CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 1 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0701DEC002342518
- Date
- 1 juillet 2021
- Publication
- 1 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant a été représenté devant la Cour par M.   A. Benabent, avocat exerçant à Paris Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution de jugements) ont été communiqués au gouvernement français («   le Gouvernement   »).). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce le délai d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2011 enjoignant le relogement du requérant est contraire aux exigences résultant des stipulations de l’article   6   §   1 de la Convention, le requérant étant, par ailleurs, relogé depuis le 29 décembre 2020 et ayant formé une requête indemnitaire devant les juridictions internes qui est actuellement pendante. Le Gouvernement offre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Il précise que cette somme sera payée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration. EN DROIT La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Stéphanie Mourou-Vikström   Greffière adjointe f.f.   Présidente     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (Inexécution de jugements) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant global alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens (en euros) [1] 23425/18 12/05/2018 Ismaila SANGARE 1981   10/05/2021 02/06/2021 4   000     [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 1 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0701DEC002342518