CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0617DEC004637418
- Date
- 17 juin 2021
- Publication
- 17 juin 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est représenté devant la Cour par M e   S. Vigand, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le grief que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (relatif à la computation du délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur) a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour une déclaration en vue de régler les questions soulevées par ce grief. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle. Le Gouvernement reconnaît que la décision de déclarer prescrite l’action du requérant en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a méconnu les stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention. Il offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à   compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Si la somme reproduite dans le tableau joint en annexe n’était pas versée dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour, cette somme sera majorée, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le requérant est décédé le 5 février 2021. Sa sœur, M me Marie Lasbleis, ses nièces, M me s Claire Lasbleis et Geneviève Lasbleis, son neveu, M.   Jean   Lasbleis, sa petite-nièce, M me Lisa Lasbleis, et son petit-neveu, M.   Martial Lasbleis, héritiers du requérant, ont informé la Cour de leur intention de poursuivre la procédure à la place de ce dernier. Ils ont par ailleurs chacun produit un document signé de leur main selon lequel ils acceptaient les termes de la déclaration unilatérale du Gouvernement. EN DROIT La Cour constate que le Gouvernement ne s’est pas opposé à la demande de M mes Marie Lasbleis, Claire Lasbleis, Geneviève Lasbleis, et Lisa   Lasbleis, et de MM. Jean Lasbleis et Martial Lasbleis tendant à la poursuite de la procédure. Eu égard aux liens familiaux de ces derniers avec le requérant et à leur intérêt légitime, la Cour accepte qu’ils poursuivent l’instance (voir, par exemple, Janowiec et autres c. Russie [GC], n os   55508/07 et 29520/09, §§ 97-101, CEDH 2013). Elle continuera donc à   traiter cette requête conformément à la demande de ces derniers. La Cour estime que, M mes Marie Lasbleis, Claire Lasbleis, Geneviève Lasbleis et Lisa Lasbleis et MM. Jean Lasbleis et Martial Lasbleis ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de cet accord. Elle considère qu’il repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que M mes Marie Lasbleis, Claire Lasbleis, Geneviève Lasbleis, et Lisa Lasbleis, et MM. Jean Lasbleis et Martial Lasbleis, ont qualité pour poursuivre la procédure à la place du requérant   ; Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juillet 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe f.f.   Présidente     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention   Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre des héritiers du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros) [1] 46374/18 27/09/2018 Henri LASBLEIS 1932   Héritiers   : Marie Lasbleis 1930 Geneviève Lasbleis 1954 Claire Lasbleis 1955 Jean Lasbleis 1958 Lisa Lasbleis   1991 Martial Lasbleis 2001   Vigand Solange Paris 01/03/2021 17/05/2021 10 800     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 juin 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0617DEC004637418