CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 août 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0831DEC006231910
- Date
- 31 août 2021
- Publication
- 31 août 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s85890BEA { margin-top:14pt; margin-left:17pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .s81EF3014 { margin-top:14pt; margin-left:34pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s434D37A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .s660A673C { margin-left:15.01pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-weight:normal; font-style:italic } .s14C34524 { font-size:8pt; vertical-align:super } .s3A692EA6 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sAE6FB95D { margin-top:14pt; margin-left:32.01pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:1.99pt; font-family:Arial; font-style:italic } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s99FFA883 { margin-top:14pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sD0489F03 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s6C5BED22 { margin-left:25.5pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .sFA80848F { margin-top:14pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-weight:bold } .sB9541D82 { font-family:Arial; color:#212121 } .sB08485A0 { font-family:Arial; font-style:italic; color:#212121 } .sF15BF526 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#212121 } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .sC36A6361 { font-family:Arial; color:#000000 } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sD11CFAB7 { margin-top:14pt; margin-left:15.01pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify; padding-left:1.99pt; font-family:Arial } .sFBC99493 { font-style:italic } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sA8208715 { width:9.2pt; display:inline-block } .sBD674C7F { width:204.09pt; display:inline-block } .sACF3BD4F { width:199.63pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s2F306297 { margin-top:0pt; margin-left:78pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-78pt; text-align:center } .sF4EFF253 { border-spacing:1.5pt } .s90CF2D81 { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:middle } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s30870011 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .sFC5D2DE { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding:0.38pt; vertical-align:top } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .s7DBF2218 { margin-top:0pt; margin-bottom:4pt; font-size:11pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s2D726B78 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 62319/10 Sandro VARANO contre l’Italie et 2 autres requêtes (voir liste en annexe) La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 août 2021 en un comité composé de   :   Péter Paczolay, président,   Gilberto Felici,   Raffaele Sabato, juges, et de Attila Teplán, greffier adjoint de section f.f. , Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Lorenzo D’Ascia. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Requête n o   62319/10 – Varano c.   Italie 4.     Le requérant était employé à la présidence du Conseil des ministres, où il exerçait la fonction d’assistant. 5.     En 2002, il fut détaché auprès du bureau du secrétariat général de la présidence de la République (ci-après «   S.G.P.R.   »). 6.     En 2005, il introduisit une demande afin d’obtenir un poste permanent au S.G.P.R. Cette possibilité était offerte à l’ensemble du personnel détaché, sur la base de certains critères. 7.     En 2005, le requérant conclut avec la présidence du Conseil des ministres un règlement amiable aux fins du paiement rétroactif des traitements correspondant aux fonctions de grade supérieur qu’il avait exercées à une période donnée. 8.     Le 30 janvier 2006, le requérant saisit le Collegio Giudicante , instance du S.G.P.R. compétente pour connaître des litiges liés aux relations de travail au sein de l’institution. Il demanda notamment que le S.G.P.R. lui attribuât un grade supérieur sur la base de l’accord qu’il avait conclu avec la présidence du Conseil des ministres. 9.     Par une décision en date du 18 septembre 2006, le Collegio Giudicante rejeta la demande du requérant au motif qu’il n’avait pas été démontré que le requérant ait exercé des fonctions supérieures pendant sa période de détachement et que, selon la loi applicable en l’espèce, le passage à un grade supérieur n’était pas une conséquence automatique d’une promotion ayant eu lieu au sein de l’administration d’origine. 10.     Le requérant saisit le Collegio d’Appello , qui, par une décision en date du 10 mai 2007, rejeta l’appel et confirma la décision de première instance. 11.     Le requérant introduisit alors un recours devant le tribunal administratif régional du Latium. À la suite d’une question de compétence juridictionnelle soulevée par la partie adverse, il saisit la Cour de cassation d’un recours préjudiciel afin qu’elle tranchât la question de la compétence du tribunal administratif régional en cette matière. 12.     Par un arrêt en date du 17 mars 2010, la Cour de cassation conclut que le tribunal administratif régional ne jouissait pas de la compétence juridictionnelle nécessaire pour connaître de la question dont le requérant l’avait saisi. 2.     Requête n o   57334/18 – Iacovella et autres c.   Italie 13.     Les requérants, qui tous étaient fonctionnaires, furent détachés auprès du bureau du S.G.P.R. 14.     En 2005, ils introduisirent une demande de poste permanent au sein du S.G.P.R. 15.     En 2010, ils saisirent le Collegio Giudicante sur la base du décret législatif n o   165 de 2011 aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de péréquation de détachement à laquelle ils avaient eu droit avant que leur emploi ne fût devenu permanent. 16.     Par une décision en date du 27 juillet 2011, le Collegio Giudicante rejeta leur demande. Il jugea le décret législatif invoqué inapplicable à leur situation au motif que celui-ci concernait les relations de travail entre parties privées et, en matière de droit public, les transferts entre ministères, agences et d’autres institutions gouvernementales uniquement, et pas le S.G.P.R. 17.     Le 10 novembre 2011, les requérants saisirent le Collegio d’Appello qui, par une décision en date du 21 mars 2012, rejeta le recours dont il avait été saisi et confirma la décision de première instance. 18.     Les requérants se pourvurent en cassation. 19.     Par une ordonnance en date du 17 décembre 2013, la Cour de cassation renvoya l’affaire après avoir relevé que dans une autre affaire similaire, une question de légitimité constitutionnelle avait entre-temps été soulevée à propos des organismes compétents pour connaître des litiges du travail concernant les employés du Sénat. Par un arrêt qu’elle rendit le 9   mai 2014, la Cour constitutionnelle déclara la question de constitutionnalité irrecevable. 20.     Par une ordonnance en date du 19 janvier 2015, la Cour de cassation renvoya l’affaire devant la Cour constitutionnelle afin que celle-ci s’exprimât sur un possible conflit d’attribution entre les différents pouvoirs de l’État. Par un arrêt en date du 26 septembre 2017, la Cour constitutionnelle déclara que c’était au président de la République qu’il appartenait d’approuver les mesures du Collegio Giudicante et du Collegio d’Appello , qui étaient compétents pour connaître des litiges liés aux relations de travail des agents de l’organe constitutionnel. Elle releva aussi que la protection juridique des agents du S.G.P.R. était assurée par le biais d’organismes internes qui n’appartenaient pas en tant que tels à l’organisation judiciaire, afin de garantir une meilleure autonomie de l’organe constitutionnel. Elle considéra en outre que le Collegio Giudicante et le Collegio d’Appello en question n’avaient pas été qualifiés d’organismes juridictionnels spéciaux en droit interne, et que leurs décisions n’étaient donc pas soumises au contrôle juridictionnel de la Cour de cassation. 21.     Par une ordonnance en date du 8 mai 2018, la Cour de cassation prit en compte les conclusions de la Cour constitutionnelle et déclara le pourvoi des requérants irrecevable. 3.     Requête n o   59238/18 – Varano c.   Italie 22.     Le 27 juin 2016, le requérant, agent du S.G.P.R., saisit le Collegio Giudicante afin d’obtenir la reconnaissance des missions relevant d’un grade supérieur qu’il estimait avoir exécutées. 23.     Par une décision du 22 avril 2017, le Collegio Giudicante rejeta sa demande, considérant qu’au vu des témoignages qui avaient été recueillis, le requérant n’avait pas dûment démontré qu’il avait effectivement exécuté les missions en question. 24.     Le requérant interjeta appel devant le Collegio d’Appello . 25.     Par une décision du 7 juin 2018, le Collegio d’Appello rejeta sa demande et confirma la décision de première instance. Le droit et la pratique internes pertinents Décret du président de la République n o   81/N du 24   juillet 1996 Article   1 ( Collegio Giudicante ) 1.     Le Collegio Giudicante est institué à l’effet de connaître   : a)     des recours introduits par les agents (...) du S.G.P.R. relativement à leur relation de travail   ; b)     des recours introduits par les agents détachés (...) du S.G.P.R. relativement à leur rémunération complémentaire   ; c)     des recours introduits par les candidats aux concours (...) auprès du S.G.P.R. (...). Article   4 (Introduction d’un recours devant le Collegio Giudicante ) 1.     Le délai d’introduction d’un recours est de soixante jours à compter de la date de communication de l’acte ou de la mesure concerné (...). 2.     Le recours est réputé introduit au moment de son dépôt auprès du secrétariat du Collegio Giudicante (...) 3.     Le recours doit contenir   : a)     le nom de l’agent   ; b)     une description de la mesure attaquée et la date de sa communication (...)   ; c)     un exposé sommaire des faits et motifs sur lesquels le recours est fondé   ; d)     la signature du requérant ou de son représentant (...) ainsi que son adresse. Article   5 (Procédure devant le Collegio Giudicante ) 1.     Dans les dix jours suivant son introduction, le secrétariat du Collegio Giudicante communique le recours au secrétaire général et au service du personnel (...). 2.     Toute personne éventuellement intéressée peut introduire un recours incident dans les trente jours suivant la communication du recours   ; 3.     Dans les vingt jours suivant l’introduction du recours, les parties peuvent présenter des mémoires ou des documents   ; 4.     Dix jours après le délai indiqué à l’alinéa   3, le secrétariat transmet le dossier en vue de son traitement au président du Collegio Giudicante (...). 5.     Une fois le dossier traité, les documents pertinents sont déposés auprès du secrétariat du Collegio Giudicante , qui informe ensuite les parties de ce dépôt (...). Article   6 (Décisions du Collegio Giudicante ) 1.     (...) Le président émet un décret fixant la date de réunion du Collegio Giudicante et désignant son rapporteur, et il arrête la date de l’audience publique. 2.     Vingt jours au moins avant l’audience publique, le secrétariat communique le décret aux parties. 3.     Le jour de l’audience, les parties peuvent se présenter en personne ou se faire assister par un représentant légal (...). 4.     Lors de l’audience publique, les parties peuvent présenter leurs conclusions une fois que le rapporteur a exposé les questions des parties. 5.     Le procès-verbal de l’audience est signé par le président et le secrétaire du collège. 6.     Les décisions du Collegio Giudicante sont valables lorsqu’elles sont adoptées en présence de tous ses membres. 7.     La décision doit être adoptée dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date d’introduction du recours. 8.     La décision est rendue publique par voie de dépôt auprès du secrétariat du Collegio Giudicante (...). Article   7 (Collegio d’Appello) 1.     Le s décisions du Collegio Giudicante sont susceptibles d’appel devant le Collegio d’Appello (...). Article   9 (La procédure devant le Collegio d’Appello ) 1.     Les règles énoncées dans les articles   4, 5 et 6 ci-dessus relativement à l’introduction, au traitement et à l’examen des recours devant le Collegio Giudicante sont applicables aux recours introduits devant le Collegio d’Appello . Décret du président de la République n o   89/N du 9 octobre 1996 Article   1 Les deux premiers alinéas de l’article   2 du décret du président de la République («   D.P.   ») n o   81/N sont remplacés par les dispositions suivantes   : 1.     Le Collegio Giudicante est nommé par décret du président de la République sur proposition du secrétaire général   ; il est composé d’un conseiller de l’État ( Consigliere dello Stato ) faisant fonction de président, d’un conseiller de la Cour d’appel et d’un référendaire de la Cour des comptes, désignés respectivement par les présidents du Conseil d’État, de la cour d’appel de Rome et de la Cour des comptes. Le Collegio Giudicante compte également un fonctionnaire chargé des fonctions de direction ou d’assistance juridique de l’administration, désigné par le secrétaire général, ainsi qu’un agent permanent agissant en qualité de représentant du personnel, tiré au sort parmi trois agents élus par les agents permanents (...). 2.     Les membres du Collegio Giudicante sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois (...). Article   2 Le deuxième alinéa de l’article   8 du D.P. n o   81/N est remplacé par la disposition suivante   : 2.     Les membres du Collegio d’Appello sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois (...). GRIEFS 26.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal. 27.     Se référant à la jurisprudence Savino et autres c.   Italie (n os   17214/05 et 2   autres, 28   avril 2009), ils allèguent sous l’angle du même article que les organes qui ont connu de leurs causes n’avaient pas été établis par la loi et n’étaient pas indépendants et impartiaux, comme l’exige l’article   6 §   1 de la Convention. 28.     Estimant que leurs causes n’ont pas été entendues publiquement, ils se disent également victimes d’une violation de l’article   6 §   1 de la Convention. 29.     Sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, ils se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 30.     Enfin, ils soutiennent qu’ils ont été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec les articles   6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention. EN DROIT Sur la jonction des requêtes 31.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision. Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention 32.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal et de ce que les organes qui ont connu de leurs causes n’avaient pas été établis par la loi et n’étaient pas indépendants et impartiaux. Sous l’angle du même article, ils dénoncent que leurs causes n’ont pas été entendues publiquement. 33.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. (...)   » 34.     Le Gouvernement soutient d’emblée que les griefs soulevés par les requérants sous l’angle de l’article   6 §   1 de la Convention devraient être rejetés pour défaut manifeste de fondement. Il plaide en effet que la Cour ne peut pas s’ériger en juge de quatrième instance. 35.     Il fait valoir ensuite que le Collegio Giudicante et le Collegio d’Appello sont des organes destinés à résoudre les contentieux du travail opposant le S.G.P.R. et ses agents, permanents ou détachés, et que leur but est d’assurer l’indépendance du S.G.P.R. en tant qu’organe constitutionnel. Il ajoute que le S.G.P.R. est aussi doté d’une autonomie normative et organisationnelle. 36.     Le Gouvernement soutient que les organes en question ont été établis par la loi, notamment par le décret du président de la République («   D.P.   ») n o   81/N de 1996, tel que modifié par le D.P. n o   89/N de 1996 puis remplacé par le D.P. n o   34/N de 2008, actuellement en vigueur. Il ajoute que selon la jurisprudence interne (arrêt n o   6529 du 1 er   mars 2010, rendu par la Cour de cassation siégeant en session plénière), ces décrets ont nature de loi. 37.     Concernant l’absence alléguée d’indépendance et d’impartialité, le Gouvernement argue que le D.P. n o   81/N de 1996 a porté création de deux instances (le Collegio Giudicante et le Collegio d’Appello ), dont les membres sont nommés par le président du Conseil d’État, le président de la cour d’appel de Rome et le président de la Cour des comptes. Il explique que le Collegio Giudicante est composé d’un conseiller ( Consigliere ) du Conseil d’État, d’un conseiller de la cour d’appel de Rome, d’un juge ( Referendario ) de la Cour des comptes, d’un agent du S.G.P.R. désigné par le secrétaire général ainsi que d’un agent agissant en qualité de représentant du personnel, et que le Collegio d’Appello est composé de magistrats. Il ajoute que le mandat des membres du Collegio d’Appello est de quatre ans renouvelables, et qu’une liste de cas d’incompatibilité est prévue par la loi. Il argue en outre que les membres de ces deux instances ont les mêmes droits et obligations que les juges. Il précise par ailleurs qu’en vertu du D.P. n o   34/N de 2008, les membres des deux instances juridictionnelles en question sont tous des magistrats. 38.     Le Gouvernement considère que sur la question de l’impartialité des membres de ces instances, les requérants n’ont fourni aucun élément de nature à prouver un quelconque manquement dans les cas d’espèce. 39.     Sur l’allégation de violation du droit des requérants d’accéder à un tribunal, le Gouvernement estime que le fait que les décisions du Collegio Giudicante et du Collegio d’Appello ne puissent faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation n’est pas contraire en soi au droit protégé par l’article   6 §   1 de la Convention. Il considère en effet que l’article en question ne confère pas un droit à un système judiciaire à trois degrés. 40.     Enfin, le Gouvernement avance que les décrets du président de la République mentionnés ci-dessus prévoient explicitement la publicité des audiences tenues devant les deux collèges. Il soutient à cet égard que les requérants n’ont présenté aucun élément de nature à prouver que la possibilité de participer aux audiences ait été limitée dans leurs cas. 41.     Les requérants réitèrent leurs griefs et contestent la position du Gouvernement. Concernant les doléances fondées sur l’article   6 §   1 de la Convention, ils allèguent notamment que le pouvoir d’autonomie juridictionnelle au sein du S.G.P.R. («   autodichìa   ») n’est pas prévu par la Constitution, et que les deux collèges en question ne sont pas des organes indépendants et impartiaux, leur membres étant nommés par décret du président de la République, leur siège étant le même que celui du président de la République et leur greffe étant composé de fonctionnaires du secrétariat général de la Présidence. 42.     La Cour rappelle d’abord que ni l’article   6 §   1 ni aucune autre disposition de la Convention n’obligent les États et leurs institutions à se conformer à un ordre judiciaire donné. À cet égard, elle renvoie de nouveau à sa jurisprudence selon laquelle, par le terme «   tribunal   », l’article   6 §   1 de la Convention n’entend pas nécessairement une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (voir Savino et autres c.   Italie , n os   17214/05 et 2 autres, §   91, 28 avril 2009, ainsi que les références qui s’y trouvent citées. En ce qui concerne la juridictionnalisation de certains organes décisionnels qui a fait suite à l’arrêt Savino , précité, voir aussi Mediani c.   Italie (déc.), n o   11036/14, 8 septembre 2020, §   23 ). Comme dans l’affaire précitée, la tâche de la Cour est de rechercher si le Collegio Giudicante et le Collegio d’Appello du S.G.P.R. étaient des «   tribunaux établis par la loi, indépendants et impartiaux   » lorsqu’ils ont entendu les causes des requérants ( Savino et autres, §   93). 43.     Dans les cas d’espèce, la Cour relève d’emblée que les deux collèges en cause sont établis par la loi, à savoir le D.P. n o   81/N de 1996, tel que modifié par le D.P. n o   89/N de 1996 et remplacé par le D.P. n o   34/N de 2008. Ainsi que le Gouvernement l’a démontré, ces textes ont une valeur normative, que la Cour de cassation, siégeant en session plénière, a reconnue dans l’arrêt n o   6529 qu’elle a rendu le 1 er mars 2010. En outre, il y a lieu de noter qu’aucun élément tenant au mode de désignation et à la durée du mandat des membres des deux instances du S.G.P.R., tels que décrits par le gouvernement défendeur, n’est de nature à mettre en question leur indépendance et leur impartialité (voir, a contrario , Savino et autres , précité, §   104), et que les requérants n’ont fourni aucun élément spécifique permettant d’aboutir à une conclusion différente. 44.     La Cour rappelle aussi qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu’elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article   6 §   1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir De Tommaso c.   Italie [GC], n o   43395/09, §   170, 23   février 2017, et les références qui y sont citées). Or, dans les cas d’espèce, les décisions internes ont été dûment motivées et ne sont pas arbitraires. 45.     Concernant l’allégation des requérants qui consiste à dire que leurs causes n’ont pas été entendues publiquement, la Cour observe que les articles   6 et 9 du D.P. n o   81/N du 24 juillet 1996 prévoient la publicité des audiences devant le Collegio Giudicante et le Collegio d’Appello (elle relève par ailleurs que depuis 2008, les membres de ces deux collèges sont uniquement des magistrats). Elle convient avec le Gouvernement que les requérants n’ont présenté aucun élément de nature à démontrer que ce droit ait été limité les concernant. 46 .     Dans ces circonstances, la Cour estime que les griefs des requérants fondés sur l’article   6 §   1 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 47.     Sous l’angle de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Cet article est ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 48.     Le Gouvernement soutient que les requérants ne jouissaient pas d’un droit de propriété au sens de cet article et n’avait pas d’espérance légitime d’obtenir le versement de la créance objet de leurs recours. Il considère donc que cette partie de la requête devrait être rejetée pour défaut manifeste de fondement. 49.     Les requérants observent que la baisse de leur rémunération, de leur indemnité de départ et de leur pension s’analyse en une ingérence arbitraire dans l’exercice de leur droit à leurs biens au sens de l’article   1 du Protocole   n o   1 à la Convention. 50 .     La Cour convient avec le Gouvernement que, dans les cas d’espèce, les requérants ne jouissaient pas d’un droit de propriété au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention et n’avaient pas d’espérance légitime d’obtenir la créance qu’ils alléguaient en droit interne (voir Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o 44912/98, §§ 53-61, CEDH 2004 ‑ IX). Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en tant qu’incompatible ratione   materiae avec les droits garantis par la Convention, au sens de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention, combiné avec les articles   6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o   1 à la Convention 51.     Enfin, les requérants soutiennent qu’ils ont été victimes, dans l’exercice de leurs droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article   14 de la Convention combiné avec les articles   6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 à la Convention. L’article 14 de la Convention dispose ainsi   : Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 52.     Le Gouvernement estime que le grief fondé sur l’article   14 de la Convention est lui aussi manifestement mal fondé et doit donc être déclaré irrecevable. 53.     Les requérants se plaignent, d’une manière générale et sans apporter des éléments à l’appui, d’une différence de traitement, en matière de rémunération notamment, par rapport à d’autres catégories de travailleurs qui, contrairement à eux, n’ont pas été détachés puis nommés agents permanents au sein du S.G.P.R. les requérants y voient une violation du principe de non-discrimination établi par l’article   14 de la Convention. 54.     La Cour relève que les requérants présentent leur griefs de manière générale en omettant de soumettre des éléments à l’appui pouvant démontrer une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables (voir D.H. et autres c.   République tchèque   [GC], n o   57325/00 , §   175,   CEDH   2007–IV). Dans ces conditions, la Cour conclut que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en tant que manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 septembre 2021.   {signature_p_2}   Attila Teplán   Péter Paczolay Greffier adjoint f.f.   Président ANNEXE     N o Requête N o Nom de l’affaire Introduite le Requérant Année de naissance Lieu de résidence Nationalité Représenté par 1. 62319/10 Varano c. Italie 09/09/2010 Sandro VARANO 1950 Rome italienne Anton Giulio LANA 2. 57334/18 Iacovella et autres c.   Italie 22/11/2018 Mario IACOVELLA 1941 Anzio italienne Sandro VARANO 1950 Rome italienne Anna Maria VALERI 1948 Rome italienne Roberto PALMESE 1945 Anzio italienne Giovanni PIAZZA 1959 Rome italienne Ivana VALERI 1946 Rome italienne Anton Giulio LANA 3. 59238/18 Varano c. Italie 07/12/2018 Sandro VARANO 1950 Rome italienne Anton Giulio LANA  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 31 août 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0831DEC006231910
Données disponibles
- Texte intégral