CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0706DEC005829219
- Date
- 6 juillet 2021
- Publication
- 6 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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C.G., est un ressortissant italien né en 1973. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Melina, avocat exerçant à Magenta. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     De l’union entre le requérant et A.S. naquit un fils, L., le 4   octobre 2016. En décembre 2018, le requérant et A.S. se séparèrent. 5.     Le 24 décembre 2018, A.S. saisit le tribunal de Busto Arsizio pour demander la séparation de corps ainsi que la règlementation du droit de visite et d’hébergement du requérant. Elle demanda que ce dernier puisse voir l’enfant exclusivement un après-midi par semaine et un dimanche sur deux. La procédure de séparation de corps devant le tribunal de Busto Arsizio 6.     Par une décision du 12 février 2009, après avoir constaté que la tentative de conciliation n’avait pas d’issue positive, le président du tribunal prit des mesures provisoires dans l’intérêt des époux et de L. En particulier, il prononça de manière provisoire la garde conjointe de l’enfant, fixa sa résidence à titre principal chez A.S., mais ordonna son placement chez chaque parent de manière presque égalitaire   : sur quinze jours, huit nuits chez A.S. et six nuits chez le requérant. Le président fixa une audience devant le juge instructeur, devant lequel le traitement de l’affaire devait se dérouler selon les règles de la procédure contentieuse ordinaire. La procédure devant la cour d’appel de Milan 7.     Le 28 mars 2019, A.S. attaqua la décision du président devant la cour d’appel de Milan, se plaignant du fait que le tribunal avait accordé un droit de visite et d’hébergement trop ample au requérant et demanda de le restreindre. 8 .     Par une décision du 2 juillet 2019, la cour d’appel, après avoir constaté que la décision du président du tribunal n’était pas motivée sur la nécessité d’accorder un large droit de visite et d’hébergement au requérant décida de le restreindre dans l’attente d’une expertise approfondie sur les compétences des parents. Par conséquent, la cour d’appel réduisit le droit de visite et d’hébergement du requérant (quatre nuits sur quinze jour plus deux semaines pendant les vacances d’été), afin d’éviter à l’enfant, âgé de moins de trois ans, d’être constamment déplacé d’une maison à l’autre et également pour lui permettre de bénéficier de soins maternels constants et continus, en l’absence de preuves certaines d’une grave incompétence de la mère. La suite de la procédure de séparation de corps devant le tribunal de Busto Arsizio 9.     Lors de l’audience du 5 novembre 2019, une nouvelle réglementation du droit de visite fut proposée. Les parties y adhérèrent mais demandèrent un report du délai afin de préparer des conclusions conjointes. 10.     Le 21 janvier 2020, les parties déposèrent au tribunal l’accord conclu concernant la règlementation du droit de visite et d’hébergement. 11 .     Par un jugement du 25 janvier 2020, le tribunal prononça la séparation de corps des époux, attribua le logement à A.S. et établit que, conformément à l’accord passé entre les parties, la résidence de l’enfant était fixée à titre principal chez A.S., avec un droit de visite et d’hébergement pour le requérant un weekend sur deux, plus deux jours par semaine l’après-midi après l’école et la moitié des vacances de Noël et de Pâques ainsi que trois semaines pendant l’été. Le cadre juridique interne 12.     Aux termes de l’article 337 ter , premier alinéa, du code civil, l’enfant mineur a le droit d’entretenir une relation équilibrée et continue avec chacun de ses parents, de recevoir des soins, une éducation et une assistance morale de la part de ses deux parents et d’entretenir des relations significatives avec les ascendants et les parents de chaque branche parentale. D’après le deuxième alinéa du même article, pour atteindre le but indiqué au premier alinéa, dans les procédures visées à l’article 337 bis du code civil, le juge adopte les mesures relatives aux descendants en se référant exclusivement à leurs intérêts moraux et matériels. Le juge donne priorité pour les enfants mineurs à la possibilité de rester sous la garde des deux parents, ou, à défaut, il décide à qui les enfants doivent être confiés et détermine le moment et les modalités de présence auprès de chaque parent, ainsi que la mesure et les modalités selon lesquelles chacun des parents doit contribuer à l’entretien, aux soins, à l’éducation et à l’instruction des enfants. Le juge peut modifier les modalités de garde et prendre acte des différents accords intervenus entre les parties. Le juge du fond est compétent pour la mise en œuvre des décisions relatives aux modalités de garde et peut intervenir également d’office en cas de placement familial. À cet effet, une copie de la décision de placement est envoyée par le procureur de la République au juge des tutelles. GRIEFS 13.     Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la décision de la cour d’appel constitue une ingérence injustifiée et discriminatoire dans son droit au respect de la vie privée et familiale. EN DROIT 14.     Le requérant invoque les articles 8 et 14 de la Convention, dont les passages pertinents se   lisent ainsi   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,   (...) » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Thèses des parties 15.     Le Gouvernement excipe le défaut du statut de victime du requérant au motif que le jugement de du tribunal de Busto Arsizio a règlementé le droit de visite et d’hébergement du requérant sur la base de l’accord passé entre le requérant et A.S. De plus, le Gouvernement rappelle que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision de la cour d’appel de Milan du 6 juin 2019. 16.     Le requérant fait valoir qu’il a été obligé de signer l’accord avec A.S. A défaut il aurait dû payer les frais de la procédure. Il fait également valoir que l’accord sur le droit de visite et d’hébergement est une conséquence de la décision de la cour d’appel du 2 juillet 2019 et qu’en absence de faits nouveaux, il n’aurait pas pu demander la modification en sa faveur du droit de visite. Appréciation de la Cour 17.     À titre préliminaire, la Cour doit rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance après la communication de la requête ne doivent pas l’amener à conclure qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article   37   §   1 de la Convention (voir Khan c.   Allemagne   [GC], n o   38030/12 , §§ 31 à 42, 21 septembre 2016). Les passages pertinents de cette disposition est libellée comme suit : «   À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure   : (...) c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » 18.     Pour décider s’il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c), la Cour doit rechercher si «   les circonstances permettent de conclure   » que, «   pour tout autre motif   (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de [celle-ci]   ». 19.     Il ressort de ces termes que la Cour dispose d’une grande latitude quant à l’identification des motifs susceptibles d’être retenus pour procéder à une radiation sur ce fondement, étant entendu cependant qu’ils doivent se trouver dans les circonstances particulières à chaque cause ( Association SOS Attentats et de Boery c. France (déc.) [GC], n o 76642/01, § 37, CEDH 2006 ‑ XIV). 20.     La Cour rappelle que dans le cas d’espèce le requérant se plaint d’une violation de son droit à la coparentalité en raison de la décision de la cour d’appel de Milan de réduire son droit de visite et d’hébergement (voir paragraphe 8 ci-dessus). 21.     La Cour note que, après l’introduction de la requête, le requérant a passé un accord avec A.S. afin de régler à l’amiable les modalités d’exercice de son droit de visite, de garde et d’hébergement de leur fils. Cet accord a été ensuite homologué par le tribunal de Busto Arsizio dans son jugement de séparation de corps (voir paragraphe 11 ci-dessus). 22.     En résumé, la conclusion de l’accord entre les parties, les termes de celui-ci et le fait qu’il a été homologué par le tribunal, constituent des circonstances qui, prises ensembles, conduisent la Cour à considérer qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article   37 §   1 c) de la Convention. 23.     Enfin, la Cour estime qu’aucun motif touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine . 24.     Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rayer la requête du rôle, cette conclusion dispensant la Cour d’examiner les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement, tirées de la perte de qualité de victime du requérant et du défaut d’épuisement des voies de recours internes. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle . Fait en français puis communiqué par écrit le 2 septembre 2021.   {signature_p_2}   Liv Tigerstedt   Alena Poláčková Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0706DEC005829219