarde de la dignité professionnelle des défenseurs et de protection du secret professionnel. En particulier, son paragraphe   5 prohibe l’écoute des conversations, communications téléphoniques et autres échanges des défenseurs, des investigateurs privés et de leurs collaborateurs, et notamment les échanges entre lesdites personnes et leurs clients. Aux termes de son paragraphe   6, sont interdits la saisie et toute forme de contrôle de la correspondance entre l’inculpé et son avocat, sauf si l’autorité judiciaire a des raisons fondées de croire qu’elle constitue le corps du délit. GRIEFS 22.     Invoquant les articles 8 et 6 § 3 de la Convention, le requérant allègue que l’interception de conversations entre lui et des membres de sa famille s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il soutient en outre que l’utilisation des interceptions en question dans le cadre de son procès a emporté violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT Sur le grief tiré de l’article   8 de la Convention 23.     Le requérant estime que les interceptions réalisées le 21 septembre 2010 dans la zone de visite de la prison dans le cadre de la procédure pénale le concernant ont violé son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article   8 de la Convention. Cette disposition se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 24.     Le requérant soutient que l’interception litigieuse a emporté violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale car la conversation interceptée était un entretien avec des membres proches de sa famille. Il estime en outre que cette interception a emporté violation de son droit à la confidentialité des communications avec son avocat, tel que protégé par l’article   8 de la Convention, car ledit entretien a porté sur le mandat qu’il avait conféré à son avocat et sur sa stratégie de défense. Sur l’existence d’une ingérence 25.     La Cour a déjà affirmé que l’interception de communications privées au moyen d’appareils de radiotransmission et d’enregistrements vidéo et audio, ainsi que la transcription des données obtenues et leur éventuelle utilisation dans le cadre de poursuites pénales, s’analyse en une «   ingérence d’une autorité publique   » dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article   8 §   1 de la Convention (voir, entre autres, Allan c.   Royaume-Uni , n o   48539/99, §   35, CEDH 2002 ‑ IX, Panarisi c.   Italie , n o   46794/99, §   64, 10   avril 2007, Bykov c.   Russie [GC], n o   4378/02, §   72, 10   mars 2009, et Cariello et autres c.   Italie , n o   14064/07, §   49, 30   avril 2013). Sur la justification de l’ingérence 26.     Pareille ingérence méconnaît l’article   8, sauf si elle est «   prévue par la loi   », poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe   2 et, de plus, est «   nécessaire dans une société démocratique   » pour les atteindre. a)       L’ingérence était-elle prévue par la loi   ? 27.     Selon la jurisprudence constante de la Cour, les termes «   prévue par la loi   » signifient que la mesure litigieuse doit avoir une base en droit interne (et qu’il ne doit pas s’agir seulement d’une pratique ne reposant pas sur une base légale spécifique – voir Heglas c.   République tchèque , n o   5935/02, §   74, 1 er   mars 2007). La mesure doit aussi être compatible avec la prééminence du droit, expressément mentionnée dans le préambule de la Convention et inhérente à l’objet et au but de l’article   8. La loi doit donc être accessible à la personne concernée et prévisible quant à ses effets ( Roman Zakharov c.   Russie [GC], n o   47143/06, §   228, CEDH 2015   ; voir aussi, parmi bien d’autres, Rotaru c.   Roumanie [GC], n o   28341/95, §   52, CEDH 2000-V). 28.     Dans le contexte particulier des mesures de surveillance telles que les interceptions de communications, la «   prévisibilité   » commande que le droit interne soit suffisamment clair pour indiquer à tous de manière adéquate en quelles circonstances et sous quelles conditions la puissance publique est habilitée à recourir à pareilles mesures ( Roman Zakharov , précité, §   229, Valenzuela Contreras c.   Espagne , 30   juillet 1998, §   46, Recueil 1998-V, Rotaru , précité, §   55, Weber et Saravia c.   Allemagne (déc.), n o   54934/00, §   93, CEDH 2006 ‑ XI, Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c.   Bulgarie , n o   62540/00, §   75, 28   juin 2007, et Uzun c.   Allemagne , n o   35623/05, §   61, CEDH 2010 (extraits)). En outre, la loi doit définir l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation accordé aux autorités compétentes avec une clarté suffisante pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire ( Bykov , précité, §   78). 29.     Dans sa jurisprudence relative aux mesures de surveillance dans le cadre des enquêtes pénales, la Cour énonce les garanties minimales suivantes contre les abus de pouvoir que la loi doit renfermer   : la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception, la définition des catégories de personnes susceptibles d’être mises sur écoute, la fixation d’une limite à la durée d’exécution de la mesure, la procédure à suivre pour l’examen, l’utilisation et la conservation des données recueillies, les précautions à prendre pour la communication des données à d’autres parties, et les circonstances dans lesquelles peut ou doit s’opérer l’effacement ou la destruction des enregistrements ( Roman Zakharov , précité, § 231   ; Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni [GC], n os   58170/13 et 2 autres, § 335, 25 mai 2021). 30.     La Cour observe qu’en l’espèce, les écoutes litigieuses ont été autorisées par un juge, le GIP de Latina, sur le fondement des articles   266 et suivants du CPP (paragraphe   4 ci-dessus). L’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit italien. 31.     La deuxième exigence qui se dégage du membre de phrase «   prévue par la loi   », l’accessibilité de cette dernière, ne soulève aucun problème en l’occurrence. Pour ce qui est de la «   prévisibilité   », la Cour observe que le droit italien indique clairement les infractions pour lesquelles des écoutes peuvent être ordonnées et effectuées, la durée maximale de ces écoutes, la procédure à suivre pour l’examen, la conservation et la destruction des enregistrements, ainsi que les interdictions d’utilisation et de publication les concernant (paragraphes   12-20 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs qu’elle a déjà eu l’occasion de dire que les dispositions du CPP italien concernant les écoutes sont «   prévisibles   » quant au sens et à la nature des mesures applicables (voir, notamment, Panarisi , précité, §   68, Cariello et autres , décision précitée, §   53, D’Auria et Balsamo c.   Italie (déc.), n o   11625/07, §   31, 11   juin 2013, et Capriotti c.   Italie (déc.), n o   28819/12, §   47, 23   février 2016). Rien ne permet de revenir sur ce constat en l’espèce. 32.     Il reste à examiner les arguments du requérant qui consistent à dire que l’interception du 20   septembre 2010 était illégale d’une part parce qu’il s’agissait d’une conversation avec des membres de sa famille proche, et d’autre part parce que cette conversation portait sur sa relation avec l’avocat qui avait été nommé pour le défendre dans le cadre de la procédure pénale. 33.     La Cour observe tout d’abord qu’aucune disposition n’interdit l’interception de communications entre les membres d’une même famille dans des lieux publics, seules les écoutes de conversations tenues dans l’enceinte d’un lieu de résidence privé étant soumises à des limitations particulières (paragraphe   14 ci-dessus). Elle relève en revanche que le droit italien protège les communications orales et la correspondance entre un avocat et son client et interdit en principe la mise sur écoute des échanges entre un inculpé et son représentant légal dans la procédure (paragraphe   21 ci-dessus). En ce sens, la relation avocat-client bénéficie en droit italien d’un régime privilégié conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière ( Campbell c.   Royaume-Uni , 25   mars 1992, §   46, série A n o   233, R.E. c.   Royaume-Uni , n o   62498/11, §   131, 27   octobre 2015, et Altay c.   Turquie (n o   2) , n o   11236/09, §   50-51, 9   avril 2019). 34.     En l’espèce, cependant, force est de constater qu’aucune communication entre le requérant et son avocat n’a été interceptée. Dès lors, ni le tribunal, ni la cour d’appel, ni la Cour de cassation n’ont considéré que les dispositions en question étaient applicables   : ils ont en effet relevé que les écoutes litigieuses ne concernaient pas directement des échanges entre le requérant et son avocat, mais qu’elles portaient en fait sur une conversation entre l’intéressé et des membres de sa famille, et que l’exercice des droits de la défense de l’intéressé n’était donc pas en cause. Or, rien n’indique que l’interprétation et l’application du droit interne faites par les juridictions nationales aient été manifestement déraisonnables et donc non prévisibles au sens de l’article   8 §   2 de la Convention. De surcroît, le requérant n’a apporté à propos de la conversation interceptée aucun détail permettant de conclure que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’interception litigieuse ait pu de quelque manière que soit enfreindre les règles de confidentialité des communications avec son avocat bien que ce dernier ne fût pas présent lors des écoutes. 35 . Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que l’ingérence litigieuse était «   prévue par la loi   » au sens du deuxième paragraphe de l’article   8 de la Convention. b)      Finalité et nécessité de l’ingérence 36.     La Cour estime que l’ingérence visait à permettre la manifestation de la vérité dans le cadre d’une procédure pénale et tendait donc à la défense de l’ordre ( Panarisi , précité, §   73, Cariello et autres , décision précitée, §   58, et D’Auria et Balsamo , décision précitée, §   36). 37.     Il reste à examiner si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » pour atteindre ces objectifs. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de pareille nécessité, mais celle-ci va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante (voir, mutatis mutandis, Silver et autres c.   Royaume-Uni , 25   mars 1983, §   97, série A n o   61, et Barfod c.   Danemark , 22   février 1989, §   28, série A n o   149). Dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, la Cour doit rechercher si les procédures de contrôle de la décision et de la mise en œuvre de mesures restrictives sont de nature à circonscrire «   l’ingérence   » à ce qui est «   nécessaire dans une société démocratique   » ( Roman Zakharov , précité, §   232   ; voir aussi Klass et autres c.   Allemagne , 6   septembre 1978, §§   49, 50 et 59, série A n o   28, et Weber et Saravia , décision précitée, §   106). 38.     La Cour relève tout d’abord que le recours à des écoutes constituait l’un des principaux moyens d’investigation visant à démontrer l’implication de divers individus, dont le requérant, dans une affaire d’enlèvement avec violence de deux personnes dans le but de commettre une extorsion ( Cariello et autres , décision précitée, §   60, et D’Auria et Balsamo , décision précitée, §   38). En outre, le requérant a bénéficié d’un «   contrôle efficace   » des écoutes dont il a fait l’objet. Il a en effet pu contester la légalité des écoutes devant le tribunal de Latina, la cour d’appel de Rome et la Cour de cassation. Toutes ces instances judiciaires ont examiné en détail les allégations de l’intéressé à la lumière de la loi et de la jurisprudence internes pertinentes, exposant des motivations que la Cour ne saurait critiquer. 39.     Ce contrôle, tel que voulu par la prééminence du droit, était apte à limiter l’ingérence litigieuse à ce qui était «   nécessaire dans une société démocratique   ». À la lumière des principes dégagés par sa jurisprudence, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une violation par les juridictions italiennes du droit du requérant au respect de sa vie privée, tel que reconnu par l’article   8 de la Convention. 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur le grief tiré de l’article   6 de la Convention 41.     Le requérant considère que la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas été équitable. Il invoque l’article   6 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 42.   Le requérant soutient que sa condamnation a été fondée sur des éléments qui avaient été obtenus illégalement, au mépris de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer lui-même, et en violation de son droit à la confidentialité des communications avec son avocat. 43.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’«   illégalité   » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir, notamment, P.G. et J.H. c.   Royaume-Uni , n o   44787/98, §   76, CEDH 2001-IX, Jalloh c.   Allemagne [GC], n o   54810/00, §§   94-96, CEDH 2006-IX , Heglas c.   République tchèque , n o   5935/02, §§   89-92, 1 er   mars 2007, Allan , précité, §   42, et Bykov , précité, §   89). 44.     Quant au droit invoqué par le requérant de ne pas contribuer à sa propre incrimination et au droit de garder le silence, la Cour rappelle que ces droits ont notamment pour but de protéger l’accusé contre une coercition abusive de la part des autorités et, ainsi, d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts de l’article   6 ( John Murray c.   Royaume‑Uni , 8   février 1996, §   45, Recueil 1996-I). Pour rechercher si une procédure a anéanti la substance même du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour doit examiner la nature et le degré de la coercition, l’existence de garanties appropriées dans la procédure et l’utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus (voir, Bykov , précité, §   92, et les affaires citées). 45.     Or, la Cour observe d’emblée qu’elle vient de conclure que les écoutes des conversations du requérant dans la zone de visite de la prison étaient «   prévues par la loi   », et que toute ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée était justifiée au sens du deuxième paragraphe de l’article   8 de la Convention (paragraphes   35 et 39 ci-dessus). Eu égard aux garanties ayant entouré la recevabilité et l’utilisation de ces écoutes comme preuve à la charge du requérant, la Cour estime qu’aucune apparence de violation de l’article   6 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Panarisi , précité, §§   91-92). 46.     La Cour note de surcroît que pour condamner le requérant, les juridictions internes ne se sont pas appuyées sur l’enregistrement litigieux, dont le contenu n’a d’ailleurs pas été mentionné dans le raisonnement des juges concernant la culpabilité du requérant. Au contraire, il ressort des décisions judiciaires que la condamnation a été fondée sur d’autres éléments, dont les déclarations des victimes et d’autres témoins entendus au cours du procès, sur des preuves écrites et sur les résultats des interceptions de communication des coinculpés du requérant (paragraphe   8 ci-dessus) (voir, mutatis mutandis , Bykov , précité, §   98). 47.     Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune apparence de violation de l’article   6 de la Convention. 48.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs soulevés par le requérant 49.     Dans la requête, le requérant se plaint également d’une violation de l’article   4 du Protocole n o   7 et de l’article 46 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Il s’ensuit que ces griefs sont également manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juillet 2021.   {signature_p_2} Renata Degener   Ksenija Turković   Greffière   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0615DEC007335714
Données disponibles
- Texte intégral