CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0708DEC002063517
- Date
- 8 juillet 2021
- Publication
- 8 juillet 2021
droits fondamentauxCEDH
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Jean-Marc Lachaux, est un ressortissant français né en 1946 et résidant à Saint-Maur des Fossés. Il a saisi la Cour le 13 mars 2017. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, se présentent de la manière suivante. 3.     Le 21 octobre 2013, le requérant déposa plainte à l’encontre d’un particulier, affirmant avoir été victime de violences. 4.     Des poursuites furent engagées à l’encontre de ce dernier. Le requérant se constitua partie civile devant les juridictions correctionnelles. 5.     Le 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Créteil déclara le prévenu coupable de violences volontaires aggravées. Il le condamna à une peine de sanction-réparation et à indemniser le requérant à hauteur de 6   540   euros (EUR) en réparation de ses préjudices et de 500 EUR au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure. 6.     Le prévenu et le ministère public interjetèrent appel. 7.     Le 18 décembre 2015, le requérant comparut devant la cour d’appel sans l’assistance d’un avocat. À la suite des débats, les parties furent avisées à l’audience que la cour rendrait son délibéré le 29 janvier 2016. 8.     Le requérant omit de se présenter ou de se faire représenter à l’audience du 29 janvier 2016. Par un arrêt du même jour, prononcé publiquement, la cour d’appel de Paris relaxa le prévenu et infirma le jugement du 27 janvier 2015 en ses dispositions civiles. 9.     Le 12 février 2016, une copie conforme de cette décision fut envoyée au requérant par voie postale. 10.     Le 16 février 2016, le requérant se pourvut en cassation. 11.     Dans son avis du 21 avril 2016, communiqué au requérant, le rapporteur estima que le délai de pourvoi avait couru à compter du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel en application des articles 568 alinéa 1 er et 462 alinéa 2 du code de procédure pénale (voir paragraphes 14-15, ci-dessous). Il soutint donc que le pourvoi avait été effectué tardivement et conclut à son irrecevabilité. En réponse, le requérant déposa des observations complémentaires. 12.     Par une décision du 13 septembre 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. Le droit et la pratique internes pertinents La computation du délai de pourvoi en matière pénale 13.     L’article 462 du code de procédure pénale permet aux juridictions correctionnelles de rendre leur jugement soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, l’article   462 alinéa 2 commande d’informer les parties présentes du jour où le délibéré sera rendu. 14 .     Conformément à l’article 568 alinéa 1 er du code de procédure pénale, les parties disposent d’un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation, à compter du prononcé du jugement. 15.     Par exception, dans certains cas spécialement énumérés à l’article   568 alinéa 2 – dans l’intérêt du prévenu non comparant, notamment   –, le délai de pourvoi court à compter de la signification du jugement. Toutefois, tel n’est pas le cas lorsqu’une partie au procès a comparu lors des débats et qu’elle a été avisée de la date à laquelle le délibéré serait prononcé, conformément à l’article 462 alinéa 2. 16.     Ainsi, dès lors qu’il résulte des mentions de la décision critiquée ou des pièces de la procédure que les parties ont été avisées à l’audience de la date à laquelle le délibéré serait rendu, la Cour de cassation juge que le délai de pourvoi court à leur égard à compter du prononcé de la décision, qu’elles aient été présentes ou non lorsque le délibéré a été prononcé (voir, parmi d’autres, Crim. 12 juill. 1960, Bull. crim. n o 366, 20 décembre 1971, n o   71 ‑ 91.634, Bull. crim. n o   360, 7 juin 2000, n o 99-87.804, et 19 janvier 2011, n o   10 ‑ 80.902). 17.     S’agissant d’un délai «   franc   », le jour du prononcé de la décision et celui de l’échéance s’ajoutent à son calcul (Crim. 29 mars 1978, Bull. crim. n o   117, 4 févr. 1980, Bull. crim. n o 43, et 7 févr. 1989, Bull. crim. n o 50). 18.     La loi impose seulement de former une déclaration de pourvoi dans le délai précité. En vertu des articles 584, 585 et 588 du code de procédure pénale, la partie civile peut déposer ultérieurement un mémoire contenant ses moyens de cassation – soit personnellement, dans les dix jours suivants le pourvoi, soit par l’intermédiaire d’un avocat à la Cour de cassation, dans les délais fixés par le rapporteur. La publicité des délibérés correctionnels 19.     En application des articles 400 alinéa 4 et 512 du code de procédure pénale, les décisions des juridictions correctionnelles de première instance et d’appel sont prononcées en audience publique. Le désistement de pourvoi 20.     Une jurisprudence ancienne et bien établie permet à tout demandeur au pourvoi de se désister jusqu’au jour de l’audience (Crim. 2 juill. 1852, Bull. crim. n o 221). Dans leur ouvrage La cassation en matière pénale (éd.   Dalloz, 4e éd., 2017, §§ 134.61 s.), MM. J. Boré et L. Boré, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, soulignent que cette faculté permet, en pratique, d’introduire un pourvoi à titre conservatoire en matière pénale. GRIEFS 21.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’atteintes à son droit d’accès à un tribunal, à son droit à une procédure contradictoire et de lacunes dans l’enquête de police diligentée à la suite de sa plainte. EN DROIT Sur le grief relatif au défaut d’accès à la cour de cassation 22.     Le requérant estime que la non-admission de son pourvoi a porté atteinte à son droit d’accès à la Cour de cassation. Il soutient que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel auraient été mis à sa disposition tardivement. Il invoque l’article 6   §   1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont les suivantes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 23.     Les principes généraux relatifs à l’accès à une juridiction supérieure ont été résumés par la Cour dans l’affaire Zubac c. Croatie ([GC], n o   40160/12, 5 avril 2018, §§ 80-99). 24.     La réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible ( Tricard c. France , n o   40472/98, 10 juillet 2001, §§ 30-33, Lapeyre c. France (déc.), n o   54161/00, 19 juin 2003, Gruais et Bousquet c. France , n o 67881/01, 10   janvier 2006, §§ 28-30, et Viard c. France , n o 71658/10, 9 janvier 2014, §   36). 25.     En l’espèce, à la différence des affaires Tricard , Gruais et Bousquet et Viard (précitées), le point de départ du délai de pourvoi applicable est le prononcé de la décision attaqué. 26.     La Cour rappelle que la Commission a déjà précédemment jugé que les règles de computation du délai de pourvoi applicables dans cette hypothèse étaient définies de manière claire et prévisible par les articles 568 alinéa 1 er   et 462 alinéa 2 du code de procédure pénale et par la jurisprudence ( Madani c.   France , n o 31799/96, décision de la Commission du 2 juillet 1997). 27.     La Cour s’est également prononcée sur une hypothèse similaire dans sa décision Lapeyre (précitée). Dans cette affaire, le requérant avait formé un pourvoi contre une décision rendue en son absence. Il avait été représenté à l’audience et son avocat avait été avisé de la date à laquelle la décision serait rendue. Toutefois, l’avocat avait omis d’en informer son client et nul n’avait assisté au délibéré. L’arrêt n’avait pas été signifié. Tardif, le pourvoi du requérant avait été déclaré irrecevable. La Cour a jugé que l’absence de signification de l’arrêt de la cour d’appel et les règles de computation du délai de pourvoi étaient prévisibles et n’avaient pas entravé l’accès du requérant à un tribunal. Une même conclusion s’impose a fortiori lorsque le requérant était présent à l’audience. 28.     En l’espèce, la Cour constate que la brièveté du délai de pourvoi est justifiée par l’exigence de célérité de la procédure pénale et par la spécificité du recours en cassation. Or, le requérant a été informé de la date à laquelle l’arrêt de la cour d’appel serait rendu et celui-ci a effectivement été prononcé publiquement à la date annoncée. La Cour relève en outre que l’arrêt était disponible au greffe de la cour d’appel dès le lundi 1 er février 2016 – soit le premier jour ouvré suivant son prononcé. Cependant, il n’est ni établi ni allégué par le requérant qu’il ait cherché, pendant le délai de pourvoi, à se renseigner sur la décision rendue. La Cour note enfin que les règles procédurales applicables permettaient au requérant de former un pourvoi à titre conservatoire et de communiquer son argumentaire juridique par la suite en déposant un mémoire (voir paragraphes 18 et 20, ci-dessus), ce qu’il a fait en l’espèce. 29.     Compte tenu de ce qui précède, au vu du procès dans son ensemble et du manque de diligence du requérant concernant la formalisation du pourvoi dans les délais légaux, la Cour considère que son droit d’accès à un tribunal n’a pas été atteint dans sa substance même. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   a) et 4 de la Convention. Sur les autres griefs du requérant 30.     Le requérant se plaint d’une méconnaissance du principe du contradictoire lors de la procédure d’appel et des lacunes de l’enquête préliminaire ayant fait suite à son dépôt de plainte. 31.     La Cour rappelle que l’article 35 § 1 n’impose pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue   : il oblige aussi à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], n os   17153/11 et 29 autres, §   72, 25   mars 2014). 32.     Le pourvoi du requérant ayant été déclaré irrecevable comme étant tardif, cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 9 septembre 2021.   {signature_p_2}   Martina Keller   Stéphanie Mourou-Vikström Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 8 juillet 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0708DEC002063517
Données disponibles
- Texte intégral