CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 août 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0831DEC006514611
- Date
- 31 août 2021
- Publication
- 31 août 2021
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s339D85E6 { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3AAE10DF { margin-top:14pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sE485344B { margin-top:14pt; margin-left:28.6pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; padding-left:0.6pt; font-family:Arial; font-weight:bold } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s743F3A55 { margin-right:0pt; margin-left:0pt; padding-left:0pt } .sC6C7C49B { margin-left:7.35pt; margin-bottom:6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-weight:normal; font-style:italic } .s84FE6C70 { margin-top:14pt; margin-bottom:14pt; text-indent:14.2pt } .sF7610474 { margin-top:14pt; margin-left:36.55pt; margin-bottom:6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-family:Arial; font-style:italic } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s84651E4E { margin-top:14pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:3pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF920FE69 { font-family:Arial; color:#f8f8f8 } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } .sA8208715 { width:9.2pt; display:inline-block } .s7089BE19 { width:196.44pt; display:inline-block } .sACF3BD4F { width:199.63pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .s70604D81 { width:85.64%; border-collapse:collapse } .s1A810B9D { width:8.42%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sD35D798C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .s48A54E77 { width:91.58%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sF9A55B77 { width:8.42%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s62FF09C1 { width:91.58%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } PREMIÈRE SECTION DÉCISION Requête n o 65146/11 Zenon CHOJNOWSKI et autres contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 31 août 2021 en un comité composé de   :   Erik Wennerström, président,   Krzysztof Wojtyczek,   Ioannis Ktistakis, juges,   Attila Teplán, greffier adjoint de section f.f ., Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 2011, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, d’abord M me J. Chrzanowska, puis M. J. Sobczak, tous deux du ministère des Affaires étrangères. Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.   En 2001, les requérants avaient fondé deux entreprises   dont l’une («   l’entreprise T.   ») était spécialisée dans le secteur d’activité de travaux d’isolation, de production de matériel de construction et de commercialisation du matériel de ce type et l’autre («   l’entreprise P   ».) exerçait dans le secteur de production de polystyrène. Les entreprises en question exerçaient leurs activités respectives sur deux terrains d’une superficie de 0,6573 et 0,0539 ha, respectivement, sur lesquels l’État avait constitué un usufruit en faveur des requérants pour la durée de quatre ‑ vingt ‑ dix ‑ neuf ans. 5.     De 2005 à 2007, les autorités de la ville T. avaient diligenté une enquête publique relativement au projet de construction d’une route et d’un pont sur deux rives d’un fleuve traversant cette ville. Entretemps, en octobre 2006, le préfet de Kujawsko-Pomorskie prit un arrêté pour informer les résidents de la ville de T. de l’ouverture d’une procédure de tracé de l’ouvrage routier en question. Il se dégageait de l’arrêté préfectoral susmentionné que les terrains dont les requérants avaient eu alors la jouissance faisaient partie de ceux qui étaient concernés par cet ouvrage. 6.     Le 5 octobre 2007, le préfet de Kujawsko-Pomorskie valida le tracé de l’ouvrage et prononça l’expropriation des terrains sis alentours parmi lesquels ceux dont les requérants avaient été les exploitants. 7.     En juillet 2008, les requérants furent informés par les autorités impliquées de l’ouverture d’une procédure de fixation de l’indemnité d’éviction. Les protagonistes avaient alors convenu que les intéressés continueraient d’exploiter les terrains à exproprier selon les modalités habituelles jusqu’à ce que lesdits terrains soient indispensables à la réalisation de l’ouvrage. 8.     Dans un rapport réalisé le 20 octobre 2008 à la demande des requérants, l’expert commissionné par les intéressés évaluait la valeur marchande de leurs entreprises à quelque 34   584   000 PLN. 9.     Par les décisions des 4 et 18 décembre 2008, le préfet de Kujawsko ‑ Pomorskie alloua aux requérants, pour rupture de l’usufruit constitué en leur faveur sur chacun des terrains objets d’expropriation, 4   553   010 PLN et 45   990 PLN respectivement, soit 4   599   000 PLN au total. Ces montants furent déterminés par un expert commis d’office selon la méthode par comparaison avec d’autres biens de même nature, avec la prise en compte de la localisation des terrains à exproprier, de leur état et leur destination et de leur mode d’exploitation. 10.     Le 7 mai 2009, le ministre des Infrastructures statuant sur un recours des requérants contre la décision préfectorale du 18   décembre 2008, confirma cette décision. 11.     Les requérants attaquèrent cette décision ministérielle devant le tribunal administratif régional de Varsovie en arguant, entre autres, de son caractère, selon eux, contraire à l’article 21 alinéa 2 de la Constitution (paragraphe 18 ci-dessous) et à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. Devant le tribunal administratif les intéressés soutenaient que l’indemnité allouée n’aurait pas compensé l’intégralité du préjudice causé par l’éviction. Ils indiquaient tout particulièrement, que l’indemnité perçue par eux-mêmes n’aurait pas pris en considération les entreprises établies sur les lieux et ne leur aurait pas non plus permis de se rétablir dans une situation équivalente à celle qui était la leur avant l’éviction. Ils exposaient que l’indemnité octroyée aurait seulement compensé la perte des quelques-unes de l’ensemble des composantes des entreprises en question et aurait à peine suffi à financer l’achat d’un terrain analogue et les travaux de viabilisation et de pose de clôture. Ils ajoutaient que l’indemnité qui leur avait été versée n’aurait pas compensé la perte de leurs chaînes de production lesquelles seraient devenues inutilisables selon eux à la suite de leur démontage. L’indemnité litigeuse n’aurait pas non plus couvert, selon les intéressés, des frais liés au déménagement et à la réinstallation de leurs entreprises, dans lesquelles d’importants moyens avaient investi et lesquelles étaient prospères, embauchaient plus d’une centaine de salariés et gêneraient des revenus. Les requérants soutenaient qu’en conséquence d’éviction, eux-mêmes auraient été contraints de mettre fin à leur activité économique. À cet égard, ils exposaient que ni la ville de T. ni le Trésor public n’auraient pu leur proposer aucun terrain en échange. Ils ajoutaient que, selon le rapport d’expertise [susmentionné au paragraphe 8], l’éventuelle mise à l’arrêt de leurs entreprises, consécutive à leur déménagement, aurait été non rentable et vouée à l’échec, eu égard, notamment, aux délais d’accomplissement des formalités afférentes, en l’occurrence, environ deux ans et demi. 12.     Par un jugement du 12 janvier 2010, le tribunal administratif régional de Varsovie rejeta le recours des requérants, considérant que la décision attaquée était respectueuse de la loi. Dans les attendus de son jugement le tribunal administratif observa ce qui suit   : - L’indemnité allouée aux requérants était respectueuse de la législation applicable. Elle compensait le préjudice causé par la rupture de l’usufruit constitué sur les terrains expropriés en faveur d’intéressés et la perte d’ouvrages bâtis sur ces terrains. Le rapport d’expertise qui avait servi de base au calcul de l’indemnité litigeuse avait été correctement dressé   ; - Les requérants s’efforçaient de soutenir que l’indemnité perçue par eux aurait dû avoir été calculée en fonction de la valeur commerciale des entreprises établies sur les terrains expropriés, telle que déterminée par leur expert. Or, il ne prêtait à aucun doute que l’indemnité d’éviction était due pour le bien exproprié et les installations attachées à ce bien. Aucune indemnisation pour une éventuelle perte de l’entreprise établie sur le terrain exproprié ou un éventuel manque à gagner résultant d’expropriation pour l’entrepreneur n’était prévue par la législation applicable. L’indemnité d’expropriation était déterminée en fonction de la valeur commerciale du bien exproprié et non d’éventuel préjudice de la personne expropriée résultant de l’expropriation. Par conséquent, l’indemnité versée aux requérants constituait en l’espèce l’unique forme de compensation possible   ; - La notion d’«   indemnité équitable   », au sens qui lui était conféré par la Constitution, n’était pas synonyme de compensation intégrale. Par conséquent, même l’indemnité d’expropriation moindre que celle considérée comme complète aurait été respectueuse de la Constitution   ; - Nonobstant des observations ci-dessus, l’indemnité versée en l’espèce aux requérants avait été complète et équitable. Dès lors qu’en l’occurrence, l’État n’était pas devenu propriétaire des entreprises établies sur les terrains objets d’expropriation, l’éventuel octroi aux intéressés d’une indemnité laquelle aurait été calculée en fonction de la valeur desdites entreprises aurait été problématique, eu égard à la Constitution. 13.     Les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du tribunal administratif devant la Cour administrative suprême. Dans leur recours ils soutenaient que l’indemnité allouée aurait été irrespectueuse de la Constitution. À cet égard ils indiquaient tout particulièrement, que, selon la lettre de l’article 21 alinéa 2 de la Constitution, l’indemnité d’expropriation ne se réduirait pas à la valeur marchande du bien exproprié. Ils soutenaient qu’en conséquence d’éviction, eux-mêmes auraient été de fait exproprié des entreprises établies sur les terrains objets d’expropriation. Ils exposaient que l’indemnité allouée ne compensait que quelques-uns de l’ensemble des préjudices causés par l’éviction et que les autorités statuant en application directe de la Constitution auraient dû leur octroyer une indemnité prenant en compte la valeur commerciale de leurs entreprises. Les requérants indiquaient qu’eux-mêmes en l’espèce auraient été remboursés à hauteur de 30 % de seuls frais de déménagement de leurs entreprises mais non de ceux liés à l’arrêt de production et au démontage de leurs lignes de production. 14.     Par un arrêt du 13 avril 2011, la Cour administrative suprême débouta les requérants de leur recours. Dans les attendus de son arrêt la haute juridiction administrative releva ce qui suit   : - Aucune erreur d’application de la législation pertinente de la part du tribunal administratif n’était à relever. Les conclusions à propos du caractère régulier de l’indemnité allouée du tribunal administratif étaient correctes   ; - L’indemnité calculée avec la prise en compte de la valeur marchande des biens expropriés était équitable aux fins de la Constitution. Les requérants ne pouvaient tirer de la Constitution aucun droit à l’octroi des sommes sans aucun rapport avec la législation applicable   ; - Le compensation était due uniquement pour les biens occupés par l’État et non ceux qui n’avaient fait l’objet d’aucune expropriation. 15.     Le 31 août 2011, les requérants avaient saisi la Cour constitutionnelle de recours l’invitant à déclarer que l’article   134 alinéa 1 de la loi sur la gestion immobilière combiné à l’article 18 alinéa 1 de la loi sur les principes spéciaux de préparation et de réalisation des investissements dans le cadre des routes publiques (paragraphes 20 et 26 ci-dessous) - pour autant qu’ils eussent réduit l’indemnité d’expropriation à la valeur du bien exproprié sans permettre la prise en compte des autres biens de la personne expropriée - étaient contraires aux articles   21 alinéa   2 (droit au respect des biens) et 64 alinéas 1 et 3 de la Constitution combinés à l’article   31   alinéa   3 de celle-ci. 16.     Le 17 avril 2013 (décision Ts 260/11), la Cour constitutionnelle ne donna pas suite au recours des requérants, considérant que les intéressés s’efforçaient de dénoncer l’application faite par les autorités impliquées de la législation pertinente, matière en laquelle elle-même était incompétente. La haute juridiction nationale observa néanmoins dans les motifs de sa décision que les questions relatives à l’indemnisation en cas d’expropriation en vue de la réalisation d’un ouvrage routier faisaient l’objet d’une règlementation en profondeur de toute une série de dispositions de la loi sur les principes spéciaux de préparation et de réalisation des investissements dans le cadre des routes publiques et non seulement de celles mises en cause devant elle-même par les requérants. La Cour constitutionnelle considéra que, afin de lui permettre de se prononcer sur le caractère respectueux à la Constitution du mécanisme de compensation susmentionné, les intéressés auraient dû lui soumettre pour examen l’ensemble desdites dispositions législatives. Concernant ces dernières, la haute juridiction nationale observa, d’une part, que celles-ci garantissaient aux personnes expropriées de leurs biens une compensation respectueuse de la Constitution et mettaient à leur disposition des garanties suffisantes d’ajustement d’indemnité allouée aux caractéristiques particulières du bien objet d’expropriation, d’autre part. 17.     Par une décision du 9 juillet 2013, la Cour constitutionnelle siégeant en formation composée de trois magistrats rejeta le recours des requérants contre sa décision susmentionnée du 17 avril 2013. Le droit et la pratique internes pertinents La Constitution polonaise 18.     Aux termes de l’article 21 de la Constitution, la République de Pologne protège la propriété et le droit de succession. L’expropriation n’est admissible que pour cause d’utilité publique et contre une équitable indemnité. La loi du 21 août 1997 sur la gestion immobilière (Ustawa o gospodarce nieruchomościami) 19.     Selon l’article 128 de cette loi, l’expropriation s’opère en contrepartie d’une indemnité correspondant à la valeur du bien exproprié. 20.     L’article 134 de la même loi prévoit que l’indemnité d’expropriation couvre la valeur marchande du bien exproprié. Celle-ci est calculée en tenant compte de la nature du bien en question, de sa localisation, de sa destination, de son mode d’exploitation, de son niveau d’aménagement en différentes infrastructures et des valeurs immobiliers applicables. 21.     Selon l’article 151 de la même loi, la notion de «   valeur marchande du bien   » est comprise comme l’équivalent du prix auquel ce bien serait vendu, eu égard aux valeurs immobilières applicables. La valeur marchande du bien objet d’expropriation est déterminé en fonction de l’actuel mode d’exploitation du bien sauf si l’expropriation entraîne une augmentation de sa valeur, auquel cas il convient de se référer à la valeur du bien laquelle est consécutive à la mise en œuvre de la mesure d’expropriation. 22.     Selon les articles 150 et 152-154 de la même loi, la valeur marchande du bien à exproprier fait l’objet d’une évaluation par comparaison avec d’autres biens de même nature ( podejście porównawcze ) ou bien en fonction d’éventuels gains futurs de l’acquéreur ( podejście dochodowe ) ou des coûts d’une éventuelle reconstitution du bien ( podejście kosztowe ), ou bien par application combinée des méthodes d’estimation ci-dessus ( podejście mieszane ). Le choix de la meilleure méthode d’estimation du bien incombe à l’expert qui décide en fonction de facteurs susceptibles de répercussions sur la valeur du bien. Le rapport d’estimation ainsi accompli a la valeur d’une preuve dans une procédure administrative. L’exactitude et la force probante du rapport de ce type sont soumises à l’appréciation des autorités compétentes de l’administration publique. 23.     Selon l’article 159 de la même loi, le Conseil des ministres détermine par arrêté tant les méthodes d’estimation immobilière (...) que celles applicables en matière d’élaboration des rapports d’estimation immobilière. L’arrêté du Conseil des ministres du 21 septembre 2004 sur l’évaluation des biens immobiliers et les principes d’élaboration des rapports d’estimation immobilière (rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego) 24.     Selon l’article 36 alinéas 1, 2 et 4 de cet arrêté gouvernemental, la valeur marchande du bien destiné à la construction d’une route ou occupé à cette fin est déterminée par comparaison aux prix de vente des autres biens de même nature. En cas d’éventuelle indisponibilité de valeurs immobilières comparables, la valeur marchande de ce bien est déterminée par multiplication du prix d’un m² des terrains sis alentours par la surface du bien objet d’estimation, sauf si la destination de ces premiers terrains entraîne une augmentation de leur valeur par rapport à celle du bien destiné à la construction d’une route, auquel cas le montant établi en application des critères ci-dessus est augmenté de 50 %. L’état et le prix du bien objet d’estimation sont déterminés aux fins d’application de ce décret en fonction de la date de décision de validation de tracé de l’ouvrage routier et de celle (..) fixant une indemnité d’expropriation, respectivement. La loi du 10 avril 2003 sur les principes spéciaux de préparation et de réalisation des investissements dans le cadre des routes publiques (Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) 25.     Selon l’article 12 alinéa 4 point 1 de cette loi, les biens (...) deviennent propriété de l’État par force de droit (...) à la date à laquelle la décision de validation de tracé d’ouvrage routier devient définitive en contrepartie d’une indemnité qui fait objet de décision préfectorale séparée. 26.     Selon l’article 19 alinéa 4 de la même loi, si un terrain sur lequel l’État ou une collectivité territoriale ont constitué un usufruit a vocation à servir à la construction d’une route, l’usufruit en question s’éteint en contrepartie d’une indemnité dont le montant est calculé en application des dispositions pertinentes de la loi sur la gestion immobilière en fonction de la date où la décision de validation de tracé de l’ouvrage à bâtir est devenue définitive, sous réserve de dispositions d’articles 18 et 18 a de la même loi. 27.     Selon l’article 18 alinéa 1 de la même loi, l’indemnité dont il est question à l’article 12 alinéa 4 point 1 de cette loi est déterminée en fonction de l’état du bien exproprié à la date de l’adoption de la décision de tracé de l’ouvrage à bâtir et de sa valeur à la date de l’adoption de la décision fixant l’indemnité en question (...). L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 octobre 2012 dans l’affaire K 4/10 28.     En janvier 2010, le médiateur ( Rzecznik Praw Obywatelskich ) a saisi la Cour constitutionnelle de recours l’invitant à examiner, entre autres, si l’article   36 alinéas 1 et 4 de l’arrêté gouvernemental [précité aux paragraphes 23-24] était conforme aux articles   21 alinéa 2 et 64 alinéas   1 et   2 de la Constitution combinés à l’article 31 alinéa 3 de celle-ci et aux articles 134 alinéas 3 et 4 et 152 alinéa 3 de la loi sur la gestion immobilière combinés aux articles 151 alinéa 1 et 153 alinéa 1 de cette loi et à l’article   92 alinéa 1 de la Constitution. Dans son recours, le médiateur soutint tout particulièrement, que le mécanisme de compensation pour les biens expropriés en vue de la construction des routes publiques ne prenait pas en considération de destination initiale du bien exproprié et manquait par conséquent de flexibilité requise. Le mécanisme de compensation incriminé ne garantissait pas non plus, selon le médiateur, aux personnes expropriées d’indemnité adéquate, dès lors qu’il ne permettait pas aux personnes concernées de retrouver la situation qui était la leur avant l’expropriation. 29.     Par un arrêt K 4/10 du 16 octobre 2012, la Cour constitutionnelle a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution. Dans les attendus de son arrêt la haute juridiction nationale observa ce qui suit   : - L’indemnité d’expropriation doit être raisonnablement en rapport avec la valeur marchande du bien objet de cette mesure. L’«   indemnité équitable   » n’est pas forcément synonyme de compensation intégrale. Il peut arriver en pratique que l’impératif de protection accrue de quelques-unes parmi l’ensemble des valeurs constitutionnelles militerait pour un octroi d’une indemnité non entièrement équivalente à la valeur marchande du bien objet d’expropriation. Cependant, la réduction arbitraire d’indemnité d’expropriation serait inadmissible. La notion d’«   indemnité équitable   » doit être interprétée de façon à tenir compte d’éventuelles répercussions sur les fonds publics d’une indemnité allouée et, tout particulièrement, du but d’intérêt général d’expropriation. Le principe d’indemnisation équitable commande une mise en balance entre l’intérêt individuel, d’une part, et l’intérêt général, d’autre part, et le respect de la proportionnalité lors de la mise en œuvre des restrictions aux intérêts des propriétaires particuliers. Vu sous cet angle, l’indemnité qui correspond à la valeur marchande du bien exproprié pourrait parfois être inéquitable et celle qui ne correspond pas entièrement à cette valeur pourrait être équitable   ; - L’indemnité calculée en fonction de la valeur marchande du bien exproprié est respectueuse de la Constitution. Il n’y a aucune opposition fondamentale entre la valeur marchande d’un tel bien, d’une part, et celle qui aurait été nécessaire à la reconstitution de celui-ci, d’autre part. L’indemnité ainsi déterminée doit, en principe, permettre à la personne expropriée de retrouver la situation qui était la sienne avant l’expropriation   ; - Le mécanisme incriminé de compensation, d’une part, respecte le principe d’indemnisation en fonction de la valeur marchande du bien objet d’expropriation et permet l’ajustement d’une indemnité allouée à l’état de ce bien, d’autre part. Par conséquent, ledit mécanisme de compensation est respectueux de la Constitution. GRIEF 30.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’indemnisation adéquate. EN DROIT 31.     Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect des biens. Ils citent l’article 1 du Protocole n o 1, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 32.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et du caractère abusif, à ses yeux, de la présente requête. Sur le premier de ces deux points le Gouvernement expose tout particulièrement, qu’il se dégage, selon lui, de la décision précitée au paragraphe 16 de la Cour constitutionnelle que le recours exercé par les requérants devant la haute juridiction nationale aurait été mal libellé et, par conséquent, irrecevable. Le Gouvernement étaye comme suit ses arguments à propos du caractère prétendument abusif de la présente requête   : - Ce n’est qu’en 2007, soit au moment où l’enquête publique susmentionnée au paragraphe 5 était à un stade bien avancé et la future destination des terrains litigieux était communément connue, que l’entreprise P. a acquiert un centième de la valeur de l’usufruit constitué en faveur de l’entreprise T. sur le plus grand des terrains concernés. L’indemnité d’éviction que l’entreprise P. avait perçue a été quasi-identique au prix qu’elle-même avait payé en contrepartie de cet usufruit ; - Les requérants ont continué à exploiter les terrains objets d’expropriation pendant quelques années consécutives à l’adoption de la décision d’expropriation et au paiement de l’indemnité d’éviction. Ils auraient par conséquent disposé d’un laps de temps et de moyens financiers suffisamment importants pour déménager leurs entreprises   vers un autre emplacement ; - Aucune des entreprises susmentionnées n’a été liquidée à la suite de l’expropriation litigeuse. Ce n’est qu’en 2011, soit environ quatre ans après l’adoption de la décision d’expropriation, que l’entreprise P. a été rayée du registre de sociétés commerciales. L’entreprise T. quant à elle poursuit son activité. Enfin, de 2008 à 2009, aucun changement notable n’est intervenu en ce qui concerne le nombre d’employés de chacune de ces deux entreprises. 33.     Concernant le fond du grief, le Gouvernement soutient que celui-ci est manifestement mal fondé. À cet égard il expose que, justifiée par l’intérêt général à la construction d’un ouvrage routier de grande importance pour la ville de T. et sa région, l’expropriation litigieuse aurait été respectueuse à la législation applicable. 34.     Le Gouvernement soutient que, dès lors que l’indemnité allouée a été déterminée en fonction de la valeur commerciale des terrains expropriés, les requérants en l’espèce n’auraient eu à subir aucune charge excessive du fait de leur éviction. Il expose que le montant de l’indemnité litigeuse a été établi par un expert indépendant, qui avait pris en compte de la localisation des terrains à exproprier, la destination et le niveau d’aménagement de ceux-ci et la nature d’activités qui étaient exercées alors sur lesdits terrains. Le Gouvernement ajoute que l’indemnité ainsi déterminée a été augmentée d’abord de 5 %, puis encore de 10   000 PLN supplémentaires. Il indique que la question de régularité du rapport d’expertise qui a servi de base au calcul de l’indemnité perçue par les requérants a fait l’objet d’un examen en profondeur de la part les juridictions administratives de deux degrés. 35.     Le Gouvernement indique que la législation nationale en application de laquelle l’indemnité litigeuse avait été calculée a fait l’objet d’un examen par la Cour constitutionnelle, laquelle avait conclu au caractère respectueux à la Constitution de la législation attaquée. 36.     Le Gouvernement expose que non seulement les requérants auraient été suffisamment impliqués à la procédure d’expropriation les concernant mais qu’en plus, les autorités nationales auraient été compréhensives vis-à-vis d’eux, en ce qu’elles avaient permis que les intéressés poursuivent leur exploitation des terrains à exproprier pendant quelques années consécutives. 37.     S’appuyant sur l’expertise accomplie aux fins de la procédure devant la Cour par un expert commissionné par le Gouvernement, ce dernier indique que, contrairement à ce que les requérants auraient sous-entendu, les biens comparables à ceux objets d’expropriation litigieuse auraient été alors bel et bien disponibles sur le marché immobilier de la ville de T. Le Gouvernement soutient de plus que l’indemnité octroyée aurait compensé la quasi-totalité des frais de déménagement et de réinstallation des entreprises dont les intéressés avaient été alors les exploitants et dont ils n’avaient par ailleurs jamais été expropriés. Faisant toujours référence au même rapport d’expertise le Gouvernement insiste sur le caractère peu onéreux d’infrastructures et de moyens de transports dont ces deux entreprises auraient été dotées. 38.     Le Gouvernement soutient que la présente affaire est à distinguer de l’affaire Lallement c. France ( Lallement c. France , n o 46044/99, du 11   juillet 2002), en ce que, à la différence du requérant dans l’affaire précitée, les requérants n’auraient pas été privés de leur outil de travail à la suite de leur éviction. Sur ce point, le Gouvernement expose d’une part, que les entreprises dont les intéressés avaient été alors les exploitants auraient été transférables vers un autre emplacement et que l’indemnité octroyée aux requérants aurait suffisamment compensé les frais de déménagement et de réinstallation de ces entreprises. 39.     Les requérants rejettent les arguments du Gouvernement à propos de l’irrecevabilité de leur requête. Sur ce point ils exposent tout particulièrement, que même si le recours constitutionnel a été en l’espèce inadéquat, eux-mêmes l’avaient exercé par excès de prudence afin d’éviter l’éventuel rejet de leur requête par la Cour pour irrecevabilité. Faisant référence à la décision de la Cour constitutionnelle les concernant les intéressés indiquent que l’alléguée violation de leur droit au respect des biens aurait été consécutive à l’application faite de la législation nationale pertinente par les autorités nationales impliquées, soit, matière en laquelle la haute juridiction nationale se déclare incompétente. C’est pour cela que, selon eux, le recours invoqué par le Gouvernement aurait été de toute évidence inadéquat en l’espèce. 40.     Les intéressés exposent qu’eux-mêmes en leur qualité de requérants particuliers auraient pu attaquer devant la Cour constitutionnelle seules ces dispositions de la législation nationale en application directe desquelles les décisions nationales les concernant avaient été rendues et non l’ensemble de ces dispositions législatives auxquelles la haute juridiction nationale a fait référence dans ses attendus. Ils indiquent de plus que le recours qu’eux ‑ mêmes ont exercé devant la Cour constitutionnelle aurait été respectueux de l’ensemble des formalités applicables et que son rejet par la haute juridiction nationale serait intervenu pour des raisons tenant au fond et non à la procédure. 41.     Les requérants soutiennent s’être tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme dans l’espoir d’en obtenir la protection juridictionnelle qui leur est due. Selon eux, non seulement leur requête aurait pour toile de fonds seuls faits avérés mais en plus elle représenterait pour eux-mêmes un réel enjeu. 42.     Les requérants indiquent avoir accompli leurs premières démarches en vue d’un éventuel déménagement de leurs entreprises vers un autre emplacement déjà en 2008, soit bien avant la date du paiement de l’indemnité d’éviction. Ils exposent que, selon les conclusions du rapport d’expertise [susmentionné au paragraphe 8], le frais de ce déménagement se situeraient aux alentours de 20 235 144 PLN dont 3 703 920 PLN auraient été nécessaires pour l’achat des terrains comparables à ceux objets d’expropriation et le reste aurait servi à payer les différents travaux. Faisant référence toujours au même rapport d’expertise les requérants exposent de plus que l’indemnité allouée aurait à peine couvert un quart de ce qui aurait été nécessaire au redéploiement de leur activité économique à un autre endroit. Selon eux, l’indemnité perçue par eux aurait été insuffisante à la reconstitution de leurs chaînes de production, lesquelles s’étaient transformées en déchets industriels après le démontage. Ils soutiennent qu’aucune offre de location des biens pourvus en infrastructures analogues aux leurs n’aurait été disponible sur le marché immobilier d’alors de la ville de T. 43.     Les requérants exposent que les autorités d’expropriation les ont autorisés de poursuivre leur activité économique habituelle sur les terrains à exproprier pendant quelques années suivant l’adoption de la décision d’expropriation, et que, par conséquent, la mise à l’arrêt immédiate de leurs entreprises aurait été non indispensable en l’espèce. Ils indiquent que même si, en conséquence d’expropriation, l’État n’était pas devenu propriétaire des entreprises concernées, l’une d’entre elles a été mise à l’arrêt et l’autre a vu son activité fortement décroître. Or, soulignent les requérants, l’indemnité octroyée n’aurait pas compensé le préjudice qui en a résulté pour eux. 44.     Les requérants considèrent que ce sont justement ces entreprises-là comprises comme un ensemble des biens destinés à l’exercice d’une activité économique qui feraient l’objet de la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. Selon eux, la mise à l’arrêt de l’entreprise P. intervenue la veille de leur éviction aurait été consécutive au montant trop faible de l’indemnité allouée. Ils exposent que leur projet commercial commun aurait reposé sur une étroite coopération entre les entreprises   en question : l’une d’entre elles aurait utilisé les produits fabriqués par l’autre, ce qui aurait permis à chacune des entreprises concernées de garder une compétitivité élevée. C’est pour cela que la mise à l’arrêt de l’une d’entre elles aurait entraîné, selon eux, une baisse de rentabilité de l’autre. Les requérants indiquent avoir été contraints en raison de leur éviction de mettre fin à l’activité de l’entreprise P. et de réduire celle de l’entreprise T. Cette situation aurait eu pour effet, selon eux, de les priver, à tout le moins en partie, de leur outil de travail. 45.     Sans pour autant contester le caractère adéquat de l’indemnité perçue par les requérants pour la seule perte de l’usufruit constitué en leur faveur sur les terrains expropriés, les intéressés soutiennent que l’indemnité litigeuse aurait dû avoir été calculée en tenant compte de leur préjudice consécutif tant au nécessaire transfert et déménagement de leurs entreprises que la perte, à tout le moins partielle, de leur outil de travail qui en a résulté. 46.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes et du caractère abusif de la requête, celle-ci étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après (voir, mutatis mutandis, Atamanchuk c. Russie , n o 4493/11, § 74, 11 février 2020). 47.     La Cour observe qu’en conséquence d’éviction litigeuse les requérants ont perdu la possibilité de continuer de jouir jusqu’à son échéance de l’usufruit constitué en leur faveur sur les terrains à exproprier et ont été privés du droit de propriété sur les ouvrages bâtis sur ces terrains. Elle considère par conséquent que les intéressés ont subi une privation de propriété au sens de la seconde phrase de l’article 1 du Protocole n o 1 en ce qui concerne les ouvrages en question et ont été destinataires d’une mesure visant à règlementer l’usage des biens pour ce qui est de l’extinction de l’usufruit. La Cour examinera les deux mesures litigieuses ensemble, puisque les principes applicables dans sa jurisprudence sont, en substance, coïncidents ( mutatis mutandis di Marco c. Italie , n o 32521/05, § 54, 26   avril 2011). 48.     La Cour note qu’il fait aucun doute que l’éviction litigeuse était légale au regard du droit national et poursuivait un but légitime d’«   intérêt général   ». Elle considère par conséquent, qu’en l’espèce, il lui reste à déterminer si l’ingérence dans le droit au respect de biens des requérants consécutive à cette mesure a été ou non proportionnée. 49.     À cet égard, la Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En particulier, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée par l’État, y compris les mesures privant une personne de sa propriété ( Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique , 20   novembre 1995, § 38, série A n o 332, Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC], n o 25701/94, § 89-90, CEDH 2000-XII, et Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o 36813/97, § 93, CEDH 2006-V). 50.     Afin de déterminer si la mesure litigieuse respecte le «   juste équilibre   » voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. Sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive. Un défaut total d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article   1   du Protocole n o 1 que dans des circonstances exceptionnelles ( Les saints monastères c. Grèce , 9 décembre 1994, § 71, série   A n o 301-A, et Ex ‑ roi de Grèce et autres , précité, § 89). Cependant, l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas dans tous les cas le droit à une réparation intégrale ( James et autres c.   Royaume-Uni , 21   février 1986, § 54, série A n o 98, et Broniowski c.   Pologne [GC], n o   31443/96, § 182, CEDH 2004-V). 51.     La Cour rappelle que l’individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation «   raisonnablement en rapport avec la valeur du bien   » dont il a été privé, même si «   des objectifs légitimes «   d’utilité publique   » (...) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande   » ( ibidem ). Il en résulte que l’équilibre susmentionné est en règle générale atteint lorsque l’indemnité versée à l’exproprié est raisonnablement en rapport avec la valeur «   vénale   » du bien, telle que déterminée au moment où la privation de propriété est réalisée ( Pincovà et Pinc c.   République Tchèque , n o 36548/97 CEDH 2002-VIII, § 53). 52.     Lorsque le bien exproprié est l’«   outil de travail   »   de l’exproprié, l’indemnité versée n’est pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien si, d’une manière ou d’une autre, elle ne couvre pas cette perte spécifique ( Lallement précité, § 18). 53.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour relève que les requérants ont été évincés des terrains sur lesquels étaient établies leurs deux entreprises. Elle note que les requérants ont été indemnisés par les autorités nationales de la perte, consécutive à l’éviction, de la possibilité pour eux de continuer de jouir de l’usufruit constitué en leur faveur sur lesdits terrains et de la privation de leur droit de propriété sur les immeubles bâtis sur les terrains en question. La Cour observe qu’il ressort des attendus des juridictions nationales que l’indemnité versée aux requérants a été régulière, complète et équitable. Elle note qu’il s’en dégage de plus que l’indemnité litigeuse a été calculée en tenant compte de la valeur marchande des biens occupés par l’État de façon à permettre aux intéressés de les reconstituer. Faisant référence toujours aux mêmes attendus des juridictions nationales, la Cour relève que l’expert auteur du rapport qui avait servi de base au calcul de l’indemnité d’éviction a apprécié la situation des requérants in concreto (a contrario di Marco , § 65) et a, comme exigé par la législation nationale applicable, pris en considération l’ensemble de ces caractéristiques des biens à exproprier lesquelles auraient été susceptibles de répercussions sur leur valeur. La Cour observe de plus que l’indemnité allouée aux requérants a été déterminée selon la méthode par comparaison à d’autres biens de même nature que ceux dont ils avaient été évincés. Dans ces circonstances, la Cour n’aperçoit aucun motif pour se départir de la conclusion des juridictions nationales selon laquelle l’indemnité litigeuse a été raisonnablement en rapport avec la valeur marchande des biens dont les requérants avaient perdu la jouissance en conséquence de leur éviction. 54.     La Cour observe que les dispositions de la législation nationale en application desquelles l’indemnité litigeuse avait été calculée ont fait l’objet d’un examen en profondeur de la part de la Cour constitutionnelle, laquelle avait conclu au caractère respectueux de la Constitution de ces dispositions législatives. Elle note qu’il se dégage des décisions sur ce point de la haute juridiction nationale que la législation nationale attaquée garantissait aux personnes expropriées dans la situation analogue à celle des requérants en l’espèce une compensation équitable, celle qui permettait aux personnes concernées de retrouver la situation équivalente à celle qui était la leur avant l’expropriation. Faisant référence toujours aux décisions précitées de la Cour constitutionnelle la Cour observe que la législation nationale incriminée était respectueuse du principe d’indemnisation en fonction de la valeur marchande du bien objet d’expropriation. Elle note que, selon la haute juridiction nationale, la législation nationale mise en cause devant elle-même présentait le degré de flexibilité suffisant pour permettre aux autorités publiques impliquées d’adapter à chaque occasion le montant de l’indemnité à allouer aux caractéristiques particulières du bien exproprié. 55.     La Cour note que les requérants en l’espèce se sont plaints que l’indemnité allouée faisait abstraction des entreprises établies sur les terrains expropriés et ne couvrait pas non plus intégralement les frais de leur transfert vers un autre emplacement. Sans contester que pareil transfert fût coûteux, la Cour rappelle son observation ci-dessus au paragraphe 49 selon laquelle l’équilibre voulu par la Convention entre l’intérêt général et l’intérêt particulier est atteint lorsque l’indemnité d’expropriation est raisonnablement en rapport avec la valeur vénale du bien exproprié, ce qui a été le cas en l’espèce. 56.     La Cour rappelle que dans l’affaire précitée Lallement, il a été conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, au motif que le requérant n’avait pas été indemnisé de la perte définitive de son outil de travail, laquelle avait résulté de l’expropriation d’une partie de ses terres affectées à la production laitière, son activité principale et la source essentielle de ses revenus. Dans l’affaire en question il a été dit que l’expropriation litigeuse a eu pour effet d’empêcher le requérant de poursuivre de manière rentable son activité - non transférable ailleurs - sur la superficie restante et que les indemnités allouées ne couvraient pas spécifiquement cette perte-là. La Cour observe en outre que dans l’affaire précitée di Marco elle-même a aboutie aux conclusions analogues, au motif que l’indemnité perçue par le requérant évincé du terrain dont il avait été locataire et qu’il exploitait en tant qu’un parc de jeu ne pouvant être relocalisé n’avait pas pris en considération le manque à gagner de l’intéressé en ayant résulté. Dans l’affaire précitée, il a été dit que l’éviction litigeuse avait eu pour effet de priver le requérant de son outil de travail dont l’intéressé tirait ses moyens de subsistance, sans que le requérant n’en ait jamais été indemnisé. La Cour note enfin que, dans l’affaire Osmanyan et Amiraghyan (Osmanyan et Amiraghyan c. Arménie , n o 71306/11, 11 octobre 2019), les requérants ont été expropriés d’un terrain sur lequel ils faisaient pousser des arbres fruitiers. Or, l’indemnité perçue par eux n’a pas pris en considération leur dépendance, en tant qu’unité familiale, du terrain en question et ni la perte de leurs moyens de subsistance en ayant résulté. La Cour observe que les éléments ci-dessus l’ont amené à conclure au caractère disproportionné de l’ingérence consécutive à l’expropriation litigeuse dans le droit au respect des biens de ces requérants. 57.     La Cour estime que le présent cas d’espèce est à distinguer des affaires précitées en ce que les requérants n’ont pas prouvé que l’éviction litigeuse avait eu pour effet de les priver de leur outil de travail. La Cour observe à cet égard à la lumière des éléments en sa possession que l’une des entreprises dont les requérants avaient été les exploitants a été déménagée vers un autre emplacement et poursuit son activité. Elle note que les intéressés n’ont pas prouvé non plus que la radiation du registre des sociétés commerciales de la deuxième de ces entreprises avait été imputable à leur éviction et elle-même en l’espèce ne saurait spéculer sur ce point. La Cour observe de plus qu’il n’a pas été démontré que l’activité économique que les requérants avaient exercée avant leur éviction a été réduite à la suite de cette mesure à un point tel que cela aurait eu pour effet de priver les intéressés de leurs moyens de subsistance. 58.     Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants n’ont pas eu à subir une charge excessive et exorbitante en conséquence de leur éviction. 59.     Partant, elle déclare la requête manifestement mal fondée et la rejette en application de l’article   35 §§   3   (a) et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 septembre 2021.   {signature_p_2}   Attila Teplán   Erik Wennerström Greffier adjoint f.f.   Président ANNEXE   N o Prénom NOM 1 Zenon CHOJNOWSKI 2 Gabriel SKOWROŃSKI 3 Józef TABARKIEWICZ    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 31 août 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0831DEC006514611
Données disponibles
- Texte intégral