CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 août 2021
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2021:0831DEC006520012
- Date
- 31 août 2021
- Publication
- 31 août 2021
droits fondamentauxCEDH
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La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation d’identité formulée par la requérante (article 47 §   4 du règlement). L’intéressée a été représentée devant la Cour par Me   M.   Sobońska , avocate exerçant à Varsovie. Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante exerce dans le secteur automobile. 4.     De 1998 à 1999, l’intéressée importa en Pologne quelques dizaines de milliers de véhicules. Avant leur importation, ces véhicules subirent quelques modifications d’ordre technique. En 1997, l’intéressée obtint du ministre des Transports, et ce pour l’ensemble des véhicules en question, des certificats de conformité ( świadectwo homologacyjne ) dans lesquels il était stipulé que ces véhicules étaient des poids lourds. Dans les centaines de déclarations de douane successivement réalisées relativement auxdits véhicules, l’intéressée avait indiqué que ceux-ci étaient des poids lourds. Les véhicules ainsi dédouanés par la requérante furent ensuite vendus. La procédure diligentée relativement à la déclaration de douane du 29   avril 1999 5.     Le 29 avril 1999, la requérante effectua une déclaration de douane relativement à un lot de véhicules sur plusieurs lots importés en Pologne. 6.     Le 1 er mai 2001, à la suite du contrôle des services du bureau des douanes ( Urząd Celny ) de R., le responsable de ceux-ci déclara que la dénomination attribuée par la requérante aux véhicules objets de cette déclaration avait été inadéquate et aurait dû être la suivante: «   véhicules destinés au transport de personnes et de marchandises   » ( samochody osobowo-towarowe ). En conséquence de cette décision, le 3 août   2004, le directeur du bureau des douanes de S. calcula le montant des droits d’accise auxquels ces véhicules auraient été, selon lui, assujettis. Le 20 octobre   2004, le directeur de la chambre des douanes ( Dyrektor Izby Celnej ) de R. confirma cette décision. 7.     Le 31 janvier 2006, le tribunal administratif régional de Gorzów Wielkopolski annula cette dernière décision au motif, entre autres que, pour parvenir à leur conclusion à propos de l’assujettissement aux droits d’accise des véhicules objets de ladite déclaration de douane, les autorités s’étaient fondées sur les dispositions législatives inadéquates. Le tribunal administratif instruisit en même temps les autorités concernées sur l’obligation leur incombant d’examiner si, eu égard à la législation fiscale applicable, en l’occurrence, la loi sur la TVA et ses annexes pertinents, et aux caractéristiques techniques des véhicules concernés ainsi que des normes techniques applicables, ces véhicules auraient été ou non des «   véhicules particuliers   » et, le cas échéant, auraient été ou non soumis à l’accise. De plus, le tribunal administratif indiqua que l’obligation incombant à la requérante de payer les droits d’accise sur les véhicules importés en Pologne avait pris naissance à la réception même par les autorités impliquées de la déclaration de douane y afférente. Les droits d’accise exigibles à ce titre sur une durée de cinq ans, à compter de la fin de l’année calendaire au cours de laquelle l’obligation de payer ces droits était devenue exigible, n’avaient pas été prélevés dans le délai imparti. Par conséquent, l’administration des douanes avait, à juste titre, constaté le défaut de paiement de l’intéressée et avait calculé le montant de la taxe restant due. La décision attaquée était de caractère déclaratif et n’imposait à la requérante aucune obligation de paiement nouvelle par rapport à celle qui existait auparavant. 8.     Par une décision du 9 août 2010, le directeur de la chambre des douanes de R. statuant sur le renvoi du tribunal administratif confirma la décision du directeur du bureau de douane de S. du 3 août 2004. 9.     Le 10 novembre 2010, le tribunal administratif régional de Gorzów Wielkopolski rejeta un recours introduit par la requérante contre cette dernière décision, par l’intermédiaire de son conseil. Puis, la Cour administrative suprême statuant par un arrêt du 1 er mars 2012 en fit de même s’agissant du pourvoi en cassation de l’intéressée. Dans les attendus de leurs décisions respectives, les juridictions administratives des deux instances indiquèrent ce qui suit. - La question objet du litige était de savoir si la conclusion des autorités à propos de l’assujettissement à la taxe d’accise des véhicules importés par la requérante était correcte ou non. Selon la législation fiscale applicable, les droits d’accise étaient prélevés sur des véhicules particuliers, objets d’importation en Pologne   ; - En l’espèce, pour déterminer si les véhicules litigieux appartenaient ou non à cette catégorie de véhicules, le directeur de la chambre des douanes de R. avait fait réaliser une expertise technique, laquelle avait répondu par l’affirmative à la question posée. Selon les conclusions de l’expertise en question, les véhicules concernés possédaient les mêmes caractéristiques techniques que ceux des particuliers et étaient considérés comme tels par leur fabricant. Les modifications ultérieurement apportées par la requérante à ces véhicules avaient été insignifiantes et n’avaient pas changé leur destination initiale. Ces modifications avaient tout particulièrement consisté en un démontage des sièges arrières et des ceintures de sécurité correspondantes et d’une pose de cloison de séparation entre l’habitacle réservé aux passagers et la zone de chargement. Le changement de la destination initiale des véhicules en question dans leurs certificats de conformité correspondants avait été opéré à de fins purement administratives sur la base de la législation relative à la circulation routière ( Prawo drogowe ), laquelle était distincte de celle fiscale. Il ne prêtait à aucun doute que, eu égard aux normes techniques applicables et aux caractéristiques techniques des véhicules concernés, ceux-ci étaient bel et bien des «   véhicules particuliers   »   ; - Eu égard aux conclusions cohérentes et logiques de l’expertise ci-dessus, l’assujettissement aux droits d’accises des véhicules litigieux était donc évident. Les allégations formulées par l’intéressée à propos de cette expertise étaient une pure polémique de sa part avec l’appréciation des autorités impliquées. Le dossier de l’intéressée avait fait l’objet d’un examen en profondeur de la part des autorités compétentes ; - La distinction opérée par la législation fiscale applicable entre les véhicules particuliers et les poids lourds était dichotomique   ; - En l’espèce, l’intéressée s’efforçait de soutenir que les autorités impliquées auraient été liées par les stipulations à propos du type des véhicules litigieux de leurs certificats de conformité correspondants. Or, ses affirmations sur ce point étaient dénuées de base légale et donc rejetées. Les certificats de ce type correspondaient à de simples documents officiels attestant de la conformité aux normes de sécurité applicables d’un véhicule et de l’autorisation en résultant pour celui-ci de circuler sur la voie publique. Les certificats en question n’étaient nullement assimilables à des décisions administratives de caractère contraignant à l’égard de l’administration fiscale. Tant l’authenticité que l’exactitude de ces certificats étaient susceptibles d’être réfutées dans une procédure diligentée par l’administration publique au moyen de n’importe quel élément de preuve. Les certificats de ce type étaient délivrés sur la base de la législation dont la finalité était distincte de celle fiscale. Les autorités ayant statué en l’espèce étaient tenues d’appliquer uniquement la législation fiscale et non celle sur la circulation routière ayant servi de base à la délivrance des certificats en question   ; - Eu égard aux incohérences constatées entre, d’une part, les stipulations à propos du type des véhicules litigieux des certificats de conformité correspondants de ceux-ci et les véritables caractéristiques techniques de ces véhicules, d’autre part, la décision des autorités impliquées d’élucider ces incohérences au moyen d’une expertise technique avait été justifiée   ; - Les arguments de la requérante selon lesquels l’administration des douanes aurait été liée   par les stipulations de quelques avis des autorités de la statistique publique à propos du type auquel ses véhicules auraient appartenu étaient rejetés pour les motifs analogues à ceux exposés ci-dessus. Les procédures diligentées relativement aux lots restants de véhicules importés par la requérante 10.     La requérante fut partie à environ neuf cents procédures analogues à celle décrite ci-dessus aux paragraphes 5-8, lesquelles avaient pour objet ses déclarations de douane correspondantes aux lots de véhicules successivement importés en Pologne. Certaines de ces procédures nationales se conclurent par un arrêt de la Cour administrative suprême, et d’autres, par un jugement de tribunal administratif compétent. Les éléments des dossiers respectifs des procédures en question furent versés par la requérante au dossier de la présente requête et joints à celle-ci. Leurs issues respectives furent identiques à celle objet de la présente requête. 11.     Les droits d’accises que la requérante affirme avoir dû payer en conséquence des procédures nationales susmentionnées seraient de l’ordre d’environ 12   000   000 PLN [1] , sans les intérêts de retard. GRIEF 12.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect des biens laquelle serait consécutive à l’obligation faite par les autorités polonaises de payer la taxe d’accise sur les véhicules objets de ses importations en Pologne. EN DROIT 13.     La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect des biens. Elle cite l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 14.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété ( Pressos Compania Naviera S.A. et autres c.   Belgique , arrêt du 20 novembre 1995, série A n o 332, p. 23, §   31). 15.     En l’espèce, la Cour relève que, devant les autorités nationales impliquées, la requérante a prétendu à l’exonération du paiement des droits d’accise sur les véhicules objets de ses importations en Pologne. La Cour estime opportun d’examiner si les prétentions formulées sur ce point par l’intéressée peuvent être considérées comme une créance vis-à-vis de l’État susceptible de constituer un « bien » de celle-ci aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis, Huitson c. Royaume-Uni (déc.), n o   50131/12, § 23, 13 janvier 2015). 16.     La Cour rappelle à cet égard que lorsque l’intérêt patrimonial concerné est de l’ordre de la créance, il ne peut être considéré comme une «   valeur patrimoniale » que lorsqu’il a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux ( Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 52, CEDH 2004-IX). Par ailleurs, on ne saurait conclure à l’existence d’une « espérance légitime » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par le requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký, précité, §   50). 17.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour observe que les autorités nationales impliquées statuant en application de la législation nationale applicable ont conclu à l’assujettissement aux droits d’accise des véhicules litigieux (paragraphe 9 ci-dessus). Pour parvenir à leur conclusion, les autorités nationales compétentes se sont fondées sur un rapport d’expertise établissant que, eu égard aux caractéristiques techniques des véhicules en question et aux normes techniques applicables, ces véhicules appartenaient bel et bien à la catégorie de véhicules soumises à l’accise (paragraphe   9 ci ‑ dessus). 18.     La Cour relève ensuite que la conclusion des autorités nationales compétentes sur ce point a fait l’objet d’un examen en profondeur de la part des juridictions nationales de deux degrés, lesquelles l’avaient entérinée à l’issue d’une procédure au cours de laquelle l’intéressée avait été représentée par un professionnel de droit. Il ressort tout particulièrement des attendus des juridictions nationales impliquées que la requérante avait échoué à prouver ses affirmations selon lesquelles elle aurait dû être exonérée du paiement des droits d’accise sur les véhicules objets de ses importations en Pologne (paragraphe 9-10). La Cour note que les conclusions des juridictions nationales sur ce point ont été amplement motivées (paragraphe 9). 19.     La Cour note que les juridictions nationales ayant statué dans quelques centaines de litiges analogues sont parvenues aux mêmes conclusions que celles des juridictions nationales ci-dessus (paragraphe   10). 20.     Dans ces circonstances, eu égard aux informations dont elle dispose, la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions nationales impliquées ont statué sur les prétentions de la requérante. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter de la conclusion de ces juridictions à leur propos. 21.     Pour autant que la requérante affirme que ses prétentions relatives à l’exonération de la taxe d’accise auraient été corroborées par les stipulations d’un courrier du ministre des Finances daté du 28 novembre 1995, la Cour note qu’il ne ressort pas du dossier que l’intéressée ait soulevé cet élément devant les juridictions nationales. 22.     Partant, la Cour rejette cette partie du grief en raison du non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§   1 et 4 de la Convention. 23.     Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante n’a pas démontré que ses prétentions relatives à l’exonération du paiement de la taxe d’accise au titre des véhicules objets de ses importations en Pologne avaient eu une base suffisante en droit interne pour constituer un « bien », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, tel qu’interprété par les juridictions nationales ( Kopecký précité, § 52, mutatis mutandis Huitson précité, §   34). 24.     Partant, la Cour estime la requête incompatible ratione materiae avec les dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et la rejette en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 23 septembre 2021.   {signature_p_2}   Attila Teplán   Erik Wennerström Greffier adjoint f.f.   Président [1] Environ 3   000   000 EURCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 31 août 2021
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2021:0831DEC006520012
Données disponibles
- Texte intégral