CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0706DEC006211411
- Date
- 6 juillet 2021
- Publication
- 6 juillet 2021
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Özkan Gerçek et M.   Ömer Adıgüzel, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1981 et en 1988 et résidant respectivement à Istanbul et à Ankara. Ils ont été représenté par M e   Ö.   Gümüştaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’arrestation des requérants 3.     D’après un procès-verbal établi dans le cadre de la présente affaire, un affrontement armé eu lieu le 8 novembre 2009 entre les requérants et des policiers. 4.     Selon les éléments du dossier, les faits se sont déroulés de la façon suivante. Vers midi vingt, une équipe de trois policiers avait remarqué deux individus suspects qui portaient des sacs à dos et des sacs en plastique dans un parc public et leur avait demandé leur carte d’identité. Alors que l’un des policiers était en communication avec le central radio de la police afin de vérifier les cartes d’identité qui avaient été présentées par les deux individus, l’un des deux autres agents avait demandé aux requérants d’ouvrir leur sac à dos. L’un des requérants en avait profité pour sortir une arme et avait tiré sur les agents de police. Un policier avait été blessé et les autres avaient riposté, blessant les requérants, qui avaient pris la fuite. Une autre équipe de police arrivée entretemps sur les lieux s’était lancée à la recherche des requérants dans les rues environnantes. Un passant avait signalé à la patrouille que deux individus l’avaient menacé avec une arme blanche et lui avaient volé son véhicule. Peu de temps après, l’équipe de police avait réussi à arrêter ledit véhicule et avait sommé les requérants de se rendre. Ceux-ci avaient réussi à prendre la fuite, mais avaient été rattrapés par les policiers au terme d’une course-poursuite à pied. Après leur arrestation, les requérants avaient été conduits au commissariat avant d’être transférés en ambulance à l’hôpital civil d’Esenyurt («   l’hôpital   »). 5.     Il ressort du procès-verbal que les requérants étaient en possession de fausses cartes d’identité et qu’ils avaient dans leurs sacs une arme à feu avec trois chargeurs et de nombreuses balles. 6.     D’après les rapports médicaux établis à 13   heures et à 13h 40 le jour même de l’affrontement, l’un des requérants était blessé à l’humérus gauche. Les requérants – dont la véritable identité n’était pas connue au moment des premiers examens médicaux – étaient conscients lors des examens et ne s’étaient plaints d’aucun mauvais traitement. Un médecin préconisa leur transfert dans un service spécialisé. Les requérants séjournèrent à l’hôpital du 8 au 11 novembre 2009. 7.     Le 11 novembre 2009, des policiers de la section de sûreté se rendirent à l’hôpital pour recueillir les dépositions des intéressés. Ceux-ci décidèrent de garder le silence. 8.     Le 12 novembre 2009, le médecin légal auprès de l’institut médicolégal d’Istanbul procéda à un examen médical des requérants et rendit deux rapports. Le rapport concernant le requérant Özkan   Gerçek concluait que celui-ci présentait deux orifices d’entrée et de sortie de balles d’armes à feu au coude droit et au bras droit, ainsi que deux orifices d’entrée et de sortie de balles d’armes à feu sur la partie distale du fémur droit. Le rapport concernant le requérant Ömer Adıgüzel faisait état d’une entrée de balle au bras gauche et d’une sortie de balle à l’arrière du bras gauche. Les rapports ne comportaient aucune contre-indication médicale quant au transfert des requérants au parquet et en prison. 9.     À la suite de l’examen médical susmentionné, toujours le 12   novembre 2009, les requérants furent présentés au procureur de la République d’Istanbul pour appartenance à une organisation terroriste armée marxiste-léniniste, le MLKP (Parti communiste marxiste-léniniste), et tentative de meurtre sur des agents publics dans l’exercice de leurs fonctions. Devant le procureur, ils choisirent également de se taire. 10.     Le même jour, ils furent présentés à un juge de la cour d’assises d’Istanbul, devant lequel ils décidèrent de garder le silence.   Ils protestèrent néanmoins contre leur transfert au palais de justice, qui les aurait empêchés de continuer à recevoir des soins à l’hôpital. 11.     Le juge ordonna le placement en détention provisoire des requérants. Ceux-ci furent transférés à la maison d’arrêt de Metris. Ils y subirent un examen médical pratiqué par le médecin de la prison et se plaignirent d’avoir des difficultés à se mouvoir en raison des plâtres qui leur avaient été posés. Les poursuites disciplinaires contre les policiers et leur mise en accusation pour mauvais traitements 12.     Le 10 décembre 2009, le préfet d’Istanbul demanda l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre les agents de police responsables des blessures des requérants. 13.     Le 24 décembre 2009, le vice-président de la section de sûreté d’Istanbul chargé de l’enquête disciplinaire ouverte pour abus de pouvoir contre ces agents de police classa l’affaire au motif que les faits n’étaient pas susceptibles de poursuites disciplinaires. Dans sa décision de classement, il indiquait ce qui suit   : lors du contrôle d’identité, alors que les policiers avaient voulu procéder à une fouille corporelle des requérants, l’un de ceux-ci avait soudainement tiré un coup de feu et touché le policier U.E.   ; l’agent de police K.T. avait riposté en faisant usage de son arme à feu et, au même moment, l’autre requérant avait sorti un fusil de son sac, le policier Y.B. l’avait empêché de tirer en lui attrapant le poignet   ; malgré leurs blessures, les requérants avaient pris la fuite et, un peu plus tard, deux autres policiers avaient réussi à les arrêter dans une rue du quartier. 14.     Le 10 mai 2010, les requérants portèrent plainte contre les policiers qu’ils estimaient être responsable de leurs blessures. Ils soutenaient dans leur plainte que ceux-ci avaient eu recours à une force meurtrière qu’ils qualifiaient d’excessive. 15.     À deux reprises, les 24 juin et 1 er juillet 2010, le parquet de Küçükçekmece demanda par commission rogatoire au parquet de Kandıra de procéder à l’audition des requérants. Lors des deux interrogatoires devant le parquet, les intéressés refusèrent l’assistance de l’avocat qui leur avait été commis d’office par le barreau et déclarèrent qu’ils voulaient déposer en présence de leur propre avocat. 16.     Le 3 octobre 2010, le procureur de Küçükçekmece rendit un non ‑ lieu, s’appuyant entièrement sur les pièces de la procédure disciplinaire qui avait été diligentée contre les policiers ainsi que sur le dossier de la procédure pénale qui avait été ouverte contre les requérants. 17.     Le 17 janvier 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition qui avait été formée par les requérants contre cette décision de non-lieu. L’enquête policière aux fins d’établissement des faits et le procès pénal des requérants 18.     Le jour de l’affrontement entre les requérants et les policiers, le 8   novembre 2009, les experts de la police se rendirent sur les lieux de l’incident et recueillirent des preuves et des témoignages de résidants. Ils réalisèrent également des croquis localisant les éléments de preuve recueillis sur les lieux. Des expertises balistiques sur les armes à feu et les douilles retrouvées sur place après les échanges de coups de feu furent réalisées. Les experts procédèrent également à des prélèvements sur les mains des requérants. 19.     Le même jour à 17 heures, un premier témoin oculaire, T.T., fut entendu par la police. Il déclara ce qui suit   : «   Aux alentours de midi, je sortais de mon immeuble [et] devant moi, à une distance de 6-7 mètres, deux policiers étaient en train de demander leurs cartes d’identité à deux personnes. Tout à coup, l’un des agents de police et l’une des personnes se sont disputé un sac et sont tombés par terre en criant   : «   Arrête, lâche-le.   » J’ai vu un pistolet dans la main de l’autre personne, je n’ai pas vu qui a tiré, mais j’ai entendu des coups de feu. Je me suis caché dans le jardin de l’immeuble avec ma fille de trois ans. Après, je me suis levé pour regarder et j’ai vu les deux personnes partir en courant. Deux policiers les ont suivis, mais ils ont disparu dans des rues parallèles. Je me suis approché du policier à terre, il était blessé à la cuisse. Une autre personne [qui était] dans la rue est aussi venue à ses côtés.   » Un deuxième témoin oculaire, S.Y., déclara aux policiers avoir vu le requérant Özkan Gerçek tirer sur un policier. 20.     Au cours de l’enquête, la police découvrit l’existence d’un logement proche du lieu de l’incident, qui était loué par un militant du MLKP qui se trouvait en prison au moment des faits, et procéda à la saisie d’affaires appartenant aux requérants dans cet appartement. Parmi les preuves contenues dans le dossier figuraient également les procès-verbaux des recherches effectuées chez les commerçants aux alentours du lieu de l’incident. 21.     Le 2 avril 2010, le procureur de la République d’Istanbul requit, notamment sur le fondement des articles 314 et 51 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la condamnation des requérants et de leur coaccusé pour appartenance à une organisation illégale, participation à des actions armées visant la destruction de l’ordre constitutionnel en place et son remplacement par un État fondé sur les principes du marxisme-léninisme, défaut d’obtempérer, tentative d’homicide sur agent de l’État, tentative de vol de véhicule et de destruction du bien d’autrui par arme à feu. 22.     Le 21 juillet 2010, le procès des requérants et de leur coaccusé débuta devant la cour d’assises. Ces derniers présentèrent leur défense orale et écrite le même jour. Les requérants contestèrent les déclarations faites par les témoins oculaires des événements. Le requérant Özkan Gerçek soutint que les policiers leur avaient demandé leur carte d’identité et quand, à la suite de la vérification informatique, ils découvrirent qu’elles étaient fausses, ils avaient tiré sur le requérant Ömer Adıgüzel. Il ajouta qu’il avait lui-même tiré en l’air pour éloigner les policiers, qu’il n’avait pas blessé d’agent de police, et qu’il avait été touché par balle à la jambe et au coude alors qu’il s’éloignait. Il indiqua que le requérant Ömer Adıgüzel et lui avaient perdu beaucoup de sang et que les policiers les avaient malgré tout d’abord emmenés au commissariat avant de les transférer à l’hôpital. Le requérant Ömer Adıgüzel contesta les rapports d’expertise et les preuves matérielles recueillies sur les lieux. Il déclara que les policiers les avaient arrêtés pour un contrôle d’identité et qu’ils leur avaient tiré dessus pour les tuer. Il indiqua que le requérant Özkan Gerçek et lui avaient tenté de s’échapper, mais qu’ils étaient blessés et avaient donc été arrêtés. Les deux requérants se plaignirent d’avoir subi des mauvais traitements tant de la part des policiers lorsqu’ils étaient en garde à vue, avant d’être placés en détention, que de la part du personnel soignant, sans donner de détails. 23.     Tous les témoins oculaires de l’incident furent réentendus par les magistrats lors des audiences. Les rapports des expertises balistiques des balles retrouvés sur place, les objets découverts lors de la fouille de l’appartement des requérants et des analyses effectuées sur les vêtements de ces derniers dans le véhicule volé furent versés au dossier. L’examen balistique réalisé le 3 septembre 2012 de la balle qui avait été extraite du corps du policier permit d’établir que celle-ci avait été tirée avec l’arme appartenant au requérant Özkan Gerçek à une distance de 40 à 100   cm. 24.     Par un arrêt du 4 octobre 2013, la cour d’assises d’Istanbul déclara les requérants coupables des chefs d’accusation qui leur étaient reprochés et les condamna à dix-huit ans de prison ainsi qu’à des amendes. Leur condamnation devint définitive le 22 septembre 2014. Les intéressés purgent leur peine à la prison de Kandıra. Les documents relatifs à la santé des requérants 25.     Le 16 novembre 2009, le représentant des requérants demanda au ministère de la Justice le transfert en urgence de ses clients à l’hôpital. 26.     Le 23 novembre et 4 décembre 2009, la direction générale des prisons près le ministère de la Justice fournit la réponse suivante   : «   Les intéressés ont été transférés le 13 novembre 2009 à la clinique orthopédique de l’hôpital de Bayrampaşa. Après leur examen, le 16   novembre 2009, il a été décidé de les transférer à la polyclinique orthopédique de l’hôpital universitaire d’Okmeydanı. Le 18   novembre 2009, ils ont été hospitalisés dans cette clinique où ils séjournaient au moment de l’établissement de cette attestation. Aucun manquement quant aux soins apportés aux intéressés n’a pu être constaté.   » 27.     À différentes dates, le représentant des requérants déposa des plaintes auprès de la commission d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale de la Turquie et auprès d’associations en vue d’assurer la prise en charge médicale des intéressés. 28.     Le 24 février 2010, la direction générale des prisons près le ministère de la Justice fournit les explications suivantes   : «   (...) Les intéressés ont subi un examen médical, réalisé par le médecin de l’établissement pénitentiaire, et ont été transférés à la clinique orthopédique de l’hôpital civil de Bayrampaşa. Le 18 novembre 2009, ils ont été hospitalisés à la polyclinique orthopédique de l’hôpital universitaire d’Okmeydanı. Ils ont été opérés [les 25 et 26   novembre 2009 pour Ömer Adıgüzel et le 25 novembre 2009 pour Özkan Gerçek]. Le 23   décembre 2009, les détenus ont été transférés à la maison d’arrêt. De l’examen des rapports médicaux, il ne ressort aucune négligence relativement aux traitements nécessaires pour leur guérison.   » 29.     Le 14 avril 2010, un médeci, spécialisé en orthopédie et en traumatologie de l’hôpital d’Okmeydanı dressa un rapport détaillé des étapes des soins qui avaient été prodigués au requérant Ömer   Adıgüzel. Selon ce rapport, celui-ci souffrait d’une fracture de l’humérus gauche et présentait un déficit posopératoire sur le nerf radial qui avait nécessité une deuxième opération le 26 novembre 2009   ; malgré des traitements de physiothérapie, le déficit du nerf raidal n’avait pas pu être guéri   ; le 5   avril 2010, le patient avait été transféré en chirurgie plastique où il avait été opéré le 9 avril 2010 et où le fixateur externe avait été retiré   ; pendant le mois suivant l’opération, des traitements de physiothérapie avaient été appliqués   ; le 14 mai 2010, l’hôpital civil de l’université de Kocaeli avait diagnostiqué au requérant ömer Adıgüzel une paralysie radiale nerveuse   ; divers traitements lui avaient été prodigués. 30.     Le dossier fait état de nombreuses hospitalisations des requérants du moment de leur mise en détention jusqu’en 2015 pour des traitements orthopédiques, dermatologiques et ophtalmologiques. GRIEFS 31.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants soutiennent que les policiers les ont blessés d’une manière à mettre leur vie en danger et que les autorités n’ont pas procédé à une enquête adéquate et effective à cet égard. 32.     Sous l’angle de l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les soins qui étaient nécessaires pour le traitement de leurs blessures par balles ne leur ont pas été administrés. Ils se plaignent également des mauvais traitements qu’ils auraient subi pendant leur garde à vue. Enfin, ils dénoncent les conditions dans l’hôpital et en prison. EN DROIT Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 33.     Les requérants allèguent que les policiers ont déployé contre eux une puissance de feu excessive, propre à mettre leur vie en danger, et que les autorités n’ont pas procédé à une enquête adéquate et effective sur cette affaire. 34.     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Sur l’applicabilité de l’article 2 de la Convention 35.     Concernant en premier lieu l’applicabilité de l’article 2, la Cour rappelle avoir déjà examiné sous l’angle de l’article 2 de la Convention des cas où les requérants avaient été touchés par balles et avaient survécu à leurs blessures (voir, entre autres, Evrim Öktem c.   Turquie , n o 9207/03, §§   42-43, 4 novembre 2008, Peker c. Turquie (n o 2) , n o 42136/06, §§ 41-42, 12   avril 2011, Trévalec c. Belgique , n o 30812/07, §   60-61, 14 juin 2011). 36.     Il ressort des éléments présentés à la Cour que les blessures des requérants ont été occasionnées en raison de l’utilisation par les policiers de leurs armes dans le but de procéder à leur arrestation. Il s’agit là d’un des cas, énumérés au second paragraphe de l’article 2 de la Convention, dans lesquels le recours à une force meurtrière ou potentiellement meurtrière peut être légitime (voir Camekan c. Turquie , n o   54241/08, § 38, 28 janvier 2014). 37.     En conclusion, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article   2 de la Convention à la présente affaire. Sur le volet substantiel de l’article 2 de la Convention a)       Principes généraux 38.     La Cour se réfère aux principes généraux applicables en la matière, tels qu’ils sont cités dans son arrêt Giuliani et Gaggio c. Italie   ([GC], n o   23458/02, §§ 174-182, CEDH 2011 (extraits)). 39.     Le texte de l’article 2 de la Convention, pris dans son ensemble, démontre qu’il ne couvre pas seulement les cas où la mort a été infligée intentionnellement. Il vise aussi les situations dans lesquelles il est possible d’avoir «   recours à la force   », ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le recours à la force doit cependant être rendu «   absolument nécessaire   » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas   a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2 ( Trévalec , précité, § 72). En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés ( Semache c. France , n o 36083/16, § 66, 21 juin 2018). 40.     Pour l’appréciation des éléments de fait, la Cour se rallie au principe de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants   ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, parmi beaucoup d’autres, Giuliani et Gaggio , précité, §   181). Application des principes généraux à la présente espèce 41.     La Cour observe que les faits sont contestés entre les parties. Le Gouvernement soutient que ce sont les requérants qui ont tiré en premier sur les policiers lors d’un contrôle d’identité de routine et qu’ils ont blessé l’un d’entre eux, que les policiers ont donc été obligés de riposter pour se défendre et que, ce faisant, ils sont restés dans le cadre des dispositions légales. Il demande à la Cour de conclure à la non-violation de l’article   2 de la Convention. 42.     La Cour est donc appelée à examiner si la force employée pour atteindre les buts susmentionnés était absolument nécessaire, en particulier si elle avait un caractère strictement proportionné, vu la situation à laquelle étaient confrontés les policiers. 43.     Il incombe donc au gouvernement défendeur d’établir que la force en question n’est pas allée au-delà de ce qui était absolument nécessaire, et notamment qu’elle était strictement proportionnée à l’un ou l’autre des buts autorisés par le paragraphe 2 de l’article 2 (voir, Mansuroğlu c.   Turquie , n o   43443/98, § 81, 26 février 2008). 44.     La Cour estime utile de rappeler également que lorsqu’il s’agit d’établir les faits, sensible à la nature subsidiaire de sa mission, elle ne peut sans de bonnes raisons endosser le rôle de juge du fait de première instance, à moins que cela ne soit rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie (voir, Ataykaya c.   Turquie , n o 50275/08, §   47, 22   juillet 2014). Lorsque des procédures internes ont été menées, elle n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle a à sa disposition des données convaincantes à cet effet (voir, Chebab c.   France , n o 542/13, §   73, 23   mai 2019, et Giuliani et Gaggio , précité, §   180). 45.     La Cour constate que, en l’espèce, dans son arrêt du 4 octobre   2013, la cour d’assises d’Istanbul a tenu pour établi que, lors de l’incident, les premiers coups de feu avaient été tirés par les requérants en direction des policiers qui étaient présents sur les lieux pour accomplir leur devoir et que par conséquent l’usage d’une arme à feu par les fonctionnaires de police avait été légitime au regard du droit national. Elle relève que, pour aboutir à cette conclusion, la cour d’assises s’est fondée notamment sur les croquis des lieux, les procès-verbaux versés au dossier, les déclarations faites par les accusés et les victimes lors des audiences, les dépositions des témoins oculaires, ainsi que sur les rapports d’expertise des armes utilisées établissant les distances de tir (voir, dans le même sens, Camekan c.   Turquie , n o 54241/08, § 47, 28 janvier 2014, et Perk et autres c.   Turquie , n o   50739/99, § 72, 28 mars 2006). 46.     Pendant leur procès, les requérants n’ont à aucun moment contesté avoir été en possession d’armes à feu lors de l’incident, même s’ils ont soutenu que c’étaient les policiers qui leur avaient tiré dessus en premier. Le requérant Özkan Gerçek a déclaré avoir tiré en l’air pour éloigner les policiers. Cependant, il ressort du rapport balistique cité dans les motifs de l’arrêt du 4 octobre 2013 que la balle extraite du policier blessé U.F. provenait de l’arme à canon court était tenue par ce requérant (paragraphe   26 ci-dessus). Eu égard aux expertises, la cour d’assises n’a donc pas retenu l’argument du requérant Özkan Gerçek. 47.     Rien dans le dossier, mises à part les déclarations des requérants, ne met en doute les faits décrits dans le procès-verbal concernant l’incident. Il ressort des dépositions des témoins oculaires que les requérants ont sorti leur arme au cours d’un contrôle d’identité (paragraphe 22 ci-dessus). Les policiers, qui ne s’attendaient pas à se trouver en face de personnes armées, n’ont pas contesté avoir riposté pour arrêter les requérants qui avaient pris la fuite. La situation imposait l’urgence et les agents de police devaient agir vite. 48.     La Cour relève ensuite que, malgré leurs blessures, les requérants ont pu échapper aux policiers et agresser un conducteur pour lui prendre sa voiture, et qu’ils ont finalement pu être arrêtés par une autre équipe de policiers venue en renfort. Ce constat conduit la Cour à conclure que les coups de feu tirés par les policiers n’ont pas été au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre de la légitime défense. 49.     Au demeurant, la Cour observe que la cour d’assises a entendu divers témoins ainsi que les requérants et qu’elle était à même d’évaluer le degré de crédibilité de leurs déclarations respectives. De plus, devant la Cour, les intéressés n’ont fourni aucun élément de nature à remettre en cause les constats de cette juridiction ou à étayer leurs allégations. 50.     Par conséquent, la Cour considère qu’elle ne dispose d’aucune donnée convaincante susceptible de l’amener à s’écarter des constatations de fait opérées par les juges de la cour d’assises (voir, dans le même sens, Camekan , précité, § 49, et les références qui y figurent). 51.     Elle estime dès lors que l’usage de la force meurtrière dans ces conditions, aussi regrettable qu’il soit, n’a pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence   » et, notamment, «   effectuer une arrestation régulière   ». De surcroît, il n’a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable qu’une force inutilement excessive a été employée en l’espèce. 52.     Il s’ensuit dès lors que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 a) et 4 de la Convention. Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention a)       Principes généraux 53.     La Cour se réfère aux principes généraux applicables en la matière tels qu’ils sont cités dans ses arrêts Armani Da Silva c. Royaume-Uni   ([GC], n o   5878/08, §§ 229-239, 30 mars 2016), et Mustafa Tunç et Fecire Tunç c.   Turquie ([GC], n o 24014/05, §§ 169-182, 14   avril 2015). 54.     Elle attache par ailleurs de l’importance au fait qu’elle a toujours examiné la question des obligations procédurales découlant de l’article   2 de la Convention séparément de la question du respect de l’obligation matérielle et a constaté, le cas échéant, une violation distincte de l’article 2 en son volet procédural ( Šilih c. Slovénie [GC], n o   71463/01, § 158, 9 avril 2009). La conclusion de la Cour quant au volet matériel n’annule pas l’obligation de mener une enquête effective sur la substance du grief (voir, mutatis mutandis , Mehmet Yaman c. Turquie , n o   36812/07, § 65, 24   février 2015). 55.     Pour pouvoir être qualifiée d’«   effective   » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article   2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. De plus, lorsque des agents de l’État ont eu recours à la force, l’enquête doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances ( Armani Da Silva , précité, § 233). b)      Application des principes généraux à la présente espèce 56.     Le Gouvernement soutient que la manière dont l’enquête s’est déroulée est satisfaisante au regard des critères jurisprudentiels susmentionnés. 57.     Les requérants ne formulent pas de reproche particulier concernant un quelconque manquement de l’enquête préliminaire. 58.     Lorsqu’il s’agit de savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre d’atteindre les objectifs poursuivis par l’article 2 de la Convention, cela peut varier selon les circonstances. Quelles que soient les modalités de l’enquête, les autorités doivent agir d’office une fois qu’elles ont été saisies ( Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni   [GC], n o   55721/07, §   165, CEDH 2011). 59.     À ce sujet, concernant la plainte des requérants à l’encontre des policiers pour recours à une force meurtrière qu’ils qualifiaient d’excessive, la Cour relève que, les requérants se sont opposés à donner leur déposition en présence d’un avocat commis d’office lors de leur audition par commission rogatoire. En raison de leur refus de présenter leurs arguments en absence de leur propre avocat (paragraphe 18 ci-dessus), les requérants n’ont certes pas pu être entendus par le parquet saisi de leur plainte, qui a rendu une décision de non-lieu sur la base des éléments du dossier. Les requérants ont fait valoir leur droit au silence jusqu’à l’ouverture de leur procès. 60.     Elle observe que le parquet a décidé de rendre une décision de non ‑ lieu au motif qu’il n’existait pas de preuve matérielle corroborant les allégations des requérants (voir, paragraphe 19 ci-dessus). Cela étant, elle constate que le dossier contenait tous les éléments permettant l’établissement des faits et que le parquet s’est basé sur les éléments obtenus au cours de la procédure pénale. 61.     La Cour relève encore que les faits ont été examinés pendant la procédure pénale devant la cour d’assises, que les requérants ont été entendus et que leurs allégations selon lesquelles les policiers avaient tiré en premier ont été écartées sur la base de preuves incontestables (paragraphes 25-28 ci-dessus). 62.     En conséquence, elle considère que la juridiction de première instance était mieux placée pour apprécier le degré de crédibilité des déclarations des requérants. Par ailleurs, ces derniers n’ont fourni aucun autre élément propre à remettre en cause ces constats. 63.     En conclusion, les autorités ont pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour faire la lumière sur les allégations des requérants. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 64.     Les requérants se plaignent d’une violation de l’article   3 de la Convention dans l’administration des soins qu’ils considéraient comme nécessaires au traitement de leurs blessures par balles. Sans étayer leurs griefs, ils se plaignent des mauvais traitements en garde à vue, des conditions dans l’hôpital et en prison. 65.     Le Gouvernement conteste cette thèse. Il indique que les requérants ont été soignés à plusieurs reprises dans des hôpitaux spécialisés. 66.     S’agissant en particulier des personnes privées de liberté, l’article   3 de la Convention impose à l’État l’obligation positive de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir, Kudła c.   Pologne [GC], n o   30210/96, § 94, CEDH 2000 ‑ XI, Mouisel c. France , n o   67263/01, §   40, CEDH 2002 ‑ IX, et Tekin Yıldız c. Turquie , n o 22913/04, § 71, 10   novembre 2005). Ainsi, le manque de soins médicaux appropriés et, plus généralement, la détention d’une personne malade dans des conditions inadéquates peuvent en principe constituer un traitement contraire à l’article   3 de la Convention (voir, par exemple, İlhan c. Turquie   [GC], n o   22277/93, § 87, CEDH 2000 ‑ VII, Price c. Royaume-Uni , n o   33394/96, §   30, CEDH 2001 ‑ VII, et Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, §   112, 10   février 2004). 67.     En l’espèce, la Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que l’état de santé des requérants nécessitait que ceux-ci fussent soignés dès leur arrestation pour des blessures par balles. Elle relève que, selon les pièces du dossier, les requérants présentaient des séquelles importantes dues à leurs blessures et qu’ils ont été obligés de subir des opérations. 68.     Elle note tout d’abord que les requérants ont été hospitalisés dès leur arrestation. Le 12 novembre 2009, ils furent transférés au parquet, même si les intéressés ont contesté leur présentation devant le juge (paragraphe   13 ci ‑ dessus), rien ne permet de constater qu’il existait une contre-indication médicale à leur transfert en vue de leur audition par le parquet. 69.     Concernant les mauvais traitements qui leur auraient été infligés en garde à vue, la Cour observe que les requérants n’ont formulé aucune plainte devant les magistrats devant lesquels ils ont été présentés à la fin de cette mesure. Quant au procès devant la cour d’assises, au cours duquel les requérants ont allégué pour la première fois avoir subi des mauvais traitements, la Cour note qu’ils n’ont présenté aucun argument pour étayer leurs griefs. 70.     Pour ce qui est des traitements médicaux prodigués aux requérants, la Cour constate que les intéressés ne se plaignent pas d’un refus quelconque des autorités de leur fournir des soins urgents immédiatement après leur arrestation. Se référant aux rapports médicaux et informations transmis à la demande de leur avocat, elle ne relève aucun retard sensible dans le transfert des requérants vers les hôpitaux spécialisés, que ce soit pour leur transfert initial ou pour leurs transferts ultérieurs chaque fois que leur état de santé l’a nécessité. Il ressort également des éléments du dossier que, les requérants ont eu accès à des soins complets et appropriés et ont bénéficié d’un suivi régulier dans différents établissements hospitaliers (paragraphes   29 à 33 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, les circonstances de la cause ne révèlent aucune apparence de négligence sur ce point. 71.     Quant au grief relatif à de mauvais traitements subis en garde à vue après leur arrestation et en prison, les requérants n’ont produit devant la Cour aucun élément concluant à l’appui de leurs allégations ni fourni des explications détaillées et convaincantes sur ces prétendus mauvais traitements. 72.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement dénuée de fondement et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 septembre 2021.   {signature_p_2}   Hasan Bakırcı   Aleš Pejchal   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0706DEC006211411
Données disponibles
- Texte intégral