CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 26 août 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0826DEC004369213
- Date
- 26 août 2021
- Publication
- 26 août 2021
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants ont été représentés devant la Cour par M e   G. Ventura, avocat exerçant à Trieste. À la suite du décès de la requérante M me P. Pau (voir le tableau en annexe), ses héritiers ont informé la Cour de leur intention de poursuivre la requête en son nom. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés avec la requérante et à leur intérêt légitime de poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers poursuivent l’instance (voir Janowiec et autres c. Russie [GC], n os 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH   2013). Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, concernant l’application de l’article   1 de la loi n o 266 de 2005 à des procédures pendantes devant les juridictions civiles, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête. Le Gouvernement reconnaît que les requérants ont subi la violation de l’article   6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Il offre de verser aux requérants et aux héritiers de la requérante Pau les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article   37 §   1   c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire. Les requérants ont informé la Cour qu’ils souscrivaient aux termes de ces déclarations. EN DROIT La Cour estime que, les requérants ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties. Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Dit que les héritiers de la requérante M me P. Pau, qui en ont manifesté le souhait, ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe), Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article   39 de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 16 septembre 2021.   {signature_p_2} Viktoriya Maradudina   Erik Wennerström Greffière adjointe f.f.   Président     ANNEXE Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (intervention législative en cours de procédure) Numéro et date d’introduction de la requête Nom du requérant et année de naissance Nom et ville du représentant Date de réception de la déclaration du Gouvernement Date de réception de la lettre du requérant Montant alloué pour dommage matériel et moral par requérant (en euros) [1] Montant alloué pour frais et dépens par requête (en euros ) [2] 43692/13 18/06/2013 (5 requérants) Sonia MARZI 1958 Ventura Giovanni Trieste 19/05/2021 28/05/2021 3 523,67   2 000 Pina PAU 1945 Décédée le 14/01/2016   Héritiers   : Alessio CIACCHI 1951 Cristian CIACCHI 1973 3 275,02   conjointement pour les héritiers de la requérante Pau Maria FRANKIC 1950 2 914,52   Maura FRAGIACOMO 1954 2 776,8   Serena DI STEFANO 1954 6 807,22   [1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante. [2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 26 août 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0826DEC004369213